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Décisions | Chambre civile

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C/25299/2021

ACJC/865/2023 du 27.06.2023 sur OTPI/530/2022 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CPC.261
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25299/2021 ACJC/865/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 JUIN 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 août 2022, comparant par Me Caroline KÖNEMANN, avocate, KÖNEMANN & VON FLÜE, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Franco SACCONE, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. A______, née le ______ 1978, et B______, né le ______ 1973, tous deux de nationalité Suisse, se sont mariés à C______ (Genève) le ______ 2007.

Trois enfants sont issues de cette union, soit D______, née le ______ 2007, E______, née le ______ 2010 et F______, née le ______ 2013.

b. B______ est employé par l'Organisation G______ à Genève, tandis que A______ est fleuriste indépendante.

c. Le 21 décembre 2021, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, notamment, à l'attribution de la garde des enfants en sa faveur, avec réserve d'un droit de visite pour le père, lequel devait être condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, dès le dépôt de la requête, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, les sommes 400 fr. par enfant, jusqu'à l'âge de 16 ans, puis de 600 fr. jusqu'à la majorité, voire 25 ans en cas d'études ou de formation sérieuse et suivie, et pour l'entretien de l'enfant F______, les sommes de 200 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, de 400 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 600 fr. jusqu'à sa majorité, voire 25 ans en cas d'études ou de formation sérieuse et suivie, les frais extraordinaires devant être partagés par moitié entre les parties.

Elle a également conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, dès le dépôt de la requête, les indemnités pour enfants (1'290 fr. pour les 3 enfants), ainsi que l'indemnité pour conjoint de 649 fr., qu'il recevait de son employeur G______, et dise que les parties ne se devaient aucune contribution à leur entretien réciproque.

Elle sollicitait également qu'il soit donné acte à B______ de son engagement de lui verser la somme de 3'559 fr., soit la différence entre le montant qu'il aurait dû verser de mars à novembre 2021 et celui qu'elle avait perçu, ainsi que le remboursement de frais médicaux.

d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 25 mars 2022, B______ a sollicité une garde partagée sur les mineures et indiqué qu'il ne disposait pas de moyens suffisants pour verser une contribution à leur entretien.

S'agissant des indemnités relatives aux enfants reçues de son employeur, il reversait un tiers à la mère des mineures, conservait un tiers et mettait de côté le dernier tiers pour payer des factures concernant des frais imprévus, et le mois suivant, il reversait à la mère la moitié de ce qui restait de ce dernier tiers.

Concernant l'indemnité pour conjoint, il la reversait à son épouse, sous déduction du montant de l'assurance maladie de cette dernière qui était prélevée sur son salaire, le versement de cette indemnité et la prise en charge de l'assurance de son épouse n'étant cependant pas garantis par son employeur. Il était d'accord avec la conclusion de son épouse concernant une renonciation réciproque des parties à toute contribution d'entretien l'une à l'égard de l'autre.

e. Par ordonnance du 19 avril 2022, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par B______ en fixation des droits parentaux.

f. Lors de l'audience du 11 mai 2022, les parties sont parvenues à un accord sur mesures provisionnelles concernant la fixation d'un droit de visite en faveur du père sur les mineures.

g. Par courrier du 12 mai 2022, A______ a requis du Tribunal qu'il condamne, à titre superprovisionnel, B______ à lui verser un montant mensuel de 1'939 fr., correspondant aux indemnités qu'il recevait de son employeur (430 fr. x 3 pour les enfants + 649 fr. pour elle-mêm) et ce, pour les mois d'avril et de mai 2022, dans l'attente du rapport SEASP et de la nouvelle audience.

h. Le Tribunal a rejeté par ordonnance du 13 mai 2022 cette requête de mesures superprovisionnelles, l'un des mois concernés étant écoulé et aucune urgence n'ayant été évoquée lors de l'audience qui s'était tenue la veille du dépôt de cette requête.

i. Par courriers des 24 et 30 mai 2022, A______ a requis du Tribunal qu'il condamne, à titre provisionnel, B______ à lui verser la somme de 1'939 fr. par mois, dès le mois d'avril 2022, correspondant aux indemnités qu'il recevait de son employeur (430 fr. par enfant et 649 fr. pour l'épouse), ainsi la somme de 3'153 fr. correspondant au solde dû pour la période comprise entre mars et novembre 2021.

j. Le 23 juin 2022, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Il contestait devoir un quelconque arriéré concernant les indemnités, qu'il avait reversées concernant tant les enfants que leur mère.

Il s'est engagé, tant et aussi longtemps que la garde des enfants serait attribuée à A______, à lui reverser les indemnités mensuelles qu'il recevait de son employeur pour les enfants, sous déduction de leurs primes d'assurance-maladie déduites de son salaire.

Il s'est également engagé à lui reverser, à compter du 1er mai 2021, et tant et aussi longtemps qu'il la percevrait, l'indemnité pour conjoint perçue de son employeur, sous déduction de la prime d'assurance-maladie, soit la somme de 450 fr. 10 (649 fr. – 198 fr. 90), précisant avoir versé l'indemnité susmentionnée jusqu'à juin 2022 inclus.

Il a encore déposé des déterminations complémentaires le 30 juin 2022 par lesquelles il sollicitait que le Tribunal dise et constate, sur mesures provisionnelles, que la séparation des parties datait du 1er mai 2021.

B.            Par ordonnance OTPI/530/2022 du 8 août 2022, reçue par les parties le lendemain, le Tribunal a condamné B______ à payer en mains de A______, par mois et d'avance, à compter du 1er juin 2022, la somme de 110 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant F______, la somme de 220 fr. à celui de l'enfant E______ et de 220 fr. à celui de l'enfant D______ (chiffre 1 du dispositif), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à compter du 1er juin 2022, au titre des allocations en faveur de l'enfant versées par son employeur, 430 fr. par enfant (ch. 2), mis les frais judiciaires à la charge des parties pour une moitié chacune et compensé les dépens (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et les a compensés à due concurrence avec l'avance fournie (ch. 4), condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 50 fr. (ch. 5), constaté que B______ était exonéré du paiement des frais judiciaires (ch. 6) et débouté les parties de leurs autres conclusions dans la mesure de leur recevabilité (ch. 7).

S'agissant de la question litigieuse en appel, soit le versement de l'indemnité pour conjoint perçue de son employeur à l'épouse, le Tribunal, après avoir relevé que les conclusions des parties sur ce point (l'épouse sollicitant le versement de dite indemnité moins le montant de sa prime d'assurance maladie et l'époux y consentant) ne tendaient pas strictement vers des mesures protectrices de l'union conjugale, mais avaient cependant trait à l'entretien du conjoint au sens de l'art. 176 al. 1 CPC, a considéré que l'épouse avait renoncé dans la procédure au fond à toute contribution à son entretien, de sorte qu'il ne pouvait, sur mesures provisionnelles, condamner l'époux à lui verser les indemnités pour conjoint qu'il percevait de son employeur.

Par ailleurs, déductions faites des indemnités pour enfant, il a retenu que B______ réalisait en moyenne un revenu mensuel net de 5'832 fr. 30, pour des charges incompressibles de 5'283 fr. 89 par mois, lui laissant un solde disponible de 550 fr., avant fixation des contributions d'entretien des mineures, qui ont été arrêtées, dès le 1er juin 2022, à 110 fr., 220 fr. et 220 fr. respectivement pour chacun des enfants, le père étant au surplus condamné à verser l'indemnité de 430 fr. par enfant perçue de son employeur à la mère des mineures.

C.           a. Par acte expédié à la Cour le 19 août 2022, A______ a formé appel de cette ordonnance, qu'elle a reçue le 9 août 2022, concluant à ce qu'elle soit confirmée en tous les points de son dispositif, B______ devant être condamné en sus, à verser en ses mains, par mois et d'avance, à compter du 1er juillet 2022, au titre d'allocation en faveur de l'épouse versée par son employeur, la somme de 450 fr. 10, soit 649 fr. d'indemnité moins sa prime d'assurance-maladie en 198 fr. 90.

Elle soutient qu'un accord partiel est intervenu entre les parties, de sorte que le Tribunal aurait dû condamner B______ à lui payer un montant de 450 fr. 10 (649 fr. d'indemnité - 198 fr. 90 d'assurance maladie) dès le 1er juillet 2022, compte tenu du dernier versement effectué par ce dernier en juin 2022. Il y avait donc lieu de compléter l'ordonnance attaquée dans ce sens.

b. B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que l'appel soit déclaré irrecevable, faute de motivation. Au fond, il a conclu à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions.

c. A______ a répliqué, persistant intégralement dans ses conclusions. Elle a déposé quatre pièces nouvelles.

d. B______ a déposé un mémoire intitulé "faits nouveaux, conclusions nouvelles et duplique".

Il a allégué des faits nouveaux, à savoir que "l'indemnité pour conjoint à charge" versée par son employeur avait été supprimée dès le 1er octobre 2022, de même que l'assurance maladie-accident contractée par G______ en faveur de A______.

Il a déposé treize pièces nouvelles et modifié ses conclusions, concluant désormais, avec suite de frais judicaires et dépens, à ce que la Cour déclare irrecevable l'appel, déboute A______ de toutes ses conclusions, annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée et dise qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien des enfants F______, E______ et D______ dès le 1er juin 2022, annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et le modifie en ce qu'il soit condamné à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à compter du 1er juin 2022, 331 fr. 10 par enfant au titre de l'allocation en faveur des enfants versée par son employeur, déduction faite des primes d'assurance-maladie des enfants soustraites de son salaire.

e. Par écriture du 18 octobre 2022, A______ s'est déterminée sur les faits nouveaux et a persisté dans ses précédentes conclusions, concluant au surplus à ce que les faits nouveaux et les conclusions nouvelles de son adverse partie soient déclarées irrecevables.

Elle a allégué des faits nouveaux, soit que B______ était à l'origine de la suppression du versement des indemnités conjoint et de l'assurance maladie et a produit une pièce nouvelle.

f. Par plis du 4 novembre 2022, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

g. Par courrier du 7 novembre 2022, B______ a produit une nouvelle pièce et persisté dans ses précédentes conclusions.

h. A______ s'est déterminée le 14 février 2023 sur cette écriture et a déposé une pièce nouvelle.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Le litige portant en l'état exclusivement sur le montant du versement d'une indemnité en faveur de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant du versement des indemnités restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge est supérieure à 10'000 fr.

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est de ce point de vue recevable. Les conclusions nouvelles de l'intimé prises dans son mémoire de duplique, relatives à l'annulation des chiffres 1 et 2 de l'ordonnance, sont quant à elles irrecevables, ce dernier n'ayant pas formé appel de la décision et l'appel-joint n'étant pas autorisé en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). Les réplique et duplique des parties, ainsi que leurs observations sont pour le surplus recevables, à l'exclusion de celle déposée le 14 février 2023 par l'appelante, car tardive.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

Selon l'art. 272 CPC, les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale au sens large sont toujours entièrement soumises à la maxime inquisitoire de même que, vu le renvoi de l'art. 276 al. 1, 2ème phrase, les mesures provisionnelles en matière matrimoniale. Peu importe que les questions litigieuses soient patrimoniales ou non, qu'elles concernent uniquement les époux ou aussi les enfants mineurs (TAPPY, CPC, Code de procédure civile commenté, ad art. 272 N. 3).

1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

1.4 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties ont été établies après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal et ont été produites avec diligence en appel, de sorte qu'elles sont recevables, à l'exclusion des pièces produites après que la cause ait été gardée à juger par la Cour.

2.             L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir entériné l'accord partiel auquel les parties étaient parvenues, et ainsi de ne pas avoir condamné B______ à lui verser l'indemnité perçue par son employeur en faveur de l'épouse, déduction faite de sa prime d'assurance maladie, soit 450 fr. 10 par mois. Elle sollicite un complément de l'ordonnance en ce sens. En réalité, elle s'attaque au chiffre 7 de l'ordonnance qui l'a déboutée de toutes autres conclusions.

2.1.1 Des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4).

Selon l'art. 261 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a), respectivement que cette atteinte est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Cela implique de rendre vraisemblable, d'une part, les faits à l'appui de la prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit. Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès. A défaut, en particulier lorsque les prétentions que le requérant a l'intention de faire valoir au principal se révèlent manifestement mal fondées en présence de ses propres allégués ou d'une preuve péremptoire, la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 consid. 5.3). Le droit matériel définit ainsi les limites que le juge des mesures provisionnelles ne peut dépasser (BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, ad art. 261 N 7, 8 et 9).

Le prononcé de mesures provisionnelles suppose l'urgence et doit également répondre à un besoin de proportionnalité (BOHNET, op. cit. N. 12 et 17).

2.1.2 En vertu de l'art. 176 al. 1 CC, à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (ch. 1), prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage (ch. 2), ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient (ch. 3). Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (al. 3).

2.1.3 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020, consid. 3.2).

2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a débouté l'appelante de ses conclusions en versement de l'indemnité pour épouse reçue de l'employeur de l'intimé, en retenant qu'il n'était pas possible de statuer sur mesures provisionnelles sur cette conclusion, l'appelante ayant renoncé, dans ses conclusions au fond sur mesures protectrices de l'union conjugale, au versement de toute contribution d'entretien en sa faveur de la part de son époux. Les conclusions devant cependant être interprétées selon les règles de la bonne foi, il est douteux de retenir que l'appelante a renoncé à toute contribution d'entretien, puisque précisément, elle sollicite le versement de la somme de 450 fr. 10 par mois, correspondant au montant de l'indemnité pour conjoint reçu par son époux, déduction faite de sa prime d'assurance maladie. L'appelante n'a cependant formulé aucune critique sur le raisonnement tenu par le Tribunal pour écarter sa prétention. En se contentant dans son appel de rappeler ce raisonnement, sans le discuter, ni le contredire, elle n'a pas satisfait aux exigences de motivation minimale, de sorte qu'il ne peut être revenu sur cette question et que sa conclusion, qui vise en réalité l'annulation du chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance contestée, est irrecevable de ce point de vue.

2.2.2 L'appelante soutient uniquement, dans son appel, que le Tribunal aurait dû entériner l'accord trouvé en audience par les parties sur la question de l'indemnité épouse. Il résulte en effet du dossier que l'intimé a déclaré qu'il avait versé en mains de l'appelante les indemnités pour conjoint reçues de son employeur, sous déduction du montant des primes d'assurance maladie, et s'est engagé, en audience et dans ses écritures, à le faire tant qu'il les percevrait, ces montants ayant été versés jusqu'au mois de juin 2022, selon ce qu'a admis l'appelante, qui les réclame, sur mesures provisionnelles, dès le 1er juillet 2022.

En premier lieu, compte tenu de l'engagement pris par l'époux, et des versements qu'il a effectués jusqu'alors, aucune urgence ne justifiait une intervention judiciaire à titre provisionnel à ce sujet.

En second lieu, le Tribunal n'avait aucune obligation d'entériner un accord qui était susceptible de porter atteinte à l'intérêt des mineurs, dès lors qu'il a retenu que l'intimé ne disposait que d'un solde disponible de 550 fr., avant fixation des contributions d'entretien des enfants qui totalisaient ce même montant., ce qui épuisait ainsi son solde disponible.

2.3 Au vu de ce qui précède, l'appelante sera déboutée de ses conclusions d'appel, dans la mesure de leur recevabilité.

3. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge des parties par moitié, compte tenu de l'issue de la procédure et de la nature familiale du litige (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), et compensés à due concurrence avec l'avance versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Il sera ordonné aux Services financiers de restituer à l'appelante le solde de son avance. La part des frais mis à la charge de l'intimé sera supportée à titre provisoire par l'Etat de Genève, dans la mesure de l'art. 123 CPC, celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b, 106 al. 2 et al. 3 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme et au fond :

Déboute, dans la mesure de leur recevabilité, les conclusions de l'appel formé le 19 août 2022 par A______ contre le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance OTPI/530/2022 rendue le 8 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25299/2021.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met par moitié à la charge de chacune des parties, et les compense avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 400 fr. à A______.

Laisse le solde en 400 fr. provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure de l'art. 123 CPC, B______ plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.