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Décisions | Chambre civile

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C/504/2021

ACJC/728/2023 du 31.05.2023 sur JTPI/12458/2022 ( OS ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/504/2021 ACJC/728/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 31 MAI 2023

 

Entre

Le mineur A______, représenté par et domicilié chez sa mère B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er novembre 2022, comparant par Me Marlène PALLY, avocate, route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12458/2022 du 1er novembre 2022, reçu par le mineur A______ représenté par sa mère, B______, le 13 janvier 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a rejeté la demande formée le 12 avril 2021 par le précité tendant à la modification du chiffre 3 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 28 juin 2018 (JTPI/10389/2018; chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., qu'il a mis à la charge des parties par moitié chacune, condamné C______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire et dispensé provisoirement B______ du paiement de la part des frais judiciaires incombant au mineur A______, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sous réserve de l'application de l'art. 123 CPC (ch. 2) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3).

En substance, le Tribunal a considéré que la situation financière de C______ au moment du dépôt de la demande en modification n'était pas plus favorable que celle qui était la sienne lors du prononcé du jugement JTPI/10389/2018 du 28 juin 2018. Son solde mensuel disponible s'élevait, au moment du jugement, à environ 1'000 fr., montant qu'il devait consacrer à trois enfants, dont deux n'étaient pas en âge de scolarité et devaient par conséquent être intégralement pris en charge (soit par des tiers, soit par son épouse). La somme de 370 fr. allouée à A______ apparaissait adéquate, puisqu'il y avait lieu de consacrer à tout le moins un montant similaire pour chacun des deux autres enfants de C______. Il n'y avait dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la demande de modification.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 13 février 2023, A______, représenté par sa mère, B______, a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation.

Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances, à ce que C______ soit condamné à verser en mains de sa mère, B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 1'300 fr. du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2021 et de 1'000 fr. dès le 22 janvier 2022 à titre de contribution à son entretien.

b. L'appel a été expédié par courrier recommandé du 15 février 2023 à C______. Un délai de 30 jours dès réception lui a été fixé pour répondre à l'appel. Le courrier n'a pas été réclamé à l'échéance du délai de garde.

Le 28 février 2023, l'envoi du 15 février 2023 lui a été adressé par pli simple.

C______ n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti.

c. Le 13 avril 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. C______, né le ______ 1992, et B______, née le ______ 1991, tous deux de nationalité colombienne, sont les parents non mariés de A______, né le ______ 2016 à Genève, de nationalité colombienne.

b. Par jugement non motivé JTPI/10389/2018 du 28 juin 2018 (C/1______/2017), le Tribunal de première instance a notamment constaté la paternité de C______ sur l'enfant A______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné cette inscription dans le registre de l'état civil (ch. 2), donné acte au père de son engagement à verser à la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 370 fr. dès le 9 mai 2017 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études régulières et sérieuses mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus à titre de contribution à l'entretien de A______ (ch. 3) et fixé l'entretien convenable de celui-ci à 1'507 fr. 05, lequel était composé de charges effectives de 409 fr. 55 et d'une contribution de prise en charge de 1'187 fr. 55 (ch. 4).

Le jugement ne contient pas de partie en fait et se contente d'entériner l'accord intervenu entre les parties lors de l'audience du 25 juin 2018.

A______ a produit un extrait du procès-verbal d'audience de comparution personnelle des parties ayant eu lieu le 30 mai 2018, dans le cadre de la procédure C/1______/2017. A teneur de cet extrait, C______ avait alors indiqué être serveur, activité qu'il exerçait à un taux variable entre 80 et 100% en fonction des mois. Il avait allégué réaliser un salaire de 2'800 fr. nets par mois, versé treize fois l'an, ce qui correspondait à un montant mensuel de 3'033 fr. 33. Le montant des charges qu'il alléguait supporter ne figure toutefois pas sur l'extrait fourni.

c. C______ est père de deux autres enfants, nés de sa nouvelle relation avec D______ : E______, né le ______ 2019, et F______, né le ______ 2021.

La famille vit dans un appartement situé dans la commune de G______ [GE].

d. Par acte expédié en vue de tentative de conciliation le 8 janvier 2021, ayant donné lieu à la délivrance d'une autorisation de procéder le 12 avril 2021, et porté devant le Tribunal le même jour, A______, représenté par sa mère, a assigné son père en modification de la contribution d'entretien fixée par jugement du 28 juin 2018. Il a conclu, préalablement, notamment à la production de pièces par son père (relevé de salaires 2020 et contrat de travail), et principalement, à ce que celui-ci soit condamné à verser en mains de sa mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 1'384 fr. 30 à titre de contribution à son entretien, et à être autorisé à modifier sa conclusion en fonction du salaire effectivement réalisé par C______.

A l'appui de ses conclusions, il a notamment fait valoir avoir appris, dans le cadre de poursuites intentées à l'encontre de son père, que ce dernier ne vivait plus seul mais avec sa nouvelle compagne et leur enfant E______, né le ______ 2019. Il estimait par conséquent que son père, qui partageait désormais ses charges avec sa compagne et qui réalisait un revenu supérieur à celui qu'il touchait en 2018, profitait d'un disponible plus important lui permettant de lui verser une contribution d'entretien plus élevée.

Il n'a en revanche pas soutenu que sa situation ou celle de sa mère se serait modifiée.

Il a produit une annexe d'un courrier de l'Office cantonal des poursuites concernant le minimum vital de C______ daté du 21 juillet 2020, à teneur de laquelle C______, qui vivait désormais en couple et était père d'un second enfant, réalisait un revenu mensuel de 3'330 fr. et les charges mensuelles du ménage s'élevaient à 3'792 fr., dont une part de 1'945 fr. incombait au précité.

e. C______ ne s'est pas présenté à l'audience de comparution personnelle du 22 octobre 2021, sans être excusé.

Il était en revanche présent à l'audience de plaidoiries finales du 29 mars 2022 mais n'a produit aucune pièce concernant sa situation personnelle et financière.

À l'issue de l'audience, un délai au 19 avril 2022 a été imparti à C______ pour qu'il produise un certain nombre de pièces permettant d'établir sa situation financière actuelle.

f. C______ n'ayant pas produit les pièces requises dans le délai fixé, le Tribunal a sollicité des informations du SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE (copie des éventuelles attestations de subside d'assurance-maladie 2021-2022 de C______ et de ses enfants E______ et F______), de H______ SA (copie des certificats de salaire 2020-2021 de C______, de son contrat de travail et des fiches de salaire 2022) et de l'Office Cantonal du Logement et de la Planification Foncière (OCLPF; copie des éventuelles attestations d'allocation logement accordées en 2021 et en 2022).

Par ordonnance du 17 mai 2022, le Tribunal a fixé un ultime délai à C______ pour produire les pièces requises, ce que celui-ci n'a pas fait, et dit qu'à défaut il ne serait pas tenu compte des charges que celui-ci alléguait assumer pour fixer la contribution due à l'entretien de son fils A______.

g. Lors de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales du 16 septembre 2022, C______ ne s'est pas présenté, sans être excusé.

A______, représenté par sa mère, a plaidé, persistant dans ses conclusions.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

h. A teneur des pièces figurant au dossier, la situation financière des parties est la suivante :

h.a C______ travaille en qualité de serveur pour H______ SA pour une durée hebdomadaire de travail fixée d'un commun accord entre 70 et 100% de moyenne depuis le 25 août 2017. A teneur de son contrat de travail, son salaire mensuel brut, versé treize fois l'an, oscille entre 3'720 fr. (pour une activité à 100%) et 2'604 fr. (pour une activité à 70%) et une indemnité entre 35 et 50 fr. par mois lui est versé en sus à titre d'indemnité de blanchissage.

A teneur de ses certificats de salaire, C______ a réalisé un salaire annuel net de 38'762 fr., dont à déduire l'impôt à la source annuel de 2'462 fr., en 2020, et un salaire annuel net de 41'519 fr., dont à déduire l'impôt à la source annuel de 3'074 fr., en 2021. Un montant de 220 fr., respectivement de 264 fr., lui ont été versés en 2020 et 2021 pour ses frais de blanchissage. Selon ses fiches de salaire de janvier à avril 2022, C______ a réalisé un revenu moyen net de 2'072 fr. 25, allocations familiales versées en sus par l'employeur déduites.

C______ a allégué, lors de l'audience du 29 mars 2022, gagner environ 200 fr. par mois à titre de pourboires.

Il a également allégué que son épouse, qui travaillait par le passé à 50% dans le même restaurant que lui, avait été licenciée et se trouvait au chômage depuis septembre 2021, malgré des recherches d'emploi. E______ et F______ allaient à la crèche tous les jours, exceptés les mardis pour E______, ce qui représentait des frais qu'il estimait à 700 fr. par mois.

A teneur des attestations fournies par le SERVICE DE L'ASSURANCE MALADIE, C______ a perçu, en 2021 et 2022, des subsides d'un montant mensuel de 160 fr. pour lui-même et d'un montant de 102 fr., respectivement 100 fr. par enfant pour F______ et E______.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (850 fr.), de son loyer (1'310 fr.), de son assurance-maladie (estimée à 300 fr., subside déduit) et de ses frais de transport (70 fr.).

Le Tribunal a tenu compte de la globalité du loyer dans les charges de C______, estimant que son épouse n'avait et n'a toujours pas les moyens de participer à cette dépense puisqu'elle travaillait à 50% et qu'elle est désormais au chômage.

h.b En appel, A______ a allégué que ses charges mensuelles s'élevaient, jusqu'au 30 juin 2021, à 1'373 fr., allocations familiales déduites, puis, dès le 1er septembre 2021, à 1'115 fr., allocations familiales déduites.

Il a intégré dans ses charges mensuelles son montant de base OP (400 fr.), sa participation au loyer (15% de 1'075 fr. = 161 fr. 25; puis 15% de 814 fr. = 122 fr.), des frais médicaux (29 fr.), des frais de psychomotricité (15 fr.), ses cours de judo (52 fr. 50), ses cours de natation (88 fr.), ses cours d'anglais (67 fr.), ses cours de musique (45 fr.) et ses frais de garde (800 fr.).

Le montant des frais médicaux qu'il allègue correspond aux frais qu'il a encourus en 2020 (350 fr.), à teneur d'une attestation établie par I______ le 18 mars 2021.

A teneur des pièces produites, A______ a bénéficié de huit séances de psychomotricité entre le 24 février et le 10 juin 2021, la première lui ayant été facturée 20 fr. et les autres 15 fr. par séance (soit un montant global de 125 fr.). L'Office médico-pédagogique a confirmé que l'enfant continuait de suivre ces séances à raison d'une fois par semaine et que celles-ci n'étaient pas remboursées par l'assurance de base pour les soins.

A______ a produit plusieurs attestations pour établir ses frais de loisirs : une attestation délivrée par J______ SARL datée du 12 février 2021 pour des cours [de judo] qu'il suivait depuis février 2021, une attestation délivrée par K______ datée du 6 février 2021 pour les cours de natation effectués durant l'année 2020-2021, une attestation délivrée par L______ datée du 5 février 2021, pour des leçons d'anglais hebdomadaires depuis septembre 2020, et une attestation d'inscription de l'académie de musique M______, confirmant son inscription pour l'année scolaire 2021-2022.

N______ a signé une attestation datée du 22 octobre 2021, à teneur de laquelle B______ lui verserait un montant brut de 800 fr. par mois pour garder son fils A______ (précisant que l'activité était soumise à l'institution O______).

h.c A______ n'a pas allégué que la situation de sa mère se serait modifiée depuis le jugement du 28 juin 2018.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel, qui porte sur la contribution à l'entretien d'un enfant mineur, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité de la pension contestée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.3 La réponse à un appel doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC), qui court dès la notification de l'appel à l'intimé (ATF 141 III 554 consid. 2.4; 138 III 568 consid 3.1). Un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let a CPC).

A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à l'intimé pour produire son écriture dès lors que - contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC) - la loi ne le prévoit pas (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n° 3 ad art. 312 CPC).

1.4 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

2. L'appelant se plaint d'une constatation inexacte des faits en lien avec la date de naissance du troisième enfant de l'intimé.

L'état de fait ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile.

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié la situation financière de son père et de ne pas avoir considéré que celle-ci s'était modifiée et justifiait que sa contribution d'entretien soit revue.

3.1.1 Conformément à l'art. 286 al. 2 CC, la contribution d'entretien due à un enfant peut être modifiée ou supprimée, notamment à la demande du père, si la situation change notablement. Cette modification ou suppression suppose que les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution aient subi un changement notable et durable, qui commandent une réglementation différente (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).

Ces principes valent aussi s'agissant de la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (cf. art. 287 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1).

3.1.2 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Ces trois éléments sont considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 et 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1).

3.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI, RS/GE E 3 60.04), les frais de logement effectifs ou raisonnables (20% du loyer raisonnable pour un enfant), les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille, étant précisé que les frais de loisirs, de voyages et de vacances ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille et sont financés par un éventuel excédent de ressources de la famille après couverture du minimum vital de tous ses membres (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

La jurisprudence admet la prise en compte de la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi (ACJC/1085/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2.3; ACJC/1674/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.3).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte pour fixer les contributions d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).

Le minimum vital du droit des poursuites du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).

3.1.4 Dans le cadre de la fixation d'une contribution d'entretien, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité) et des circonstances.

3.1.5 En vertu du principe de l'égalité de traitement les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, in SJ 2011 I p. 221; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5 et 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).

3.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir estimé qu'aucun changement n'était survenu dans la situation financière de son père. Selon lui, ce dernier bénéficierait d'un salaire plus élevé et ses charges seraient moins importantes du fait de son nouveau statut familial.

Or, contrairement à ce que prétend l'appelant, les revenus de l'appelant n'ont pas sensiblement augmenté depuis 2018, lorsqu'il réalisait, selon ses seules allégations (aucune pièce n'ayant été fournie par celui-ci dans le cadre de la procédure C/1______/2017), un revenu mensuel de 3'033 fr. 33. En effet, si à teneur des certificats de salaire fournis par l'employeur de l'intimé, ce dernier a perçu un salaire mensuel de 3'043 fr. en 2020 et de 3'225 fr. 75 en 2021 (en tenant compte, comme l'a fait l'appelant, du prélèvement de l'impôt à la source), ses revenus apparaissent beaucoup moins importants en 2022, même en tenant compte des 200 fr. reçus mensuellement à titre de pourboires, ses fiches de salaire faisant apparaître un revenu mensuel moyen de 2'245 fr. environ (2'072 fr. 25 x 13 / 12).

Par ailleurs, sa situation professionnelle ne semble pas avoir évolué, son activité étant la même que celle exercée en 2018, chez le même employeur.

En revanche, il est vrai que des faits nouveaux et durables sont intervenus dans la situation familiale de l'intimé, qui est désormais père de deux autres enfants, et qui vit avec ceux-ci et leur mère.

L'appelant soutient que l'intimé ne tire que des avantages de cette nouvelle organisation familiale, puisqu'il partagerait ses charges avec sa compagne. Or, si la répartition du montant de base OP par moitié est absolue, il en va différemment des frais communs, tel que le loyer, qui peuvent être répartis autrement en fonction notamment de la capacité de gain du concubin, ce qu'a fait le premier juge. L'appelant ne conteste pas que la compagne de son père ne travaille pas mais reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des indemnités chômage que celle-ci pourrait percevoir ou du revenu hypothétique qu'elle pourrait réaliser. La compagne de l'intimé est toutefois mère de deux jeunes enfants, qui ne sont pas encore en âge d'aller à l'école, de sorte qu'une reprise d'emploi ne peut, conformément à la jurisprudence, être exigée d'elle (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Et si le premier juge n'a pas tenu compte de ses éventuelles indemnités chômage, dont on ne connaît rien, il n'a toutefois pas fait supporter l'entier des charges courantes de celle-ci à l'intimé, mais uniquement le loyer, ce qui n'est pas critiquable. Le montant de 1'310 fr. sera donc maintenu dans le budget de l'intimé.

Les autres charges retenues par le Tribunal (850 fr. de montant de base OP + 300 fr. d'assurance-maladie, subside déduit + 70 fr. de frais de transport) ne sont pas contestées par l'appelant.

Même en faisant abstraction du montant de ses revenus en 2022, à l'instar du Tribunal et de l'appelant, et en ne tenant compte que des revenus réalisés en 2020 et 2021, pourboires inclus, soit en moyenne 3'334 fr. par mois, l'intimé ne bénéficie que d'un disponible mensuel de 804 fr., soit de 434 fr. une fois la contribution destinée à l'entretien de l'appelant versée. Ce montant (217 fr. par mois pour chacun de ses nouveaux enfants) n'apparaît pas excessif au vu des charges alléguées par l'intimé lors de l'audience du 29 mars 2022 pour l'entretien de E______ et F______ et de la situation financière de la mère de ceux-ci. Sur ce point, il sera encore rappelé que le principe de l'égalité de traitement entre les enfants d'un même débiteur n'exclut pas que l'on tienne compte de leurs besoins objectifs, lesquels peuvent être différents d'un enfant à l'autre, comme c'est le cas en l'espèce.

La situation ne justifie pas, pour le surplus, de distinguer les périodes durant lesquelles l'appelant était père de deux ou de trois enfants, ce d'autant que la période entre les naissances des deux derniers est assez courte (moins de deux ans) et que la situation financière actuelle de l'intimé ne lui permet pas de verser une contribution plus importante à son premier né.

Un renvoi en première instance pour instruction complémentaire sur la situation financière de l'intimé s'avérerait, par ailleurs, inutile, au vu de l'attitude adoptée par le père, qui n'a produit aucune pièce et ne s'est présenté qu'à une seule audience, malgré les injonctions du Tribunal. Le dossier contient au demeurant suffisamment d'éléments pour établir à satisfaction la situation d'emploi et les revenus du père.

Ainsi, bien que des faits nouveaux soient intervenus dans la situation personnelle de l'intimé, la situation financière actuelle de ce dernier ne justifie pas de modifier la contribution d'entretien en faveur de l'appelant déjà fixée. Les faits nouveaux avérés n'emportent en effet ipso facto aucune modification.

L'appelant ne fait en outre pas valoir que la situation financière de sa mère se serait péjorée. Quant aux charges d'entretien dont il se prévaut en appel, la majorité de celles-ci consiste en des frais de loisirs (cours de judo, de natation, d'anglais et de musique, représentant, selon celui-ci, un montant mensuel global de plus de 250 fr.), dont certaines n'existaient pas au début de la litispendance (cours de judo et de musique). Ainsi, même à retenir toutes les autres charges alléguées par l'enfant (quand bien même leur caractère effectif, actuel ou régulier ne serait pas établi au vu des pièces fournies), son entretien s'élève à 1'366 fr., soit un montant inférieur à celui fixé par jugement du 28 juin 2018 (1'507 fr. 05).

L'appelant se prévaut également du fait qu'il n'a pas vu son père depuis de nombreux mois et que c'est sa mère qui assume seule sa prise en charge en nature. Il ne soutient toutefois pas qu'il s'agirait d'une situation nouvelle, qui n'aurait pas été prise en compte au moment de la fixation de la contribution d'entretien. Quoi qu'il en soit, même si le parent qui n'a pas la garde de l'enfant doit en principe supporter la totalité de l'entretien pécuniaire de celui-ci, il n'en demeure pas moins que les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective.

Aucun fait nouveau n'est dès lors intervenu dans la situation de l'enfant.

Par conséquent, c'est à raison que le Tribunal, au vu des circonstances d'espèce, a jugé que les conditions n'étaient pas réalisées pour modifier la contribution d'entretien.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 32 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que celui-ci, représenté par sa mère, plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ), les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC. Le présent arrêt sera transmis au Service de l’assistance juridique, pour réexamen éventuel de la situation de l'appelant, au vu de l'absence de chances de succès de l'appel.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 février 2023 par A______ contre le jugement JTPI/12458/2022 rendu le 1er novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/504/2021.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______, représenté par sa mère, B______, et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d’une nouvelle décision du Service de l’assistance juridique.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.