Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/260/2022

ACJC/720/2023 du 06.06.2023 sur JTPI/14059/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 07.07.2023, rendu le 12.04.2024, CASSE, 5A_513/2023
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/260/2022 ACJC/720/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 JUIN 2023

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2022, comparant par Me Anne BOUQUET, avocate, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Ana KRISAFI REXHA, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14059/2022 rendu le 25 novembre 2022 et reçu par les parties le 28 novembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils vivaient séparés depuis le 20 mai 2022 (chiffre 1 du dispositif), attribué à la première la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), maintenu conjointe l'autorité parentale sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), ordonné la mise en place immédiate d'une garde alternée sur ceux-ci entre les parents, laquelle devrait s'exercer du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant au retour à l'école et durant la moitié des vacances scolaires selon des modalités définies pour le cas où les parents ne trouveraient pas d'accord (ch. 4) et fixé le domicile légal des enfants chez leur mère (ch. 5).

Par ailleurs, le Tribunal a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et versées en sus, pour la période allant du 1er août au 1er décembre 2022, 3'940 fr. pour C______ et 3'690 fr. pour D______, ces sommes s'entendant sous déduction des contributions déjà versées (1'700 fr. par mois et par enfant) (ch. 6), pour la période allant du 1er décembre 2022 au 1er juin 2023, 2'940 fr. pour C______ et 2'815 fr. pour D______ (ch. 7) ainsi que dès le 1er juin 2023, 1'182 fr. pour chaque enfant (ch. 8). Le Tribunal a dit que les allocations familiales seraient perçues par A______ (ch. 9), que, jusqu'au 1er juin 2023, les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par le père, pour autant qu'il y ait donné son accord préalable (ch. 10) et que, dès le 1er juin 2023, ces frais devraient être pris en charge à raison de 50% par chacune des parties, moyennant accord préalable de ces dernières (ch. 11). Il a débouté A______ de ses conclusions tendant au versement d'une contribution à son entretien (ch. 12).

Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., mis à la charge de chacune des parties pour moitié et compensés avec les avances de 1'200 fr. et de 400 fr. fournies par A______, respectivement B______, condamné ceux-ci à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire les sommes de 300 fr. pour ce qui est de la première et 1'100 fr. pour ce qui est du second (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour) le 8 décembre 2022, A______ a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 6 à 8 et 11 à 15 du dispositif. Elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à compter du 10 janvier 2022, allocations familiales non comprises, 3'000 fr. au titre de l'entretien de chacun des enfants C______ et D______, sous déduction des montants déjà versés, ainsi qu'à prendre en charge les frais extraordinaires de ceux-ci, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation sérieuse, et dise que les allocations familiales devaient lui être versées. Par ailleurs, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 15'000 fr. à compter du 10 janvier 2022 jusqu'au 1er août 2022 et 17'000 fr. dès cette dernière date, sous déduction des montants déjà versés. Enfin, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser 15'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance, le tout sous suite de frais. A titre préalable, elle a sollicité le versement par son époux d'une provisio ad litem de 9'000 fr. pour la procédure d'appel.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. Le 23 décembre 2022, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais. Il a produit des pièces nouvelles.

c. A______ a répliqué spontanément le 13 janvier 2023 à cette réponse reçue le 3 janvier 2023, persistant dans ses conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles.

d. Par avis du 2 février 2023, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

e. B______ a dupliqué spontanément le 3 février 2023 à la réplique reçue le 17 janvier 2023, persistant dans ses conclusions. Il a produit des pièces nouvelles.

f. Par courrier du 9 février 2023, A______ a conclu à ce que la Cour déclare irrecevable cette duplique et, à défaut, à ce qu'un délai de dix jours dès la décision de la Cour sur dite recevabilité lui soit imparti pour se déterminer sur cette écriture de son époux.

g. Par courriers expédiés les 21 mars et 17 mai 2023, A______ a encore allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. B______ en a fait autant les 31 mars et 4 ainsi que 31 mai 2023.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, né le ______ 1975, et A______, née le ______ 1980, tous deux de nationalité française, se sont mariés en 2013 en France. Ils sont soumis au régime de la séparation de biens.

b. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2013, et D______, né le ______ 2015, tous deux à Genève.

c. B______ est médecin. Jusqu'à 2018, il a pratiqué en France.

En mai 2018, il a créé E______ SA, dédiée à la médecine esthétique et dont le siège est situé à F______. Il en est employé, actionnaire unique, seul administrateur et seul bénéficiaire d'un pouvoir de signature inscrit au Registre du commerce. Dès septembre 2018, A______ a perçu un salaire de cette société.

En mars 2020, B______ a créé E______ FRANCE SAS, dont le siège se situe à G______ (France) et les locaux dans cette ville à l'avenue 8______ no. ______. La société, dont les époux sont propriétaires chacun pour moitié, est dédiée à la médecine esthétique. A______ en a été la seule directrice.

B______ a allégué que l'activité en France était gérée par son épouse, tandis que l'activité en Suisse l'était par son frère, H______, qu'il aurait engagé en qualité de directeur à 100%.

d. En mars 2021, A______ a déposé devant le Tribunal une demande de mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle a retirée. Les époux ont décidé de se séparer, tout en continuant de vivre sous le même toit, au chemin 2______ à I______ [GE].

Dans cette requête, A______ a fait valoir que son époux ne déclarait pas une grande partie de ses revenus tirés de E______ SA et que le train de vie élevé de la famille était financé par des revenus en espèces non déclarés.

e. En mai/juin 2021, B______ a doublé son salaire et celui de son épouse au sein de E______ SA (soit 10'000 fr. augmentés à 20'000 fr. bruts, respectivement 5'000 fr. augmentés à 10'000 fr. bruts).

f. Le 22 novembre 2021, B______ a prélevé 37'000 fr. sur le compte personnel commun des époux auprès de la banque "J______" pour financer l'achat d'une [voiture de sport] K______/3______ [marque, modèle].

Le 24 novembre 2021, A______ y a prélevé 66'400 fr., à savoir, selon ses allégations, la moitié du solde restant en compte après le retrait de son époux. Le jour même, elle a informé celui-ci qu'elle ne "toucherait" pas à cette somme, tant qu'un accord entre eux ne serait pas trouvé ou une décision judiciaire prononcée.

B______ a formé une poursuite à l'encontre de son épouse portant sur le montant prélevé par celle-ci. Cette poursuite, à laquelle la précitée a fait opposition, était encore ouverte en janvier 2023.

g. Le 10 janvier 2022, A______ a déposé auprès du Tribunal une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive des enfants. Par ailleurs, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C______, 2'920 fr. du dépôt de la requête jusqu'au 31 août 2022, 4'425 fr. du 1er septembre 2022 jusqu'aux quatorze ans de l'enfant, puis 5'000 fr. dès cette date jusqu'à sa majorité voire au-delà, et, pour l'entretien de D______, 2'780 fr. du dépôt de la requête jusqu'au 31 août 2024, 4'285 fr. du 1er septembre 2024 jusqu'aux quatorze ans de l'enfant, puis 5'000 fr. dès cette date jusqu'à sa majorité voire au-delà, ainsi qu'à prendre en charge les frais extraordinaires des enfants. Elle a sollicité que le Tribunal dise que les allocations familiales devaient lui être versées et condamne B______ à lui payer mensuellement, à titre de contribution à son entretien, 15'090 fr. dès le dépôt de sa requête ou 19'090 fr. si E______ SA la licenciait.

Le 24 janvier 2022, elle a requis la condamnation de B______ à lui verser une provisio ad litem de 12'000 fr.

h. Le 26 janvier 2022, B______ a diminué son salaire versé par E______ SA dès le 1er février 2022, de 16'080 fr. à 14'196 fr. nets par mois.

i. Le 4 février 2022, B______ a pris des conclusions sur mesures provisionnelles. Le 28 février 2022, A______ a conclu à la condamnation de celui-ci au versement d'une provisio ad litem de 5'000 fr. pour la procédure de mesures provisionnelles. Le 4 mars 2022, elle a également pris des conclusions sur mesures provisionnelles.

j. Le 28 mars 2022, devant le Tribunal, B______ a requis la mise en place immédiate d'une garde alternée sur les enfants. Il a déclaré que, dans l'hypothèse où ce mode de garde serait instauré au stade des mesures provisionnelles, il ne s'opposerait pas à ce que les allocations familiales soient conservées par la mère, s'engageant à les verser sur le compte commun du couple. Il serait également d'accord de prendre en charge les coûts directs des enfants, qu'il estimait à 1'700 fr. par mois et par enfant. Il a exposé avoir trouvé un appartement de 6,5 pièces situé à l'avenue 4______ no. ______, à Genève, dans lequel il pourrait s'installer dès le 1er avril 2022.

k. Le 29 avril 2022, B______ a conclu, sur mesures protectrices de l'union conjugale, à la mise en place d'une garde alternée sur les enfants et, le cas échéant, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge les coûts directs de ceux-ci, soit 1'515 fr. par mois pour C______ et 1'478 fr. par mois pour D______, comprenant les frais de logement auprès de lui, la moitié du montant de base OP et les frais d'assurance maladie, de santé, cantine, parascolaire ainsi que fournitures scolaires. Il a sollicité également qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser sur le compte commun du couple les allocations familiales qu'il percevait. Enfin, il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne devrait aucune contribution à l'entretien de son épouse, qu'il soit procédé "au partage d'un éventuel excédent entre parents et enfants" et à ce que les parties soient condamnées à prendre en charge, par moitié, les frais extraordinaires de ceux-ci.

l. Lors de l'assemblée générale du 30 avril 2022, la dissolution anticipée de E______ (FRANCE) SAS et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel ont été décidées.

m. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/328/2022 du 19 mai 2022, le Tribunal a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde sur C______ et D______, un droit de visite étant réservé à B______. Il a donné acte à celui-ci de son engagement à verser en mains de A______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 1'700 fr. dès le 1er avril 2022. Il a dit que les allocations familiales seraient perçues par A______ et que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge à raison de 50% par chacune des parties, moyennant accord préalable de ces dernières. Enfin, il a débouté la précitée de ses conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur et d'une provisio ad litem.

Le Tribunal a retenu qu'il n'y avait aucune urgence et/ou nécessité à statuer sur la contribution à l'entretien de l'épouse. Elle bénéficiait mensuellement d'un salaire de 8'405 fr. nets versé par la société de son époux pour des charges incompressibles de 6'319 fr. Autre était la question de la contribution d'entretien nécessaire au maintien du train de vie antérieur, laquelle ferait l'objet de la décision sur mesures protectrices. Par ailleurs, le père avait proposé de contribuer à l'entretien des enfants à hauteur de 1'700 fr. par mois et par enfant, ce qui, au stade des mesures provisionnelles, était suffisant pour couvrir leurs frais fixes.

Statuant sur requête de mesures provisionnelles de l'épouse tendant au paiement d'une provisio ad litem de 12'000 fr. pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a retenu que celle-ci n'était pas "dans l'incapacité d'assumer" sa part des frais du procès. Elle était copropriétaire de deux appartements, d'une K______/5______ et de bijoux ainsi que de sacs et autres objets de valeurs. Elle avait prélevé 66'000 fr. sur le compte commun du couple et disposait d'autres valeurs mobilières sur ses comptes bancaires. Il était vraisemblable que le revenu réel de l'époux soit supérieur à celui qu'il déclarait. Cela étant, dès le 1er avril 2022, il devrait contribuer à l'entretien des enfants à hauteur de 3'400 fr. par mois au total, de sorte qu'il n'avait, à première vue, pas de disponible suffisant pour verser la provisio requise.

n. Le 20 mai 2022, B______ a quitté le domicile conjugal et s'est installé dans l'appartement précité, avenue 4______, dont le loyer mensuel, charges comprises, s'élève à 5'200 fr.

o. Le 30 mai 2022, soit à l'échéance du délai de dix jours pour former appel à l'encontre de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 19 mai 2022 reçue par les parties le 20 mai 2022, B______ a mis fin au contrat de travail de son épouse au sein de E______ SA pour le 31 juillet 2022. Aux termes d'une décision de la Caisse cantonale de chômage du 14 septembre 2022, confirmée sur opposition le 13 octobre 2022, celle-ci n'a pas eu droit aux indemnités de l'assurance chômage, car elle était employée par son époux.

B______ a par ailleurs formé appel contre l'ordonnance précitée s'agissant de son droit de visite sur les enfants et des contributions à leur entretien.

p. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, B______, dans sa duplique du 24 juin 2022, a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser en mains de A______ le montant de 1'182 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, à compter du 1er avril 2022, et persisté dans ses conclusions pour le surplus.

q. Le 27 juillet 2022, B______ a formé une action à l'encontre de E______ (FRANCE) SAS et son épouse devant le Tribunal de commerce de L______ (France) aux fins qu'une expertise soit ordonnée portant sur les "fautes de gestion" de son épouse en sa qualité de directrice de la société (ci-après, l'assignation).

r. Statuant sur l'appel formé par B______, la Cour a, par arrêt ACJC/1366/2022 du 18 octobre 2022, confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mai 2022, sous réserve du droit de visite qu'elle a modifié.

La Cour a constaté que le salaire de l'époux ne constituait vraisemblablement pas sa seule source de revenus. Celui-ci n'avait d'ailleurs pas formé d'allégués en lien avec sa situation financière dans ses écritures et en particulier n'avait fourni aucune information concernant les revenus qu'il percevrait de son activité en France. Ainsi, il y avait lieu de retenir les revenus mensuels nets de 14'489 fr. (et non de 14'196 fr.) admis par le précité. Ses besoins allégués n'étaient pas documentés. Partant, le montant, hors charge fiscale, de 7'934 fr. par mois retenu par le Tribunal et non critiqué, serait pris en considération (montant de base OP de 1'200 fr., loyer de 5'200 fr., primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire de 660 fr., assurance RC-ménage de 41 fr. et cotisations au 3ème pilier de 833 fr.). La Cour a estimé la charge fiscale à 3'284 fr. par mois. L'époux bénéficiait ainsi d'un disponible de 3'271 fr. par mois.

L'épouse se trouvait dépourvue de revenus depuis le 1er août 2022. Ses charges se montaient à 4'133 fr. par mois, hors charge fiscale, dont des frais de logement de 1'736 fr. (70% de 2'480 fr. [2'138 fr. d'intérêts hypothécaires, 250 fr. de charges de copropriété et 92 fr. de frais d'entretien, ces deux derniers postes étant retenus du fait qu'ils n'étaient pas remis en cause par l'époux]). La charge fiscale mensuelle pouvait être estimée à 873 fr. jusqu'au 31 juillet 2022, puis à 260 fr. et devait être intégrée dans son budget à hauteur de 611 fr. (70%) pour ce qui était de la première période, puis de 25 fr. (10%) s'agissant de la seconde. Le solde était réparti par moitié entre les enfants (131 fr., puis 117 fr. chacun). Ainsi, l'épouse bénéficiait d'un disponible de 3'661 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2022, puis supportait un déficit de 4'158 fr. par mois.

Une fois les allocations familiales déduites, les charges d'entretien mensuelles de C______ se montaient à 1'279 fr. jusqu'au 31 juillet 2022, puis à 1'265 fr. et celles de D______ à 1'226 fr. jusqu'au 31 juillet 2022, puis à 1'212 fr.

La Cour a relevé qu'en seconde instance l'époux avait réparti son disponible, qu'il avait arrêté à 2'365 fr. par mois, entre ses enfants (2 x 1'182 fr.). Il était prêt à prendre en charge les frais directs de ceux-ci, qu'il estimait à 1'700 fr. par mois pour chacun d'eux en première instance, de sorte qu'il en avait les moyens. En conclusion, le salaire déclaré par le précité ne constituait vraisemblablement pas sa seule source de revenus. Ainsi, il convenait de confirmer la contribution d'entretien de 1'700 fr. par mois et par enfant fixée par le premier juge, quand bien même le minimum vital de l'époux tel qu'arrêté serait entamé.

Statuant sur requête de mesures provisionnelles de A______ tendant à se voir octroyer une provisio ad litem de 12'000 fr. pour la procédure d'appel, la Cour a retenu que celle-ci était copropriétaire de deux appartements et propriétaire d'un véhicule, de bijoux, sacs et autres biens de valeurs, qu'elle avait prélevé plus de 66'000 fr. sur le compte commun du couple et qu'elle disposait de valeurs mobilières sur ses propres comptes bancaires. Elle avait par ailleurs bénéficié d'un disponible confortable – plus de 3'600 fr. par mois – jusqu'au 31 juillet 2022, sans que celui-ci ne soit entamé pour l'entretien de ses enfants. Enfin, à teneur d'un échange de messages avec une cliente produit par son époux et selon ses propres allégations, elle avait exercé une activité dans le domaine de l'esthétique en France, ne serait-ce que ponctuellement. Elle avait ainsi vraisemblablement perçu d'autres revenus que le salaire versé par E______ SA.

s. La cause a été gardée à juger sur mesures protectrices de l'union conjugale par le Tribunal, selon celui-ci, après réception de cet arrêt du 18 octobre 2022.

t. Se référant à une période allant de juin à décembre 2022, B______ soutient, dans sa réponse du 23 décembre 2022 à l'appel, être contraint d'emprunter de l'argent à ses proches du fait de sa situation déficitaire. Il en veut pour preuve des mouvements de plusieurs milliers de francs chacun sur son compte bancaire "6______", à savoir des crédits en provenance de la France émanant de son frère et de ses parents et des débits à destination de ce pays. En première instance, le précité s'est prévalu de trois versements de tiers sur son compte précité, à savoir 20'000 fr. en janvier 2022, 6'000 fr. en février 2022 et 6'000 fr. en avril 2022. Aux termes d'un extrait de compte "J______", les parents de B______ bénéficiaient d'une fortune de 703'181 fr. Le Tribunal a relevé à cet égard que l'existence de donations ou de versements de la part de ceux-ci en faveur de leur fils n'était pas établie.

u. Le 7 novembre 2022, B______ a versé 12'000 fr. à son épouse. Celle-ci allègue qu'elle était "acculée par les dettes" et qu'il avait accepté de lui verser cette somme afin qu'elle puisse "payer les factures", car il était conscient du fait que le montant de 1'700 fr. qu'il lui versait par mois et par enfant était insuffisant. Le précité soutient que son épouse posséderait suffisamment d'économies pour vivre convenablement, en particulier pour partir en vacances avec les enfants, mais qu'elle n'aurait pas souhaité "y toucher" et lui aurait demandé une avance sur pension alimentaire future.

v. Les 4, 14 et 28 novembre 2022, B______ a fait parvenir les trois messages suivants à son épouse : "tu ne mérites pas l'assignation et je ne méritais pas le reste non plus", "Ne t'inquiète pas : il n'y aura pas d'assignation en France; je reprends le leasing M______; ça va? Tu es soulagée?" et "mon petit doigt me dit qu'il n'y aura pas d'assignation. Mais pour l'instant c'est en suspens".

D. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante:

a.a Le Tribunal a retenu, sans être critiqué, que durant la vie commune, les époux menaient un train de vie confortable, incluant des vacances régulières à l'étranger, notamment en avril, octobre et décembre, à N______ (Grèce), O______ (Maroc) ou au "Club Med P______", des bijoux et sacs de luxe pour l'épouse ainsi que des meubles de marque pour la décoration du domicile conjugal.

Ce train de vie, y compris les charges courantes, était en grande partie financé en espèces. Cela ressort de photographies de nombreux récépissés de bulletins de versement et de factures de produits de luxe acquittées en espèces. Cela découle par ailleurs des relevés du compte personnel commun des époux auprès de la banque "J______", sur lequel étaient versés leurs salaires. Ceux-ci font apparaître peu de mouvements et variations des soldes, peu de dépenses tant courantes que de luxe et des débits mensuels totaux peu élevés, si l'on en déduit les transferts ponctuels importants dont la destination est indéterminée. Cela est enfin confirmé par les allégations des parties. L'épouse expose que ces espèces provenaient de l'activité professionnelle de son conjoint et n'étaient pas déclarées. Celui-ci le conteste en soutenant qu'elles provenaient de remboursements de prêts qu'il avait octroyés à des tiers, de cadeaux de mariage et de naissance émanant de ses proches, de revenus déclarés de son activité professionnelle avant 2018 et de l'activité non déclarée de son épouse au sein de E______ (FRANCE) SAS.

a.b Les époux sont copropriétaires à raison de 50% chacun de l'appartement conjugal et d'un appartement situé à l'avenue 7______ à G______ (France). B______ allègue que ce dernier logement n'est pas loué en permanence et que les revenus locatifs de 1'900 euros par mois qu'il en tire ne couvrent pas les charges de 2'500 euros par mois dont il s'acquitte, ce qui est contesté. Selon la déclaration fiscale 2020 des époux, les loyers encaissés pour ce logement se sont élevés à 15'500 fr. et les charges d'entretien à 1'550 fr.

a.c Les parties sont co-titulaires d'un compte auprès de la "CAISSE D'EPARGNE Q______" qui présentait un solde de 3'255 euros à début 2021, d'un compte personnel "J______" qui affichait un solde de 46'744 fr. au 1er janvier 2020, 29'629 fr. au 31 décembre 2020 et 2'878 fr. en mars 2021 ainsi que d'un compte d'épargne "J______" dont le solde s'élevait à 196'228 fr. à début 2020, 183'283 fr. à fin 2020 et 172'255 fr. en mars 2021.

a.d E______ FRANCE SAS, créée en mars 2020 et dont les époux sont copropriétaires, a subi une perte de 6'044 euros en 2020 et généré un bénéfice de 7'494 euros en 2021. Selon les parties, elle est en arrêt d'activité depuis fin avril 2022.

a.e A______ allègue avoir assumé seule les charges de la famille entre le dépôt de sa requête, en janvier 2022, et le départ de son époux du domicile conjugal, en mai 2022. Celui-ci fait valoir s'être acquitté de la moitié de ces charges.

En janvier 2022, aucun salaire n'a été crédité sur le compte personnel commun des époux auprès de "J______", contrairement à ce qui était le cas jusque-là. Le compte présentait un solde de 15'000 fr. le 1er janvier 2022. Il a été crédité de 5'000 fr. en provenance du compte d'épargne commun des époux auprès de "J______" et débité de 5'200 fr. pour payer le loyer du nouveau logement de B______. Le solde du compte se montait à 2'500 fr. le 31 janvier 2022. Dès février 2022, le compte a été alimenté chaque mois par le seul salaire de A______ et les allocations familiales destinées aux enfants. En février 2022, un second crédit en provenance du compte d'épargne précité a été effectué (3'000 fr.). Entre janvier et mai 2022, des paiements de cotisations sociales pour l'employée domestique, d'alimentation, d'habillement, de restaurant scolaire et parascolaire, de cours de musique ainsi que de primes d'assurance maladie (environ 400 fr. par mois) ont été effectués depuis ce compte. Certaines des factures liées à ces paiements et portant sur des frais des enfants ont été produites par A______.

Dès mars 2022 à tout le moins, le salaire de B______ a été crédité sur le compte bancaire "6______" de celui-ci. Entre février et mai 2022 des paiements en faveur de l'administration fiscale, des "SIG" et du Service des automobiles ainsi que des dépenses courantes d'alimentation et d'habillement ont été effectués au débit de ce compte. En lien avec des paiements effectués depuis ce compte, le précité a produit une facture de charges pour son local commercial situé à l'avenue 8______ no. ______ à G______ (France) et une facture de cotisations pour la "Communauté juive libérale". Par ailleurs, en mars 2022, son épouse lui a demandé d'alimenter le compte d'épargne commun des époux auprès de "J______", afin que des intérêts hypothécaires trimestriels puissent en être débités.

b.a Pour ce qui est des revenus de B______, A______ a produit cinq billets manuscrits sur formulaire pré-imprimé. Chacun d'eux concernait un jour de janvier ou février 2021 et faisait état du chiffre d'affaires réalisé ce jour-là par chacun des trois employés de E______ SA (4'666 fr. en moyenne réalisé par le seul B______ par jour travaillé) et du mode de paiement utilisé (sur les cinq jours, un total de 17'800 fr. par carte bancaire et de 8'000 fr. en espèces).

B______ admet les faits contenus dans ces pièces. Il allègue que les charges de E______ SA s'élevaient à 100'000 fr. par mois, soit à 5'666 fr. en moyenne par jour travaillé, sans compter son salaire et celui de son épouse (85'000 fr. [100'000 fr. – 15'000 fr. de salaires mensuels bruts destinés à son épouse et à lui-même] / 15 jours travaillés en moyenne par mois [181 jours travaillés par année (4 jours x 4.33 semaines x 10,5 mois) / 12]).

L'augmentation du salaire de B______ au sein de E______ SA à 20'000 fr. bruts (16'080 fr. nets) effectuée en juin 2021 était motivée, selon A______, par le fait qu'elle avait révélé à la justice trois mois auparavant qu'une grande partie des revenus de cette société n'était pas déclarée, ce qui est contesté. B______ soutient que cette augmentation, prévue de longue date, avait pu être mise en place grâce à la progression du bénéfice de la société à ce moment-là. Par ailleurs, B______ a allégué percevoir ce salaire "pour une activité à 100% dans le papier [sic] mais seulement 80% voire moins, dans les faits".

D'octobre 2020 à novembre 2021, B______ a exercé son activité également dans le cadre de E______ (FRANCE) SAS, "quelques jours par année", selon lui, et tous les vendredis, selon son épouse, ce que celui-ci n'a pas contesté spécifiquement. A teneur de deux courriels de A______ au comptable de cette société de février 2021 et février 2022, B______ aurait réalisé un chiffre d'affaires de 15'215 euros d'octobre à décembre 2020 et de 52'440 euros de janvier à novembre 2021. Son chiffre d'affaires moyen réalisé se montait ainsi à 4'832 euros par mois (67'655 euros [15'215 euros + 52'440 euros] / 14 mois) et 1'300 euros par jour travaillé, en partant du principe qu'il consacrait un jour par semaine à cette activité et bénéficiait de six semaines de vacances par année (57'984 fr. [4'832 fr. x 12 mois] / 45 jours travaillés [1 jour x 4.33 semaines x 10,5 mois]). A______ expose que ces chiffres ont été réalisés en vingt-trois jours d'activité, ce qui correspondait à 2'941 euros de chiffre d'affaires par jour travaillé (67'655 euros / 23 jours). Aux termes du second courriel précité, elle informait le comptable des virements mensuels qu'elle avait "pointés" pour son époux "selon sa demande", soit un montant total de 48'023 euros sur les 52'440 euros réalisés en 2021. B______ allègue ne jamais avoir touché les montants précités, lesquels auraient été conservés par son épouse. Il produit une attestation du comptable en question de juin 2022. Celui-ci y certifiait, "sur la base des comptes annuels 2020 et 2021", que B______ n'avait perçu aucune rémunération au titre de ses interventions pour E______ (FRANCE) SAS. Par ailleurs, B______ expose que si le chiffre d'affaires de 2'941 euros par jour travaillé était réel, jamais il n'aurait déplacé son activité de France en Suisse, comme il l'avait fait parce qu'il ne gagnait pas suffisamment en France.

Le 1er février 2022, quelques jours après le dépôt de la requête de mesures protectrices de son épouse, B______ a réduit son salaire mensuel net au sein de E______ SA à 14'196 fr. Selon ses allégations contestées, le motif en était une diminution de 10% de son taux d'activité destinée à se rendre plus disponible pour la prise en charge des enfants. Aux termes de l'arrêt de la Cour du 18 octobre 2022, B______ alléguait avoir aménagé son temps de travail pour disposer de temps avec ses enfants, réduisant ainsi son taux d'activité effectif à 70%. La Cour a relevé que la pièce produite était un avenant à son contrat de travail établi le 26 janvier 2022 par son frère, non signé, à teneur duquel il aurait réduit son temps de travail à 90% dès le 1er février 2022, étant précisé que H______ n'était pas administrateur de E______ SA et ne disposait d'aucun pouvoir de signature.

Par ailleurs, selon le Tribunal, B______ exerçait "occasionnellement" pour la société "R______", activité facturée les 19 et 24 juillet 2019 à raison de 5'000 fr. TTC la journée. Le précité allègue que cette activité, une "opportunité exceptionnelle", n'a été exercée que durant quatre jours. Par gain de paix, il n'avait toutefois pas remis en cause l'existence d'une activité régulière retenue par le premier juge à ce titre.

b.b En se référant à l'arrêt de la Cour du 18 octobre 2022, le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de B______ à 11'907 fr. par mois [recte : 11'367 fr.], comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), ses frais de logement (5'200 fr.), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire (660 fr.), son assurance RC-ménage (41 fr.), sa charge fiscale (3'823 fr. [recte: 3'283 fr. selon l'arrêt de la Cour du 18 octobre 2022) et ses cotisations au 3ème pilier (833 fr.).

b.c Outre le logement conjugal et l'appartement situé à G______ (avenue 7______), qu'il détient en copropriété à 50%, B______ est seul propriétaire d'un bien immobilier à S______ (France) et du local commercial précité sis à G______ (no. ______ avenue 8______). A______ allègue que les emprunts bancaires liés à ces deux biens ont été remboursés et que ceux-ci dégagent des revenus locatifs, ce que le précité conteste. Elle précise que E______ (FRANCE) SAS n'utilise plus le local commercial depuis mai 2022. Dans sa réponse du 23 décembre 2022 à l'appel, B______ admet que ce local n'est pas utilisé. Cela étant, il fait valoir qu'il n'est pas loué et "pas entièrement payé", des travaux nécessitant "toujours un paiement de plus de 1'000 euros par mois". Selon la déclaration fiscale 2020 des époux, les loyers encaissés pour le logement sis à S______ et le local commercial précité se sont élevés à 13'660 fr., respectivement 16'360 fr. et les charges d'entretien à 2'730 fr., respectivement 4'150 fr.

En 2015, B______ était titulaire d'un compte auprès de la banque T______, lequel présentait un solde de 259'520 fr. L'existence d'éventuels autres comptes bancaires détenus par le passé et/ou actuellement par le précité n'a pas été instruite.

B______ (directement ou par l'intermédiaire de E______ SA) est propriétaire d'un véhicule K______/9______, dont la valeur s'élèverait à 100'000 fr. selon les allégations contestées de son épouse, et [de la] K______/3______ acquise aux alentours de novembre 2021 au prix de 40'000 fr. environ.

Il est titulaire de plusieurs polices d'assurance vie.

c.a A______ est au bénéfice d'un Baccalauréat en sciences économiques et sociales, suivi d'une "Prépa HEC" et d'un diplôme de l'Ecole supérieure de commerce et de management de U______ (France) obtenu en 2003. Outre le français, elle maîtrise l'anglais et l'espagnol.

Elle a travaillé entre 2003 et 2004 pour "V______" à Luxembourg, puis de 2004 à 2006 pour "W______" à X______ (France). Dès 2006, elle a intégré la banque "Y______", en qualité de "Global Audit Manager" jusqu'à 2011, puis de "Senior Compliance Officer" auprès de "Y______" à Genève.

Après la naissance de C______ (le ______ 2013), elle a réduit son taux d'activité à 80%.

De septembre 2014 à août 2016, elle a été employée par la banque Z______ à 80% en qualité de responsable du pôle activités de marché avec le titre de membre de la direction au sein du département compliance, avant d'être licenciée. Son certificat de travail établi par cet employeur n'est, selon A______, "pas bon" en raison de sa grossesse survenue peu après son engagement. Son époux soutient, pour sa part, qu'elle aurait été licenciée du fait de son conflit avec sa hiérarchie pour une question de bonus et parce qu'elle s'était mise en arrêt maladie pour contrer celle-ci.

A______ n'a pas exercé d'activité lucrative durant dix-huit mois après la naissance de D______ (le ______ 2015).

Dès le 1er mars 2018, elle a été employée à 80% par "T______". Elle a été licenciée après le temps d'essai de trois mois.

A compter de septembre 2018, quelques mois après la constitution de E______ SA, A______ s'est vue verser un salaire par cette société, en qualité de "responsable Marketing et Développement" à 50% selon le contrat de travail produit. Ce salaire s'est élevé en moyenne à 4'150 fr. nets par mois en 2019 et 2020. La précitée a allégué que son époux n'avait pas tenu sa promesse de l'associer à cette société et lui avait demandé d'en devenir salariée, ce qu'elle avait accepté en échange d'une aide de celui-ci pour la création et la gestion d'une nouvelle société à G______, dont ils seraient tous deux associés. Elle n'aurait ainsi jamais travaillé "de manière effective pour la société à Genève". B______ a contesté ces allégations, en exposant qu'il n'avait jamais promis à son épouse qu'elle deviendrait associée de E______ SA et que c'était elle qui lui avait demandé d'en devenir salariée, parce qu'elle souhaitait travailler non seulement en France, mais également en Suisse, pour continuer à cotiser dans ce dernier pays.

A______ a allégué que depuis mars 2020, elle aidait son époux à hauteur de 50% de son temps dans la gestion de E______ (FRANCE) SAS. Elle n'aurait perçu aucun salaire ni dividende de cette société, dont elle était la directrice. Elle a produit à l'appui de cette allégation les comptes de la société. Son époux a allégué qu'elle "avait d'abord travaillé à 50% en France et avait aussi un contrat de travail à 50% en Suisse". Il soutient que la précitée prodiguait des soins esthétiques au sein de E______ (FRANCE) SAS et était payée en espèces par ses clients, le cabinet n'acceptant pas les cartes bancaires. Il a produit des attestations de clients allant dans ce sens. Ainsi, selon B______, une grande partie des espèces dont faisait mention son épouse dans ses écritures provenait en réalité de l'activité de celle-ci en France, laquelle devait rapporter à la précitée un montant estimé de 2'000 euros par mois après paiement des charges.

L'augmentation à 8'405 fr. nets par mois du salaire versé par E______ SA à A______ dès mai 2021 serait intervenue, selon cette dernière, pour le même motif que celle du salaire de B______ effectuée à la même époque. Selon B______, l'augmentation du salaire de son épouse avait été décidée par celle-ci, afin de correspondre au taux d'activité global de 100% qu'elle déployait en Suisse et en France ainsi que de lui permettre de cotiser davantage en Suisse. En outre, le bénéfice de E______ SA progressait.

Le 30 mai 2022, quatre mois après le dépôt par A______ de la requête faisant l'objet de la présente procédure, E______ SA, représentée par B______ et H______, a licencié la précitée pour le 31 juillet 2022. A______ a fait valoir que dès son licenciement, son époux disposait de 10'000 fr. de plus mensuellement au titre de revenus de sa société. Celui-ci a répondu que ce licenciement était justifié par les difficultés économiques dans lesquelles se trouvait E______ SA. Celles-ci découlaient de l'accroissement des charges causées par l'arrêt de travail d'une assistante et la grossesse d'une autre assistante qu'il avait fallu remplacer ainsi que de la diminution de son propre taux d'activité.

Dans son acte d'appel du 8 décembre 2022, A______ allègue, sans le documenter, avoir entrepris en vain dès juin 2022 des démarches en vue de trouver un emploi dans le domaine de la compliance bancaire. Dans sa réplique du 13 janvier 2023 à la réponse à son appel, elle produit des "exemples de candidatures", à savoir une liste manuscrite établie par ses soins relative à dix-neuf postulations effectuées en décembre 2022 et les documents démontrant la majorité de celles-ci, soit quatre courriels de la précitée à son réseau, deux courriels de réponse négative et des confirmations d'envoi de postulations sur "AA______.CH" ou d'autres plateformes de recherches d'emploi. Ces recherches visaient des postes administratifs de divers niveaux de responsabilités, notamment dans le domaine médical, ou des emplois en compliance bancaire, à durée déterminée ou indéterminée et à temps partiel ou temps plein.

A______ produit deux attestations de décembre 2022, l'une de la responsable de l'équipe "Financial Crime Advisory" au sein du service compliance de la banque "Y______" et l'autre d'"une senior compliance officer" de la banque "AB______". Il en ressort que compte tenu de l'évolution importante de la réglementation bancaire, une formation continue était nécessaire pour rester à jour, y compris s'agissant des personnes en emploi. Ainsi, sans une formation de plusieurs mois au minimum, un candidat ayant quitté un poste dans la compliance bancaire, ne serait-ce que temporairement, voyait ses chances d'être embauché significativement réduites par rapport à ceux qui n'avaient jamais cessé leur activité. Par ailleurs, le marché de l'emploi dans ce domaine était actuellement particulièrement compétitif. Il était "très optimiste de penser pouvoir trouver un emploi en six mois en tant que Compliance Officer/Manager en Advisory ou en Finance de marché". Le processus de recrutement était long, soit environ quatre mois.

B______ produit un courriel de décembre 2022 d'une dénommée AC______, aux termes duquel celle-ci l'informait du fait que le profil qu'il lui avait soumis était "attractif", et "pourrait se repositionner en banque ou encore chez un externe type tiers gérant". Il était ajouté ce qui suit: "Les sociétés fraichement régulées FINMA recherchaient parfois des profils bancaires compliance, de plus en temps partiel parfois, ceci afin d'appuyer le travail des avocats externes". "Une mise à jour n'était pas nécessaire au préalable. La législation étant en perpétuel mouvement dans ce domaine, les mises à jour se faisaient de manière progressive et permanente au sein même des structures bancaires".

c.b Après avoir relevé qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter des charges retenues dans l'arrêt de la Cour du 18 octobre 2022, le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de A______ jusqu'au 31 juillet 2022 à 5'488 fr. par mois (4'877 fr. hors charge fiscale), comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), ses frais de logement (2'480 fr.), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire (194 fr.), son assurance RC-ménage (163 fr.), ses frais de véhicule (690 fr.) et sa part à sa charge fiscale totale répartie entre elle et ses enfants (611 fr.). Dès le 31 juillet 2022, lorsqu'elle ne percevait plus son salaire de E______ SA, son minimum vital du droit de la famille se montait à 4'902 fr. par mois, sa part à sa charge fiscale totale étant réduite à 25 fr. par mois (5'488 fr. – 586 fr. [611 fr. - 25 fr.]).

Selon les pièces produites en première instance, les primes 2021 d'assurances maladie obligatoire et complémentaire de la précitée se montaient à 720 fr. par mois au total (485 fr. et 235 fr.). A______ a par ailleurs rendu vraisemblable devant le Tribunal des charges d'entretien pour le chauffage, la climatisation et la ventilation de son logement de 92 fr. par mois.

c.c Outre les deux biens immobiliers dont elle est propriétaire à 50%, A______ est propriétaire d'un véhicule K______/5______ [marque, modèle] acquis d'occasion en 2019 au prix de 32'000 fr., et de nombreux bijoux, montres et sacs à mains de marque, valant des milliers de francs, selon ses allégations.

En 2017, elle a perçu 24'032 euros suite au décès de son père, lesquels ont été portés au crédit de son compte auprès de "AD______" en France. Ce compte affichait un solde de 39'496 euros en mars 2021. Son compte personnel ouvert auprès de J______ présentait un solde de 10'746 fr. en décembre 2020 et 13'469 fr. en mars 2021. Son compte d'épargne "J______" à cette même date présentait un solde de 4 fr. Elle dispose par ailleurs d'un compte auprès de la banque "AE______" dont le solde se montait à 4'343 fr. en septembre 2022.

A______ est au bénéfice d'une police d'assurance vie dont les primes s'élevaient en 2020 à 556 fr. par mois.

d. Une garde alternée sur les deux enfants, à raison d'une semaine sur deux en alternance pour chacun des parents, a été mise en place dès le 1er décembre 2022.

Des allocations familiales de 300 fr. par mois étaient perçues pour chacun des enfants.

d.a Le minimum vital du droit de la famille de C______ (née le ______ 2013) jusqu'au 1er décembre 2022 a été arrêté par le Tribunal à 1'465 fr. par mois après déduction des allocations familiales, comprenant son montant de base OP (600 fr.), sa participation aux frais de logement de sa mère (372 fr. [15% de 2'480 fr.]), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (194 fr.), ses frais médicaux (72 fr.), de restaurant et parascolaire (195 fr.), de garde (175 fr.) et de fournitures scolaires (40 fr.) ainsi que sa part à la charge fiscale de sa mère (117 fr.).

Dès le 1er décembre 2022, il s'élevait, selon le premier juge, à 976 fr. par mois après déduction des allocations familiales, compte tenu du fait qu'il ne convenait plus de prendre en considération une participation aux frais de logement et à la charge fiscale de sa mère (1'465 fr. - 372 fr. - 117 fr.).

d.b Le minimum vital du droit de la famille de D______ (né le ______ 2015) jusqu'au 1er décembre 2022 a été arrêté par le Tribunal à 1'228 fr. par mois après déduction des allocations familiales, comprenant son montant de base OP (400 fr.), sa participation aux frais de logement de sa mère (372 fr.), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire (194 fr.), ses frais médicaux (35 fr.), de restaurant et parascolaire (195 fr.), de garde (175 fr.) et de fournitures scolaires (40 fr.) ainsi que sa part à la charge fiscale de sa mère (117 fr.).

Dès le 1er décembre 2022, il s'élevait, selon le premier juge, à 739 fr. par mois après déduction des allocations familiales, compte tenu du fait qu'il ne convenait plus de prendre en considération une participation aux frais de logement et à la charge fiscale de sa mère (1'228 fr. - 372 fr. - 117 fr.).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 Les parties ont répliqué et dupliqué spontanément.

1.2.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. garantit le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au Tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Ce droit vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2; 133 I 98 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 3.1). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire. D'une manière générale, ce laps de temps peut être fixé à vingt jours au maximum (ATF 138 I 484 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.2; 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1; 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.4).

1.2.2 L'appelante a fait usage de son droit de répliquer dans les dix jours suivant la réception de la réponse de l'intimé à son appel. Son écriture de réplique spontanée du 13 janvier 2023 est donc recevable.

La duplique spontanée de l'intimé du 3 février 2023, déposée dix-sept jours après la réception de cette réplique et avant que la présente décision ne soit prononcée, est recevable également, même si la cause avait été gardée à juger. Tel n'est en revanche pas le cas des allégations et pièces nouvelles que cette duplique contient, respectivement qui l'accompagnent (cf. infra, consid. 2).

Le courrier de l'appelante du 9 février 2023, faisant suite à la duplique précitée, est recevable. Cela étant, la Cour n'avait et n'a pas à faire droit à la conclusion de l'appelante contenue dans ce courrier tendant à se voir impartir un délai pour répliquer à la duplique précitée pour le cas où cette dernière écriture serait déclarée recevable. Il incombait à l'appelante de répliquer en temps utile si elle le jugeait opportun. Elle n'était pas fondée à exiger une décision préalable de la Cour sur la recevabilité des écritures des parties.

Enfin, les répliques de l'intimé des 31 mars et 31 mai 2023 ainsi que celle de l'appelante du 17 mai 2023, qui portent sur des éléments irrecevables, à savoir les allégations et pièces nouvelles de l'appelante des 21 mars et 17 mai 2023, respectivement de l'intimé du 4 mai 2023 (cf. infra, consid. 2), sont, pour ce motif, également irrecevables. La dernière écriture irrecevable du 31 mai 2023 et les pièces qui l'accompagnent sont retournées à leur auteur avec la présente décision.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

1.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

Elle est en revanche soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de l'entretien de l'épouse et du versement d'une provisio ad litem.


 

2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles.

Par ailleurs, l'appelante modifie ses conclusions relatives aux contributions d'entretien des enfants et augmente de 12'000 fr. à 15'000 fr. sa conclusion tendant au paiement d'une provisio ad litem pour la procédure de première instance.

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 précité consid. 4.2.1).

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Bastons Bulletti, Petit commentaire du CPC, n. 19 ad art. 317 CP; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC).

2.2 En l'espèce, les allégations et pièces nouvelles, pertinentes pour l'établissement des contributions d'entretien des enfants, sont recevables, sous réserve de celles qui ont été formulées, respectivement produites après que la cause a été gardée à juger par la Cour, le 2 février 2023, lesquelles sont irrecevables.

La modification des conclusions de l'appelante en paiement de contributions d'entretien pour les enfants est admissible, étant rappelé que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parents relatives à leurs enfants. Par ailleurs, point n'est besoin de statuer sur la recevabilité de l'augmentation de la conclusion de l'appelante tendant au paiement d'une provisio ad litem pour la procédure de première instance, au vu du sort qui sera réservé à cette conclusion (cf. infra, consid. 5.3.2 in fine).

3. L'appelante critique le montant des contributions d'entretien des enfants fixées par le Tribunal et reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa conclusion tendant à se voir verser une contribution à son propre entretien.

3.1.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

A teneur de l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). La répartition des coûts d'entretien de l'enfant selon le seul critère de la capacité contributive ne s'applique qu'en cas de prise en charge égale de l'enfant par les parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité consid. 5.4; 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3). Dans cette dernière hypothèse, chaque parent doit assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 20 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3).

Si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3).

3.1.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). L'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien. Le principe du clean break ne joue, en tant que tel, pas de rôle dans le cadre des mesures provisionnelles (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.1), respectivement des mesures protectrices de l'union conjugale.

3.1.3 La contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). La contribution prend effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête ou à une date ultérieure, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3). Un éventuel effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

3.1.4 Dans trois arrêts (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293;
147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable: les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurances maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d'assurances maladie complémentaires. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3; 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1).

Lorsque la prise en charge quotidienne de l'enfant se répartit entre les deux parents, une part au loyer de l'enfant chez chaque parent doit être admise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.2; Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).

Les frais d'électricité sont compris dans le montant de base OP. Tel n'est pas le cas des frais de chauffage et des charges accessoires du logement, lesquels doivent y être ajoutés. Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières doivent également être ajoutées au montant de base, à la place du loyer. Celles-ci sont composées des intérêts hypothécaires, des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (RS/GE E 3 60.04; NI-2023, ch. I et II).

Les cotisations au 3ème pilier ou à des assurances vie ne constituent pas des charges d'entretien courantes, mais de l'épargne (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; Gauron-Carlin, La procédure matrimoniale, 2019, p. 73; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 III, p. 90 s.). Le Tribunal fédéral a réservé la prise en compte des cotisations au 3ème pilier pour les seuls travailleurs indépendants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). Hormis ce cas, les assurances servant à constituer de l'épargne ne doivent pas être incluses dans le minimum vital du droit de la famille. Il peut néanmoins en être tenu compte dans l'étape de la répartition de l'excédent (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, pp. 136-137).

La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.5).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce. Il peut être dérogé à cette règle pour de multiples raisons, par exemple pour des motifs éducatifs ou liés aux besoins concrets, et il est même nécessaire d'y déroger dans certaines circonstances particulières, le juge devant toujours motiver, dans sa décision sur l'entretien, pourquoi il applique la règle ou pourquoi il y déroge. En cas de situation financière largement au-dessus de la moyenne, il faut limiter la part de l'excédent revenu à l'enfant de manière purement comptable et sans égard au train de vie adopté concrètement par ses parents, pour des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

3.1.5 La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1). Ainsi, lorsqu'un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut en premier lieu examiner quelle part de son déficit résulte d'une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l'enfant. Dans un deuxième temps et dans la mesure des capacités financières de l'autre parent, il convient de combler la part déficitaire par le versement d'une contribution de prise en charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2019, 5A_994/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.3).

On est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2). En cas de garde alternée, le taux d'activité exigible au premier palier est de 60 à 70% au lieu de 50%; les autres paliers n'étant en principe pas modifiés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.3.4 et 5.3.5).

3.1.6 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1).

En principe, le devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 301 consid. 6.2; 38 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.1). Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2).

3.1.7 A teneur de l'art. 27 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI), l'assuré a droit à : a. 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total; b. 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total; c. 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes: 1. être âgé de 55 ans ou plus; 2. toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %.

3.1.8 Selon les statistiques officielles 2022, le loyer mensuel moyen d'un appartement de six pièces loué à Genève à de nouveaux locataires s'élève à 2'929 fr. charges non comprises et de sept pièces ou plus à 3'878 fr. (cf. tableau T 05.04.2.02 publié par l'Office cantonal de la statistique de Genève [ci-après, l'OCSTAT], 21.12.2022). Selon le calculateur mis en ligne par l'OCSTAT, en 2022, dans le quartier de I______, soit le quartier dans lequel est situé le domicile conjugal, le loyer mensuel moyen d'un appartement de six pièces et demie s'élève à 2'450 fr. et de sept pièces et demie à 2'999 fr. (https://statistique.ge.ch/prest ations/calcul_loyer.asp).

3.2 En l'espèce, il convient d'examiner les ressources et besoins des membres de la famille à la lumière des critiques des parties.

3.2.1 Le Tribunal a constaté que l'intimé percevait a minima un salaire mensuel net de 14'196 fr. versé par E______ SA (90% du salaire mensuel brut de 20'000 fr. qu'il réalisait avant la diminution de son taux d'activité). Il touchait sans aucun doute des revenus complémentaires en collaborant avec des tiers, comme par exemple R______, activité qu'il facturait à raison de 5'000 fr. la journée. Il suffisait ainsi qu'il exerce, à raison d'une ou deux journée(s) par mois, cette activité annexe pour que ses revenus augmentent substantiellement. Partant, il y avait lieu d'arrêter à 20'000 fr. nets par mois le revenu total minimal que celui-ci percevait ou était en mesure de percevoir en collaborant avec des tiers et/ou en mettant à profit sa fortune mobilière ou immobilière (par exemple en louant son appartement de S______).

L'appelante soutient que son époux ne déclarait pas et continue de ne pas déclarer une grande partie de ses revenus. Selon elle, l'activité de celui-ci au sein de E______ SA devrait rapporter un chiffre d'affaires de 5'000 fr. par jour, auquel il conviendrait d'ajouter celui réalisé par les autres employés médecins et les esthéticiennes. Les revenus mensuels nets totaux de l'intimé, y compris non déclarés, découlant de son activité pour "R______" et locatifs, devaient être estimés à 49'000 fr.

Comme il l'a été retenu sur mesures provisionnelles, par le Tribunal dans son ordonnance du 19 mai 2022 et la Cour dans son arrêt du 18 octobre 2022, puis sur mesures protectrices dans le jugement entrepris, il est vraisemblable que les revenus de l'intimé aient été et continuent d'être supérieurs à son salaire déclaré. L'activité professionnelle déployée par les parties en Suisse et en France générait un chiffre d'affaires en partie en espèces et c'est en espèces qu'était financé en grande partie le train de vie de la famille, y compris ses charges courantes. Les explications fournies par l'intimé sur la provenance de ces espèces, en substance des cadeaux de proches et des remboursements de prêts, n'emportent pas la conviction et tendent plutôt à confirmer l'existence de revenus en espèces non déclarés. Il en est de même des accusations réciproques des parties à cet égard. Constitue un indice dans le même sens également le fait que, lorsque l'appelante a exposé dans sa première requête de mesures protectrices de l'union conjugale que son époux ne déclarait pas l'entier de ses revenus, celui-ci a doublé son salaire et celui de son épouse versés par sa société. A cet égard, les motifs avancés par l'intimé, à savoir la progression du bénéfice de la société, respectivement du taux d'activité de l'appelante précisément à ce moment-là, sans aucune pièce à l'appui, ne convainquent pas.

Par ailleurs, les allégations de l'intimé quant à son taux d'activité sont sujettes à caution. Il expose que son taux d'activité effectif pour E______ SA ne correspondait pas à son taux "sur le papier". Il soutient travailler en réalité à 80% (puis à 70%), avec un contrat de travail faisant état d'un taux d'activité de 100% (puis 90%). Il semble qu'il travaillait en réalité environ un jour par semaine pour une autre société, en particulier pour E______ (FRANCE) SAS selon les allégations des parties (cf. supra, En fait, let. D.b.a). Or, dès novembre 2021, l'intimé a mis un terme à son activité au sein de E______ (FRANCE) SAS, laquelle ne lui rapportait aucun revenu selon ses allégations. Dès cette époque, il consacre vraisemblablement un jour de plus par semaine à son activité en Suisse pour sa société et/ou pour des tiers ou continue à déployer une activité en France un jour par semaine, avec ou sans son épouse. Il a d'ailleurs annoncé à celle-ci en novembre 2022, qu'il abandonnerait son action à son encontre en France et reprendrait "le leasing M______". Le moment auquel est intervenue la réduction de 10% alléguée de son taux d'activité, en février 2022, quelques jours après le dépôt de la requête de mesures protectrices, fait par ailleurs apparaître cette diminution non pas comme un changement effectif, mais comme un artifice pour les besoins de la cause. Ainsi, il sera retenu que l'intimé travaille à temps plein, avec la flexibilité d'horaire que lui permet son activité pour sa société et qui lui est nécessaire à la prise en charge de ses enfants selon le modèle de la garde alternée.

En outre, l'intimé versait à son épouse son bénéfice dans E______ SA, à hauteur de 10'000 fr. bruts par mois, soit 8'405 fr. nets, depuis mai 2021. Or, il a été rendu vraisemblable que la précitée ne déployait aucune activité dans cette société. Lorsque l'intimé a mis fin à ce versement, dès le 1er août 2022, en "licenciant" son épouse, il n'a pas été nécessaire de remplacer celle-ci. Ainsi, le versement précité ne correspondait pas réellement à un salaire, mais à une contribution d'entretien. Partant, le revenu qu'il convient de retenir pour le précité comme découlant de son activité dans le cadre de sa société doit être augmenté d'autant.

Enfin, l'intimé ne développe aucune critique quant au montant de 20'000 fr. nets par mois retenu par le Tribunal au titre de ses revenus tirés de son activité pour E______ SA, d'une activité pour des tiers, tels que "R______", et de ses biens immobiliers, alors qu'il a annoncé des ressources de 14'196 fr. nets par mois.

Au vu de ce qui précède, les revenus réels dont bénéficie l'intimé depuis mai/juin 2021 seront estimés au montant arrondi de 30'000 fr. nets par mois. Ils comprennent 16'080 fr. nets déclarés pour son emploi au sein de E______ SA à un taux d'activité effectif de 80% selon lui, 4'000 fr. nets, correspondant à un taux d'activité complémentaire de 20%, que doit en réalité lui rapporter en sus son activité en Suisse et/ou en France, pour l'une et/ou l'autre de ses sociétés existantes, une nouvelle société créée en France et/ou un tiers, tel que "R______", 8'405 fr. nets de bénéfice tiré de sa société suisse qu'il versait à son épouse jusqu'au 1er août 2022 et 2'000 fr. nets générés par les trois biens immobiliers dont il est propriétaire en France à 100% ou 50%. A cet égard, aux termes de sa déclaration fiscale 2020, le montant perçu s'élève à 37'090 fr., soit 3'090 fr. par mois (10'930 fr. [13'660 fr. de loyers encaissés – 2'730 fr. de charges] + 12'210 fr. [16'360 fr. – 4'150 fr.] + 13'950 fr. [15'500 fr. – 1'550 fr.]). L'intimé fait valoir devant la Cour des charges plus élevées dont il devrait s'acquitter en lien avec ses biens immobiliers, mais ne se réfère à aucune pièce. Or, il n'appartient pas à la Cour de rechercher dans le volumineux dossier de première instance les éventuels éléments susceptibles de fonder cette allégation.

3.2.2 L'appelante reproche avec raison au Tribunal d'avoir pris en considération dans les charges de l'intimé le loyer de 5'200 fr. par mois avancé par celui-ci pour son logement de 6,5 pièces situé à l'avenue 4______, soit dans le quartier de AF______ qui jouxte celui de I______, dans lequel est situé le logement familial occupé par l'appelante. Certes, les besoins des parties doivent être élargis au minimum vital du droit de la famille. Il ne convient ainsi pas de limiter les frais de logement au minimum d'existence. Cela étant, le montant précité est excessif. L'intimé fait valoir sans succès qu'il aurait dû trouver dans l'urgence un logement proche du domicile familial qui lui permettrait d'accueillir les enfants. En effet, les époux ont décidé de se séparer avant mars 2021. Le 28 mars 2022, l'intimé avait trouvé un logement pour le 1er avril 2022, dans lequel il a emménagé le 20 mai 2022. Il ne se trouvait ainsi pas dans l'urgence et sachant qu'il devait continuer après la séparation à contribuer à l'entretien de ses deux enfants mineurs et de son épouse, à tout le moins durant un certain temps, il pouvait et devait limiter ses frais de logement à un montant adapté à la situation. Il est admis que pour continuer à bénéficier d'un train de vie confortable, il pouvait prendre en location un logement comportant un nombre de pièces supérieur à cinq, alors que ce nombre, qui inclut trois chambres, lui permettait d'accueillir les enfants. Il est admis également qu'il pouvait bénéficier d'un logement offrant un "standing" supérieur à la moyenne des appartements de six à sept pièces et demie situés dans le quartier de I______, dont le loyer mensuel se monte à 2'450 fr., 2'929 fr. ou 2'999 fr. (cf. supra, consid. 3.1.8). Ainsi, le loyer qui sera pris en considération dans le minimum vital du droit de la famille de l'intimé sera arrêté à 4'000 fr. par mois, charges comprises.

Les autres postes du minimum vital du droit de la famille de l'intimé retenus par le Tribunal, non critiqués, seront confirmés, sous réserve des cotisations au 3ème pilier qui seront écartées (cf. infra, consid. 3.2.4), du montant de base OP avant la mise en place de la garde alternée, le 1er décembre 2022, et de la charge de logement qui sera réduite dès cette date, une participation au logement de chacun des parents étant comptabilisée dans les besoins des enfants.

Partant, le minimum vital du droit de la famille de l'intimé dès son départ du domicile conjugal, soit par souci de simplification le 1er juin 2022, et jusqu'au 1er décembre 2022, sera arrêté à 9'184 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), ses frais de logement (4'000 fr.), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire (660 fr.) et d'assurance RC-ménage (41 fr.) ainsi que sa charge fiscale (3'283 fr.). Dès le 1er décembre 2022, il s'élève à 8'134 fr. par mois, le montant de base OP augmentant à 1'350 fr. et les frais de logement étant réduits à 2'800 fr. (70% de 4'000 fr.).

3.2.3 Le Tribunal a imputé à l'appelante, à compter du 1er juin 2023, un revenu hypothétique de 5'126 fr. par mois pour une activité lucrative à mi-temps, au moyen du calculateur statistique de salaires Salarium de l'Office fédéral de la statistique (femme / 42 ans / formation professionnelle supérieure ou diplôme d'école supérieure / services financiers / région lémanique / cadre inférieur). Selon le premier juge, au vu de son âge, son état de santé, sa formation (diplôme d'une école supérieure de commerce réputée [française, à] U______) et son cursus professionnel ("V______", "W______" et "Y______" jusqu'en 2013, puis activité dans le cabinet médical de son époux jusqu'à ce jour), la précitée, trilingue et "d'excellente présentation", avait tous les atouts pour retrouver rapidement un emploi, à tout le moins à 50% compte tenu de l'âge des enfants et même davantage au vu de la garde alternée.

L'appelante conclut à une contribution d'entretien illimitée dans le temps et n'articule pas de délai de réinsertion, hormis le fait qu'une formation de mise à niveau d'une année lui serait nécessaire avant d'être employable, telle que le "CAS en compliance bancaire" proposé par l'Université de Genève. Elle ne soutient toutefois pas que les portes du marché du travail lui seraient définitivement fermées. La question qui se pose est donc celle du temps qu'il convient de lui laisser pour se réinsérer. L'appelante fait valoir ne plus être attractive pour des recruteurs de responsables de compliance bancaire en raison de son arrêt d'activité depuis plus de six ans et de la mouvance de ce domaine.

L'intimé soutient que les attestations produites par l'appelante à l'appui de cette argumentation sont de complaisance, que leurs auteures ne travaillent pas dans les ressources humaines et que celles-ci sont des amies de longue date de son épouse, dernier point qui n'est pas contesté. Il fait valoir que celle-ci n'a pas cessé de travailler dans le domaine de la compliance depuis plus de six ans, dès lors qu'elle a été employée durant trois mois en 2018. Enfin, selon lui, la formation à laquelle faisait référence son épouse ne serait pas nécessaire, ni même utile.

L'appelante a appris le 30 mai 2022 que la société de son époux ne lui verserait plus de salaire dès le 1er août 2022, le 14 septembre 2022 qu'elle n'aurait pas droit aux prestations de l'assurance chômage et le 28 novembre 2022, à réception de la décision entreprise, qu'elle se trouverait dépourvue de contribution d'entretien dès le 1er juin 2023. Ainsi, même si l'appelante a théoriquement bénéficié d'un délai d'une année pour trouver un travail (du 1er juin 2022 au 1er juin 2023), c'est dans les faits un délai de six mois qui lui a été accordé à compter du moment où elle a su qu'elle se retrouverait sans aucunes ressources.

Il est notoire que le marché du travail dans le domaine bancaire, pour un poste de cadre nécessitant une formation de niveau supérieur, est compétitif et que les exigences des employeurs sont élevées. En matière de compliance bancaire, aux termes tant des attestations produites par l'appelante que de celle fournie par l'intimé, la mouvance de la réglementation a pour effet la nécessité d'être à jour pour ceux qui la pratiquent, que ce soit par des formations externes ou internes à la banque, préalables à l'emploi ou en cours d'emploi.

Sans compter les trois mois d'essai insignifiants effectués en 2018 avant son licenciement, l'appelante a arrêté d'exercer sa profession de base depuis maintenant sept ans, pour se consacrer tout d'abord à sa famille et à son ménage, puis à l'activité professionnelle de son époux, dans un domaine complètement différent.

Ce parcours, dans le cadre du marché décrit plus haut, aura pour effet que l'appelante, âgée de quarante-trois ans, se verra préférer, si ce n'est des candidats plus jeunes, des candidats toujours en poste ou qui viennent de perdre leur emploi. L'attestation produite par l'intimé ne contredit pas cette constatation, au contraire. Tout d'abord, l'on ignore s'il s'agit bien du profil de l'appelante sur lequel se prononce son auteure. Ensuite, même si ce profil y est qualifié d'"attractif", il en ressort surtout qu'une opportunité d'emploi se présentera seulement "parfois", ceci d'autant plus à temps partiel. Le fait que l'appelante soit trilingue n'y change rien. La maîtrise de plusieurs langues est une compétence attendue de tout candidat à un poste de cadre en matière bancaire. L'atout dont elle pourra se prévaloir du fait de son expérience dans des entités réputées perdra de sa force du fait que l'appelante a été licenciée lors de ses deux derniers emplois en banque, la première fois avec un certificat de travail peu élogieux et la seconde après le temps d'essai. Le fait que l'appelante ait repris son activité dans un autre domaine d'activité et qu'elle ait au surplus travaillé pour son époux risque enfin de se révéler doublement pénalisant.

Dans ces circonstances, il n'est pas réaliste de retenir que l'appelante aurait la possibilité effective de trouver un emploi de cadre inférieur à 50% dans le domaine des services financiers en six mois. Cela est d'ailleurs confirmé par les attestations produites par celle-ci, dont il ressort en outre que le délai de recrutement à lui seul peut prendre jusqu'à quatre mois. Même si ces pièces émanent d'amies de l'appelante, leur contenu est convaincant et rien ne justifie de s'en écarter au stade de la vraisemblance. Dans l'attestation fournie par l'intimé, il est constaté la possibilité d'une réinsertion, sans précisions sur la difficulté et le délai nécessaire pour y parvenir.

La loi (LACI) accorde des prestations durant deux ans dès leur licenciement aux personnes dont il est reconnu que, du fait de leur âge, elles devront faire face à des difficultés dans leurs recherches d'emploi. Or, tel est le cas de l'appelante, même si les difficultés résultent en ce qui la concerne d'autres circonstances, exposées plus haut.

De plus, les exigences de réinsertion à l'égard de l'appelante ne sauraient être aussi élevées qu'envers un débirentier à qui incombe une obligation de contribuer à l'entretien d'un enfant mineur. Il s'agit de statuer, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, sur la contribution destinée à l'entretien d'une épouse dont le conjoint était d'accord, durant les années de vie commune précédant la séparation, de l'entretenir en lui versant une part de son bénéfice tiré de l'activité de sa société. Par ailleurs, même en tenant compte de frais supplémentaires adaptés résultant de la séparation, l'intimé dispose de moyens financiers qui lui permettent, conformément au principe de solidarité applicable entre époux tant que dure le mariage, de continuer à contribuer à l'entretien de l'appelante. Les allégations de l'intimé quant à sa situation qui serait déficitaire dès juin 2022 ne sont pas rendues vraisemblables et ne sont au demeurant pas crédibles. Il a lui-même décidé de se montrer solidaire de son épouse en lui versant 12'000 fr. en novembre 2022.

En conclusion, il sera laissé à l'appelante pour se réinsérer un délai de deux ans à partir du moment où son époux lui a annoncé qu'il la "licenciait", à savoir qu'il ne la soutiendrait plus financièrement, soit jusqu'au 31 mai 2024.

Le montant du revenu hypothétique et le taux d'activité arrêtés par le Tribunal (5'126 fr. nets par mois à 50%) ne sont pas critiqués spécifiquement. Il sera toutefois exigé de l'appelante qu'elle trouve un emploi à 80%. Cela est justifié par la garde alternée instaurée sur les enfants, la difficulté moins élevée que présentera la recherche d'un emploi à ce taux dans le domaine d'activité de l'appelante, le taux d'activité de 80% qu'elle a exercé dès 2013 après la naissance de C______ et à la reprise de son activité en 2018 alors que D______ avait deux ans, ainsi que l'âge qu'auront atteint les enfants le 1er juin 2024 (dix et huit ans).

Ainsi, un revenu hypothétique de 8'200 fr. nets par mois pour une activité à 80% sera imputé à l'appelante à compter du 1er juin 2024 (5'126 fr. x 80% / 50%).

3.2.4 L'appelante reproche avec raison au Tribunal d'avoir mal constaté ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire (194 fr. par mois). Le montant de 720 fr. par mois qu'elle a démontré sera retenu (485 fr. + 235 fr.).

Elle soutient à tort que le Tribunal n'aurait pas tenu compte des charges d'entretien relatives au chauffage, à la climatisation et à la ventilation de son logement (92 fr. par mois). Ce montant a été inclus dans les frais de logement globaux de 2'480 fr. par mois pris en considération par le Tribunal. Celui-ci a renvoyé à l'arrêt de la Cour du 18 octobre 2022, qui en exposait le détail, soit 2'138 fr. d'intérêts hypothécaires, 250 fr. de charges de copropriété et 92 fr. de charges d'entretien, ces deux derniers postes étant admis, faute d'avoir été remis en cause par l'époux.

Pour le même motif, l'appelante fait à tort grief au premier juge de ne pas avoir pris en considération ses charges de copropriété alléguées de 250 fr. par mois. Cela étant, contrairement à ce qui est le cas pour ses charges d'entretien de 92 fr., les pièces auxquelles l'appelante renvoie en ce qui concerne ses charges de copropriété, intitulées dans le bordereau les contenant "exemples de frais de copropriété à venir du domicile conjugal", ne rendent pas vraisemblable l'existence de telles charges. Par ailleurs, contrairement à ce qui a été le cas lors de la procédure ayant conduit à l'arrêt de la Cour du 18 octobre 2022, l'intimé a contesté dans la présente procédure devant la Cour l'existence de charges de copropriété supportées par l'appelante. Ces charges seront donc écartées.

Le Tribunal a écarté avec raison les frais d'électricité, qui sont compris dans le montant de base OP, et les frais de sécurité "SIR", qui ne font pas partie des besoins admis au titre du minimum vital du droit de la famille.

L'appelante se plaint à juste titre du défaut de prise en considération de ses cotisations au 3ème pilier, alors qu'un tel poste a été retenu dans les besoins de son époux. Cela étant, ces cotisations constituent non pas une charge courante d'entretien, mais de l'épargne et les parties n'ont pas le statut de travailleurs indépendants, l'intimé étant salarié de sa société anonyme. Ainsi, par respect du principe d'égalité entre les parties et conformément à la jurisprudence, ce poste ne sera pris en considération ni pour l'une ni pour l'autre de celles-ci. Il en sera en revanche tenu compte au stade de la répartition de l'excédent, en le déduisant de celui-ci, au titre de l'épargne réalisée durant la vie commune.

La charge fiscale totale de l'appelante, à répartir entre elle et ses enfants, peut être estimée au moyen de la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale genevoise à 1'900 fr. par mois en moyenne pour ce qui est de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2024, puis, comme elle le fait valoir, à 2'500 fr. par mois dès le 1er juin 2024. Il est tenu compte de ses enfants à charge, de son revenu et/ou des contributions à son entretien, des allocations familiales, des contributions d'entretien perçues pour les enfants, de ses primes d'assurance maladie et de celles de ceux-ci ainsi que des frais médicaux et de garde des enfants. Par souci de simplification, dans la mesure où la part de revenus attribuables aux enfants représente environ 30% du revenu total du foyer de l'appelante, la charge fiscale totale sera répartie à hauteur de 1'200 fr. par mois pour l'appelante et 350 fr. par mois pour chacun des enfants, respectivement, pour ce qui est de la seconde période, à hauteur de 1'800 fr. par mois pour l'appelante et 350 fr. par mois pour chacun des enfants.

Les autres postes du minimum vital du droit de la famille de l'appelante retenus par le Tribunal ne sont pas critiqués, de sorte qu'ils seront confirmés.

Partant, le minimum vital du droit de la famille de l'appelante dès le 1er juin 2022 sera arrêté à 5'700 fr. arrondis par mois, comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), ses frais de logement (1'560 fr. arrondis, soit 70% de 2'230 fr. [2'138 fr. d'intérêts hypothécaires et 92 fr. de charges d'entretien]), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire (720 fr.), son assurance RC-ménage (163 fr.), ses frais de véhicule (690 fr.) et sa charge fiscale (1'200 fr.). Dès le 1er juin 2024, il s'élèvera à 6'300 fr. par mois, du fait de l'augmentation de la charge fiscale à 1'800 fr. par mois.

3.2.5 Le minimum vital du droit de la famille de C______ et D______ du 1er juin au 1er décembre 2022, tel qu'arrêté par le Tribunal, n'est pas critiqué. Il sera donc confirmé, sous réserve du montant de base OP de C______, qui s'élève à 400 fr. et non 600 fr., de leur participation aux frais de logement ainsi qu'à la charge fiscale de leur mère, dans la mesure où ces deux postes ont été modifiés dans le budget de cette dernière, et des frais médicaux. Ce dernier poste, qui évolue dans le temps, est le seul à ne pas être identique pour les deux enfants. Par souci de simplification, une moyenne entre les deux montants effectifs retenus par le Tribunal sera prise en considération, soit 55 fr. arrondis ([35 fr. + 72 fr.] / 2). Le minimum vital du droit de la famille de C______ et D______ s'élève ainsi au montant arrondi de 1'450 fr. par mois après déduction des allocations familiales. Il comprend leur montant de base OP (400 fr.), leur participation aux frais de logement de leur mère (335 fr. [15% de 2'230 fr.]), leurs primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire (194 fr.), leurs frais médicaux (55 fr.), de restaurant et parascolaire (195 fr.), de garde (175 fr.) et de fournitures scolaires (40 fr.) ainsi que leur part à la charge fiscale de leur mère (350 fr.).

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il convient de tenir compte, dès la mise en place de la garde alternée, le 1er décembre 2022, d'une participation aux frais de logement de leurs deux parents, à savoir de 600 fr. en ce qui concerne le père (15% de 4'000 fr.), et de continuer à prendre en considération une participation de leur part à la charge fiscale de leur mère, dans la mesure où celle-ci est bénéficiaire d'une contribution à leur entretien. Le minimum vital du droit de la famille de chacun des enfants, après déduction des allocations familiales, s'élève ainsi, dès la date précitée, à 2'050 fr. par mois.

Dès que C______ et D______ auront atteint l'âge de dix ans, soit par souci de simplification dès le 1er septembre 2023, respectivement dès le 1er octobre 2025, compte tenu de l'augmentation du montant de base OP à 600 fr. par mois, leur minimum vital du droit de la famille, après déduction des allocations familiales, s'élèvera à 2'250 fr. par mois.

3.3 Reste à déterminer, sur le principe et le montant, les contributions d'entretien à charge de l'intimé.

3.3.1 Dans le jugement querellé, le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la période courant du 10 janvier 2022, date de dépôt de la requête de mesures protectrices, au 31 mars 2022. Auparavant, sur mesures provisionnelles, il a fixé une contribution d'entretien en faveur des enfants à compter de cette dernière date, en se fondant sur la conclusion de l'intimé tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et par enfant, une somme de 1'700 fr. à ce titre dès le 1er avril 2022.

L'appelante réclame une contribution d'entretien pour elle-même et les deux enfants à compter du 10 janvier 2022. Elle expose que dès cette date, son époux n'alimentait plus le compte personnel commun des époux avec son salaire, comme il le faisait auparavant. Elle avait donc assumé seule les charges de la famille au moyen du montant qui lui était versé mensuellement par E______ SA.

Durant cette période de deux mois et demi, les parties vivaient encore sous le même toit et l'appelante n'a pas rendu vraisemblable une modification significative du financement du train de vie de la famille.

Certes, dès janvier 2022, le compte précité, sur lequel étaient versées les allocations familiales, n'a plus été crédité du salaire de l'intimé. Cela étant, au début du mois de janvier 2022, il présentait encore un solde de 14'000 fr. et durant ce mois il n'a pas été crédité du "salaire" de l'appelante non plus. Par ailleurs, il est vrai que le loyer mensuel du nouvel appartement de l'appelant de 5'200 fr. a été acquitté en janvier 2022 au moyen de ce compte. Celui-ci a toutefois été alimenté par le compte d'épargne commun des époux auprès de "J______" à hauteur de 5'000 fr. ce mois-là et de 3'000 fr. en février 2022. Pour ce qui est de février et mars 2022, l'appelante a rendu vraisemblable s'être acquittée de certaines charges de la famille au moyen du montant qu'elle continuait, comme par le passé, de se voir verser sur le compte précité par la société de son époux, tel qu'un montant mensuel d'environ 400 fr. au titre d'une assurance maladie. Rien ne permet cependant de retenir que lesdites charges n'étaient pas financées de la même manière auparavant. Rien ne permet de retenir non plus que son époux n'aurait pas continué de s'acquitter des autres charges de la famille, comme elle le lui a d'ailleurs demandé en mars 2022 pour ce qui était d'une échéance trimestrielle d'intérêts hypothécaires. Celui-ci a d'ailleurs établi s'être acquitté notamment des frais "SIG" et des impôts au moyen d'un compte personnel à cette période. Il a probablement dû s'acquitter également des autres montants à payer pour la famille au titre des assurances maladie.

Ainsi, c'est de façon fondée qu'aucune contribution d'entretien n'a été fixée pour la période susmentionnée.

3.3.2 Pour ce qui est de la période du 1er avril au 31 juillet 2022, le Tribunal a retenu que depuis la séparation de parties, le 20 mai 2022, jusqu'à ce que la mère des enfants perde son emploi, le 31 juillet 2022, la garde de ceux-ci était attribuée à la précitée, laquelle percevait des revenus à concurrence de 8'405 fr. nets par mois, un large droit de visite étant réservé au père. La contribution à l'entretien de chaque enfant avait été fixée à 1'700 fr. par mois, avec effet au 1er avril 2022, par le Tribunal dans son ordonnance du 19 mai 2022. Dite contribution avait été confirmée par la Cour par arrêt du 18 octobre 2022. Rien ne justifiait de modifier les contributions ainsi fixées.

En ce qui concerne la période de deux mois courant du 1er avril 2022 au départ de l'intimé du domicile conjugal, soit, par souci de simplification, le 31 mai 2022, le raisonnement exposé au considérant 3.3.1 ci-dessus en lien avec la période précédente trouve aussi application. Ainsi, aucune contribution d'entretien n'était théoriquement due en faveur des enfants et de l'épouse. Le premier juge a toutefois confirmé dans ses considérants (sans statuer sur ce point dans le dispositif du jugement) le bien-fondé des contributions d'entretien fixées sur mesures provisionnelles de 1'700 fr. par mois et par enfant, ce qui n'est pas critiqué par l'intimé. Partant, il ne sera pas revenu sur cette décision, si ce n'est qu'il en sera fait mention dans le dispositif du présent arrêt.

S'agissant de juin et juillet 2022, les parties ne vivaient plus sous le même toit et elles n'ont pas établi comment les besoins de la famille étaient couverts. L'excédent de celle-ci s'élevait à environ 10'800 fr. par mois (30'000 fr. - 9'184 fr. de minimum vital du droit de la famille de l'intimé - 5'700 fr. de minimum vital du droit de la famille de l'appelante - 2'900 fr. de minimum vital du droit de la famille des enfants, après déduction des allocations familiales [1'450 fr. x 2] - 1'389 fr. de cotisations aux assurances vie de chacun des époux, en tant qu'elles constituaient de l'épargne qui était déjà réalisée du temps de la vie commune [833 fr. et 556 fr.]). Chacun des enfants et l'épouse avaient théoriquement droit à cet excédent à hauteur de 1/6 (1'800 fr. arrondis), respectivement 2/6 (3'600 fr.).

Durant les dernières années de la vie commune, lorsque l'appelante avait cessé de réaliser des revenus propres dans le domaine bancaire, les ressources de la famille devaient correspondre à ce qui a été retenu dans le paragraphe précédent et ses charges devaient être inférieures. En particulier, le loyer de 4'000 fr. par mois n'existait pas et le montant de base OP du couple totalisait 1'700 fr. par mois (RS/GE E 3 60.04; NI-2023, ch. I) en lieu et place de 2'550 fr. (1'200 fr. + 1'350 fr.). L'excédent mensuel de la famille durant la vie commune peut ainsi être estimé à environ 15'700 fr. (10'800 fr. + 4'000 fr. + 850 fr. [2'550 fr. – 1'700 fr.]). Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'à l'exception des assurances vie précitées, les parties réalisaient des économies. Il ressort au contraire de l'argumentation de l'intimé, dans ses écritures de seconde instance en lien avec le caractère déclaré ou non de ses revenus et les soldes que présentait le compte bancaire personnel commun des époux auprès de "J______", que l'argent gagné était dépensé. En conséquence, le partage d'un excédent de 10'800 fr. par mois entre les membres de la famille n'est pas susceptible de faire bénéficier les enfants et l'épouse d'un train de vie supérieur à celui connu durant la vie commune.

Partant, pour juin et juillet 2022, chacun des enfants pouvait théoriquement prétendre à une contribution d'entretien de 3'250 fr. par mois (1'450 fr. de coûts directs après déduction des allocations familiales + 1'800 fr. de part à l'excédent). Cela étant, pour des motifs éducatifs et vu les besoins concrets de ceux-ci, il convient de limiter cette part d'excédent à 1'000 fr. par mois pour chacun des enfants à verser en mains de leur mère, laquelle s'acquittait de leurs charges qui ne sont pas raisonnablement divisibles. Cet excédent était destiné à maintenir leur train de vie antérieur à la séparation et suffisait à couvrir leurs frais d'activités extrascolaires et de loisirs ainsi que leurs frais de vacances avec celle-ci. Ainsi, pour juin et juillet 2022, l'intimé sera condamné à contribuer à leur entretien, par mois et par enfant, à hauteur de 2'450 fr. hors allocations familiales (1'450 fr. + 1'000 fr.). L'appelante pouvait prétendre à une contribution à son entretien de 9'300 fr. par mois (5'700 fr. + 3'600 fr.). Elle s'est vue verser 8'405 fr. par mois par la société de son époux. Ainsi, une contribution d'entretien de 900 fr. arrondis par mois lui reste due.

3.3.3 Pour ce qui est de la période courant du 1er août (fin du "salaire" versé à l'appelante par la société de son époux) au 30 novembre 2022 (début de la garde alternée), le Tribunal a fixé les contributions d'entretien mensuelles à 3'940 fr. pour l'aînée et 3'690 fr. pour le cadet. Selon le Tribunal, il se justifiait d'ajouter au minimum vital du droit de la famille de chacun de ceux-ci après déduction des allocations familiales (1'500 fr. arrondis [1'765 fr. – 300 fr.], respectivement 1'250 fr. arrondis [1'528 fr. – 300 fr.]) une contribution de prise en charge de 2'440 fr., pour couvrir les frais de subsistance de leur mère (4'877 fr. de déficit / 2). La situation de la mère, qui se retrouvait sans revenus, y compris de l'assurance chômage, était à mettre en lien direct avec sa situation familiale. Après une carrière prometteuse dans la banque, elle avait été employée dans l'entreprise de son époux, "avec les conséquences auxquelles elle devait faire face aujourd'hui".

En ce qui concerne la question d'une contribution d'entretien pour l'épouse, le Tribunal n'a pas distingué différentes périodes comme il l'a fait pour les enfants. Il a retenu, d'une façon générale et sans autre motivation, que le solde disponible de l'intimé était dans son entier consacré à l'entretien de ses enfants, lequel était prioritaire. Selon le premier juge, le précité ne pouvait donc être contraint à contribuer à l'entretien de son épouse, dont les charges incompressibles étaient, cela étant, couvertes par la contribution de prise en charge. Certes, les époux profitaient d'un train de vie privilégié durant la vie commune. La séparation et la hausse des charges en découlant, notamment de logement (7'680 fr. [2'480 fr. + 5'200 fr.] en lieu et place de 2'480 fr.), ainsi que la diminution du taux d'activité de l'intimé avaient pour conséquence inévitable que le train de vie des membres de la famille diminuait.

C'est à tort que le Tribunal a intégré une contribution de prise en charge dans les besoins des enfants pour couvrir les frais de subsistance de leur mère. Si celle-ci se trouve sans ressources propres lui permettant d'assumer son minimum vital du droit de la famille, ce n'est pas en raison de sa prise en charge des enfants. La cause en est qu'après avoir cessé de travailler dans son domaine de formation pour se consacrer à ses enfants en bas-âge, durant une relativement courte période, elle a, d'entente avec son époux ou sur demande de celui-ci, ce qui peut rester indécis, renoncé à reprendre une activité professionnelle dans son domaine pour se réorienter dans celui de son époux. Son entretien était assuré par celui-ci le temps que ce changement d'orientation porte ses fruits, ce qui n'est pas advenu du fait de la séparation des parties. Ainsi, pour la période du 1er août au 30 novembre 2022, les contributions d'entretien mensuelles, hors allocations familiales, seront fixées à 2'450 fr. pour chacun des enfants, comme pour la période précédente (cf. supra, consid. 3.3.2). La contribution d'entretien en faveur de l'appelante sera, quant à elle, arrêtée à 9'300 fr. par mois (5'700 fr. + 3'600 fr.).

3.3.4 Selon le Tribunal, dès la mise en place de la garde alternée, le 1er décembre 2022, le père prenait en charge directement la moitié des coûts d'entretien des enfants, lorsque ceux-ci se trouvaient sous sa garde. Partant, les contributions d'entretien mensuelles devaient être arrêtées à 2'940 fr. pour l'aînée (500 fr. [1'000 fr. de minimum vital du droit de la famille après déduction des allocations familiales / 2 parents] + 2'440 fr. de contribution de prise en charge) et 2'815 fr. pour le cadet (375 fr. [750 fr. de minimum vital du droit de la famille après déduction des allocations familiales / 2] + 2'440 fr.).

C'est à tort que le Tribunal a retenu que le père prenait en charge la moitié des coûts directs des enfants dès le début de la garde alternée. Le domicile légal de ceux-ci se trouvait auprès de leur mère, laquelle devait s'acquitter pour eux des charges qui ne sont pas raisonnablement divisibles, telles que les primes d'assurance maladie. Par ailleurs, l'excédent de la famille s'élevait à 10'600 fr. arrondis par mois (30'000 fr. - 8'134 fr. de minimum vital du droit de la famille de l'intimé - 5'700 fr. de minimum vital du droit de la famille de l'appelante - 4'100 fr. de minimum vital du droit de la famille des enfants, après déduction des allocations familiales [2'050 fr. x 2] - 1'389 fr. de cotisations aux primes d'assurances vie). Chacun des enfants et l'épouse avaient théoriquement droit à cet excédent à hauteur de 1/6 (1'750 fr. arrondis), respectivement 2/6 (3'500 fr.). Ainsi, l'entretien convenable de chacun des enfants s'élevait à 3'050 fr. par mois après déduction des allocations familiales (2'050 fr. + 1'000 fr. de part à l'excédent à verser à leur mère pour les motifs exposés plus haut), dont le père s'acquittait directement à hauteur de 200 fr. (moitié du montant de base OP des enfants) et de 600 fr. (participation des enfants aux frais de logement de leur père). Partant, les contributions d'entretien seront fixées à 2'250 fr. par mois et par enfant, hors allocations familiales. Dès le 1er septembre 2023, lorsque C______ aura atteint l'âge de dix ans, la contribution à son entretien devra être augmentée à 2'350 fr. par mois, hors allocations familiales, en raison de l'augmentation de son montant de base OP de 200 fr. dont les époux s'acquitteront chacun directement à raison de la moitié. La contribution d'entretien de l'appelante sera arrêtée à 9'200 fr. par mois dès le 1er décembre 2022 (5'700 fr. + 3'500 fr.).

3.3.5 Le Tribunal a ensuite relevé que dès le moment où l'appelante percevrait un salaire, le 1er juin 2023 selon lui et le 1er juin 2024 conformément à la présente décision, le minimum vital du droit de la famille des enfants après déduction des allocations familiales supporté directement par la mère se monterait à 500 fr. par mois pour ce qui était de l'aînée et 375 fr. par mois s'agissant du cadet. Cela étant, le père s'était engagé à verser 1'182 fr. par mois pour chacun d'eux. Il convenait donc de l'y condamner. Selon le premier juge, l'épouse percevrait un salaire, de sorte qu'il ne se justifiait pas de procéder à un partage du disponible (hypothétique). Mentionnant faire usage de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal a jugé que les enfants profiteraient du disponible de chaque parent durant la semaine où ils se trouveraient sous sa garde.

Dès le 1er juin 2024, l'excédent de la famille s'élèvera à 18'100 fr. arrondis par mois (30'000 fr. + 8'200 fr. - 8'134 fr. - 6'300 fr. - 2'250 fr. - 2'050 fr. - 1'389 fr.). Les enfants et l'appelante y auront théoriquement droit à hauteur de 1/6 chacun (3'000 fr. arrondis), respectivement à hauteur de 2/6 (6'000 fr.). Comme il a été exposé plus haut, la part à l'excédent des enfants sera limitée à 1'000 fr. par mois et par enfant, et devra être versée à leur mère, qui s'acquitte de leurs frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles. Ainsi, l'entretien mensuel convenable des enfants, après déduction des allocations familiales, sera identique à ce qui a été retenu pour la période précédente dès le 1er septembre 2023 (C______: 3'250 fr. [2'250 fr. + 1'000 fr.] et D______: 3'050 fr. [2'050 fr. + 1'000 fr.]), dont le père s'acquittera directement à hauteur de 300 fr. pour C______ et 200 fr. pour D______ (moitié du montant de base OP des enfants) ainsi que de 600 fr. pour chacun d'eux (participation des enfants aux frais de logement de leur père). Les contributions d'entretien mensuelles en faveur des enfants, hors allocations familiales, seront donc arrêtées au même montant que pour la période précédente dès le 1er septembre 2023 (2'350 fr. pour ce qui est de C______ et 2'250 fr. s'agissant de son frère). Dès le 1er novembre 2025, lorsque celui-ci aura atteint l'âge de dix ans, la contribution à son entretien sera augmentée à 2'350 fr. par mois, pour le même motif qu'exposé s'agissant de sa sœur. En ce qui concerne l'appelante, il n'y a pas lieu de lui allouer une part à l'excédent supérieure à 5'200 fr. par mois. Ce montant lui permettra de maintenir son niveau de vie existant pendant les dernières années de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (2/6 de 15'700 fr., soit de l'excédent de la famille durant les dernières années de la vie commune; cf. supra consid. 3.3.2). L'entretien convenable de la précitée à compter du 1er juin 2024 sera donc arrêté à 11'500 fr. arrondis par mois (6'300 fr. + 5'200 fr.) qu'elle sera en mesure de couvrir à hauteur de 8'200 fr. L'intimé sera donc condamné à lui verser 3'300 fr. par mois à titre de contribution à son entretien (11'500 fr. – 8'200 fr.).

3.4 En conclusion, les chiffres 6 à 8 et 12 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens qui précède. Dans la mesure où les parties ne contestent pas le principe de la déduction des montants déjà versés, cette déduction sera mentionnée dans le dispositif du présent arrêt.

4. L'appelante conclut à la réformation du chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris relatif à la prise en charge des frais extraordinaires des enfants à compter du 1er juin 2023.

4.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent, tels que des corrections dentaires ou des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse, FF 1996 I 165). Il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2). La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3; ACJC/858/2021 du 25 juin 2021 consid. 6.1; ACJC/34/2021 du 12 janvier 2021 consid. 5.2.3).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a dit, sans autre développement, que jusqu'au 1er juin 2023, d'éventuels frais extraordinaires de santé ou de scolarité des enfants seraient à la seule charge de l'intimé (chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris). Dès le 1er juin 2023, ils seraient partagés à raison de moitié entre les parents (chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris). L'appelante sollicite que ces frais soient assumés dans leur intégralité par le précité jusqu'à la majorité des enfants, sans autre développement non plus. Elle n'allègue pas de frais extraordinaires spécifiques et chiffrés, ni d'accord qui serait intervenu entre les parents concernant leur prise en charge à l'avenir. Or, il n'y a pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques futures. C'est donc à tort que le Tribunal a réglé cette question de manière générale et abstraite. Partant, les chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris seront annulés.

5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé de lui accorder une provisio ad litem pour la procédure de première instance, qu'elle a chiffrée à 12'000 fr. devant le Tribunal et à 15'000 fr. devant la Cour. Par ailleurs, elle en sollicite une de 9'000 fr. pour la procédure d'appel.

5.1 Lorsque, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêts du Tribunal fédéral 5D_66/2020 du 14 août 2020 consid. 3.2; 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).

5.2 Il convient donc tout d'abord de statuer sur les frais judiciaires de la procédure.

5.2.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.2.2 Le Tribunal, au vu de la nature familiale du litige, a réparti les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'000 fr., par moitié entre les parties et n'a pas alloué de dépens.

L'appelante soutient en vain que son époux devrait être débouté de ses prétentions et qu'il disposerait en tout état de ressources très confortables, de sorte que l'entier des frais devrait être mis à sa charge. La quotité et la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance ont été arrêtées par le Tribunal conformément aux règles légales en tenant compte de la nature familiale du litige (art. 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC). Ainsi, la modification du jugement entrepris ne commande pas de les revoir, de sorte qu'ils seront confirmés.

5.2.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, émolument de décision sur provisio ad litem compris, seront fixés à 3'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Chacune des parties sera alors condamnée à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.3 Des frais ont été mis à la charge de l'appelante, de sorte qu'il convient maintenant d'examiner la question d'une provisio ad litem.

5.3.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 précité consid. 3.3; 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 4A_808/2016 précité consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).

Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC). La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).

5.3.2 En l'espèce, dès lors que le devoir d'assistance entre les parties existe encore, puisque leur divorce n'a pas été prononcé, l'appelante est, sur le principe, en droit de prétendre au versement d'une provisio ad litem, pour autant qu'elle rende vraisemblable qu'elle ne serait pas en mesure de couvrir les frais de la procédure.

L'appelante reproche à tort au Tribunal de l'avoir déboutée de sa conclusion tendant au versement d'une provisio ad litem sans avoir motivé sa décision. Si le Tribunal n'a effectivement pas abordé cette question dans le jugement entrepris, il avait déjà statué sur ce point à titre provisionnel dans son ordonnance du 19 mai 2022, laquelle n'a pas été remise en cause par l'appelante. Le Tribunal n'avait donc pas à y revenir.

Quoiqu'il en soit, l'appelante devrait récupérer un montant significatif d'arriérés de contribution d'entretien, dont 9'300 fr. puis 9'200 fr. par mois en lien avec une période d'environ une année, lequel comprend une part importante d'excédent (3'600 fr. puis 3'500 fr. par mois pour un minimum vital du droit de la famille de 5'700 fr.). Lors du prononcé de la présente décision, elle sera au bénéfice de la contribution d'entretien de 9'200 fr. par mois précitée. Elle percevra ensuite des revenus propres de 8'200 fr. nets par mois complétés par une contribution d'entretien de 3'300 fr. par mois, pour des besoins courants de 6'300 fr. par mois. L'appelante dispose également, si ce n'est de liquidités suffisantes sur ses propres comptes bancaires, de la possibilité de mettre en vente certains des nombreux biens mobiliers de luxe dont elle allègue disposer, comme l'a retenu le Tribunal. En conséquence, elle sera en mesure de s'acquitter dans un délai raisonnable de ses frais judiciaires de première et seconde instances ainsi que de ses honoraires d'avocat, sans qu'il ne soit porté atteinte à son entretien courant.

Point n'est ainsi besoin de trancher la question sur laquelle s'attardent les parties, qui est de savoir si la somme de 66'400 fr. retirée par l'appelante du compte personnel commun des époux auprès de "J______" doit être qualifiée de fortune de la précitée, au moyen de laquelle elle pourrait s'acquitter de ses frais de justice.

En conclusion, l'appelante a échoué à démontrer son incapacité à assumer sa part des frais du présent procès devant le Tribunal et la Cour. Partant, elle sera déboutée de ses conclusions en paiement d'une provisio ad litem pour ces deux instances.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 décembre 2022 par A______ contre les chiffres 6 à 8 et 11 à 15 du dispositif du jugement JTPI/14059/2022 rendu le 25 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/260/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 6 à 8 et 10 à 12 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points:

Condamne B______ à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, sous déduction des montants déjà versés, hors allocations familiales, au titre de l'entretien de chacun des enfants C______ et D______, 1'700 fr. du 1er avril au 31 mai 2022, 2'450 fr. du 1er juin au 30 novembre 2022 et 2'250 fr. du 1er décembre 2022 au 31 août 2023.

Condamne B______ à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, hors allocations familiales, au titre de l'entretien de C______, 2'350 fr. à compter du 1er septembre 2023, et, au titre de l'entretien de D______, 2'250 fr. du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2025 et 2'350 fr. à compter du 1er novembre 2025.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, 900 fr. du 1er juin au 31 juillet 2022, 9'300 fr. du 1er août au 30 novembre 2022, 9'200 fr. du 1er décembre 2022 au 31 mai 2024 et 3'300 fr. à compter du 1er juin 2024.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune.

Condamne A______ et B______ à verser chacun 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.