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Décisions | Chambre civile

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C/10839/2021

ACJC/715/2023 du 22.05.2023 sur JTPI/10210/2022 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10839/2021 ACJC/715/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 22 MAI 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 septembre 2022, comparant par Me Karin ETTER, avocate, ETTER & BUSER, boulevard
Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/10210/2022 du 5 septembre 2022, reçu par les parties le 7 septembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2017 à C______ (Genève) par A______, née A______ [nom de jeune fille] le ______ 1983 à D______ (Kosovo), de nationalité kosovare et B______, né le ______ 1977 à F______ (France) de nationalité française (chiffre 1 du dispositif), ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur les enfants H______, né le ______ 2011 à Genève, et I______, né le ______ 2014 à Genève (ch. 2), attribué à A______ la garde sur les enfants (ch. 3), réservé en faveur de B______ un droit de visite sur les enfants s'exerçant un week-end sur deux du vendredi soir à 19h00 ou 20h00 au dimanche soir à 18h00 (ch. 4), dit que les vacances seraient partagées selon des modalités qu'il a arrêtées (ch. 5), dit que l'entretien convenable des enfants était de 725 fr. pour H______ et de 490 fr. pour I______ (ch. 6), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 270 fr. par enfant, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études régulièrement suivies (ch. 7), condamné les parties à prendre par moitié les frais extraordinaires de H______, décidés d'accord entre les parents sur la base de justificatifs (ch. 8), dit que le bonus éducatif était attribué à A______ (ch. 9), dit qu'aucune contribution post-divorce ne sera mise à la charge des parties (ch. 10), dit que les rapports patrimoniaux des parties étaient liquidés (ch. 11), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a répartis entre les parties par moitié chacune et les a laissés à la charge de l'Etat sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, (ch. 13), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B.            a. Par acte expédié à la Cour le 7 octobre 2022, A______ forme appel contre les chiffres 6, 7 et 8 du dispositif de ce jugement dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, cela fait et avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour fixe l'entretien convenable de H______ à 685 fr. jusqu'à qu'il atteigne l'âge de 15 ans, puis à 785 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies, fixe l'entretien convenable de I______, allocations familiales déduites, à 450 fr. jusqu'à qu'il atteigne l'âge de 10 ans, à 650 fr. jusqu'à qu'il atteigne l'âge de 15 ans, puis à 750 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies, condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de H______, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. de ses 11 ans à ses 13 ans, 975 fr. de ses 13 ans à ses 15 ans, 1'060 fr. de ses 15 ans à ses 19 ans en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies, puis 1'040 fr. dès ses 19 ans en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies, condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de I______, allocations familiales non-comprises, 680 fr. de ses 8 ans à ses 9 ans, 940 fr. de ses 10 ans à ses 12 ans, 920 fr. de ses 13 ans à ses 15 ans, puis 1'000 fr. dès ses 16 ans et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies et dise que chacun des parents prendra en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants.

A l'appui de son écriture, elle produit trois pièces non soumises au premier juge.

b. Dans sa réponse expédiée à la Cour le 18 novembre 2022, B______ conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions.

A l'appui de son écriture, il produit dix-huit pièces non soumises au premier juge.

c. A______ a répliqué le 23 décembre 2022, produisant huit pièces non soumises au premier juge et alléguant des faits nouveaux afin de "mettre à jour" sa situation financière et celle de ses enfants. Par courrier du 3 janvier 2023, elle a produit une pièce supplémentaire, également non soumise au premier juge.

d. B______ a dupliqué le 27 janvier 2023, produisant neuf pièces non soumises au premier juge.

e. Par courrier du 22 février 2023, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, née A______ [nom de jeune fille] le ______ 1983 à D______ (Kosovo), de nationalité kosovare, et B______, né le ______ 1977 à F______ (France), de nationalité française, se sont mariés le ______ 2017 à C______ (GE).

Par contrat de mariage du 5 janvier 2017, ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union, soit H______, né le ______ 2011 à Genève, et I______, né le ______ 2014 à Genève.

B______ est également le père d'une autre fille, J______, née le ______ 2004 à K______ (France), issue d'une précédente union.

b. Les époux vivent séparés depuis le 31 mars 2019.

c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/9543/2019 du 27 juin 2019, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la garde des enfants, réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 19h00 ou 20h00 au dimanche à 18h00 et la moitié des vacances scolaires, dit que l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, était de 733 fr. pour H______ et de 688 fr. pour I______, condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance et par enfant, allocations familials éventuelles non comprises, 365 fr. à compter du 1er avril 2019 au titre de contribution à l'entretien des enfants, sous déduction des montants déjà versés à ce titre et attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal.

Par arrêt ACJC/1423/2019 du 27 septembre 2019, la Cour a notamment condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 800 fr. du 1er avril au 30 septembre 2019, puis 680 fr. dès le 1er octobre 2019 au titre de contribution à l'entretien de H______, sous déduction des montants déjà versés à ce titre et 700 fr. du 1er avril au 30 septembre 2019, puis 600 fr. dès le 1er octobre 2019 au titre de contribution à l'entretien de I______, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, ainsi que 340 fr. du 1er avril au 30 septembre 2019 à titre de contribution à l'entretien de A______. La Cour a confirmé le jugement JTPI/9543/2019 pour le surplus.

d. Par acte expédié au Tribunal le 1er juin 2021, B______ a formé une requête unilatérale en divorce, concluant à ce que le Tribunal prononce le divorce, attribue à A______ le domicile conjugal, ordonne le maintien de l'autorité parentale conjointe, attribue à A______ la garde sur les enfants, réserve en sa faveur un droit de visite, dise que l'entretien convenable des enfants est de 680 fr. pour H______ et de 590 fr. pour I______, lui donne acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de ses enfants par le versement, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, de 100 fr. par enfant jusqu'à leur majorité ou plus en cas d'études poursuivies de manière sérieuse et régulière, dise que le régime matrimonial des époux est liquidé et ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage.

e. Lors de l'audience de conciliation du 8 septembre 2021, B______ a persisté dans les termes et conclusions de sa demande. A______ a acquiescé au principe du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde en sa faveur et aux modalités du droit de visite telles que proposées. Elle considérait que l'entretien convenable de I______ était plus ou moins dans la cible mais celui de H______ était sous-estimé car il avait des frais d'orthodontie très importants. Elle n'était pas d'accord avec la contribution d'entretien telle que proposée par B______ s'agissant des enfants mais elle acceptait de renoncer à une contribution à son propre entretien, entendant toutefois faire valoir des créances contre B______. Elle a précisé avoir quitté le domicile conjugal.

f. Dans sa réponse du 8 novembre 2021, A______ a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce des époux, ordonne le maintien de l'autorité parentale conjointe, lui attribue la garde des enfants, réserve à B______ un droit de visite, fixe l'entretien convenable des enfants à 835 fr. 45 pour H______ et à 600 fr. 85 pour I______, condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de H______, 850 fr. jusqu'à ses 15 ans et 950 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de I______ 600 fr. jusqu'à ses 10 ans, 800 fr. jusqu'à ses 15 ans et 900 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans, condamne les parties à prendre en charge par moitié chacune les frais extraordinaires des enfants sur lesquels ils se seront accordés au préalable, dise que les allocations familiales lui seront directement versées et lui attribue les bonifications éducatives de l'AVS, dise qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties, dise que le régime matrimonial des parties est liquidé et que les parties n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre et renonce au partage des avoirs de libres passage des parties.

g. Dans ses déterminations du 10 mai 2022, B______ a persisté dans ses conclusions.

h. Le 10 mai 2022, l'Hospice général a effectué un "contrôle impromptu" du domicile de B______ et a constaté que son logement, en duplex, était composé en bas de trois chambres, un WC, une salle de bains, une cuisine et un salon. B______ occupait une chambre tandis que les deux autres chambres étaient occupées par la fille et les deux garçons de L______. A l'étage, se trouvait la chambre de cette dernière ainsi qu'une salle d'eau. Le rapport relève encore que B______ avait déclaré ne plus être en couple avec L______. Les effets personnels de B______ se trouvaient dans une armoire dans le hall d'entrée.

i. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 11 mai 2022, les parties se sont exprimées sur leur situation financière respective.

Elles ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sous réserve de A______ qui a modifié sa conclusion relative à l'autorité parentale, sollicitant désormais qu'elle lui soit exclusivement accordée.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

j. La situation financières des parties tel qu'elle ressort du dossier soumis à la Cour est la suivante :

j.a A______ a travaillé comme vendeuse [au sein de l'entreprise] M______ à 100 % jusqu'au 31 janvier 2022 et percevait, à ce titre, un salaire mensuel net de 3'875 fr., treizième salaire compris.

A compter du 1er février 2022, A______ a réduit son taux d'activité à 50 % et perçoit depuis lors un salaire mensuel net de 1'962 fr. 40, treizième salaire compris. Elle allègue qu'elle aurait réduit son taux de travail en raison de vertiges dont elle souffrirait suite à un accident vasculaire cérébral (AVC). Le 9 février 2022, elle a formé une demande de rente d'assurance invalidité à 50 %. La procédure est actuellement en cours.

Elle perçoit en outre les allocations familiales en 300 fr. par enfant.

j.b Les charges mensuelles de A______, hors minimum vital de droit des poursuites, s'élèvent à 1'713 fr. 75 en 2022 - comprenant 1'372 fr. de part de loyer (70% de 1'960 fr.), 271 fr. 75 d'assurance-maladie (subsides déduits) ainsi que 70 fr. de frais de transport – et à 1'730 fr. en 2023, les frais d'assurance-maladie (subsides déduits) ayant augmenté à 288 fr.

j.c B______ a une formation dans la sécurité, qu'il a suivie en France. Il a travaillé pour la société N______ de 2009 à 2015 pour un revenu de 5'000 fr. bruts par mois, puis pour O______ pendant une année. Il a ensuite été au chômage et a créé sa propre société, qui n'aurait, selon ses allégations, pas eu le succès escompté, de sorte qu'il avait repris un emploi salarié.

Du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, il a travaillé pour la société P______ en qualité de chauffeur, réalisant pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021, un revenu net moyen de 4'239 fr. Du 13 septembre 2021 au 28 février 2022, il a travaillé en qualité de chauffeur auprès de Q______ AG pour un revenu mensuel brut de 6'500 fr., versé treize fois l'an. Il a par la suite perçu des indemnités de l'assurance chômage, en particulier un montant net de 3'634 fr. 50 en mars 2022, de 3'311 fr. 45 en avril 2022, de 3'634 fr. 50 en août 2022, de 3'473 fr. 20 en septembre 2022 et de 3'311 fr. 85 en octobre 2022. Il a également perçu une aide financière de l'Hospice général de 496 fr. 05 par mois dès le 1er mai 2022, ainsi qu'un montant supplémentaire de 575 fr. en septembre et octobre 2022.

Il a indiqué chercher du travail dans le domaine de la sécurité mais l'existence de poursuites à son encontre constituait un obstacle. Il cherchait ainsi également du travail dans d'autres domaines d'activité.

j.d Les charges mensuelles de B______, hors minimum vital de droit des poursuites comprennent le loyer de l'appartement qu'il occupe seul depuis le 15 novembre 2022 en 1'726 fr. charges comprises (étant précisé qu'il occupait jusqu'alors un appartement avec L______ pour un loyer estimé par le Tribunal à 1'800 fr.), son assurance maladie obligatoire en 330 fr. (subsides déduits en 130 fr.) en 2022 et en 500 fr. (subsides non déduits) en 2023 ainsi que ses frais de transport en 70 fr. Son loyer augmentera à 2'080 fr. (charges comprises) à compter du 1er janvier 2024.

Il s'acquitte au demeurant d'une contribution à l'entretien de sa fille J______, majeure, en 250 fr. par mois et d'une assurance responsabilité civile en 29 fr. par mois. En 2022, il s'acquittait en outre de primes d'assurance maladie complémentaire en 117 fr. 65 par mois.

j.e Les charges de H______, hors minimum vital du droit de la famille, comprennent sa part de loyer en 294 fr. (15% de 1'960 fr), son assurance-maladie obligatoire en 46 fr. 45 (subsides déduits en 102 fr.) en 2022 et en 156 fr. 60 en 2023 (subsides non déduits), ainsi que ses frais de transport en 45 fr.

j.f Les charges de I______, hors minimum vital du droit de la famille, comprennent sa part de loyer en 294 fr. (15% de 1'960 fr), son assurance-maladie obligatoire en 11 fr. 85 (subsides déduits en 102 fr.) et en 119 fr. 50 en 2023 (subsides non déduits) ainsi que ses frais de transport en 45 fr.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu, en substance et sur les points encore litigieux en appel, que A______ réalisait un revenu mensuel net de 3'875 fr. et que ses charges, lesquelles se composaient de son montant de base OP en 1'350 fr., de sa part au loyer en 1'372 fr., de son assurance-maladie en 271 fr. 75 (subsides déduits) et de ses frais de transport en 70 fr., s'élevaient à 3'065 fr., de sorte qu'elle disposait d'un solde disponible de 810 fr. Les charges des enfants, qui se composaient de leur montant de base OP en 600 fr. pour H______ et en 400 fr. pour I______, de leur part de loyer en 294 fr. chacun, de leur assurance-maladie (subsides déduits) en 46 fr. 45 pour H______ et en 11 fr. 85 pour I______, ainsi que de leurs frais de transport en 45 fr. chacun, s'élevaient, allocations familiales déduites en 300 fr. par enfant, à 685 fr. pour H______ et à 450 fr. pour I______. Il ne se justifiait pas de prendre en considération l'éventuel montant que A______ alléguait verser à ses parents pour l'accueil des enfants, lequel n'avait pas été démontré, ni les frais d'orthodontie de H______ qui étaient des frais extraordinaires. Un revenu hypothétique en 4'300 fr. devait être imputé à B______, dès lors qu'il était en mesure de retrouver un emploi dans son domaine d'activité et que son emploi auprès de Q______ ne pouvait être considéré comme "un revenu moyen". Ses charges, composées de son montant de base OP en 1'200 fr., d'un loyer estimé à 1'800 fr., de son assurance-maladie de base et complémentaire compte tenu de sa situation en 433 fr. 60, de frais généraux de transport en 70 fr., s'élevaient à 3'760 fr., de sorte qu'il disposait d'un solde disponible de 540 fr. Il ne se justifiait pas de prendre en considération ses frais de véhicule, faute pour B______ d'avoir démontré la nécessité de son usage, ni les "frais de pension" pour sa fille J______, faute pour lui de les avoir établis. Il en va de même de ses frais médicaux dont il n'avait pas démontré le caractère effectif et régulier ni ses frais de repas à l'extérieur dont il n'avait pas démontré la nécessité.

Au vu de ces éléments, le Tribunal a retenu que les enfants avaient un manco de 1'135 fr. (685 fr. + 450 fr.). La famille disposait d'un excédent de 215 fr. (810 fr. + 540 fr. – 1'135 fr.), ce qui amenait à une participation des enfants à cet excédent arrondi à 40 fr. par enfant. Aussi, l'entretien convenable des enfants était de 725 fr. pour H______ et de 490 fr. pour I______.

Compte tenu de la situation financière de B______, le Tribunal l'a condamné à verser en mains de A______ une contribution d'entretien de 270 fr. par enfant, par mois d'avance, allocations familiales non comprises, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études régulièrement suivies.

En outre, le Tribunal a retenu que l'enfant H______ devait supporter d'importants frais extraordinaires, notamment des frais d'orthodontie. Il appartenait aux parents de les prendre en charge chacun par moitié.

EN DROIT

1.  1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le jugement attaqué est un jugement statuant sur le divorce des parties, soit une décision finale de première instance. La cause portait notamment, en première instance, sur les droits parentaux, de sorte que l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 1.1). Quoiqu'il en soit et compte tenu des contributions d'entretien contestées devant la Cour, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1, 142 al. 1 et 3 et 145 al. 1 let. a CPC), et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC).

Il est donc recevable.

1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à un enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2 destiné à la publication). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

1.5 Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 LDIP et art. 15ss CLaH96) au présent litige.

2. Les parties ont déposé en appel des pièces non soumises au premier juge.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur la fixation des contributions d'entretien en faveur de leurs enfants mineurs et ont été produites avant que la cause ne soit gardée à juger, de sorte qu'elles sont recevables. Il en va de même des faits qui s'y rapportent.

3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir établi, de manière erronée, les montants relatifs à l'entretien convenable des enfants, sans néanmoins contester le montant des charges retenues. Elle soutient qu'il convient de l'adapter à l'âge des enfants et de fixer en conséquence des paliers. Elle critique également le montant des contributions d'entretien à charge de l'intimé, estimant qu'un revenu hypothétique plus élevé aurait dû lui être imputé et que ses charges ont été surévaluées. Elle soutient encore que le Tribunal aurait appliqué un mauvais ratio pour calculer le droit des enfants à l'excédent.

3.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Les allocations familiales, qui font partie du revenu de l'enfant, doivent être déduites des coûts d'entretien de celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3;
128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et la référence citée).

La décision qui fixe les contributions d'entretien indique notamment le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (art. 301a let. c CPC).

3.1.2 Dans quatre arrêts récents publiés (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316,
147 III 265, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2022 - RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

Les obligations d'entretien du droit de la famille trouvent leur limite dans la capacité contributive du débirentier en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).

3.1.3 Pour déterminer la capacité contributive des parties, il faut prendre en considération en premier lieu le revenu effectif, mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid. 3.4 in JdT 2009 I 267).

Selon l'art. 1a de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), une compensation convenable du manque à gagner causé notamment par le chômage est garantie aux personnes qui remplissent les conditions légales.

L'aide sociale, qui est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue cependant pas un revenu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées).

3.1.4 Tant le débiteur d'entretien que le créancier peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à son revenu effectif. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié aux ATF 144 III 377).

On est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.3).

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 précité, ibidem).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 précité, ibidem).

3.1.5 Selon l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221;
126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

Conformément à l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille, soit celles à l'égard notamment de l'enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3).

3.1.6 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).

La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

3.2.1 Avant de fixer les contributions d'entretien des enfants, il convient de se pencher sur leur dies a quo.

Le Tribunal a implicitement (faute d'indications spécifiques) fixé le dies a quo du versement des contributions d'entretien à la date d'entrée en force du jugement, ce qui n'est pas remis en cause par les parties en appel.

L'intimé ayant répondu à l'appel le 18 novembre 2022, le dies a quo sera fixé au 1er décembre 2022 par souci de simplification.

3.2.2 Le Tribunal a imputé à l'intimé un revenu hypothétique de 4'300 fr., qui devrait, selon l'appelante, être porté à 4'800 fr. L'intimé ne conteste pas qu'un revenu hypothétique doit lui être imputé et soutient que le montant retenu par le Tribunal doit être confirmé.

En l'espèce, c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'intimé ne disposait que d'une faible expérience en qualité de chauffeur et lui a imputé un revenu hypothétique limité à 4'300 fr., correspondant au revenu qu'il pourrait percevoir en reprenant un emploi dans le domaine de la sécurité. Dans la mesure où il dispose désormais d'une expérience d'environ deux ans et demi en qualité de chauffeur (deux ans au sein de la société P______ et cinq mois au seins de Q______ AG), il peut être considéré qu'il peut reprendre une activité dans ce domaine, qui semble plus rémunérateur.

Aussi, un revenu hypothétique de 4'500 fr. – arrêté sur la base du calculateur de salaire en ligne (www.ge.ch/calculateur-salaire-ligne) pour un emploi à plein temps dans le domaine du transport avec services directs aux particuliers, sans fonction cadre, avec deux ans d'expérience pour une personne de 40 ans – peut lui être imputé à compter du 1er décembre 2022. En effet, dans la mesure où le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, il devait s'attendre à ce que le principe d'un tel revenu soit confirmé en appel, de sorte qu'il a eu suffisamment de temps pour s'y préparer et prendre les mesures adéquates pour augmenter ses revenus.

Les charges incompressibles de l'intimé seront arrêtées à 3'366 fr., comprenant son montant de base OP en 1'200 fr., son assurance maladie en 370 fr. – étant précisé que dans la mesure où la contribution d'entretien est arrêtée à compter du 1er décembre 2022, le montant de ses primes relatives à l'année 2023 sera pris en considération par souci de simplification et les subsides déduits en 130 fr., dès lors que l'intimé admet qu'il devrait vraisemblablement continuer à percevoir ce montant, ce qui apparaît vraisemblable au vu de sa situation financière et du fait qu'il percevait déjà de tels subsides en 2022 –, son loyer en 1'726 fr. charges comprises, ainsi que ses frais de transport en 70 fr.

A compter du 1er janvier 2024, son loyer augmentera à 2'080 fr. (charges comprises), de sorte que ses charges incompressibles s'élèveront à 3'650 fr.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne se justifie pas de prendre en considération le montant de son assurance responsabilité civile, celle-ci étant incluse dans le minimum vital de droit des poursuites. L'appelante, pour sa part, ne sera pas suivie lorsqu'elle affirme que les charges de l'intimé, en particulier son montant de base OP, devraient être réduites au vu de son concubinage avec L______, dès lors que celui-ci n'a pas été établi. Au contraire, il ressort du contrôle impromptu effectué par l'Hospice général, que l'intimé ne vit pas en concubinage avec L______, ce qui est corroboré par son déménagement. L'appelante ne conteste par ailleurs plus, au stade de la réplique, le montant du loyer de l'intimé qu'elle juge raisonnable, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner si ce dernier pourrait se contenter d'un appartement plus petit.

Il dispose ainsi d'un solde disponible de 1'134 fr. pour la période courant du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023, puis d'un solde disponible de 850 fr. pour la période subséquente.

3.2.3 L'appelante réalise un revenu mensuel effectif net moyen de 1'962 fr. 40 pour un emploi à 50 % en qualité de vendeuse. Travaillant jusqu'au 31 janvier 2022 à 100 %, elle a réduit son taux d'activité en raison de séquelles alléguées dont elle souffrirait suite à un prétendu AVC.

Cela étant, l'appelante n'est pas parvenue à démontrer l'existence de cet AVC ni des séquelles dont elle souffrirait. En particulier, les trois certificats médicaux qu'elle a produits ne contiennent aucune indication quant aux raisons de ses incapacités de travail. Il en va de même de la note d'entretien avec son employeur qu'elle a produite afin de démontrer la réduction de son activité, dont il ne ressort pas que cette réduction d'activité serait induite par une incapacité de travail durable.

Par conséquent, dans la mesure où l'appelante ne soutient pas qu'elle aurait réduit son taux d'activité pour s'occuper de ses enfants, le revenu hypothétique mensuel net de 3'875 fr. imputé par le Tribunal, correspondant au salaire qu'elle réalisait à 100 %, sera confirmé. Cette solution s'impose d'autant plus que, vu la situation financière des parties, celles-ci se doivent d'épuiser leur capacité contributive et qu'il n'apparaît pas que le fait qu'elle ait la garde des enfants nécessite qu'elle ait un taux d'activité réduit, puisqu'elle disposait déjà de la garde des enfants lorsqu'elle travaillait à 100 %.  

Les charges incompressibles de l'appelante seront arrêtées à 3'080 fr., comprenant son montant de base OP en 1'350 fr., sa part de loyer en 1'372 fr. (70 % de 1'960 fr), son assurance maladie en 288 fr. (montant des primes pour l'année 2023, avec déduction des subsides), ainsi que ses frais de transport en 70 fr.

Elle dispose ainsi d'un solde disponible en 995 fr. (3'875 fr. – 3'080 fr.).

3.2.4 Les charges incompressibles de l'enfant H______ seront arrêtées à 690 fr. (arrondi), allocations familiales déduites, comprenant son montant de base OP en 600 fr., sa part de loyer en 294 fr. (15% de 1'960 fr), son assurance-maladie obligatoire en 54 fr. 60 (correspondant au montant des primes 2023, avec déduction de subsides en 102 fr., soit le montant perçu en 2022), ainsi que ses frais de transport en 45 fr.

Les charges incompressibles de l'enfant I______ seront arrêtées à 460 fr. (arrondi), allocations familiales déduites, comprenant son montant de base OP en 400 fr., sa part de loyer en 294 fr. (15% de 1'960 fr), son assurance-maladie obligatoire en 17 fr. 50 (correspondant au montant des primes 2023, avec déduction de subsides en 102 fr., soit le montant perçu en 2022), ainsi que ses frais de transport en 45 fr. Le 28 mars 2024, l'enfant I______ atteindra l'âge de 10 ans, de sorte que son montant de base OP sera de 600 fr. Il convient dès lors de retenir que ses charges incompressibles totaliseront, à compter du 1er avril 2024 par souci de simplification, 660 fr. (arrondi).

3.2.5 Dans la mesure où la garde des enfants est assurée par l'appelante, il incombe à l'intimé de subvenir à leur entretien financier.

3.2.5.1 Pour la période comprise entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2023, l'entretien convenable de H______ s'élève à 690 fr. et celui de I______ à 460 fr.

Compte tenu de la capacité financière limitée de l'intimé, celui-ci sera condamné à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de H______ d'un montant de 680 fr. et une contribution à l'entretien de I______ de 450 fr. du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023, les contributions d'entretien étant arrêtées chacune à un montant inférieur de 10 fr. à l'entretien convenable des enfants afin qu'elles n'entament pas le minimum vital de l'intimé. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de prendre en considération le montant que l'intimé verse à sa fille majeure, dès lors que son solde disponible est insuffisant à couvrir l'entretien de ses enfants mineurs, qui est prioritaire.

L'intimé ne dispose au demeurant d'aucun excédent qu'il conviendrait de répartir, dès lors que son solde disponible en 1'134 fr. est intégralement absorbé par les contributions d'entretien mises à sa charge en 690 fr. et 460 fr.

3.2.5.2 Pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 30 mars 2024, l'entretien convenable de H______ s'élève à 690 fr. et celui d'I______ à 460 fr. 

Compte tenu de la capacité financière limitée de l'intimé, celui-ci sera condamné à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 425 fr. (850 fr. / 2) du 1er janvier 2024 au 30 mars 2024, ce qui épuise son solde disponible. Il ne se justifie dès lors pas de prendre en considération le montant que l'intimé verse à sa fille majeure, dès lors que son solde disponible est insuffisant à couvrir l'entretien de ses enfants mineurs, qui est prioritaire.

De même, l'intimée ne dispose d'aucun excédent qu'il conviendrait de répartir, dès lors que son solde disponible en 850 fr. est intégralement absorbé par les deux contributions d'entretien mises à sa charge en 425 fr. chacune.

3.2.5.3 Pour la période subséquente au 1er avril 2024, l'entretien convenable de H______ s'élève à 690 fr. et celui de I______ à 660 fr.

Compte tenu de la capacité financière limitée de l'intimé, celui-ci sera condamné à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 425 fr. (850 fr. / 2) du 1er avril 2024 jusqu’à la majorité des enfants, voire au-delà en cas d'études régulièrement suivies, ce qui épuise son solde disponible Il ne se justifie dès lors pas de prendre en considération le montant que l'intimé verse à sa fille majeure, dès lors que son solde disponible est insuffisant à couvrir l'entretien de ses enfants mineurs, qui est prioritaire.

De même, l'intimé ne dispose d'aucun excédent qu'il conviendrait de répartir, dès lors que son solde disponible en 850 fr. est intégralement absorbé par les deux contributions d'entretien mises à sa charge en 425 fr. chacune.

Le disponible de l'appelante profitera aux enfants et leur permettra d'assurer leurs éventuels frais de loisirs.

4. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à participer aux frais extraordinaires de l'enfant I______, soutenant que le principe d'égalité entre les enfants l'aurait commandé.

4.1 En vertu de l’art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d’une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s’agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d’entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l’enfant surviennent. L’art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n’ont pas été prévus au moment de la fixation de l’entretien de l’enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l’art. 285 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l’enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l’accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

4.2 En l'espèce, l'intimé a déclaré, dans sa réponse à l'appel, accepter le principe de la répartition par moitié des frais extraordinaires des deux enfants, moyennant son accord préalable exprès. Il convient donc d'entériner cet accord.

Le grief de l'appelante sera donc admis et le jugement querellé réformé sur ce point.

5. 5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, la quotité et la répartition des frais de première instance ne font l'objet d'aucun grief en appel et sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de les revoir, de sorte qu'ils seront confirmés, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

52 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

 

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10210/2022 rendu le 5 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10839/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 7 et 8 de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Dit que, pour la période comprise entre le 1er décembre 2022 et le 30 mars 2024, l'entretien convenable, allocations familiales déduites, de l'enfant H______ s'élève à 690 fr. et celui de l'enfant I______ à 460 fr.

Dit que, pour la période subséquente au 1er avril 2024, l'entretien convenable allocations familiales déduites, de l'enfant H______ s'élève à 690 fr. et celui de l'enfant I______ à 660 fr.

Condamne B______ à payer en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant H______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 680 fr. du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023, puis 425 fr. dès le 1er janvier 2024 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études régulièrement suivies.

Condamne B______ à payer en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant I______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 450 fr. du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023, puis 425 fr. dès le 1er janvier 2024 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études régulièrement suivies.

Condamne les parties à prendre, chacune par moitié, les frais extraordinaires des enfants, décidés d'accord entre elles et sur la base de justificatifs.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'250 fr., les met à la charge de B______ et de A______ par moitié chacun.


 

 

Dit que les frais judiciaires d'appel sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.