Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/19000/2018

ACJC/602/2023 du 09.05.2023 sur ACJC/813/2022 ( OO ) , CONFIRME

Normes : LTF.107.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19000/2018 ACJC/602/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (Principauté de Monaco), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mai 2020 et intimé sur appel joint, comparant par Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Pierre SCHIFFERLI, avocat, SCHIFFERLI & Associés, place de la Fusterie 7, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2023

 

 


EN FAIT

A.           a. A______, né le ______ 1968, et B______, née le ______ 1975, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2006 à C______ (Genève), sous le régime matrimonial de la séparation de biens par contrat notarié conclu le ______ 2006.

De cette union est issue D______, née le ______ 2006.

b. Par jugement JTPI/5597/2020 du 15 mai 2020, le Tribunal a, notamment, après avoir prononcé le divorce des époux B______ et A______, condamné le précité à verser à la première nommée 5'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'au 31 décembre 2022, 1'000 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2026, puis 2'000 fr. par mois jusqu'à la fin du mois de février 2033 (ch. 9), et débouté les parties d'autres conclusions (ch. 13), mis les frais judiciaires en 6'250 fr. à charge des parties par moitié chacune, aucun dépens n'ayant été octroyé (ch. 11 et 12).

c. Par arrêt ACJC/127/2021 du 26 janvier 2021, la Cour a annulé le chiffre 9 du dispositif dudit jugement et statuant à nouveau sur ce point, a condamné A______ à verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de B______ de 5'000 fr. jusqu'au 30 juin 2022, de 2'600 fr. du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022, de 1'850 fr. du 1er décembre 2022 au 30 juin 2026, puis de 2'900 fr. du 1er juillet 2026 au 28 février 2033, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions.

Les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 5'000 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune, entièrement compensés par les avances de 3'750 fr. fournies par chacune des parties, acquises à l'Etat de Genève à due concurrence, les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à verser la somme de 1'250 fr. à chacune des parties et dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel. Cette répartition était fondée sur la nature familiale du litige.

d. Par arrêt 5A_191/2021 du 22 février 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ contre la décision précitée et annulé l'arrêt de la Cour s'agissant du montant de la contribution d'entretien en faveur de B______ à compter du 1er juillet 2022, la cause étant renvoyée sur ce point à la Cour pour nouvelle décision au sens des considérants.

B. a. Par arrêt ACJC/813/2022 du 14 juin 2022, la Cour a annulé le chiffre 9 du dispositif dudit jugement et statuant à nouveau sur ce point, a condamné A______ à verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de B______ de 5'000 fr. jusqu'au 30 juin 2022 et de 2'600 fr. du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022, aucune contribution n'étant due dès le 1er décembre 2022.

Les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 5'000 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune, entièrement compensés par les avances de 3'750 fr. fournies par chacune des parties, acquises à l'Etat de Genève à due concurrence, les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à verser la somme de 1'250 fr. à chacune des parties et dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel. Cette répartition était fondée sur la nature familiale du litige.

b. B______ a formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

c. Par arrêt 5A_613/2022 du 2 février 2023, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et l'a reformé en ce sens que A______ a été condamné à verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de B______ de 5'000 fr. jusqu'au 30 juin 2022, de 2'600 fr. du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022 et de 560 fr. du 1er juillet 2026 au 28 février 2033; le recours a été rejeté pour le surplus. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

C. a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour.

b. Par courrier du 1er mars 2023, la Cour a invité les parties à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2023.

c. Dans ses écritures du 28 mars 2023, A______ a conclu à ce que la Cour répartisse les frais de la procédure d'appel à raison de deux tiers à charge de B______, soit 3'333 fr. et d'un tiers à sa charge, représentant 1'667 fr. et à ce que des dépens de 4'000 fr. lui soient alloués.

d. Par déterminations du 30 mars 2023, B______ s'en est rapportée à justice s'agissant des frais et dépens.

Elle a produit les notes d'honoraires de son conseil depuis 2018.

e. Les parties n'ayant pas déposé de déterminations spontanées, elles ont été avisées par plis du greffe du 3 mai 2023 de ce que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 107 al. 2 LTF, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision.

En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193).

1.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et renvoyé la cause à la Cour uniquement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale, restreignant ceux-ci, à teneur de ses considérants, à ceux relevant de la procédure qui s'était déroulée devant elle.

2. 2.1 Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 s. CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 9.1 et les références). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 précité consid. 9.1).

2.2 En l'espèce, la décision du Tribunal fédéral n'a modifié l'arrêt de la Cour que sur la question de la durée et de la quotité de la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée. La Cour s'était fondée sur le revenu hypothétique brut et non pas net de l'intimée. Cette dernière avait droit à une contribution d'entretien lui permettant de couvrir le montant qui lui manquait pour assurer son entretien convenable à compter du mois de juillet 2026, et ce jusqu'à la retraite de l'appelant. Le Tribunal fédéral a dès lors astreint l'appelant à verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien supplémentaire de 560 fr. du 1er juillet 2026 au 28 février 2033.

L'admission du recours au Tribunal fédéral sur le point précité ne commande toutefois pas de revoir la répartition décidée dans l'arrêt du 14 juin 2022, le motif qui avait fondé cette répartition, à savoir la nature familiale du litige, restant pleinement pertinent. Il ressort par ailleurs dudit arrêt que ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel.

Par conséquent, la Cour s'en tiendra à ses considérations précédentes, et rendra une nouvelle décision, sur les frais et dépens de la procédure d'appel, identique à celle résultant de l'arrêt précité.

2.3 Il n'y a pas lieu à dépens pour la rédaction des déterminations sur renvoi du Tribunal fédéral. De même, n'est-il pas perçu d'émoluments pour la procédure sur renvoi.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral du 2 février 2023 sur les frais et dépens :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les mets à la charge de B______ et A______ par moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de 3'750 fr. fournies par chacune des parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser la somme de 1'250 fr. à B______ et à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.