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Décisions | Chambre civile

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C/11317/2020

ACJC/589/2023 du 02.05.2023 sur JTPI/7899/2022 ( OS ) , CONFIRME

Normes : CC.276; CC.285; CC.279
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11317/2020 ACJC/589/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 2 MAI 2023

Entre

La mineure A______, représentée par sa mère, B______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2022, comparant par Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, France, intimé, comparant par
Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7899/2022 non motivé du 28 juin 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a débouté l'enfant A______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles et renvoyé le sort des frais avec la décision au fond (chiffre 1 du dispositif).

Statuant au fond, par voie de procédure simplifiée, sur action alimentaire, le Tribunal a condamné C______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l’entretien de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes: 800 fr. du 1er juillet au 30 octobre 2019 et 200 fr. du 1er novembre 2019 jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (ch. 2), donné acte aux parties de ce que les allocations familiales demeureraient perçues par la mère de la mineure pour couvrir ses charges fixes (ch. 3) et mis les frais à la charge des deux parties par moitié chacune (ch. 4); le Tribunal a par ailleurs, si la motivation écrite de la décision était demandée, arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr., compensés avec l'avance de frais « réalisée » (sic) par A______, et condamné C______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 1'100 fr. à ce titre (ch. 5), arrêté et réparti les frais judiciaires pour le cas où la motivation écrite de la décision n'était pas demandée (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

A la demande de C______, le Tribunal a rendu un jugement motivé le 1er septembre 2022. Ce jugement a été reçu par A______ le 5 septembre 2022.

B. a. Par acte déposé le 4 octobre 2022 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), la mineure A______, représentée par sa mère, a formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 2 de son dispositif. Elle a conclu, cela fait, à ce que la Cour, dépens compensés, condamne C______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 800 fr. du 1er juillet au 30 octobre 2019, 600 fr. du 1er novembre 2019 au 28 février 2021, 950 fr. du 1er mars 2021 au 31 mai 2024 et 600 fr. du 1er juin 2024 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières.

Elle a produit une pièce nouvelle.

b. Dans sa réponse à l'appel du 28 novembre 2022, C______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, les frais judiciaires devant être partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés.

c. Dans sa réplique du 16 janvier 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a produit une pièce nouvelle.

d. Par courrier du 20 février 2023, C______ a renoncé à faire usage de son droit à la duplique.

e. Le greffe de la Cour a informé les parties, par courrier du 16 mars 2023, de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née en 1984, de nationalité suisse et C______, né cette même année, de nationalité française, sont les parents non mariés et séparés de A______, née le ______ 2013 et reconnue par son père le 18 février 2014.

B______ est également la mère de la mineure D______, née le ______ 2005 d'une précédente union, dont elle a la garde. C______ est, quant à lui, également le père de E______, né le ______ 2021 d'une nouvelle union.

b. Les parents de A______ exercent sur celle-ci une garde alternée, prononcée par décision judiciaire du 4 novembre 2020, à raison d'une semaine sur deux chacun, organisation qui correspondait à celle pratiquée dans les faits depuis novembre 2019. Cette décision, qui maintenait le domicile légal de l'enfant chez sa mère, a été confirmée par la Cour le 7 mai 2021.

c.a. Par requête du 18 juin 2019, déclarée non conciliée le 14 septembre 2020, puis par demande introduite le 14 décembre 2020 auprès du Tribunal, A______, représentée par sa mère, a agi contre C______. En dernier lieu, lors de l'audience de plaidoiries finales tenue devant le Tribunal le 24 mars 2022, elle a conclu, tant sur le fond que sur mesures provisionnelles, à ce que son père soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, à compter du 1er juillet 2019, allocations familiales non comprises, un montant de 700 fr. au titre de contribution à son entretien, les allocations familiales devant revenir à sa mère dès le 14 décembre 2020.

c.b. En dernier lieu, lors de l'audience précitée du 24 mars 2022, C______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 200 fr. par mois, hors allocations familiales, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, à compter de février 2022.

c.c La cause a été gardée à juger au terme de l'audience du 24 mars 2022.


 

D. La situation financière et personnelle des parties ainsi que de la mère de A______ se présente comme suit :

a. C______ n'a pas contribué à l'entretien de sa fille de novembre 2019 (instauration de la garde alternée) à février 2022.

b.a B______ travaille depuis 2015, actuellement à plein temps. En 2020, son salaire annuel net s'est élevé à 63'179 fr., y compris des primes totalisant 6'200 fr., soit à 5'265 fr. nets par mois, montant qu'a retenu le Tribunal au titre des revenus de la précitée. Aux termes de son certificat annuel 2021 produit en seconde instance, son salaire annuel net s'est élevé à 69'006 fr., y compris des primes totalisant 11'535 fr., soit à 5'750 fr. nets par mois.

b.b B______ vit avec ses deux filles et son compagnon dans un appartement de sept pièces à F______ [GE]. Le contrat de bail a été conclu par les précités le 15 mai 2020, avec effet au 1er juin 2020. B______ logeait auparavant avec ses deux filles dans un logement "HBM" de cinq pièces en ville de Genève, lequel a fait l'objet d'une décision de surtaxe le 13 décembre 2019. Le loyer de cet appartement se montait, selon le contrat de bail, à 934 fr. par mois, charges comprises. A______ allègue que sa mère fait ménage commun avec son compagnon depuis juillet 2020. En seconde instance, elle produit à l'appui de cette allégation une attestation signée par sa mère et son compagnon.

A teneur d'un contrat signé à mi-avril 2019, B______ a emprunté à une banque une somme de 10'000 fr. remboursable en soixante mensualités de 191 fr. à compter du 31 mai 2019, soit jusqu'à juin 2024.

Aux termes de la décision précitée du 13 décembre 2019, l'Office cantonal du logement et de la planification foncière a notifié à B______ une surtaxe mensuelle à payer de 1'500 fr. pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 en lien avec son logement de cinq pièces. Les occupants indiqués étaient celle-ci et ses deux filles, pour des revenus annuels ("LRDU") de 114'726 fr. (9'560 fr. par mois) s'agissant de la première et aucun revenu en ce qui concernait ses deux filles. Aux termes d'un courrier du 15 avril 2021, l'Office rappelait à B______ qu'elle restait devoir 26'597 fr. au titre du rétroactif de la surtaxe. Il acceptait un arrangement de paiement dès fin avril 2021 en trente-sept mensualités, dont trente-cinq de 750 fr., une de 707 fr. et une de 619 fr.

Par courrier du 9 novembre 2020, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) a annoncé à B______ la fin, dès le 1er janvier 2021, des avances versées pour l'entretien de D______ (fin automatique après trente-six mois selon la loi). Le mandat confié au service se poursuivait. Ainsi, celui-ci continuerait à recouvrer auprès du débiteur les pensions alimentaires futures et l'arriéré. B______ n'était pas habilitée à recevoir directement en ses mains des paiements effectués par le débiteur.

b.c Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de B______ à 2'991 fr. par mois, comprenant l'entretien de base OP (850 fr.; 1'700 fr. / 2), le loyer (1'228 fr.; 85% de 1'445 fr. [2'890 fr. / 2] en raison de la participation de A______ à hauteur de 15%, soit 217 fr.), les primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire (598 fr.), les impôts (245 fr.) et les frais de transports (70 fr.). Le remboursement invoqué de la surtaxe précitée a été écarté. Le motif en était que ces frais faisaient suite à la comptabilisation des revenus du compagnon de B______ et devaient donc être supportés par celui-ci. Il en a été de même du remboursement allégué de l'emprunt précité, faute de toute explication à ce sujet. Les charges d'D______ n'ont pas été prises en considération. Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, celles-ci étaient couvertes par l'avance de 673 fr. par mois faite par le SCARPA. Pour la période postérieure, elles devaient être prises en charge par le père de l'enfant, selon la décision judiciaire produite (jugement JTPI/13639/2013 du 14 octobre 2013 dans la cause C/1______/2013).

Le Tribunal a constaté que le solde mensuel dont disposait la précitée se montait, dès le 1er novembre 2019 (début de la garde alternée), à 1'896 fr. (5'265 fr. dont à déduire ses charges de 2'991 fr. et les coûts de A______ de 378 fr. dont elle s'acquittait directement [578 fr. - 200 fr. correspondant à la moitié de l'entretien de base OP pris en charge directement par son père]) (cf. infra, let. d).

c.a C______ travaille depuis 2015 à 80% en qualité de cuisinier dans une maison de soins pour personnes âgées à Genève. En 2020, il a réalisé un revenu annuel net de 56'329 fr. (4'694 fr. nets par mois), dont à déduire l'impôt à la source annuel de 5'288 fr. selon son bordereau d'impôts 2020 (441 fr. par mois), soit 4'253 fr. nets par mois, comprenant une gratification annuelle de 2'100 fr. Selon le premier juge, en 2021, son revenu mensuel moyen s'est élevé à 4'518 fr. nets, gratification annuelle de 1'280 fr. incluse, une fois réintroduites les déductions relatives à la place de parking (130 fr.) et à l'impôt à la source. Le Tribunal a arrêté le salaire moyen du précité à 4'386 fr. nets par mois ([4'253 fr. + 4'518 fr.] / 2).

C______ fait ménage commun avec G______, la mère de E______. Celle-ci travaille à 80% pour un salaire mensuel net de 3'330 fr. Elle s'acquitte de la moitié des frais du logement familial.

c.b C______ s'est installé, dans le courant de l'année 2020 selon le Tribunal, à H______ (France). Il vit avec E______ et G______, à la rue 2______ no. ______, semble-t-il. Auparavant, il demeurait à I______ (France).

C______ n’a fourni aucune explication sur la question opaque et contestée du logement de sa famille et des frais y relatifs.

Il allègue des intérêts hypothécaires - retenus par le premier juge - en se fondant sur des relevés d'un compte bancaire français de la mère de E______ envoyés à celle-ci à J______ (France) de janvier à août 2021 et à la rue 2______ no. ______ à H______ en septembre et octobre 2021. Ces relevés font état d'une ligne de crédit avec des "prélèvements en Suisse" (crédits) et des débits mensuels de 2'474 fr. Rien ne permet d'en déduire l'existence d'un emprunt hypothécaire, de paiements d'intérêts hypothécaires et encore moins d'un lien avec le logement familial et de frais payés par C______ (pièce 40 intimé).

Dans un "avis d'échéance" intitulé, dans le bordereau de pièces le contenant, "loyer Monsieur" et envoyé par K______ SARL à C______ et G______ à la rue 2______ no. ______ à H______, il est fait référence à un loyer et à des "provisions/charges" pour juin 2021 à hauteur d'un montant total de 1'250 Euros, avec la mention suivante : "conformément aux termes de votre bail, le montant de 1'250 Euros est à nous faire parvenir pour le 5 du mois". G______ a payé mensuellement à K______ SARL un montant de l'ordre de 1'250 Euros durant la période courant de décembre 2020 à octobre 2021 à tout le moins.

Selon deux factures de la Communauté de communes du Genevois émises en février et juin 2021 et adressées à un dénommé L______ à la rue 2______ no. ______ à H______, un montant de 148 Euros, respectivement 224 Euros, était dû au titre de la consommation en eau par l'occupant précité à cette adresse d'avril à octobre 2020, respectivement de cette date à mars 2021. En annexe de ces factures a été produit un décompte faisant état du montant dû par les "locataires" ("Monsieur C______ et Madame G______") sur le total des factures précitées, pour la période les concernant.

Aux termes d'une pièce intitulée, dans le bordereau de pièces la contenant, "frais relatifs au bien immobilier", l'impôt à payer au "Centre des impôts fonciers M______ – secteur foncier N______" en lien avec l'adresse rue 2______ no. ______ à H______ s'élevait à 618 Euros au total pour 2020, dont 152 Euros au titre de la taxe d'ordures ménagères. La page de ce document faisant état de son destinataire n'a pas été produite. La taxe d'ordures ménagères était mise en évidence de façon manuscrite par rapport aux autres. Etaient par ailleurs apposées les deux notes manuscrites suivantes, respectivement en haut et en bas du document: "L______" et "M. C______ et Mme G______ présents du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, soit 184 jours d'occupation" ce qui représentait, toujours selon la note, un montant de 76,62 Euros dû par ceux-ci au titre de la taxe d'ordures ménagères sur le total de 152 Euros (pièce 43 intimé).

A teneur d'une facture de "consommation d'énergie" de décembre 2020 envoyée à C______ et à G______ à la rue 2______ no. ______ à H______, un montant de 395 Euros était dû pour l'année 2020. Aux termes d'une facture d'électricité du 28 janvier 2021 envoyée à C______ à son adresse à I______, un montant de 491 Euros était dû pour la période courant de mars 2021 à janvier 2022 pour une consommation à la rue 2______ no. ______ à H______.

c.c Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de C______ aux montants arrondis de 2'942 fr. par mois du 1er novembre 2019 (début de la garde alternée) à juin 2021 (naissance de E______), puis de 3'027 fr. dès cette date, comprenant l'entretien de base OP (850 fr.; 1'700 fr. / 2), le loyer (1'051 fr.; 85% de 1'237 fr. [2'474 fr. d'intérêts hypothécaires (pièce 40 déf.) / 2] en raison de la participation de A______ à hauteur de 15%, soit 186 fr.), la cotisation à la sécurité sociale (223 fr.), les impôts (441 fr.; 5'288 fr. en 2020 / 12), la taxe foncière (26 fr.; 618 Euros / 2 / 12 [pièce 43 déf.]), les frais de transports (350 fr. admis par A______) et la moitié des coûts directs de E______ dès la naissance de celui-ci (85 fr. [recte: 120 fr.; cf. infra, let. f]). Selon le Tribunal, le coût de la vie en France-voisine n'était pas sensiblement inférieur à celui de Genève. Il n'y avait donc pas lieu de réduire le montant de l'entretien de base OP.

Le Tribunal a constaté que le solde disponible du précité s'élevait, en tenant compte des coûts dont il s'acquittait directement pour A______, aux montants arrondis de 1'058 fr. par mois pour la première période (4'386 fr. – 2'942 fr.
– 186 fr. de participation de celle-ci à son loyer - 200 fr. correspondant à la moitié de son entretien de base OP) et de 974 fr. pour la seconde (4'386 fr. - 3'027 fr.
– 186 fr. - 200 fr.).

d. Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de A______, dès le 1er novembre 2019 (début de la garde alternée), à 764 fr. par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr. versées à sa mère, comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), la participation au loyer de sa mère (217 fr.), la participation au loyer de son père (186 fr.), les primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire (144 fr.), les frais de cuisine scolaire (72 fr.) ainsi que les frais de transports (45 fr.). Les frais relatifs aux activités sportives ont été écartés.

e. Le Tribunal a fixé les besoins mensuels de D______ à 422 fr., après déduction de l'allocation de formation de 400 fr., comprenant l'entretien de base OP (600 fr.), les primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire (182 fr.) et les frais de transport (40 fr.).

f. Le Tribunal a arrêté les besoins mensuels de E______ à 240 fr., après déduction des allocations familiales de 300 fr., comprenant l'entretien de base OP (400 fr.) et les primes d'assurance maladie (140 fr.).

E. Dans la décision querellée, pour ce qui est de la période litigieuse en appel, soit celle débutant le 1er novembre 2019, le Tribunal a considéré qu'aucune contribution d'entretien n'était théoriquement due par C______. La prise en charge de l'enfant par chacun des parents était équivalente, tant pour ce qui était des prestations en nature, au vu de la garde alternée, que pour ce qui était des prestations financières, au vu des montants dont chacun d’eux s'acquittait directement, soit 378 fr. pour ce qui était de la mère (200 fr. + 217 fr. + 114 fr. + 30 fr. + 72 fr. + 45 fr. – 300 fr.) et 386 fr. s'agissant du père (200 fr. + 186 fr.). En outre, le solde disponible de la mère (1'896 fr.) était supérieur à celui du père (1'058 fr., puis 974 fr. dès la naissance de E______). Cela étant, C______ avait proposé de verser 200 fr. par mois depuis février 2022, de sorte qu'il y serait condamné dès le 1er novembre 2019.

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), statuant sur la contribution à l'entretien d'une enfant mineure, soit une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 1 et 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.3 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien de l'enfant mineure, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3).

2. L'appelante conteste le montant de la contribution d'entretien pour ce qui est de la période débutant le 1er novembre 2019, soit dès l'instauration de la garde alternée.

2.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).

2.1.2 En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). La répartition des coûts d'entretien de l'enfant selon le seul critère de la capacité contributive ne s'applique qu'en cas de prise en charge égale de l'enfant par les parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité consid. 5.4).

2.1.3 Dans l'ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien de l'enfant mineur qu'il y a lieu d'appliquer.

Selon cette méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants droits selon un certain ordre (ATF 147 III 265 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant, soit notamment les allocations familiales ou d'études (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1).

Il y a ensuite lieu de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaire, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien (20% pour un seul enfant et 30% pour deux enfants; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3) et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, les frais de loisirs, de voyages et de vacances ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille et sont financés par un éventuel excédent de ressources de la famille après couverture du minimum vital de tous ses membres (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l’entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants-droit (soit les parents et les enfants mineurs). La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille (y compris les frais d'éducation). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par "grandes et petites têtes" a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

2.1.4 Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF
137 III 59 consid. 4.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte pour fixer les contributions d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).

2.1.5 En principe, seules sont prises en compte les dettes régulièrement amorties que les époux ont contractées - déjà durant la vie commune - pour leur train de vie commun ou celles dont ils sont solidairement responsables. Les dettes personnelles envers des personnes tierces ne concernant qu'un seul des époux passent après le devoir d'entretien du droit de la famille et n'entrent pas dans le calcul du minimum vital (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid 4.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2).

2.1.6 La Cour de céans a pour pratique de retenir un coût de la vie en France, y compris en France-voisine, de 15% moins élevé qu'en Suisse (ACJC/1519/2022 du 15 novembre 2022 consid. 4.2.1; ACJC/815/2022 du 15 juin 2022 consid. 5.2.4; ACJC/255/2022 du 22 février 2022 consid. 10.2.4; ACJC/1621/2021 du 6 décembre 2021 consid. 6.10.2).

2.2 En l'espèce, il y a lieu d'examiner en premier lieu les ressources et besoins des membres de la famille à la lumière des griefs soulevés par l'appelante.

2.2.1 Celle-ci reproche au Tribunal d'avoir arrêté les revenus de sa mère en tenant compte des gratifications perçues en 2020, alors que celles-ci sont variables, ce qui est effectivement le cas. Il appert en seconde instance que le salaire mensuel net total de l’intéressée, y compris les gratifications, a été plus élevé en 2021 (5'750 fr.) qu'en 2020 (5'265 fr.). Rien ne permet toutefois d’affirmer que ledit revenu, gratifications comprises, atteindra à l’avenir chaque année la somme de 5'750 fr. Dès lors, un revenu mensuel moyen de l’ordre de 5'500 fr. nets sera retenu.

2.2.2 L'appelante fait à juste titre grief au Tribunal d'avoir retenu que sa mère faisait ménage commun avec son compagnon avant juillet 2020. La décision de l'autorité, de décembre 2019, relative à la surtaxe, ne faisait pas état du compagnon de la mère de l'appelante dans sa liste des occupants du logement qui était celui des précitées avant juin 2020. Par ailleurs, le contrat de bail portant sur un logement différent conclu par la mère de l'appelante et son compagnon a été signé en mai 2020 et a pris effet en juin 2020. L'intimé, pour sa part, ne fait valoir en appel aucun élément qui démontrerait que cette vie commune aurait débuté avant cette dernière date. Le début de la vie commune des précités sera donc fixé à la date de la prise d'effet du bail relatif à leur appartement commun, soit le 1er juin 2020. Ainsi, du 1er novembre 2019 au 31 mai 2020, le loyer à prendre en considération dans le minimum vital du droit de la famille de la mère de l'appelante se montait à 654 fr. par mois (70% de 934 fr.) et l'entretien de base OP à 1'350 fr. par mois. Dès le 1er juin 2020 (début du concubinage), les frais de loyer de la mère de l'appelante s'élèvent à 1'011 fr. par mois (70% de 1'445 fr. [2'890 fr. / 2]) et l'entretien de base OP à 850 fr. par mois (1'700 fr. / 2). Le solde du loyer, respectivement de la moitié du loyer pour ce qui est de la seconde période, est à intégrer dans les besoins de ses deux filles, par moitié chacune (15%).

L'appelante reproche encore avec raison au Tribunal d'avoir écarté des charges de sa mère le remboursement de la surtaxe liée à son précédent logement, au motif que cette surtaxe aurait été induite par la prise en compte des revenus du compagnon de celle-ci, de sorte que seul ce dernier devait procéder au remboursement demandé. La décision de surtaxe ne mentionnait toutefois pas ledit compagnon comme occupant du logement. L'appelante soutient donc de façon convaincante que les revenus de celui-ci n'ont pas été pris en considération. Si les revenus de sa mère retenus dans cette décision de surtaxe étaient plus élevés que le salaire qu’elle tirait de son activité lucrative, c'est que ce poste, intitulé "LRDU", comprenait d'autres types de revenus, tels que les contributions d'entretien (en l'occurrence les avances du SCARPA pour D______), les allocations familiales ou d'études, etc. (art. 31 al. 1 et 31C al. 1 let. a de la Loi générale sur le logement et la protection des locataires [LGL; RS GE I 4 05]; art. 4 de la Loi sur le revenu déterminant unifié [LRDU; RS GE J 4 06]). Par ailleurs, il s'agit d'une dette de loyer due pour une période (avril 2019 à mai 2020) qui se recoupe pour l'essentiel avec celle pour laquelle la contribution d'entretien est réclamée (dès juillet 2019). Il est donc justifié d'en tenir compte dans le minimum vital du droit de la famille de la mère de l'appelante.

L'appelante remet en cause sans succès le défaut de prise en considération du remboursement par sa mère de l'emprunt de 10'000 fr. contracté en avril 2019. Elle soutient de façon non convaincante, au vu de la date de l'emprunt, que celui-ci avait dû être contracté en raison des difficultés financières causées par le défaut de paiement par l'intimé de toute contribution à son entretien dès novembre 2019. En tout état, demander à l'intimé de payer une contribution d'entretien à titre rétroactif pour couvrir les besoins de l'appelante et comptabiliser dans les charges de la mère de celle-ci le remboursement d'un emprunt qu'elle aurait contracté pour financer lesdits besoins, reviendrait à comptabiliser ces besoins à double. Le remboursement dudit emprunt devrait, le cas échéant, être financé par les contributions d'entretien reçues à titre rétroactif et non au moyen du salaire de la mère de l'appelante. Il ne se justifie donc pas de retenir ce poste dans le minimum vital du droit de la famille de la mère de l'appelante. Quoi qu'il en soit, cette dette ne remplit pas les conditions requises par la jurisprudence pour être prise en considération (cf. supra, consid. 2.1.5).

L'appelante soutient en revanche à juste titre qu'il se justifie de tenir compte du fait que sa mère doit assumer seule l'entretien de la mineure D______ depuis le 1er janvier 2021, au vu de la fin des avances du SCARPA, de la défaillance du père de celle-ci dans l'exécution de ses obligations et de l'impossibilité pour la mère d'agir à l'encontre de ce dernier en raison du mandat confié à cette autorité. Cela étant, il n'y a pas lieu d'intégrer cette charge dans le minimum vital du droit de la famille de la mère de l'appelante. Il convient de la prendre en considération pour s'assurer du fait que ce minimum vital est préservé, après que la mère de l'appelante a honoré son obligation d'entretien envers ses deux enfants, ce qui est le cas en l'occurrence, conformément à ce qui sera exposé ci-après (cf. infra, consid. 2.3).

Partant, du 1er novembre 2019 au 31 mai 2020 (sept mois), le minimum vital du droit de la famille de la mère de l'appelante s'élevait à 2'917 fr. par mois, comprenant l'entretien de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (654 fr.), les primes d'assurance maladie (598 fr.), les impôts (245 fr.) et les frais de transports (70 fr.).

Du 1er juin 2020 (début du ménage commun) au 31 mars 2021 (dix mois), il se montait à 2'774 fr. par mois, comprenant l'entretien de base OP (850 fr.), sa part de loyer (1'011 fr.), les primes d'assurance maladie (598 fr.), les impôts (245 fr.) et les frais de transports (70 fr.).

Par souci de simplification s’agissant des deux périodes susmentionnées (soit du 1er novembre 2019 au 31 mars 2021), le minimum vital du droit de la famille de la mère de l'appelante sera arrêté à la somme de 2'833 fr. par mois ([7 x 2'917 fr. + 10 x 2’774] / 17 mois).

Du 1er avril 2021 (début du remboursement de la surtaxe) au 30 avril 2024 (trois ans), le minimum vital de la mère s'élève à 3'524 fr. par mois (2'774 fr. + 750 fr.).

Dès le 1er mai 2024 (fin du remboursement de la surtaxe), il se montera à nouveau à 2'774 fr. par mois.

Le montant disponible de la mère de l'appelante s'élève ainsi à 2'667 fr. pour la période du 1er novembre 2019 au 31 mars 2021, à 1'976 fr. du 1er avril 2021 au 30 avril 2024 et à 2'726 fr. dès le 1er mai 2024.

2.2.3 Le Tribunal a, à tort, arrêté le revenu de l'intimé en procédant à une moyenne entre son salaire perçu en 2020 après déduction de l'impôt et celui perçu en 2021 avant dite déduction. Dans la mesure où une charge fiscale a été retenue dans le minimum vital du droit de la famille de l'intimé, la moyenne sera effectuée en tenant compte de ces deux salaires avant déduction de l'impôt. Le revenu mensuel net de l'intimé sera ainsi arrêté au montant arrondi de 4'600 fr. ([4'694 fr. + 4'518 fr.] / 2).

2.2.4 L'appelante reproche à juste titre au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que le coût de la vie est moins élevé en France-voisine qu'en Suisse (cf. supra, consid. 2.1.6). Le montant de base OP de l'intimé doit ainsi être réduit de 10%, comme le sollicite la précitée, et sera retenu à hauteur de 765 fr. par mois (90% x 850 fr.).

Par ailleurs, l'appelante fait avec raison grief au Tribunal d'avoir pris en considération des intérêts hypothécaires au titre de frais de logement de l'intimé. Les pièces 40 et 43 de ce dernier ne démontrent pas l'existence de tels frais, ni d'ailleurs de la taxe foncière de 618 Euros par an retenue par le Tribunal (cf. supra, En fait, let. D. c.b). Faute d'explication fournie par l'intimé, il sera retenu que celui-ci et la mère de E______ ne sont pas propriétaires, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué, mais locataires du logement qu’ils occupent à H______, pour un loyer mensuel de 1'250 Euros, provisions pour les charges comprises, encaissé par K______ SARL. Le propriétaire, L______, est le débiteur d'éventuels intérêts hypothécaires - non démontrés - et de la taxe foncière. L'intimé et la mère de E______ se voient "refacturer" uniquement la taxe relative aux ordures ménagères, laquelle est due par les locataires, à hauteur de 152 Euros par an, soit 13 Euros par mois. Ainsi, le montant mensuel retenu au titre de loyer dans les besoins de l'intimé sera fixé à 531 fr. (85% de 625 fr. [1'250 fr. / 2]) avant la naissance de E______ (26 juin 2021), puis, dès celle-ci, à 437 fr. (70% de 625 fr.). Le solde de la moitié du loyer est à intégrer dans les besoins de ses deux enfants, à hauteur de 15% chacun. Un montant de 7 fr. par mois sera par ailleurs pris en considération dans les charges de l'intimé au titre de la taxe d'ordures ménagères (13 fr. / 2), en lieu et place de la moitié de la taxe foncière retenue par le Tribunal (26 fr.).

L'appelante soutient que dès la naissance de E______, en juin 2021, la charge fiscale de l'intimé s'élevait à un montant qu'il convient d'estimer à 300 fr. par mois et non à 441 fr. par mois, comme l'a retenu le Tribunal sur la base du bordereau d'impôts 2020. Faute de motivation développée quant à cette estimation, il ne sera pas entré en matière sur ce point.

L'appelante soutient encore, sans développements et en vain, que les frais de transports de l'intimé doivent être limités à 250 fr. par mois, comme elle l'aurait faire valoir dans ses plaidoiries finales devant le premier juge. Elle ne remet pas en cause le fait qu'elle a admis, avant ses plaidoiries finales, comme l'a relevé le premier juge, le montant allégué de 350 fr., raison pour laquelle ce dernier montant a été pris en considération par le Tribunal. Peu importe de savoir si l'appelante est revenue sur cette détermination dans ses plaidoiries finales. Le cas échéant, elle l'aurait fait de manière tardive.

Partant, du 1er novembre 2019 au 30 juin 2021 (vingt mois), le minimum vital du droit de la famille de l'intimé s'élevait à 2'317 fr. par mois, comprenant l'entretien de base OP (765 fr.), le loyer (531 fr.), la cotisation à la sécurité sociale (223 fr.), les impôts (441 fr.), la taxe d'ordures ménagères (7 fr.) et les frais de transports (350 fr.). Dès le 1er juillet 2021, soit après la naissance de E______, il se monte à 2'223 fr. par mois, la charge de loyer s'élevant à 437 fr. Par souci de simplification et compte tenu de la faible différence entre les deux sommes ainsi calculées, le minimum vital du droit de la famille de l'intimé sera arrêté à 2'200 fr. par mois.

Le montant disponible de l'intimé s'élève ainsi à environ 2'400 fr. par mois (4'600 fr. – 2'200 fr.).

2.2.5 L'appelante fait à tort grief au Tribunal d'avoir écarté de son minimum vital du droit de la famille ses frais d'activités extrascolaires. Or, une telle manière de procéder est conforme à la jurisprudence, même en présence d'un excédent de la famille.

Du 1er novembre 2019 au 31 mai 2020 (sept mois), le minimum vital du droit de la famille de l'appelante s'élevait à 595 fr. par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr. versées à sa mère, comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), la participation au loyer de sa mère (140 fr.; 15% de 934 fr.), la participation au loyer de son père (94 fr.; 15% de 625 fr.), les primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire (144 fr.), les frais de cuisine scolaire (72 fr.) et les frais de transports (45 fr.). Dès le 1er juin 2020 (début du ménage commun dans le nouvel appartement) et jusqu’au 23 décembre 2023 (soit, par souci de simplification, jusqu’au 31 décembre 2023) il se monte à 672 fr. par mois, du fait de l'augmentation de sa participation au loyer de sa mère à 217 fr. (15% de 1'445 fr. [2'890 fr. / 2]). Par souci de simplification et pour la période allant du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2023, il sera retenu que le minimum vital du droit de la famille de l'appelante, après déduction des allocations familiales, s'élève en moyenne à 661 fr. par mois ([595 fr. x 7 mois + 672 fr. x 43 mois] /50 mois). Dès le 1er janvier 2024, il s'élèvera à 872 fr. par mois, en raison de l'augmentation de l'entretien de base OP à 600 fr. par mois (NI – 2023; RS GE E 3 60.04).

2.2.6 Le minimum vital du droit de la famille de D______ avant le 1er janvier 2021 était couvert par les avances du SCARPA, ce qui n'est pas contesté, de sorte que point n'est besoin de le déterminer. Par ailleurs, comme le fait valoir l'appelante, les allocations familiales s'élevaient à 300 fr. par mois jusqu'à ce que sa demi-sœur atteigne l'âge de 16 ans, soit, par souci de simplification, jusqu'à fin juillet 2021 (Loi sur les allocations familiales [LAF; RS GE J 5 10]). Ainsi, du 1er janvier au 31 juillet 2021, le minimum vital du droit de la famille de D______ s'élevait à 1'039 fr. par mois, à savoir 739 fr. après déduction des allocations familiales de 300 fr., comprenant l'entretien de base OP (600 fr.), les primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire (182 fr.), les frais de transport (40 fr.) et la participation au loyer de sa mère (217 fr.). Dès le 1er août 2021, il se monte à 639 fr. par mois, après déduction de l'allocation de formation de 400 fr.

2.2.7 Le minimum vital du droit de la famille de E______ dès sa naissance, soit dès le 26 juin 2021, s'élève à 428 fr. par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr., comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), les primes d'assurance maladie (140 fr.) et sa participation au loyer de ses parents (188 fr.).

2.3 Reste à calculer l'éventuelle contribution d'entretien litigieuse, soit celle qui serait due dès le 1er novembre 2019.

Chacun des parents dispose d’un solde disponible mensuel similaire après couverture de son propre minimum vital. Il n’y a en effet pas lieu de tenir compte de la période allant du 1er avril 2021 au 30 avril 2024 durant laquelle le solde disponible de la mère de l’appelante est inférieur à celui de l’intimé. Il s’agit en effet d’une période limitée de trois ans et la différence entre les deux soldes disponibles n’est que de l’ordre de 400 fr. par mois. Par ailleurs, du 1er novembre 2019 au 31 mars 2021, puis dès le 1er mai 2024, le solde disponible de la mère de l’appelante est supérieur de quelques centaines de francs à celui de l’intimé. Il sera donc considéré que la situation des deux parents est équivalente.

En retenant un solde disponible, pour chacun des parents, arrêté à 2'400 fr. par mois et après déduction du minimum vital du droit de la famille de l'appelante, allocations familiales déduites (672 fr.), l'excédent de la famille peut être estimé à 4'128 fr. par mois, dont l'appelante a droit à 1/5 au titre de la répartition de l'excédent (correspondant à 800 fr. arrondis). Ainsi, l'entretien convenable de l'appelante doit être arrêté à 1'472 fr. par mois (672 fr. + 800 fr.). En raison de la garde alternée exercée et de la capacité contributive identique des parents, il se justifie que ceux-ci contribuent chacun à la moitié de cet entretien convenable, à savoir 736 fr. par mois chacun.

La mère de l'appelante assume de facto directement des coûts à hauteur de 378 fr. par mois, à savoir la moitié de l'entretien de base OP (200 fr.), la participation à son loyer (217 fr.), les primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire (144 fr.), les frais de cuisine scolaire (72 fr.) et les frais de transports (45 fr.), après déduction des allocations familiales qu'elle perçoit dans leur totalité. Elle doit consacrer encore un montant de l’ordre de 358 fr. par mois à l'appelante, lorsque celle-ci se trouve sous sa garde, au titre de la répartition de l'excédent (736 fr. – 378 fr.), ce qui permettra de financer en particulier les activités extrascolaires. Après couverture de sa part de l'entretien convenable de l'appelante, la mère de celle-ci dispose encore de plus de 1'600 fr. par mois (2'400 fr. – 736 fr.). Avec ce disponible, elle est en mesure de couvrir, à compter du 1er janvier 2021 (fin des avances du SCARPA), l'entretien convenable de D______. Celui-ci doit être arrêté, jusqu'à sa majorité, le 25 juillet 2023, à 1'050 fr. par mois (650 fr. arrondis de minimum vital du droit de la famille + 400 fr. à titre de part à l'excédent de sa mère, comme sa demi-sœur) et, dès sa majorité, à 650 fr. par mois, D______ n’ayant alors plus le droit de participer à l'excédent. Le solde disponible mensuel de la mère de l’appelante lui permettra enfin de rembourser l’emprunt qu’elle a contracté et qui n’a pas été comptabilisé dans son minimum vital.

L'intimé, quant à lui, assume de facto directement des coûts de l'appelante à hauteur de 294 fr. par mois, à savoir la moitié de l'entretien de base OP (200 fr.) et la participation à son loyer (94 fr.). Il doit consacrer encore un montant de 442 fr. par mois à l'appelante, lorsque celle-ci se trouve sous sa garde, au titre de répartition de l'excédent (736 fr. – 294 fr.). Après couverture de sa part de l'entretien convenable de l'appelante, l'intimé dispose encore de 1'664 fr. par mois (2'400 fr. – 736 fr.). Avec ce disponible, il est en mesure de couvrir, à compter de sa naissance, le 26 juin 2021, la moitié de l'entretien convenable de E______, laquelle doit être arrêtée à 614 fr. par mois (214 fr. de minimum vital du droit de la famille [428 fr. / 2] + 400 fr. à titre de part à l'excédent de son père, comme sa demi-sœur).

En conclusion, c'est à juste titre que le Tribunal a jugé qu'aucune contribution d'entretien n'était théoriquement due par l'intimé en faveur de l'appelante et qu'il a toutefois condamné celui-ci à verser 200 fr. par mois à ce titre en mains de la mère de celle-ci, au motif qu'il s'y était engagé. L’intimé n’ayant pas appelé du jugement litigieux, qui a fixé le dies a quo au 1er novembre 2019, il ne sera pas revenu sur ce point.

Partant, l'appel, infondé, sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.

3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et, conformément aux conclusions prises par l’intimé, mis à la charge des parties par moitié chacune. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L’intimé sera par conséquent condamné à verser à l’appelante la somme de 500 fr. à titre de remboursement de sa part de frais judiciaires.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 octobre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/7899/2022 rendu le 28 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11317/2020.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties à raison d’une moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par A______, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Condamne C______ à verser 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d’appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.