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Décisions | Chambre civile

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C/13154/2022

ACJC/585/2023 du 05.05.2023 sur JTPI/3754/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13154/2022 ACJC/585/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 5 MAI 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2023, comparant par Me Leonardo CASTRO, avocat, Etude Castro, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/3754/2023 du 23 mars 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale par voie de procédure sommaire, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] D______ [GE], ainsi que de son mobilier (ch. 2 du dispositif) et ordonné à A______ de quitter le domicile conjugal dans un délai de deux mois pour la fin d'un mois dès le prononcé du présent jugement, autorisant, au besoin, B______ à recourir à la force publique pour obtenir l'exécution de cette mesure (ch. 3);

Qu'il ressort notamment de ce jugement que A______ et son fils, né le ______ 2003 d’une précédente union, ont quitté le domicile conjugal au début du mois de mai 2022, qu'ils ont d’abord résidé chez une amie, puis quelques jours dans un foyer, avant de réintégrer l’appartement familial le 18 mai 2022 et que B______ a intégré le 9 mai 2022 un "Urban studio" meublé et équipé disposant d’un accès lounge partagé de 52 m2;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 3 avril 2023, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 2 et 3 de son dispositif et cela fait, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué;

Qu'elle n'a pas pris de conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif; qu'elle a cependant exposé dans son appel, sous le titre "effet suspensif" qu'elle ne dispose pas de solution de logement, alors que B______ vit dans un studio depuis le 9 juin 2022 et que son frère peut l'héberger en cas de besoin;

Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif; qu'il soutient que A______ a disposé de longs mois au cours desquels elle avait tout le loisir d'entreprendre des démarches afin de trouver un nouveau logement, ce qu'elle n'avait pas fait et que le jugement attaqué lui octroyait un délai particulièrement long de deux mois; qu'il se trouve pour sa part dans une situation délicate dans la mesure où le bail de son studio arrivait à échéance et qu'il avait réussi à obtenir une prolongation non reconductible de trois mois seulement;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, l'appelante sollicite l'octroi de l'effet suspensif afin de pouvoir rester pour la durée de la procédure devant la Cour à tout le moins dans le logement qu'elle occupe seule depuis une année, n'ayant pas de solution de logement; que l'intimé dispose quant à lui, en l'état, d'un logement, même s'il s'agit d'un studio; que si son bail indique qu'il n'est pas reconductible après le 31 mai 2023, il ne peut être exclu qu'une prolongation ne puisse néanmoins être obtenue et l'intimé n'a pas contesté qu'il pourrait habiter chez son frère, étant relevé que la période entre la fin de son bail et la décision de la Cour, rendue dans une procédure de nature sommaire, devrait être relativement brève;

Que le maintien du caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement contesté contraindrait l'appelante à entreprendre des démarches (signature d'un contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse, qui ne peut être d'emblée exclue, où elle obtiendrait gain de cause au fond;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué sera admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/3754/2023 rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13154/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.