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Décisions | Chambre civile

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C/25873/2019

ACJC/368/2023 du 14.03.2023 sur OTPI/501/2022 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25873/2019 ACJC/368/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 MARS 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juillet 2022, comparant par Me Malek ADJADJ, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118,
1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

Les mineures C______ et D______, domiciliées ______, autres intimées, représentées par Maître Raffaella MEAKIN, ATHENA Avocats, boulevard des Tranchées 16, 1206 Genève,

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/501/2022 du 19 juillet 2022, reçue par les parties le 22 juillet 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, a réservé à A______ un droit de visite sur ses filles C______, née le ______ 2013, et D______, née le ______ 2016, à exercer, à défaut d'accord contraire des parties, une semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin, lors de l'entrée à l'école (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 2) et 1'870 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 2'190 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 4), modifié le jugement n° JTPI/1279/2018 sur mesures protectrices de l'union conjugale du 26 janvier 2018 dans le sens des dispositions qui précèdent avec effet à la date du jugement (ch. 5), dit que la décision sur les frais des mesures provisionnelles était renvoyée à la décision finale (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 28 juillet 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres 1 à 5 du dispositif de l'ordonnance précitée, dont il a requis l'annulation. Il a conclu, avec suite de frais, à ce que son droit de visite sur ses deux filles s'exerce, à défaut d'accord contraire de parties, une semaine sur deux du mardi soir au dimanche soir, à ce que les contributions à l'entretien des enfants soient fixées, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises - à compter du 30 août 2021, subsidiairement du 19 juillet 2022 - à 1'000 fr. pour C______ et 1'650 fr. pour D______ et à la constatation de ce qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son épouse depuis le 30 août 2021, subsidiairement depuis le 19 juillet 2022.

b. Dans sa réponse du 15 août 2022, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Préalablement, elle a requis la production par A______ de la totalité de ses fiches de salaire de l'année 2022, de son contrat de travail avec tout avenant et annexe, ainsi que du règlement du personnel "notamment s'agissant de [s]a rémunération".

c. Dans leur réponse du 5 septembre 2022, les mineures C______ et D______, par l'intermédiaire de leur curatrice, ont conclu à la confirmation du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée.

d. Entre le 6 septembre et le 21 novembre 2022, A______ et B______ ont déposé huit écritures spontanées. Le premier a persisté dans ses conclusions. La seconde a conclu en dernier lieu à ce que le droit de visite du père soit limité à un week-end sur deux, du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h et à la moitié des vacances scolaires et à ce que l'ordonnance attaquée soit confirmée pour le surplus.

e. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles, dont la recevabilité n'est pas contestée.

f. La curatrice de représentation des enfants a déposé le 19 décembre 2022 une note de frais et honoraires de 1'943 fr. 70, qui a été transmise aux autres parties le 23 décembre 2022.

g. Les parties ont été informées le 24 janvier 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. B______, née le ______ 1982 au Canada, et A______, né le ______ 1981 en Côte d'Ivoire, se sont mariés le ______ 2014 au Canada.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2013, et de D______, née le ______ 2016.

A______ est également le père de E______, né le ______ 2020 et dont la mère est F______.

b. B______ et A______ se sont séparés le 16 août 2017.

b.a Par ordonnance du 2 novembre 2017, le Tribunal - statuant d'entente entre les parties sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (C/4______/2017) initiée par l'épouse - a attribué à celle-ci la garde des enfants et la jouissance exclusive du domicile conjugal, réservé au père un droit de visite à exercer un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que deux soirs par semaine la semaine suivant le week-end de garde, en alternance avec un soir par semaine pour la semaine suivante et condamné en tant que de besoin l'époux à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'100 fr. pour l'entretien des enfants dès le mois de novembre 2017.

Par jugement JTPI/1279/2018 du 26 janvier 2018, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a, notamment, attribué à B______ la garde de fait des mineures C______ et D______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite à exercer largement et d'entente entre les parties, mais au minimum un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que les mercredis soirs et jeudi soirs la semaine consécutive au week-end de garde, en alternance avec le mardi soir de la semaine suivante (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à compter du 1er août 2017 et hors allocations familiales, la somme de 1'575 fr. par enfant pour l'entretien de C______ et de D______, constaté qu'au jour du prononcé du jugement, A______ s'était d'ores et déjà acquitté du montant de 12'400 fr. à ce titre (ch. 5) et condamné A______ à verser à B______ la somme de 900 fr. pour son entretien à compter du 1er août 2017 (ch. 6).

b.b Par ordonnance DTAE/1516/2019 du 14 mars 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant s'est déclaré incompétent pour statuer sur une requête par laquelle B______ sollicitait notamment l'autorisation de déplacer au Canada la résidence habituelle des enfants.

La cause a été transmise au Tribunal, qui entretemps avait été saisi par A______ d'une action en modification des mesures protectrices.

Par jugement JTPI/15322/2020 du 8 décembre 2020, le Tribunal a interdit à B______ de modifier le lieu de résidence des enfants et maintenu les précédentes mesures protectrices.

c. Par acte du 12 novembre 2019, A______ a formé devant le Tribunal une demande unilatérale en divorce, en concluant notamment à l'attribution à lui-même de la garde des enfants et du droit de déterminer leur lieu de résidence, à la constatation de ce qu'il ne devait plus aucune contribution d'entretien à compter du 1er mai 2019 et à la condamnation de B______ à contribuer à l'entretien des enfants.

Il a allégué un revenu (résultant de son certificat de salaire 2018) de 10'087 fr. 65 par mois, impôt à la source déduit, et des charges de 2'854 fr. 80, comprenant notamment un loyer mensuel de 1'614 fr. par mois - pour un logement de 4 pièces sis chemin 1______ no. ______ à Genève, qu'il occupait avec sa compagne F______ -, des frais de transport de 370 fr. 65 par mois (90 fr. 50 pour la prime d'assurance de son véhicule, 28 fr. 15 "pour les plaques" et 252 fr. "pour le leasing") et le remboursement d'un "crédit contracté pendant la vie commune" à hauteur de 484 fr. 55 par mois. A ce sujet, il a produit un relevé de compte de G______ du 10 octobre 2019, dont il résulte que le solde du crédit était de 9'721 fr. 70 à cette date. Ce montant correspondait à une vingtaine de mensualités et devait donc être entièrement remboursé en juillet 2021. A______ a également produit un décompte H______ du 7 octobre 2019, indiquant un solde dû de 8'422 fr. 95 à cette date et un versement de 500 fr. le 20 septembre 2019. Il n'a cependant pas intégré cette charge dans son budget mais s'est prévalu de cette dette dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

A______ a allégué des charges mensuelles incompressibles, participation au loyer non comprise et allocations familiales non déduites, de 1'443 fr. 80 pour C______ et de 1'724 fr. 60 pour D______. Il a allégué que les enfants bénéficiaient des services d'une nounou dont la charge mensuelle s'élevait à 2'200 fr., soit 1'100 fr. par enfant, montant compris dans les totaux précités.

Il a fait valoir que son épouse était en mesure de percevoir un salaire couvrant l'intégralité de ses propres charges.

d. Dans sa réponse du 25 juin 2020, B______ a sollicité préalablement la garde des enfants et l'autorisation de déplacer leur lieu de résidence à I______ (Canada).

Il résulte des pièces qu'elle a produites qu'elle a travaillé auprès de J______ du 1er août 2015 au 31 août 2018 en qualité de "spécialiste Data Quality Review", qu'en 2017, elle a réalisé un revenu mensuel de 5'995 fr., impôt à la source déduit, et qu'elle a ensuite perçu des indemnités de l'assurance-chômage, puis des prestations cantonales en cas de maladie puis à nouveau des indemnités de l'assurance-chômage. Dès le 11 novembre 2019 (et jusqu'à fin mars 2020), elle a été placée par l'agence de placement K______ SA auprès de L______ en qualité de collaboratrice au fichier central. De décembre 2019 à février 2020, elle a gagné en moyenne 6'345 fr. nets par mois.

Elle a allégué qu'elle avait besoin d'un véhicule pour prendre en charge les enfants, notamment pour leurs loisirs en semaine et les rendez-vous médicaux. Elle a produit un contrat de travail qu'elle avait conclu le 11 novembre 2019 avec M______, qui devait s'occuper des deux enfants du lundi au vendredi de 8h à 17h30 avec 1h30 de pause, moyennant un salaire mensuel net de 2'500 fr.

d.a B______ s'est à nouveau inscrite au chômage en avril 2020. Elle a produit les preuves, déposées à l'Office cantonal de l'emploi, des recherches d'emploi effectuées entre juin et septembre 2020.

Lors de l'audience du Tribunal du 8 octobre 2020, son conseil a déclaré qu'entre avril et juin 2020, en raison du COVID, elle n'avait pas eu l'obligation de fournir des documents à l'assurance-chômage. Le conseil de A______ a déclaré que les listes remises à l'assurance-chômage étaient insuffisantes pour déterminer si B______ avait déployé les efforts nécessaires pour retrouver un emploi.

Le 15 février 2021, B______ a déposé au Tribunal les justificatifs d'une quarantaine de postulations n'ayant pas abouti, effectuées entre avril et décembre 2020. En 2020, elle a perçu 20'421 fr. nets, impôt à la source déduit, de K______ SA (pour les mois de janvier à mars) et 46'820 fr. nets de l'assurance-chômage (pour les mois d'avril à décembre).

Dans un acte du 26 avril 2021, A______ a mis en doute la réalité de l'engagement par son épouse d'une maman de jour.

e. Dans un rapport d'évaluation sociale établi le 12 mai 2021 à la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) est parvenu à la conclusion qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de ne pas accéder à la demande de la mère d'autoriser la modification de leur lieu de résidence, de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'instaurer une garde alternée d'une semaine chez chaque parent avec échange des enfants le lundi matin à l'entrée à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, réparties par quinzaine durant l'été, de fixer le domicile légal des enfants chez la mère et d'exhorter les parents à entreprendre une médiation familiale.

f. Le 24 juin 2021, B______ a déposé au Tribunal un contrat de travail qu'elle avait conclu le 10 mai 2021 avec N______, psychologue, qui l'avait engagée en qualité de secrétaire moyennant un salaire horaire de 35 fr. bruts, indemnités pour les vacances comprises. En mai 2021, elle avait perçu un salaire net de 884 fr. 10 pour 27 heures de travail.

Lors de l'audience du Tribunal du 21 octobre 2021, elle a déclaré qu'elle travaillait quatre matinées par semaine à raison de trois ou quatre heures par matinée, tous les jours sauf le mercredi. Elle gagnait 40 fr. bruts de l'heure et travaillait à un taux d'activité de près de 40 %. N______ développait son activité et elle pensait pouvoir augmenter son taux de travail à 50 %. Son salaire mensuel net variait entre 1'500 fr. et 2'000 fr. par mois. Elle ne cherchait pas une activité complémentaire, puisqu'elle préférait développer son activité au sein du cabinet P______ et que ses horaires lui permettaient d'aller chercher à l'école la cadette, qui la fréquentait à mi-temps.

g. Par acte du 6 août 2021, A______ a formé une "requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale". Il a conclu notamment à ce que les contributions qu'il devait pour l'entretien de sa famille soient réduites à compter du 30 août 2021, principalement, à 938 fr. 13 pour C______, à 931 fr. 13 pour D______ et à 584 fr. 57 pour son épouse, subsidiairement, à 1'575 fr. pour chacune des enfants et à 584 fr. 57 pour son épouse.

Il a allégué un revenu mensuel net de 12'844 fr. - résultant de son certificat de salaire 2020 mentionnant un revenu annuel net de 145'388 fr. et des frais de représentation de 8'750 fr. - et des charges de 9'805 fr. 60, comprenant notamment la moitié du loyer mensuel de 4'900 fr. d'une villa qu'il occupait à O______ avec F______ et leur fils E______ et les frais liés à l'utilisation de son véhicule. Il a intégré dans son budget mensuel le "remboursement de dettes", soit 500 fr., vraisemblablement en relation avec sa carte de crédit H______ (dont il a produit des décomptes au 7 juin et 6 juillet 2021, qui indiquent des soldes dus de 8'251 fr. 65, respectivement 8'367 fr. 90 et des versements de 1'000 fr. le 21 mai 2021 et de 500 fr. le 22 juin 2021) et 1'661 fr. 20 à titre d'"arriérés d'impôts", soit la "moyenne des arriérés payés mensuellement selon l'arrangement de paiement du 29 juin 2021". La pièce produite à ce sujet se réfère aux impôts cantonaux et communaux et à l'impôt fédéral 2020 de A______ et fait état d'un montant de 15'609 fr. 95 à rembourser en huit mensualités entre septembre 2021 et avril 2022 pour les premiers et d'un montant de 1'002 fr. à rembourser en deux mensualités à fin juillet et fin août 2021 pour le second.

A______ a fait valoir que son épouse était en mesure de réaliser le salaire net retenu par le Tribunal dans le cadre de la première procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soit 5'746 fr. 35, auquel il fallait ajouter un montant correspondant au bonus octroyé pour la période de janvier à avril 2017, soit un salaire mensuel net de 5'995 fr. Il a admis, pour son épouse, des charges mensuelles de 5'086 fr. 80, comprenant notamment les frais d'utilisation d'un véhicule (442 fr. 50), ainsi que le loyer d'un parking (240 fr.).

h. Par ordonnance du 25 octobre 2021, le Tribunal a ordonné la représentation des enfants par Me Raffaella MEAKIN.

i. Sur mesures provisionnelles, A______ a conclu en dernier lieu, notamment, à ce que les contributions d'entretien qu'il devait soient réduites à compter du 30 août 2021 à 1'024 fr. pour C______ et à 983 fr. pour D______, à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son épouse et à ce que celle-ci soit déboutée de toutes autres conclusions.

Sur mesures provisionnelles, B______ a conclu en dernier lieu à ce que les contributions d'entretien soient fixées à 2'150 fr., subsidiairement 2'000 fr., par enfant et à 3'805 fr., subsidiairement 3'050 fr., pour elle-même.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 23 février 2022, B______ a déclaré qu'elle travaillait toujours auprès du cabinet P______ de N______ et que son taux d'activité avait été augmenté à 40 %, pour un salaire mensuel brut fixe de 2'000 fr. (1'871 fr. 15 nets), versé 13 fois l'an. Elle était payée durant toutes les vacances scolaires, pendant lesquelles elle ne travaillait pas, étant précisé que ses heures de travail hebdomadaires étaient plus importantes pour compenser les périodes pendant lesquelles elle ne travaillait pas. Elle travaillait de 9 heures à 13 heures tous les jours, sauf le mercredi.

Elle travaillait parallèlement, depuis le 25 décembre 2021, en qualité de réceptionniste dans un hôtel, sur appel. Elle n'avait pas d'horaire fixe. En février 2022 par exemple, elle avait travaillé 40 heures. Elle ignorait si elle serait encore appelée pour travailler avant la fin du mois. Entre le 20 décembre 2021 et le 19 janvier 2022, elle avait gagné 1'097 fr. 40.

Elle a déclaré qu'elle ne cherchait pas à augmenter son temps de travail. Elle préférait rester plus à la maison pour éviter de confier D______, qui rencontrait des difficultés (elle n'était scolarisée qu'à mi-temps), à la garde de la nounou.

La curatrice de représentation des enfants a déclaré qu'il était préférable de réserver au père un droit de visite moins morcelé, par exemple s'exerçant une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin ou du mardi soir au dimanche soir. Le père a déclaré qu'il préférait la deuxième option, ce qui permettrait aux filles de passer du temps avec leur demi-frère le mercredi. La mère a déclaré qu'elle préférait du mercredi soir au lundi matin, ce qui ne ferait qu'un passage hors école. A ce sujet, la curatrice a relevé que les difficultés liées au passage existaient dans le sens de la mère au père et non pas dans le sens inverse. Selon elle, la difficulté était liée à la séparation de D______ avec sa mère, que ce soit pour aller chez le père ou à l'école.

Les parents, après avoir déclaré qu'ils allaient discuter d'un éventuel accord sur une modification du droit de visite et en tenir informé le premier juge, ont plaidé sur mesures provisionnelles, en persistant dans leurs dernières conclusions. La curatrice s'en est rapportée à justice.

Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience. Sur le fond, il a fixé une nouvelle audience de comparution personnelle des parties au 28 avril 2022.

k. Lors de l'audience du Tribunal du 28 avril 2022, Me Raffaella MEAKIN a déclaré que les parties étaient aujourd'hui convaincues de la nécessité de mettre en place un suivi pédopsychiatrique pour D______ et qu'un premier rendez-vous avait été fixé en juin 2022. Par ailleurs, les parties étaient également d'accord sur le principe d'un droit de visite s'exerçant par bloc pour gagner en stabilité et réduire les passages qui pouvaient être sources de difficultés. Cela étant, les parties ne parvenaient pas à trouver un terrain d'entente sur les jours composant ce bloc car A______ souhaitait un bloc du mardi soir au dimanche soir et s'était engagé à prendre congé les mercredis après-midi au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire et B______ demandait un bloc du mercredi soir au lundi matin car elle ne travaillait pas le mercredi et pouvait accompagner les enfants à leurs activités extrascolaires. Il était par contre important et urgent de modifier l'organisation actuelle dans le cadre de laquelle les enfants changeaient de lit presque chaque soir, pour mettre en place un bloc. Pour le passage des enfants, il pourrait être envisagé que A______ les amène en bas de l'immeuble et que les filles montent seules.

A______ a déclaré qu'il était d'accord avec le suivi pédopsychiatrique de D______ ainsi qu'avec un droit de visite en bloc avant la mise en place d'une garde alternée tout en réfutant l'urgence invoquée par la curatrice. Il a indiqué que les difficultés de D______ à l'école n'étaient pas liées au mode de garde et que C______ n'avait pas de problèmes. A______ a précisé qu'il avait pris congé tous les mercredis après-midis jusqu'à la fin de l'année scolaire pour pouvoir les passer avec les enfants. Il était uniquement d'accord avec un bloc allant du mardi soir au dimanche soir car l'acceptation d'un bloc était déjà un compromis pour lui. En outre, il était important que les filles puissent voir leur petit frère le mercredi et sa proposition était aussi plus simple pour lui. Il souhaitait en effet ne plus devoir "courir de tous les côtés pour aller chercher les enfants".

B______ a déclaré qu'elle était d'accord avec le suivi psychologique de D______ et que la modification du droit de visite par bloc était urgente car D______ rencontrait des difficultés à l'école, qu'elle avait dû la sortir du parascolaire, qu'elle était anxieuse et qu'il fallait la rassurer. Elle a indiqué que D______ se rendait à une activité le mercredi matin à laquelle un parent devait être présent mais qu'elle était d'accord de modifier ses activités pour déplacer son activité de l'après-midi, à laquelle un parent n'avait pas besoin d'être présent, au matin. Ainsi, D______ et C______ pourraient voir leur petit-frère l'après-midi et elle était d'accord d'accepter un bloc du mercredi midi au lundi matin pour autant que A______ soit disponible le mercredi après-midi. B______ a insisté sur le mercredi pour que les transitions puissent intervenir par l'intermédiaire de l'école ou d'une activité et que les filles soient ainsi épargnées des "arguments" entre les parents devant elles.

Les parties ont expliqué que les transitions devraient intervenir à la maison les mardis soirs - A______ ayant une nounou pour E______ qui pourrait aller chercher les filles chez leur mère le mardi soir - ou les dimanches soirs et pourraient s'effectuer par l'école ou une activité les mercredis midis ou les mercredis soirs ainsi que les lundis matins.

Concluant sur ce sujet, Me Raffaella MEAKIN a sollicité du Tribunal qu'il statue sur mesures provisionnelles sur la modification du droit de visite. Elle a conclu à ce qu'un droit de visite soit réservé à A______ à exercer par bloc, soit du mardi soir au dimanche soir une semaine sur deux, soit du mercredi midi au lundi matin une semaine sur deux, soit du mercredi soir au lundi matin une semaine sur deux, le choix du bloc étant laissé à l'appréciation du Tribunal.

A______ a indiqué qu'il était d'accord avec la mise en place d'un bloc sur mesures provisionnelles pour autant que le droit de visite s'étende du mardi soir au dimanche soir, qu'il n'était pas d'accord avec un bloc qui débuterait le mercredi midi ou le soir car un tel changement constituerait "un choc psychologique dévastateur" pour lui et par ricochet pour les enfants. Il a ajouté qu'à défaut du droit de visite qu'il souhaitait, il fallait prévoir un droit de visite usuel d'un week-end sur deux.

B______ a indiqué qu'elle était d'accord avec la mise en place d'un droit de visite en bloc pour autant qu'il aille soit du mercredi midi (à 11h30 et pour autant que A______ soit disponible le mercredi après-midi) soit du mercredi soir (à 16h00) au lundi matin au retour à l'école.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

l.a Sur la question du droit de visite, le Tribunal a considéré que, s'agissant des différentes options envisagées, le père avait expliqué qu'il s'était organisé pour se libérer les mercredis après-midi jusqu'à la fin de l'année scolaire, mais rien n'indiquait qu'il pourrait ou voudrait poursuivre cette organisation. La mère avait par contre indiqué qu'elle pouvait s'occuper des enfants le mercredi. Si l'exercice des relations personnelles du mercredi soir au lundi matin constituait un changement dans l'organisation du père, cette solution apparaissait en l'état, sur mesures provisionnelles, la plus opportune, dans l'intérêt des enfants, alors qu'une réduction à un week-end sur deux ne paraissait pas répondre à leur bien-être. Ainsi, le droit de visite du père devait être modifié et s'exercerait, à défaut d'accord contraire des parties, une semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin, à l'entrée à l'école.

l.b Le premier juge a retenu que A______ réalisait un revenu mensuel net de 13'691 fr. 15 et que ses charges totalisaient 5'023 fr. 95, comprenant 850 fr. de base mensuelle OP, 1'960 fr. de loyer (40 % de 4'900 fr.), 458 fr. 15 de prime d'assurance-maladie LAMal, 70 fr. de frais de transports publics, 1'600 fr. d'impôts et 11 fr. 75 de prime d'assurance ménage. Le Tribunal a considéré que l'époux n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait besoin d'un véhicule pour son travail ou pour des motifs personnels. Il a écarté la dette de carte de crédit H______ alléguée, puisque celle-ci datait d'une période postérieure à la séparation des parties. La dette fiscale invoquée par l'époux concernait un arriéré relatif aux impôts dus pour l'année 2020, soit après la séparation des parties, de sorte qu'il n'en était pas non plus tenu compte. Les frais relatifs à l'entretien de E______ à la charge de A______ totalisaient 1'853 fr. 25 (la moitié de 3'706 fr. 50, soit la base mensuelle OP de 400 fr., sa participation au loyer de 980 fr., soit le 20 % de 4'900 fr., les frais d'assurance-maladie de 188 fr. 05 et les frais de nounou de 2'438 fr. 45, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales).

B______ percevait une rémunération nette totale de 3'012 fr. 05 par mois en travaillant à environ 70% dans le cadre de deux emplois différents ([18.74 heures par semaine dans son premier emploi + environ 10 heures par semaine dans le cadre de son second emploi sur appel (44h / 4.33 semaines)] / 40 heures par semaine pour un plein temps). En outre, puisqu'une éventuelle augmentation des revenus de l'épouse ne pourrait pas intervenir à très court terme et que la cause serait bientôt gardée à juger sur le fond, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait de toute façon pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, à ce stade à tout le moins, et ainsi d'examiner plus avant cette question.

Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de l'épouse totalisaient 4'470 fr. 40, comprenant 1'350 fr. de base mensuelle OP, 1'816 fr. 50 de loyer (70 % de 2'595 fr.), 510 fr. 15 de prime d'assurance-maladie LAMal et LCA, 310 fr. 15 de frais médicaux non remboursés, 23 fr. 60 de prime d'assurance ménage, 150 fr. de frais de téléphone, 70 fr. de frais de transports publics et 240 fr. d'impôts.

Le budget de l'épouse présentait ainsi un déficit mensuel de 1'458 fr. 35.

Les charges de C______ totalisaient 916 fr. 30 par mois et celles de D______ 1'585 fr. 60, comprenant 900 fr. de frais de garde (nounou).

Après avoir déduit du solde disponible du père les charges de E______ de 1'853 fr. 25, les frais non couverts de C______ de 916 fr. 30, les frais non couverts de D______ de 1'585 fr. 60, les frais de garde lorsque D______ se trouvait chez le père estimés à 295 fr. 10 (1'195 fr. 10 - 900 fr.) et les charges non couvertes de l'épouse de 1'458 fr. 35, le budget de A______ présentait un excédent de 2'558 fr. 60 qui revenait à C______ et à D______ à hauteur de 365 fr. 50 (soit 1/7ème en raison de la présence de trois enfants avec E______ et de deux adultes) et de 731 fr. à l'épouse.

S'agissant des enfants et vu la situation financière respective des parties, il incombait au père d'assumer leurs charges non couvertes. Cela étant, dans la mesure où le père disposait d'un large droit de visite, le Tribunal a considéré équitable d'arrêter la contribution d'entretien de C______ au montant arrondi de 1'200 fr. et celle de D______ à 1'870 fr.

En outre, vu la situation financière déficitaire de B______, il apparaissait justifié de lui accorder une contribution d'entretien dans le cadre des mesures provisionnelles, étant relevé que la durée du mariage et la question de savoir si celui-ci avait concrètement influencé la situation financière de l'épouse ne se posait pas au stade des mesures provisionnelles. La contribution à l'entretien de B______ serait ainsi arrêtée au montant arrondi de 2'190 fr. (découvert de 1'458 fr. 35 + 731 fr. arrondi à 2'190 fr.).

l.c Concernant les contributions d'entretien en faveur des enfants, la position de la mère au sujet des frais de nounou avait parfois été floue, en particulier pour le passé. Toutefois, les éléments du dossier, tels que l'évocation par le père d'une nounou dans ses messages à la mère et le contrat de travail du 11 novembre 2019 produit concernant l'ancienne nounou rendaient vraisemblable l'engagement d'une nounou avant le début de la procédure de mesures provisionnelles. Le fait que B______ n'avait pas été en mesure de produire des preuves de paiement du salaire alors qu'elle avait indiqué qu'elle payait sa nounou en espèces et le maintien d'une nounou alors qu'elle était durant certaines périodes au chômage n'étaient pas suffisants pour admettre que l'épouse avait agi de mauvaise foi. De plus, même en ne comptabilisant que 900 fr. pour les frais de nounou, les contributions d'entretien (3'070 fr. au total par mois pour les deux enfants) restaient presque identiques à celles dues sur la base du jugement du 26 janvier 2018 (3'150 fr. par mois pour les deux enfants). Il n'existait pas d'autres motifs particuliers commandant de revenir sur une période antérieure au dépôt de la requête de mesures provisionnelles. En outre, depuis ledit dépôt le 6 août 2018, différents reçus avaient été produits concernant les frais de nounou (entre octobre 2021 et janvier 2022) et B______ avait pour le reste expliqué avoir rencontré des retards de paiement en raison du non-paiement des contributions d'entretien par son époux, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de fixer, pour la période antérieure au jugement, des contributions d'entretien inférieures à celles calculées.

A l'inverse, les frais de nounou avaient été plus élevés depuis le début de la procédure que ceux retenus ci-dessus pour l'avenir. Par ailleurs, la contribution à l'entretien de l'épouse accordée sur mesures provisionnelles (2'190 fr.) était supérieure à celle fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale (900 fr.). Cela étant, le Tribunal a considéré qu'il était dans l'intérêt des enfants et de la mère de favoriser le paiement des contributions d'entretien courantes, sans obérer la situation financière du père.

Il n'y avait donc pas lieu de revenir sur la période antérieure à la décision à rendre et les contributions d'entretien fixées à nouveau seraient dues pour l'avenir.

D. La situation personnelle, professionnelle et financière de la famille est la suivante:

a. A______ est gérant de fortune auprès de J______. Il a été nommé sous-directeur en 2021, année durant laquelle il a réalisé un revenu net de 157'223 fr. - comprenant 9'043 fr. alloués comme frais forfaitaires de représentation afin de réduire le revenu imposable et versés en septembre 2021 - soit une moyenne mensuelle de 13'102 fr. Les bulletins de paie 2021 de A______ comprennent une retenue de 140 fr. par mois pour un "Parking 2______ no. ______".

Le 25 mai 2022, il a emménagé avec F______ et leur fils E______ dans un appartement sis chemin 3______ no. ______ à O______ (Genève), acquis en copropriété (58 % pour F______ et 42 % pour A______). Selon la proposition de financement établie le 8 avril 2022 par Q______, le prix d'achat de 1'890'000 fr. devait être financé par 200'000 fr. de fonds propres et par un prêt hypothécaire de 1'690'000 fr. accordé par ladite banque. Ladite proposition indique en outre une charge mensuelle totale de 4'393 fr., comprenant 1'469 fr. d'intérêts hypothécaires, 2'007 fr. d'amortissement direct, 66 fr. et 27 fr. d'amortissement indirect et 824 fr. d'amortissement indirect via des 3èmes piliers A et B.

Le 9 juin 2022, F______ a conclu une assurance combinée ménage dont la prime annuelle est de 1'634 fr. 90, soit 136 fr. 25 par mois.

A______ allègue en appel qu'il "utilise son véhicule quotidiennement pour ses besoins personnels, et plus particulièrement pour se rendre au travail, raison pour laquelle il se voit déduire CHF 140.- par mois de son revenu". Il serait ainsi "manifeste" qu'il "a besoin de son véhicule pour son travail". Il prétend qu'il serait également "dans l'obligation de bénéficier d'un véhicule pour aller chercher ses filles entre 17 et 18 heures aux deux endroits différents que Madame B______ a imposés, ce qui serait impossible en transports en commun". Il allègue des charges de 567 fr. par mois (leasing, assurance, impôts et essence).

Par ailleurs, A______ allègue nouvellement en appel qu'il a "cumulé des retards de paiement de carte de crédit en raison des emprunts qu'il a fait pour l'installation des parties en Suisse, ainsi que pour leur mariage" et que "les dettes actuelles sont dès lors les conséquences des sacrifices de l'appelant pour les parties". A son avis la dette de carte de crédit H______ et les dettes fiscales ("qu'il a commencé à accumuler durant l'union conjugale") devraient être comptabilisées dans ses charges.

b. Selon une attestation du 16 novembre 2021 de N______, psychologue, B______ a commencé à travailler comme secrétaire réceptionniste dans son cabinet le 1er juin 2021 à 30 % et a travaillé à 40 % depuis septembre 2021. Vu l'"accroissement des demandes adressées au cabinet", elle effectuait des heures supplémentaires. N______ envisageait de développer la clientèle dans son cabinet à R______, ce qui allait impliquer une "augmentation subséquente du taux d'engagement" de B______, qui réalisait également "pour le cabinet du temps bénévole". B______ a gagné 13'257 fr. nets du 10 mai au 31 décembre 2021. Elle a augmenté son temps de travail à 40 % dès le 1er décembre 2021 pour un salaire mensuel brut de 2'000 fr. par mois. Elle a travaillé à 50 % à compter de juin 2022. Son revenu mensuel net, impôt à la source non déduit, - versé par S______ SARL, dont le but est l'exploitation d'un cabinet de psychologie, ______ et ______ et dont N______ est l'associé gérant président - a été de 1'685 fr. 84 en mars et avril 2022 et de 1'967 fr. 73 en juin 2022. Par courrier du 22 août 2022, N______ a licencié B______ avec effet au 31 octobre 2022. Dans son écriture du 13 octobre 2022, celle-ci allègue qu'elle "touche en ce moment des indemnités de chômage correspondant à 80 % de son dernier salaire".

Par "contrat de travail pour des contributions irrégulières rémunérées sur la base d'un salaire horaire" du 23 décembre 2021, B______ s'est engagée à travailler comme réceptionniste pour T______ SA (actuellement U______ SA), moyennant un salaire horaire brut de 21 fr. 48, 13ème salaire et indemnité de vacances et jours fériés non compris. Elle a gagné 1'097 fr. 40 nets pour la période du 20 décembre 2021 au 19 janvier 2022 (48.9 heures) et 352 fr. 50 (14.5 heures) du 20 mars au 19 avril 2022. Selon une attestation non datée de U______ SA, elle a "travaillé d'avril 2022 à juillet 2022 un total de 17.5 heures". Elle a gagné 206 fr. 60 nets pour la période du 20 juillet au 19 août 2022 (8.5 heures).

B______ allègue qu'elle a besoin de son véhicule pour s'occuper des enfants et les prendre en charge, ainsi que pour aller travailler, notamment au vu de l'irrégularité de son emploi accessoire. Elle allègue à ce titre des frais de 882 fr. 50 (parking, assurance, plaques, leasing et essence).

c. Les besoins des enfants tels que retenus par le Tribunal ne sont pas contestés. La mère produit en appel deux factures de 560 fr. chacune des 5 juin et 7 juillet 2022 relatives à quatre séances mensuelles de psychothérapie suivies en mai et juin 2022 par D______.

E. Par message téléphonique du 1er août 2022 A______ a informé B______ de ce qu'il ne prendrait pas les enfants en août, au motif qu'il ne disposait pas des ressources financières pour s'occuper d'elles pendant les vacances et que la mère ne lui remettait "jamais leurs affaires" malgré ses nombreuses demandes. Il remerciait B______ d'offrir aux filles "des vacances intéressantes et convenables avec les ressources qu['il lui] donn[ait] pour elles".

Par message téléphonique du 30 août 2022, A______ a informé B______ de ce qu'il ne prendrait les enfants que du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h00, dans la mesure où il n'avait "pas les moyens financiers pour assurer un droit de visite plus large".

Par courrier du 7 octobre 2022, A______ a informé la Cour de ce qu'il avait pris les enfants du mercredi 28 septembre au soir au lundi 3 octobre 2022 au retour à l'école. Son droit de visite s'était "très bien déroulé" et il entendait "continuer à procéder de la sorte jusqu'au prononcé du jugement". Il avait "perçu la part variable de son salaire au mois de septembre 2022, le soulageant financièrement de manière provisoire".

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige, qui porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, doit être considéré comme étant non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1).

1.2 Interjetés dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi, l'appel (art. 311 al. 1 CPC), les réponses (art. 312 al. 2 CPC) et les écritures subséquentes des parties sont recevables (arrêts du Tribunal fédéral 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2; 1C_688/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). L'instance d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

1.5 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien des enfants mineures des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC; Tappy, CR CPC, 2019, n. 5b et 21 ad art. 277 CPC; Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, n. 10 et 17 ad art. 277 CPC). Sur ces points, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, la procédure est soumise aux maximes inquisitoire (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles.

2.1 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause était gardée à juger (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

2.2 En l'espèce, les éléments nouveaux fournis par les parties devant la Cour se rapportent aux relations entre les parents et leurs filles mineures, ainsi qu'à la situation financière des parties. Ils sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux et le montant des contributions d'entretien en faveur des enfants. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ils sont recevables. Ils ont été intégrés dans la mesure utile dans la partie En fait ci-dessus.

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir "favorisé le droit de visite préconisé" par la mère, au motif que celle-ci serait disponible le mercredi après-midi pour s'occuper des enfants.

3.1

3.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

Le choix des modalités de l'exercice des relations personnelles ne peut pas être décrit de manière objective et abstraite, mais doit être décidé dans chaque cas d'espèce, selon le pouvoir d'appréciation du tribunal (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.2 et l'arrêt cité). La décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 et 5A_684/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

Le droit de visite est habituel, selon les usages en Suisse romande, lorsqu'il s'exerce un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires. La tendance actuelle est d'étendre le droit de visite, compte tenu de l'importance pour l'enfant de conserver des relations étroites avec ses deux parents. En Suisse romande, il est de plus en plus courant d'ajouter un jour ou un soir par semaine ou toutes les deux semaines (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, Conditions-effets-procédure, 2021, n. 1758 et 1760).

3.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC. Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 6.1.2; ACJC/826/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.1.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, en tout cas depuis novembre 2017, le père bénéficie d'un droit de visite plus étendu que celui qui est habituel en Suisse romande. Par ailleurs, lors des audiences du Tribunal des 23 février et 28 avril 2022, les parents et la curatrice sont convenus qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de réserver au père un droit de visite moins morcelé que celui prévu sur mesures protectrices de l'union conjugale. Depuis juillet 2022, le père bénéficie d'un droit de visite à exercer une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin, soit durant quatre jours et cinq nuits. Il réclame un droit de visite s'exerçant à quinzaine du mardi soir au dimanche soir, soit durant cinq jours et cinq nuits. Cependant, il a décidé unilatéralement de ne pas s'occuper des enfants en août 2022, puis, dès septembre 2022 de n'entretenir des relations personnelles avec ses filles qu'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, en prétextant des raisons financières. Ce n'est qu'en octobre 2022 qu'il a affirmé à la Cour qu'il avait pris les enfants du mercredi 28 septembre au soir au lundi 3 octobre 2022 au retour à l'école et qu'il entendait continuer à exercer son droit de visite selon les modalités fixées dans l'ordonnance attaquée (jusqu'à droit jugé par la Cour).

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de perturber davantage les enfants en leur imposant, au stade des mesures provisionnelles, un nouveau changement des modalités d'exercice des relations personnelles avec leur père. Il est rappelé que l'intérêt des parents doit être relégué à l'arrière-plan. Par ailleurs, il ne se justifie pas de restreindre le droit de visite du père au droit de visite habituel, comme préconisé par la mère, étant rappelé qu'il s'agit d'aménager une situation optimale pour les enfants et non pas de punir l'un ou l'autre des parents.

En définitive, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera confirmé.

4. A juste titre, il n'est pas contesté que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale se sont modifiées durablement et de manière significative et qu'il y a ainsi lieu de fixer à nouveau les contributions d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement du 26 janvier 2018.

L'appelant critique la quotité des contributions à l'entretien des enfants arrêtées par le premier juge et lui fait grief de ne pas avoir supprimé la contribution à l'entretien de son épouse qu'il doit sur la base du jugement précité.

En particulier, l'appelant critique le montant de son revenu retenu par le Tribunal et reproche à celui-ci d'avoir écarté de ses charges mensuelles les frais liés à l'utilisation de son véhicule, ses frais de carte de crédit et ses arriérés d'impôts. Il se prévaut en outre d'une modification de ses charges de logement à compter de fin mai 2022. Enfin, il fait grief au premier juge de ne pas avoir imputé à son épouse un revenu hypothétique lui permettant d'assumer la totalité de ses charges.

Dans le délai d'appel, l'appelant n'a formulé aucune critique au sujet du dies a quo de la modification des contributions d'entretien fixé par le Tribunal (ci-dessus, En fait, let. C.l.c). En l'absence de tout grief motivé recevable sur cette question, il n'y a pas lieu d'examiner la période antérieure au 19 juillet 2022.

4.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

4.1.1 A teneur de l'art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.2).

4.1.2 Selon l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

En vertu de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2).

4.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut parfois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et les références). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 et 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).

4.1.5 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2022, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts, de la participation aux frais de logement effectifs supérieurs aux frais raisonnables de logement et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, les frais de loisirs, de voyages et de vacances ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille et sont financés par un éventuel excédent de ressources de la famille après couverture du minimum vital de tous ses membres (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). La prise en compte de postes tels que les voyages ou les loisirs dans les charges de l'enfant équivaudrait à un mélange non admissible avec la méthode concrète en une étape (arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2021 consid. 6.1.2.2).

Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 4.1.3). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.1; 5A_134/2016 précité consid. 4.1.3). Selon la jurisprudence, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). Si les moyens financiers des époux le permettent, l'amortissement peut exceptionnellement être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille (cf. ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1; 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7 publié in FamPra.ch 2016 p. 698; 5A_682/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.1 et les références).

Les frais de véhicule sont pris en considération si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 110 III 17 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2; 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2). Si tel n'est pas le cas, les frais de transports publics sont pris en compte (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

4.2 En l'espèce, la méthode de calcul suivie par le premier juge n'est pas contestée et est conforme aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. Il y a donc lieu de la reprendre en adaptant les diverses étapes à la situation actuelle de la famille.

4.2.1 Compte tenu du caractère sommaire de la présente procédure, il n'y a pas lieu d'ordonner la production par l'appelant de pièces supplémentaires destinées à déterminer son revenu. Il sera retenu, sur la base de son certificat de salaire 2021, qu'il réalise un revenu mensuel net de 13'102 fr.

Au stade des mesures provisionnelles, et donc de la vraisemblance, les charges de logement de l'époux depuis le 25 mai 2022 seront calculées sur la base du montant total résultant de la proposition de financement de Q______ du 8 avril 2022, à savoir 4'393 fr. par mois. Ces frais sont inférieurs au montant de 4'900 fr. retenu par le premier juge, correspondant au loyer mensuel du logement que l'appelant occupait auparavant avec sa compagne et leur fils. Le montant à prendre en compte parmi les charges mensuelles de l'appelant est ainsi de 1'757 fr. (40 % de 4'393 fr.).

L'appelant ne produit aucune pièce rendant vraisemblable que son véhicule serait nécessaire à l'exercice de sa profession ou indispensable pour transporter les enfants ou pour un autre motif. Le fait que son employeur déduit mensuellement de son revenu la somme de 140 fr. pour un parking sur le lieu de travail n'est pas suffisant à cet égard. Il ne sera donc pas tenu compte du montant total de 707 fr. (567 fr. + 140 fr.) allégué par l'appelant à titre de frais de véhicule. Cette solution s'impose également pour des raisons d'égalité. En effet, le Tribunal a écarté aussi les frais de véhicule allégués par l'épouse, alors que l'appelant les admettait, dans sa requête du 6 août 2021, à concurrence de 682 fr. 50. En définitive, seuls les frais de transports publics (70 fr.) seront pris en compte, étant précisé qu'il n'est pas rendu vraisemblable que le coût de l'abonnement TPG est pris en charge par l'employeur de l'appelant.

Aucune pièce du dossier ne rend vraisemblables les allégations nouvelles de l'appelant au sujet de ses dettes fiscales et de carte de crédit (ci-dessus En fait, D.a). C'est à juste titre que le premier juge a retenu que ces dettes ont été contractées après la fin de la vie commune et ne concernent que l'époux. De surcroît, les arriérés d'impôts ont été intégralement remboursés en avril 2022 et dans sa demande de divorce du 12 novembre 2019, l'appelant n'a, à juste titre, pas intégré ses remboursements mensuels relatifs à la carte de crédit dans ses charges mensuelles. Ainsi, les postes "remboursement de dettes" (500 fr.) et "arriérés d'impôts" (1'661 fr. 20) seront exclus des charges mensuelles de l'époux.

Les postes relatifs à la base mensuelle OP (850 fr.), à l'assurance-maladie (458 fr.) et à l'assurance-ménage (68 fr.) sont expressément admis par l'intimée dans sa réponse du 15 août 2022. Il n'y a donc pas lieu de s'y attarder.

Le poste relatif aux frais de télécommunications (74 fr.) peut être confirmé.

Les charges d'entretien de l'enfant E______ doivent être corrigées, dans la mesure où sa participation au loyer représente au total 879 fr. et non plus 980 fr., soit une différence de l'ordre de 100 fr. La part incombant à l'appelant représente ainsi un montant de l'ordre de 1'803 fr. (1'853 fr. 25, soit le montant retenu par le Tribunal, sous déduction de 50 fr.).

Enfin, l'appelant allègue nouvellement qu'il verse mensuellement aux impôts 1'286 fr. 50.

Les charges mensuelles admissibles de l'époux totalisent ainsi 6'297 fr. (850 fr. + 1'757 fr. + 1'803 fr. + 458 fr. + 68 fr. + 74 fr. + 1'286 fr. 50), de sorte que son disponible mensuel est de 6'805 fr. (13'102 fr. - 6'297 fr.).

4.2.2 Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas possible, en tout cas au stade des mesures provisionnelles, d'imputer à l'intimée le salaire mensuel de 5'995 fr. qu'elle réalisait en 2017 en qualité d'employée de banque. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elle aurait volontairement renoncé au poste qu'elle a occupé jusqu'à fin août 2018. Par ailleurs, les pièces qu'elle a produites suffisent à rendre vraisemblable qu'elle a recherché activement un nouvel emploi. Elle a finalement trouvé un poste de secrétaire réceptionniste à temps partiel en juin 2021, puis une activité accessoire à fin 2021. L'on ne saurait lui reprocher d'avoir attendu une probable augmentation du temps de travail dans son poste de secrétaire réceptionniste, vu les promesses qui lui avaient été faites par son employeur. Celui-ci a finalement mis un terme au contrat de travail avec effet à fin octobre 2022. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'imputer à l'intimée un revenu supérieur à celui retenu par le premier juge, soit 3'012 fr.

Les charges mensuelles de l'épouse telles que retenues par le Tribunal, soit 4'470 fr., ne sont pas contestées. Son budget présente ainsi un déficit mensuel de 1'458 fr.

4.2.3 Après avoir déduit du solde disponible du père de 6'805 fr. les frais non couverts de C______ de 916 fr. 30, les frais non couverts de D______ de 1'585 fr. 60 (non contestés en appel), les frais de garde lorsque D______ se trouve chez le père, estimés par le Tribunal à 295 fr., et les charges non couvertes de l'épouse de 1'458 fr., le budget de l'appelant présente un excédent de l'ordre de 2'550 fr. qui revient à C______ et à D______ à hauteur de 364 fr. (soit 1/7ème en raison de la présence de trois enfants avec E______ et de deux adultes) et de 728 fr. à l'intimée.

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge s'agissant des enfants, vu la situation financière respective des parties, il incombe au père d'assumer leurs charges non couvertes. En définitive, la solution du Tribunal, consistant à arrêter la contribution d'entretien de C______ à 1'200 fr. et celle de D______ à 1'870 fr. apparaît équitable.

Il est tout aussi équitable de fixer la contribution à l'entretien de l'intimée à 2'190 fr. (découvert de 1'458 fr. + 728 fr.).

En définitive, les chiffres 2 à 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront confirmés.

4.2.4 Comme déjà indiqué, le dies a quo de la modification n'est pas valablement contesté. A toutes fins utiles, la Cour fait entièrement sienne l'argumentation développée par le Tribunal à ce sujet. Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera également confirmé.

5. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95, 106 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, ainsi que de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC). En procédure sommaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]; E 1 05.10).

Compte tenu du travail occasionné, notamment par le nombre des déterminations spontanées déposées par les parties, l'émolument sera fixé à 2'000 fr., auxquels s'ajoutent les honoraires de la curatrice de représentation des enfants (art. 95 al. 2 let. e CPC), soit 1'943 fr. 70, montant non contesté par les autres parties. Les frais judiciaires d'appel, de 3'943 fr. 70 au total, seront compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, l'appelant sera condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 971 fr. 85, alors que l'intimée versera 1'971 fr. 85.

Pour des motifs d’équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 juillet 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/501/2022 rendue le 19 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25873/2019-17.

Au fond :

Confirme l'ordonnance attaquée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'943 fr. 70, les met à la charge de A______ et de B______ par moitié chacun et les compense avec l'avance de 1'000 fr. versée par de A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 971 fr. 85 à titre de solde des frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'971 fr. 85 à titre de solde des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l’art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.