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Décisions | Chambre civile

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C/6424/2020

ACJC/1023/2022 du 02.08.2022 sur JTPI/15534/2021 ( OS ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6424/2020 ACJC/1023/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 28 juillet 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2021, comparant par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Camille MAULINI, avocate, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/15534/2021 du 9 décembre 2021, reçu le 16 décembre 2021 par A______, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2015 à C______ (Maroc) par les époux A______, né le ______ 1977 à D______ (Maroc), et B______, née le ______ 1985 à E______ (Maroc), tous deux de nationalité marocaine (chiffre 1 du dispositif), attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant F______, né le ______ 2016 à C______ (Maroc), à B______ (ch. 2) et attribué la garde sur l'enfant F______ à B______ (ch. 3), réservant à A______ un droit de visite devant s'exercer au minimum, sauf accord contraire des parties, à raison d'un soir par semaine, à savoir du lundi 16h00 au mardi 8h00, y compris le repas de lundi 12h00, un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au lundi 8h00 et la moitié des vacances scolaires comme prévu dans le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 1er février 2019, de sorte qu'à défaut d'accord, B______ aurait la garde de F______ les années paires, la première moitié des vacances de Pâques, les deux premières semaines du mois de juillet et les deux premières semaines du mois d'août, la totalité des vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de Noël (nouvel-an inclus) et les années impaires, la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les deux dernières semaines des vacances de juillet et les deux dernières semaines des vacances d'août ainsi que la première semaine des vacances de Noël (nativité incluse) et dit que, sauf accord contraire des parties, les parents se partageraient par moitié, et en alternance une année sur deux, les fêtes correspondant à leurs traditions, telle que celle de l'Aïd (ch. 4).

Le Tribunal a ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 alinéa 2 CC et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en l'invitant à désigner le curateur et à l'instruire sur sa mission (ch. 5), maintenu la curatelle d'assistance éducative et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information (ch. 6), dit que les éventuels frais liés aux mesures de curatelles ci-dessus seraient partagés par moitié entre les parties (ch. 7), donné acte aux parties de leur accord de poursuivre le suivi pédopsychologique mis en place en faveur de F______ (ch. 8), exhorté les parties à poursuivre le travail de coparentalité entrepris (ch. 9) et confirmé la levée du dépôt des papiers d'identité de F______ auprès du Service de protection des mineurs et de l'inscription de F______ dans le système de recherche informatisé RIPOL-SIS ordonné sur mesures provisionnelles du 27 avril 2021 (OTPI/322/21) (ch. 10).

Le Tribunal a également condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de F______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 770 fr. jusqu'à 6 ans, puis 800 fr. jusqu'à 10 ans, 930 fr. jusqu'à 16 ans et 870 fr. à partir de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuse et régulière et dit que la contribution d'entretien fixée ci-dessus serait due dès l'entrée en force du jugement (ch. 11), dit que les contributions d'entretien fixées sous chiffre 10 du jugement seraient adaptées chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour la première fois le 1er janvier 2023, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement et dit cependant qu'au cas où les revenus de A______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 12), dit que les allocations familiales seraient versées en mains de B______ (ch. 13), attribué à B______ l'entier de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS (ch. 14), donné acte à B______ et à A______ de ce qu'ils renonçaient à se réclamer une contribution d'entretien post-divorce (ch. 15), donné acte à B______ et à A______ de ce qu'ils avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et de ce qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 16), constaté qu'il n'y avait pas lieu de procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 17), réparti les frais judiciaires – arrêtés à 1'000 fr. – entre les parties à raison de la moitié chacune, les laissant à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 18), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 19), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 20) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 21).

B.            a. Par acte expédié le 1er février 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation des chiffres 2, 3, 4, 11, 12 et 14 du dispositif.

Cela fait, il conclut à ce que la Cour dise que l'autorité parentale sur l'enfant F______ demeure conjointe, maintienne la garde alternée sur ce dernier, telle que fixée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 1er février 2019, à savoir d'entente entre les parties et, à défaut d'entente, à raison d'une semaine sur deux, du mardi à 18h au jeudi à 18h et du mardi à 18h au dimanche à 18h chez la mère, le reste du temps chez le père, ainsi que la moitié des vacances scolaires selon l'alternance des années paires et impaires. Il conclut également à ce que la Cour fixe le domicile légal de l'enfant F______ chez lui, lui donne acte de ce qu'il prendra à sa charge les frais d'assurance maladie de l'enfant, dise que les parents prendraient en charge, par moitié, les frais relatifs à l'entretien et l'éducation de F______ ainsi que les frais extraordinaires, attribue la bonification pour tâches éducatives à raison de la moitié pour chaque parent et compense les dépens.

Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

Il a produit de nouvelles pièces.

b. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires, et à ce que la Cour dise qu'il ne sera pas alloué de dépens.

Elle a produit de nouvelles pièces.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe de la Cour du 11 avril 2022.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1977 à D______ (C______/ Maroc), de nationalité marocaine, et B______, née le ______ 1985 à E______ (C______/Maroc), de nationalité marocaine, ont contracté mariage le ______ 2015 à C______ (Maroc).

b. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

c. L'enfant F______ est né de cette union le ______ 2016 à C______ (Maroc).

d. Le 1er mars 2018, suite à des violences conjugales, B______ a quitté le domicile conjugal, soit l'appartement loué par la mère de son ex-époux, chez laquelle la famille vivait avec l'une des sœurs de A______. Ce dernier y est demeuré avec leur fils.

e. Une procédure pénale a été ouverte le 1er mars 2018 notamment pour lésions corporelles simples, menaces et injures. Une ordonnance pénale a été rendue par le Ministère public le 18 septembre 2018 à l'encontre de A______ s'agissant des deux premiers chefs d'accusation.

f. Par ordonnance du 9 mars 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection), saisi par B______ d'une requête de mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à A______ d'emmener hors de Suisse l'enfant F______ sans l'accord préalable du tribunal, lui a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur, ordonné le dépôt immédiat des documents d'identité de F______ auprès du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), ordonné, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, une curatelle d'assistance éducative en faveur de F______, ordonné l'inscription du mineur dans le système RIPOL-SIS et sollicité un rapport du SPMi.

g. Par ordonnance du 7 mai 2018, le Tribunal de protection a fait interdiction aux parties d'emmener leur fils hors de Suisse sans l'accord préalable du Tribunal, retiré en conséquence à A______ et B______ le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur, maintenu le dépôt des papiers d'identité de l'enfant auprès du SPMi, la curatelle d'assistance éducative en faveur de F______ et l'inscription de ce dernier dans le fichier RIPOL-SIS, pris acte de l'accord temporaire des parties concernant les relations personnelles et réservé à B______ un droit de visite s'exerçant du lundi dès 11h30 au mardi 11h30 ainsi que du jeudi dès 11h30 au vendredi à 11h30, dit que le lieu de passage de l'enfant serait au Centre commercial G______ et que le droit de visite fixé déploierait ses effets jusqu'au jugement du Tribunal de première instance, sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP.

h. Par jugement JTPI/1668/2019 du 1er février 2019 statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux à vivre séparés, restreint le droit des parties de déterminer le lieu de résidence de F______, ordonné la mise en œuvre d'une garde alternée sur l'enfant F______, dit que cette garde alternée s'exercerait d'accord entre les parties, mais à défaut d'accord, à raison d'une semaine sur deux, du mardi 18h00 au jeudi 18h00 et du mardi 18h00 au dimanche 18h00 chez sa mère, le reste du temps chez son père, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé qu'à défaut d'accord, B______ aurait la garde de F______ les années paires, la première moitié des vacances de Pâques, les deux premières semaines du mois de juillet et les deux premières semaines du mois d'août, la totalité des vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de Noël (nouvel-an inclus) et les années impaires, la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les deux dernières semaines des vacances de juillet et les deux dernières semaines des vacances d'août ainsi que la première semaine des vacances de Noël (nativité incluse). Il a également dit que, sauf accord contraire, les parents se partageraient par moitié, et en alternance une année sur deux, les fêtes correspondant à leurs traditions, telles que celle de l'Aïd, fixé le domicile légal de F______ chez A______, ordonné le maintien de la curatelle d'assistance éducative, maintenu le dépôt des papiers d'identité de l'enfant auprès du SPMi ainsi que l'inscription de F______ dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL-SIS), dit que le montant de l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à 428 fr. 90 par mois, dispensé en l'état les parties de toute contribution à l'entretien de l'enfant, dit que chacune des parties prendrait en charge les frais de F______ quand il serait sous sa garde ainsi que les frais extraordinaires de ce dernier, en particulier les frais d'orthodontie et d'ophtalmologie, et ordonné le partage par moitié des allocations familiales.

i. Par courrier du 11 octobre 2019, le SPMi a informé le TRIBUNAL DE PROTECTION que si les deux parents manifestaient des compétences parentales, il n'était pas possible de penser l'éducation et la prise en charge d'un enfant de façon aussi clivée et conflictuelle. B______ souhaitait notamment placer l'enfant en crèche afin de pouvoir travailler, ce à quoi le père s'opposait. Le SPMi sollicitait ainsi la tenue d'une audience afin que chaque parent puisse s'exprimer sur les difficultés rencontrées avec l'autre parent par rapport à la prise en charge et à l'éducation de l'enfant, le respect de l'autre et la communication.

j. Il ressort du rapport du SPMi du 14 février 2020 qu'après deux ans d'intervention, il ne pouvait que constater que ce qu'il tentait de mettre en place dans l'intérêt du mineur n'avait pas d'impact positif au vu de l'inertie de la dynamique familiale et que, dans ce contexte, le principe de la garde partagée du mineur était contraire à son intérêt. Il a ainsi conclu à ce qu'une instruction soit ouverte en vue de modifier la garde du mineur, à ce que l'inscription dans le système RIPOL-SIS soit maintenue et à ce qu'une expertise familiale soit ordonnée.

k. Par demande unilatérale en divorce du 11 mars 2020, B______ a conclu, sur les points encore litigieux en appel, à l'attribution de la garde sur l'enfant F______ en sa faveur, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à la réserve en faveur du père d'un droit de visite à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00, du mardi à 16h00 jusqu'au mercredi à 12h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à la condamnation de A______ à lui verser, à titre de contributions d'entretien en faveur de F______, 350 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans révolus, 450 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 550 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, 650 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire plus tard en cas d'études sérieuses et régulières, avec clause d'indexation usuelle, à la fixation de l'entretien convenable de l'enfant F______ à 350 fr. par mois, au partage par moitié des frais extraordinaires concernant l'enfant F______ et à l'attribution en sa faveur des bonifications pour tâches éducatives.

l. Dans son rapport d'évaluation sociale du 23 octobre 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a reproduit les propos des professionnels entourant l'enfant avant de donner ses propres recommandations.

l.a Le pédiatre de F______ n'émettait pas d'inquiétude particulière quant à la prise en charge de l'enfant mais rapportait un conflit parental important qui empêchait toute coparentalité. Le père dénigrait la mère devant l'enfant et, malgré les remarques, il peinait à comprendre que cela n'était pas bon pour son enfant. Les deux parents se montraient très collaborant.

L'enseignante de F______ avait indiqué que l'enfant se montrait très à l'aise dans la classe, savait s'occuper seul, aimait les interactions avec les camarades et les adultes et mémorisait très facilement les comptines. Il participait toujours activement, se montrait curieux et enthousiaste face à la nouveauté. Il se montrait respectueux avec les enfants et les adultes. En revanche, à une occasion, F______ avait été très en souci de savoir si son père allait venir le chercher pour le repas de midi. A cet égard, compte tenu du fait que les parents gardaient F______ le vendredi en alternance, aucun accord n'avait pu être trouvé s'agissant de sa prise en charge par le parascolaire ce jour-là, le père souhaitant que son fils n'aille à l'école qu'à mi-temps, alors que la mère, étant en formation, ne pouvait s'en occuper l'après-midi. Selon l'enseignante, F______ n'était pas de ceux pour lesquels elle estimait qu'un mi-temps soit nécessaire. L'instabilité de la situation était très anxiogène pour l'enfant, raison pour laquelle elle préconisait la mise en place rapide et pérenne de la solution proposée par l'école, à savoir le mi-temps pour les lundis et mardis et le temps plein les jeudis et un vendredi sur deux, lorsqu'il était sous la garde de la mère. L'enseignante s'inquiétait de l'instrumentalisation de l'école dans le conflit parental et des effets que cela pourrait avoir sur la scolarité de F______. Elle espérait qu'un équilibre pourrait être rapidement trouvé afin que l'enfant puisse naviguer entre sa vie familiale et sa vie scolaire en toute sérénité.

L'intervenante du SPMi a déclaré qu'en deux ans et demi d'intervention, elle avait constaté que la communication parentale était inexistante et que le conflit qui opposait les parents persistait et les empêchait d'entreprendre tout travail de coparentalité malgré les nombreuses tentatives en ce sens. Le père s'était montré peu collaborant avec le SPMi. Ses propos étaient souvent dénigrants envers la mère. Les parents s'étaient toutefois montrés "compliants" à la mise en place du bilan à la Guidance infantile, ainsi que d'une médiation. L'intervenante restait inquiète quant au conflit qui opposait les parents, notamment à l'égard de ce que devait vivre l'enfant au milieu de cet environnement. Il était, selon elle, nécessaire qu'il y ait un changement concernant la garde et/ou la manière dont était exercée l'autorité parentale.

Les médiateurs avaient décrit une relation parentale violente qui perdurait de manière assez intense, le père niant l'existence de la mère, la disqualifiait et la culpabilisait. La situation familiale restait préoccupante et ils avaient essayé de replacer l'intérêt supérieur de F______. Une évaluation sur la suite du processus de médiation devait être discutée avec les parents.

l.b Sur cette base, le SEASP a retenu que le conflit parental persistait avec une absence totale de communication depuis la séparation malgré les aides et soutien à la parentalité. Le père refusait de communiquer avec la mère et de lui transmettre les informations relatives à l'enfant et la dénigrait tant auprès des tiers professionnels que de l'enfant. Les propos diamétralement opposés des parents et les accusations de maltraitance du père envers la mère ne faisaient que renforcer les inquiétudes quant à ses compétences parentales et l'exposition de F______ au conflit parental et les rancœurs sur le plan conjugal empêchaient le père de faire le deuil et d'avancer afin de créer une coparentalité fonctionnelle dans l'intérêt de l'enfant. Le père peinait à préserver F______ du conflit parental et s'inquiétait peu de l'impact de son comportement sur ce dernier. La mère semblait être plus à même de transmettre les informations au père et de préserver une bonne image de ce dernier auprès de l'enfant.

Au vu de ces éléments, le SEASP préavisait l'attribution de l'autorité parentale exclusive et de la garde de l'enfant à B______, avec fixation du domicile légal de l'enfant auprès de cette dernière. Concernant l'organisation des relations personnelles, F______ semblait attaché à ses deux parents ainsi qu'à sa grand-mère paternelle qui s'en occupait de manière conséquente, de sorte qu'il recommandait que les relations personnelles avec le père s'exercent à raison d'un soir par semaine, à savoir du lundi 16h00 au mardi 8h00, y compris le repas de lundi 12h00, un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au lundi 8h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires comme prévu dans le jugement du 1er février 2019. Il était par ailleurs important que F______ puisse bénéficier de l'école à plein temps et du GIAP les mardis, les jeudis et les vendredis midis et soirs. Enfin, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles était nécessaire afin de garantir à l'enfant qu'un tiers extérieur puisse organiser les visites et veiller à leur bon déroulement. La curatelle d'assistance éducative devait être maintenue et un suivi pédopsychologique en faveur de F______ mis en place afin qu'il puisse bénéficier d'un espace thérapeutique à lui.

m. Dans sa réponse, A______ a notamment conclu au maintien de la garde alternée sur l'enfant F______, à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à prendre en charge les frais d'assurance maladie de F______, dise que les parents prendraient en charge par moitié les frais relatifs à l'entretien et l'éducation de F______ ainsi que les frais extraordinaires et dise qu'il verserait chaque mois la moitié des allocations familiales à B______.

n. Par courrier du 2 février 2021, le directeur de l'école fréquentée par F______ a écrit à A______ pour lui faire la synthèse de leurs échanges, à savoir que l'école ne s'immisçait pas dans la responsabilité parentale conjointe entre lui et la mère de l'enfant, qu'il lui était demandé de ne plus "utiliser" l'école pour transmettre des messages à travers l'enfant, lequel se trouvait dans une situation inconfortable et que l'enseignante avait mis au point un système qui permettrait aux parents d'être informés l'un comme l'autre.

o. Le Tribunal a entendu les parties lors des audiences des 19 mai et 8 décembre 2020 ainsi que 2 mars et 20 avril 2021. Les parties ont convenu que A______ prendrait contact avec le SPMi ou l'Office médico-pédagogique pour obtenir le nom d'un psychiatre ou psychologue pouvant rapidement assurer le suivi de F______ puis transmettrait les informations à son épouse. Les parties se sont déclarées d'accord avec la mise en place d'une action éducative en milieu ouvert (AEMO). A______ s'est engagé à retirer B______ de ses courriels indésirables. Les parties se sont engagées à ne pas communiquer par le biais de leur enfant. Elles ont mis en place un travail de coparentalité et ont déclaré ne pas s'opposer à ce que chacun voyage à l'étranger avec l'enfant, consentant à la levée de l'inscription RIPOL-SIS. Elles se sont accordées sur la levée de la mesure de dépôt des documents d'identité de F______ au SPMi et sur le fait que A______ irait les récupérer afin de les renouveler. B______ s'est toutefois opposée au maintien de l'autorité parentale conjointe expliquant que, sur certains sujets, elle ne parvenait pas à se mettre d'accord avec son ex-époux, notamment le fait que leur fils saute une année scolaire et s'agissant de la circoncision de ce dernier, qu'elle souhaitait voir effectuer à Genève et le père au Maroc. A______ a indiqué que son ex-épouse ne lui avait jamais parlé du lieu de la circoncision et, s'agissant du saut de classe, il souhaitait d'abord voir comment se passerait la première année scolaire de F______. Il n'était pas opposé, sur le principe, au saut d'une classe par la suite.

p. Par ordonnance OTPI/322/21 du 27 avril 2021, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a, d'accord entre les parties, levé la mesure tendant au dépôt des papiers d'identité de F______ auprès du SPMi, donné acte aux parties de ce qu'elles s'accordaient sur le fait que A______ irait chercher lesdits documents auprès dudit service et ordonné à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) de procéder à la levée de l'inscription de F______ dans le système de recherche informatisé RIPOL-SIS.

q. Divers échanges de courriels ont eu lieu entre les parties les 20 mai et 2 juin 2021. La mère a informé A______ de ce que leur fils avait perdu sa première dent. Le père a donné des nouvelles à B______ s'agissant de l'état de la procédure de renouvellement des documents d'identité de F______. A teneur des messages WhatsApp produits par A______, les parties ont également communiqué, sans difficulté, entre les mois de juillet et décembre 2021, notamment sur l'état de santé de l'enfant et les modalités de passage de ce dernier d'un parent à l'autre. Il ressort des échanges de messages produits par B______, que des tensions ont encore eu lieu entre eux, notamment suite à la notification du jugement attaqué ou encore à propos d'un projet de voyage au Maroc.

r. La situation personnelle et financière de A______ se présente comme suit :

r.a Il n'exerce aucune activité lucrative et ne perçoit aucun revenu. Il a expliqué être actuellement aidé par sa famille et avoir travaillé, dans sa jeunesse, dans des restaurants, des clubs et à l'aéroport, puis avoir été victime d'une agression au Maroc en 2014, laquelle l'aurait profondément blessé au foie et l'aurait "déstabilisé" sur le plan professionnel. Il a déclaré rechercher un emploi dans tous les domaines, notamment la vente. Il a adressé plusieurs candidatures spontanées à de potentiels employeurs entre les mois de février et mai 2020 dans le domaine de l'automobile et des magasins de tabac mais qui n'ont pas abouti à la conclusion d'un contrat de travail. B______ soutient que A______ travaillerait "au noir" dans le commerce de voitures, motif pris que son numéro de téléphone apparaît sur des annonces d'achats et de ventes de voitures sur le site Internet www.H______.ch. A______ conteste travailler et explique que l'abonnement de téléphone qu'il utilisait appartenait en réalité à sa sœur, les annonces concernant la société de cette dernière.

r.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 2'147 fr. 70 et se composent de sa part de loyer de 381 fr. 50 (1'526 fr./4 vu la colocation), de son assurance-maladie de base en 496 fr. 20, de ses frais de transports de 70 fr. (abonnement TPG) et de son montant de base OP de 1'200 fr.

s. La situation personnelle et financière de B______ se présente comme suit :

s.a B______ ne travaille pas et est aidée financièrement par l'Hospice général. Elle a déclaré être titulaire d'un master en marketing, avoir de l'expérience dans le domaine des ressources humaines et être à la recherche d'un emploi dans l'administration. Elle allègue suivre des formations.

s.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 2'403 fr. 20 et se composent de son loyer de 983 fr. 20 (80% de 1'229 fr.), de ses frais de transports de 70 fr. (TPG) et de son minimum vital OP de 1'350 fr., les prime d'assurance-maladie de base de 402 fr. 10, dont à déduire le subside, étant pris en charge par l'Hospice général.

t. F______ est scolarisé en 2P à l'établissement primaire I______. Ayant de grandes facilités, le directeur de l'école avait proposé qu'il passe les tests pour obtenir une dispense d'âge et saute une classe. B______ y était favorable, A______ trouvant cela prématuré.

Les charges de F______, telles que retenues par le Tribunal, s'élèvent à 475 fr. jusqu'à 6 ans, 520 fr. jusqu'à 10 ans, 720 fr. jusqu'à 16 ans et enfin 620 fr. dès 16 ans. Elles se composent de sa part de loyer de 245 fr. 80 (20% de 1'229 fr.), de sa prime d'assurance-maladie de base de 128 fr. 50, de ses frais de transports de 45 fr. (abonnement TPG dès l'âge de 6 ans) et de son montant de base OP de 400 fr. jusqu'à 10 ans puis 600 fr. dès 10 ans.

Il ressort de deux attestations manuscrites, l'une non datée et l'autre du 10 février 2020, que l'une des sœurs de A______ aide celui-ci à subvenir au besoin de F______ (vêtements, nourriture et autres dépenses).

F______ bénéficie d'allocations familiales de 300 fr. par mois, versées directement à sa mère depuis le 1er octobre 2019.

u. Lors de l'audience du 5 octobre 2021, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives, et la cause a été gardée à juger.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment suivi les recommandations du SEASP compte tenu des difficultés de communication constatées et de l'impact négatif de la situation familiale sur l'enfant, les efforts fournis par les parties étant encore ténus et fragiles. S'agissant de l'aspect financier, la garde exclusive de l'enfant étant attribuée à la mère, le père devait assumer l'entretien financier de celui-ci et la bonification pour tâches éducatives devait revenir à la mère. Le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à A______ de 3'500 fr. par mois pour une activité à temps plein dans le domaine de la restauration ou de la vente. Après déduction de ses charges incompressibles, il bénéficiait d'un solde disponible de 1'352 fr. par mois, ce qui lui permettait de couvrir l'entretien de l'enfant, y compris une part d'un tiers à l'excédent de la famille. Aucune contribution de prise en charge ne devait être prise en compte puisque la mère recherchait un emploi. Enfin, aucun frais extraordinaire n'ayant été allégué, il n'y avait pas lieu de répartir, de manière abstraite, leur prise en charge entre les parties.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le jugement attaqué est un jugement statuant sur le divorce des parties, soit une décision finale de première instance. La cause porte sur les droits parentaux ainsi que sur le montant des contributions d'entretien : par attraction, l'ensemble du litige est ainsi de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 1; 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 1).

1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est par conséquent recevable.

1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à un enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

1.5 Avec raison, les parties ne contestent pas la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; art. 46, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; art. 2 CL, art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; ACJC/280/2018 du 6 mars 2018 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, dès lors que les faits allégués et les pièces produites concernent directement ou indirectement la situation de l'enfant F______, qui est encore mineur, ils sont recevables.

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant F______ à l'intimée.

3.1.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 53 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1; 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.3).

En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient en outre de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7 in JdT 2016 II 130; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3).

Il incombe au parent qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1).

3.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la séparation des parties a été très conflictuelle. Il est en outre établi que, par la suite, le père n'était pas très collaborant avec les divers professionnels ayant entouré l'enfant F______ et que la communication entre les parties était difficile, voire inexistante. A teneur du rapport du SEASP du 23 octobre 2020, cette situation a perduré, dans une certaine mesure, suite à la mise en place, sur mesures protectrices de l'union conjugale, de la garde alternée. Cela étant, il apparaît que le conflit parental s'est apaisé durant la procédure en divorce, les parties étant parvenues à s'accorder sur divers points, dans l'intérêt de leur fils, soit notamment en s'engageant à ne plus communiquer par le biais de l'enfant – le père ayant sorti la mère de ses courriels indésirables afin de permettre les échanges –, et en mettant en place un suivi thérapeutique pour l'enfant, une mesure AEMO, une médiation et un travail de coparentalité. Par ailleurs, les parents se sont également accordés sur la restitution et le renouvellement des papiers d'identité de l'enfant, la levée de l'inscription de l'enfant dans le système RIPOL-SIS et ont trouvé une solution, en collaboration avec l'école, pour l'organisation de la prise en charge de l'enfant au parascolaire compte tenu de la garde alternée les vendredis. Elles sont encore parvenues à communiquer plus sereinement entres elles selon les échanges produits par le père. En outre, il y a lieu de relever que la mère avait conclu dans sa demande en divorce au maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant. Il apparaît ainsi que le conflit parental n'est pas aussi significatif et durable pour justifier une attribution exclusive de l'autorité parentale en faveur de l'intimée. Bien qu'il demeure encore quelques tensions et désaccords lors des échanges entre les parties, dites tensions sont ponctuelles et ne paraissent pas exercer une influence négative sur l'enfant. En effet, il ressort du rapport du SEASP précité, soit en particulier des propos du pédiatre et de l'enseignante, que l'enfant se porte bien, qu'il se montre à l'aise socialement tant avec les autres enfants qu'avec les adultes et qu'il a de très bonnes capacités d'apprentissage. Nonobstant l'anxiété de F______ constatée par l'enseignante à une reprise s'agissant de sa prise en charge à midi, force est de constater que c'est davantage l'instabilité de la situation qui s'avérait être anxiogène pour l'enfant que le conflit parental en tant que tel. Par ailleurs, le fait que les parents ne se soient pas accordés quant au saut de classe de F______ n'a pas été relevé par l'enseignante dans le cadre du rapport du SEASP comme ayant eu un impact négatif sur l'enfant, étant relevé que le père ne s'y oppose pas sur le principe. Enfin, s'agissant de la décision de circoncision de l'enfant, il y a lieu de relever que les parents sont d'accord sur son exécution et que seul le lieu où elle sera pratiquée est litigieux, de sorte que ce détail ne devrait pas avoir d'impact négatif sur le développement de l'enfant.

Enfin, rien n'indique que l'attribution de l'autorité parentale exclusive ou la limitation de celle-ci sur certains points permettrait une amélioration de la situation, laquelle semble déjà être sur la bonne voie. Il apparaît ainsi préférable de saluer les efforts fournis par les parties et de les encourager à poursuivre dans cette direction.

Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'attribuer l'autorité parentale exclusive à l'intimée, ni de limiter l'autorité parentale des parties.

Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède.

4. L'appelant conteste la modification de la garde de l'enfant F______ ordonnée par le Tribunal.

4.1 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1).

Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2).

4.2 En l'espèce, suite au départ de l'intimée du domicile conjugal en mars 2018, F______ a été pris en charge exclusivement par son père pendant près d'une année avant l'instauration, sur mesures protectrices de l'union conjugale, d'une garde alternée au mois de février 2019. Celle-ci s'exerce ainsi depuis plus de trois ans et il apparaît, à la lecture du dossier, que l'enfant s'est adapté à ce rythme et qu'il se porte bien, nonobstant le conflit parental, lequel s'est toutefois apaisé durant la procédure de divorce (cf. consid. 3.2 supra). Les dernières disputes intervenues entre les parents ne suffisent pas à retenir que le conflit parental s'est envenimé au point de nécessiter une modification de la prise en charge de l'enfant F______.

En effet, il apparaît que les parties sont parvenues, durant la procédure de divorce, grâce aux différentes aides mises en place (i.e. médiation, AEMO et travail de coparentalité), à se transmettre diverses informations, notamment sur l'état de santé de l'enfant et son développement (i.e. perte de la première dent et renouvellement des pièces d'identité) et à mieux communiquer entre elles, notamment sur l'adaptation des modalités de garde en fonction des différents impératifs des parties. Elles ont également réussi à s'organiser, en collaboration avec l'école, pour la prise en charge de l'enfant par le parascolaire les vendredis, compte tenu de l'alternance prévue entre les parents ce jour-là de la semaine.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'enfant entretient des contacts étroits et fréquents avec sa grand-mère paternelle, rapports qui seraient réduits suite à une attribution de la garde exclusive à l'intimée, ce qui serait préjudiciable à l'équilibre de l'enfant. En outre, il n'est pas établi, contrairement à ce que prétend l'intimée, que sa prise en charge, lorsqu'il est auprès de son père, est assurée entièrement par la mère de ce dernier, ni que l'enfant serait logé la plupart du temps à J______ (VD), au domicile de l'une des tantes paternelles.

Pour le surplus, les autres critères (lieu de situation des logements respectifs des parents, âge de l'enfant, etc.) nécessaires au bon déroulement d'une garde alternée ne sont pas remis en cause.

Il ne se justifie dès lors pas de modifier la garde alternée telle qu'instaurée dans le jugement JTPI/1668/2019 du 1er février 2019 et exercée depuis lors. En revanche, il convient de modifier le domicile légal de l'enfant et de le fixer auprès de l'intimée, celle-ci recevant déjà les allocations familiales pour l'enfant et disposant de plus de capacités de collaboration avec l'autre parent.

Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront réformés dans le sens qui précède.

5. L'appelant conteste la contribution à l'entretien de l'enfant à laquelle il a été condamné. Il soutient que la situation financière des parties n'ayant pas changé depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas lieu, en cas de maintien de la garde alternée, de le condamner à verser une contribution à l'entretien de l'enfant F______.

5.1.1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Elle sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, composés, en principe, des frais de subsistance dudit parent (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 et 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) – qu'il y a lieu d'appliquer (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

5.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur dans la mesure où s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer, en premier lieu, si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.1).

En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2).

5.1.3 Dans le calcul des besoins, le minimum vital du droit des poursuites comprend l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2022, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102). Lorsque la prise en charge quotidienne de l'enfant se répartit entre les deux parents, une part au loyer de l'enfant chez chaque parent est admise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.2).

5.1.4 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_557/2020 du 2 février 2021 consid. 3.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).

Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 20 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3).

5.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer les revenus et charges des différents membres de la famille à la lumière des griefs soulevés, en tenant notamment compte des principes dégagés dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral.

5.2.1 L'appelant conteste le revenu hypothétique qui lui a été imputé, tant dans son principe que son montant. A ce propos, il y a lieu de relever qu'il est âgé de 45 ans et ne démontre pas qu'il serait limité dans sa capacité de travail en raison d'un problème de santé particulier. Il a en outre déclaré qu'il était à la recherche d'un emploi dans tous les domaines, notamment celui de la vente. Nonobstant la garde alternée exercée sur l'enfant F______, âgé de 6 ans, il peut raisonnablement être exigé de l'appelant qu'il exerce une activité lucrative à temps plein compte tenu du fait que l'enfant fréquente le parascolaire et qu'il est également pris en charge une partie du temps par sa grand-mère paternelle avec laquelle l'appelant vit. Ainsi, contrairement à l'intimée, l'appelant dispose d'une facilité d'organisation de la garde de l'enfant qui permet d'exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative à plein temps.

Selon le calculateur national de salaire, disponible en ligne, (https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/lohnberechnung), le salaire brut médian à Genève pour une personne de 45 ans, sans formation, sans fonction de cadre, ni année de service, à temps plein (40h hebdomadaire) est de 4'110 fr. par mois dans le secteur de l'hébergement et la restauration, à savoir pour le personnel des services directs aux particuliers, tel les aides de cuisine, ou de 4'580 fr. par mois dans le secteur du commerce de détail, soit les commerçants et vendeurs. Ce salaire est conforme au salaire minimum genevois de 23 fr. 27 bruts de l'heure (cf. art. 39K al. 1 LIRT (RSGE J 1 05) et art. 1 ArSMC-2022 (RSGE J 1 05.03)). Après déduction de 12% de charges sociales, les salaires précités peuvent être arrêtés à 3'615 fr. respectivement 4'030 fr. nets par mois, soit en moyenne 3'800 fr. nets par mois. C'est dès lors à tort que le premier juge n'a retenu qu'un montant de 3'500 fr. à titre de revenu hypothétique de l'appelant.

S'agissant de la possibilité effective de trouver rapidement un emploi et de la situation actuelle du marché du travail, bien que l'appelant ait produit quelques lettres de postulation et de refus entre les mois de février et mai 2020, il n'en a produit aucune pour l'année 2021 ou 2022. Il n'est ainsi pas établi que le marché de l'emploi à Genève, dans les domaines précités, est saturé et que l'appelant ne serait pas en mesure de retrouver un emploi à brève échéance.

5.2.2 Concernant les revenus de l'intimée, celle-ci est à la recherche d'un emploi dans l'administration. Elle admet ainsi qu'elle est en mesure d'exercer une activité lucrative. Par ailleurs, F______ fréquente le parascolaire et l'intimée exerce une garde alternée sur lui avec l'appelant. Cela étant, l'intimée ne dispose pas, contrairement à l'appelant, de l'aide de sa famille pour assurer une partie de la prise en charge de l'enfant. Compte tenu en outre de l'âge de ce dernier, une activité lucrative à 80% peut ainsi raisonnablement être exigée d'elle dans le domaine de l'administration.

Selon le calculateur national de salaire, disponible en ligne, (https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/lohnberechnung), le salaire brut médian à Genève pour une personne de 37 ans, sans formation, sans fonction de cadre, ni année de service, à 80% (32h hebdomadaire) est de 3'700 fr. bruts par mois dans le secteur des activités de services administratifs et de soutien, à savoir pour les employés de bureau. Ce salaire est conforme au salaire minimum genevois de 23 fr. 27 bruts de l'heure (cf. art. 39K al. 1 LIRT (RSGE J 1 05) et art. 1 ArSMC-2022 (RSGE J 1 05.03)). Après déduction de 12% de charges sociales, le salaire précité peut être arrêté à 3'250 fr. nets par mois.

S'agissant de la possibilité effective de trouver rapidement un emploi et de la situation actuelle du marché du travail, l'intimée n'a produit aucune lettre de postulation. Elle n'a dès lors pas démontré qu'elle ne serait pas en mesure de trouver un emploi à brève échéance, ce d'autant plus qu'elle a allégué suivre des formations, ce qui devrait accélérer son retour sur le marché du travail.

5.2.3 S'agissant des charges de l'appelant et de l'intimée, le premier juge a retenu un montant de 2'147 fr. 70, respectivement de 2'403 fr. 20 en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites. N'ayant pas été contestées par les parties et apparaissant conformes aux pièces produites et à la jurisprudence précitée, elles seront confirmées.

5.2.4 En ce qui concerne l'enfant F______, le Tribunal a retenu des charges à hauteur de 475 fr. jusqu'à 6 ans, 520 fr. jusqu'à 10 ans, 720 fr. jusqu'à 16 ans et enfin 620 fr. dès 16 ans, comprenant le montant de base OP de 400 fr. jusqu'à 10 ans puis de 600 fr. dès cet âge, sa prime d'assurance maladie de base de 128 fr. 50, ses frais de transport de 45 fr. dès 6 ans et une part au loyer de sa mère de 245 fr. 80.

Dans la mesure où la garde alternée est exercée et sera confirmée dans le présent arrêt, il y a également lieu de tenir compte d'une participation au loyer de son père. Ledit loyer s'élevant à 1'526 fr. par mois, la part relative à l'enfant peut être arrêtée à 305 fr. 20 (20% de 1'526 fr.).

Ainsi, après déduction des allocations familiales de 300 fr. par mois jusqu'à 16 ans puis 400 fr. par mois dès cet âge, les charges de l'enfant F______ seront arrêtées à 780 fr. jusqu'à 6 ans, 825 fr. jusqu'à 10 ans, 1'025 fr. jusqu'à 16 ans et enfin 925 fr. dès 16 ans.

5.2.5 S'agissant de la contribution de prise en charge, c'est à juste titre que le premier juge n'en a pas intégré dans l'entretien convenable de F______. Il apparaît en effet que les parties recherchent un travail, l'intimée effectuant également des formations, de sorte que ce n'est pas en raison de la présence de l'enfant F______ qu'elles ne sont pas en mesure de couvrir leurs propres charges.

5.2.6 L'appelant et l'intimée se partageant la garde de leur fils, il convient de répartir également les besoins financiers de ce dernier en tenant compte de la fixation du domicile légal auprès de l'intimée et des situations financières respectives des parties. Cas échéant, il y aura lieu de fixer une contribution d'entretien.

L'appelant doit assumer une part relative à l'enfant F______ estimée entre 505 fr. 20 et 605 fr. 20 en fonction des périodes, comprenant la moitié du montant de base OP et la participation à son loyer. Le solde disponible de l'appelant, après paiement de ses propres charges, s'élève à 1'352 fr. (3'500 fr. – 2'147 fr.), de sorte qu'il est en mesure de couvrir la part précitée des charges de l'enfant.

S'agissant de l'intimée, la part des frais de l'enfant F______ qu'elle doit prendre en charge s'élève entre 524 fr. 30 et 719 fr. 30, correspondant à la moitié du montant de base OP, la participation à son loyer, la prime d'assurance maladie et les frais de transport. L'intimée perçoit et continuera à percevoir les allocations familiales, de sorte que la part précitée des coûts directs de l'enfant s'élèvera, en fonction des périodes, entre 274 fr. 30 et 419 fr. 30. Le solde disponible de l'intimée étant de 847 fr. (3'250 fr. – 2'403 fr.), elle est également en mesure de couvrir la part des frais de l'enfant précitée.

Après paiement des parts respectives, les soldes disponibles des parties s'élèvent à 747 fr. respectivement 847 fr. pour l'appelant (1'352 fr. – 605 fr. 20 respectivement 505 fr. 20) et 427 fr. 50 respectivement 572 fr. 50 (847 fr.
– 419 fr. 30 respectivement 274 fr. 30) pour l'intimée.

Dans la mesure où aucune contribution d'entretien n'avait été prévue sur mesures protectrices de l'union conjugale alors que les parties exerçaient une garde alternée sur l'enfant F______, que les parties n'avaient pas contesté cette décision, que les situations financières n'ont, dans l'ensemble, pas changé depuis le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, que les parties n'ont pas non plus requis le versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant à l'appui de la demande en divorce ou des écritures d'appel dans l'hypothèse du maintien de la garde alternée et que les soldes disponibles respectifs des parties sont similaires, il n'y a pas lieu de fixer une contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Il y a en revanche lieu de préciser la répartition des frais précités de l'enfant entre les parents dans le dispositif du présent arrêt ainsi que le fait que tous les autres frais relatifs à l'enfant seront partagés par moitié, pour autant qu'ils aient été engagés d'un commun accord entre les parties.

S'agissant des bonifications pour tâches éducatives, étant donné la garde alternée, il y a lieu de les répartir par moitié entre les parties.

Par conséquent, les chiffres 11, 12 et 14 du dispositif du jugement entrepris seront réformés dans le sens qui précède.

6. 6.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais de première instance n'ont valablement été remises en cause en appel, que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC – RS/GE E 1 05.10) et compte tenu de l'issue du litige, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause, il se justifie de répartir lesdits frais par moitié entre elles (art. 106 al. 1 CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC et art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, RAJ – RS/GE E 2 05.04).

Au vu de la nature du litige et de la qualité des parties, chacune supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15534/2021 rendu le 9 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6424/2020-18.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 3, 4, 11, 12 et 14 du dispositif du jugement précité.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Ordonne le maintien de l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur le mineur F______.

Ordonne le maintien de la garde alternée, laquelle s'exerce, d'accord entre les parties, mais à défaut d'accord, à raison d'une semaine sur deux, du mardi 18h00 au jeudi 18h00 et du mardi 18h00 au dimanche 18h00 chez sa mère, le reste du temps chez son père, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé qu'à défaut d'accord, B______ aura la garde de F______ les années paires, la première moitié des vacances de Pâques, les deux premières semaines du mois de juillet et les deux premières semaines du mois d'août, la totalité des vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de Noël (nouvel-an inclus) et les années impaires, la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les deux dernières semaines des vacances de juillet et les deux dernières semaines des vacances d'août ainsi que la première semaine des vacances de Noël (nativité incluse).

Dit que, sauf accord contraire, les parents se partageront par moitié, et en alternance une année sur deux, les fêtes correspondant à leurs traditions, telles que celle de l'Aïd.

Fixe le domicile légal de l'enfant F______ auprès de B______.

Dit que chacune des parties prendra en charge les frais de F______ quand il sera sous sa garde.

Condamne B______ à s'acquitter directement des frais de transport et d'assurance-maladie de l'enfant F______.

Dit que les parties se partageront pour le surplus par moitié les frais relatifs à l'enfant F______, pour autant que ceux-ci aient été engagés d'un commun accord.

Ordonne le partage de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS par moitié entre B______ et A______.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de B______ et A______ par moitié entre eux.

Dit que ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.