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Décisions | Chambre civile

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C/16072/2020

ACJC/394/2022 du 15.03.2022 sur OTPI/476/2021 ( SDF ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16072/2020 ACJC/394/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 15 MARS 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2021, comparant d'abord par Me Virginie JAQUIERY, avocate, puis par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par
Me Anne REISER, avocate, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/476/2021 du 21 juin 2021, reçue par les parties le 23 juin 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce de A______ et B______, a déclaré recevables les écritures spontanées de ces derniers parvenues avant le prononcé de ladite ordonnance (chiffre 1 du dispositif), ordonné à A______ de produire, à ses frais et dans un délai de trente jours, tous titres aptes à établir ses ressources financières (revenus et rendement de la fortune), ses charges (privées et professionnelles), sa fortune et ses dettes, notamment ses documents comptables pour les années 2016 à 2019, comprenant ses bilans, ses comptes de pertes et profits, ainsi que le journal des écritures y relatives; les relevés mensuels détaillés de tous ses comptes bancaires personnels du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2020 en Suisse et en France, notamment les comptes 1______ et 2______ ouverts auprès de C______, 3______ ouvert auprès de la banque D______ à E______ [France], 4______ ouvert auprès de [la banque] F______ à G______ [France] et n° 5______ ouvert auprès de [la banque] H______ à E______; la liste des sociétés suisses et françaises dans lesquelles il détenait ou avait détenu une participation de 2016 à 2020; la liste des sociétés suisses et françaises dans lesquelles il était ou avait été employé et dans lesquelles il occupait ou avait occupé un poste en qualité d'organe de 2016 à 2020; les relevés détaillés des comptes bancaires ouverts au nom de son entreprise I______ de 2016 à 2020, notamment les comptes 6______ auprès de la banque D______ et 7______ auprès de C______; ses déclarations fiscales suisses et françaises et les bordereaux de taxation y afférents, taxes foncières et d'habitation comprises, son relevé de compte provisionnel d'impôts suisse ICC et IFD pour les années 2016 à 2020, y compris, en particulier, pour chaque année, les pièces documentant l'ensemble des déductions opérées en relation avec ses revenus professionnels; le relevé des rétrocessions perçues de J______ SA depuis 2016; les attestations de l'ensemble des caisses de retraite et de pension à l'étranger et en Suisse auxquelles il était ou avait été affilié, propres à faire état de ses avoirs de prévoyance privés et professionnels accumulés durant le mariage; ainsi que les justificatifs afférents aux loyers perçus de son appartement sis à K______ (France) entre 2016 et 2020 (ch. 2). Cette injonction en production de pièces était prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 3).

Le Tribunal a donné acte aux parties de leur engagement de ne pas aliéner ou détruire les biens mobiliers se trouvant dans leurs biens immobiliers respectifs jusqu'à ce que la question de la propriété de ceux-ci soit tranchée (ch. 4), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 5), condamné A______ à verser à celle-ci, par mois et d'avance, dès le prononcé de l'ordonnance, 11'780 fr. à titre de contribution d'entretien (ch. 6), ainsi que 152'177 fr. à titre de rétroactif d'entretien dû pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 (ch. 7).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr. (ch. 8), compensés à concurrence de 3'000 fr. avec l'avance versée par B______ (ch. 9) et mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 10), condamné en conséquence A______ à rembourser 1'000 fr. à B______ (ch. 11) et à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte expédié le 5 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2, 3, 5, 6 et 7 du dispositif. Cela fait, il conclut à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, 2'445 fr. 35 à titre de contribution d'entretien dès le 1er juillet 2021, répartisse les frais par moitié entre les parties et compense les dépens.

Il produit des pièces nouvelles, soit une attestation de J______ SA, établie le 30 juin 2021 à sa demande, concernant ses rétributions pour le 1er trimestre 2021 (pièce n° C), sa déclaration TVA du 1er trimestre 2021 établie le 28 mai 2021 (n° D), le calcul de ses charges sociales selon le calculateur de [la caisse de compensation] L______ disponible sur internet (n° E) et un extrait d'opérations bancaires, indiquant notamment deux versements de 688 EUR chacun en mains de B______ le 11 mai et le 17 juin 2021 (n° F).

Préalablement, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif attaché aux chiffres 2, 3, 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance querellée, ce qui a été admis s'agissant des chiffres 2, 3 et 7 et rejeté pour le surplus par arrêt ACJC/965/2021 du 23 juillet 2021, lequel a réservé le sort des frais à la décision au fond.

b. Dans sa réponse, B______ conclut à l'irrecevabilité des pièces nouvelles susvisées et au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles, soit un courrier de sa fiduciaire du 5 août 2021, confirmant qu'un délai au 31 août 2021 lui avait été accordé par l'Administration fiscale cantonale pour le dépôt de sa déclaration fiscale 2020 (pièce n° G), ainsi que les annexes de ce courrier, à savoir les projets de son compte de pertes et profits 2020 (n° H) et de son bilan au 31 décembre 2020 (n° I).

d. Dans sa duplique, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles susvisées et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit une copie certifiée conforme de l'assignation en divorce déposée par A______ en France, reçue par elle le 5 août 2021 (pièce n° 49), un courrier adressé par son conseil au Tribunal le 11 août 2021 (n° 50) et un article de presse paru sur le site internet du journal M______, publié le 1er juin 2020 (n° 51).

Cette écriture a été notifiée à A______ par pli du greffe de la Cour du 24 août 2021, reçu par ce dernier le 26 août 2021.

e. Dans ses déterminations spontanées du 6 septembre 2021, A______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles, soit un courrier du Dr N______ du 25 août 2021 adressé au pôle santé de O______ (France), demandant de recevoir A______ en consultation "pour avis concernant des troubles anxio dépressifs" (pièce n° J), sa déclaration fiscale 2020 établie le 25 août 2021 (n° K), sa déclaration TVA du 2ème trimestre 2021 établie le 25 août 2021 (n° L) et une attestation de J______ SA établie le 3 septembre 2021, concernant ses rétributions pour le 2ème trimestre 2021 (n° M).

Par courrier du 10 septembre 2021, A______ a produit un "avis d'arrêt de travail" établi le 8 septembre 2021 (pièce n° N).

f. Dans ses déterminations du 17 septembre 2021, reçues le 21 septembre 2021 par A______, B______ a conclu à l'irrecevabilité des déterminations et pièces nouvelles susvisées et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

g. Dans ses déterminations du 1er octobre 2021, A______ a contesté l'irrecevabilité de ses écritures des 6 et 10 septembre 2021 et des pièces nouvelles y afférentes et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

h. Dans ses déterminations du 12 octobre 2021, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'écriture susvisée et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

i. Par courrier du 25 octobre 2021, A______ a produit des pièces nouvelles, soit sa déclaration TVA du 3ème trimestre 2021 établie le 10 octobre 2021 (pièce n° O) et un "avis d'arrêt de travail" établi le 6 octobre 2021 (n° P).

B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles susvisées.

j. Par avis du greffe de la Cour du 19 novembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

k. Le 17 mars 2022, le conseil nouvellement constitué pour la défense des intérêts de A______ a fait valoir de nouveaux faits.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1966 à P______ (France), de nationalité française, et A______, né le ______ 1966 à Q______ (France), de nationalité française, se sont mariés le ______ 2001 à E______ (France). Ils sont soumis au régime de la séparation de biens du droit français.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Durant la vie commune, A______ et B______ ont mené un train de vie aisé, financé par les revenus professionnels de l'époux.

Ils ont établi leur domicile conjugal à Genève et séjournaient régulièrement dans leurs résidences secondaires en France en fonction des activités professionnelles de A______ et des événements culturels auxquels ils assistaient, étant tous les deux passionnés d'art.

c. Ils se sont séparés en septembre 2018, lorsque A______ a quitté le domicile conjugal.

A______ a allégué s'être provisoirement installé en R______ [département français], afin de trouver un refuge et se soigner en raison d'un "burn-out" et de l'attitude humiliante et indifférente de B______ à son égard. Il n'avait pas eu le choix de quitter le domicile conjugal et, par la suite, cette dernière lui en avait interdit l'accès.

B______ a allégué que A______ avait choisi de quitter définitivement le domicile conjugal, pour vivre loin d'elle, commencer une nouvelle vie et s'affranchir de ses obligations conjugales.

d. Entre décembre 2018 et février 2019, les parties se sont échangées des courriels afin de s'organiser pour que A______ puisse se rendre à l'appartement de B______ [à E______] et au domicile conjugal, lorsque celle-ci n'y était pas, notamment pour ses rendez-vous professionnels.

Le 24 octobre 2019, A______ s'est rendu à l'appartement de B______ [à E______]. Par courriel du même jour, celle-ci lui a demandé de ne plus se rendre dans ses résidences françaises en son absence.

Du 28 au 31 octobre 2019, A______ a séjourné au domicile conjugal.

B______ a signalé ces deux visites à la police, précisant que A______ avait emporté des biens mobiliers.

e. Le 20 décembre 2019, B______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, non motivée, qu'elle a retirée en mars 2020. La cause a été radiée du rôle.

f. Par acte du 12 août 2020, A______ a formé une requête unilatérale en divorce, non motivée, assortie de mesures provisionnelles, par lesquelles il a conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal donne acte aux parties de ce qu'elles vivaient séparées depuis septembre 2018, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, ordonne à B______, dans un délai d'un mois, de quitter celui-ci, de lui remettre les clés et de le vider de toutes ses affaires personnelles, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, condamne B______ à lui restituer, sous la menace de la peine prévue à l'article précité, de nombreux biens meubles lui appartenant, dûment listés, et se situant dans les résidences françaises de celle-ci, dise et constate qu'il était le seul propriétaire de divers biens meubles se trouvant au domicile conjugal, donne acte aux parties de leur engagement à ne pas disposer des biens mobiliers acquis par elles durant le mariage et lui donne acte de ce qu'il s'engageait à verser à B______, par mois et d'avance, 688 EUR à titre de contribution d'entretien, et de s'acquitter en sus de sa prime d'assurance-maladie LAMal, de ses cotisations auprès de la S______ (ci-après : la S______) [organisme français de Sécurité sociale], ainsi que du crédit lié à la réfection de la cuisine de sa résidence sise à T______ (France).

Au fond, il a notamment conclu, à titre préalable, à la condamnation de B______ à produire de nombreux documents, notamment les extraits de tous ses comptes bancaires dès le 31 décembre 2017, les situations de son portefeuille au 31 décembre 2017, 2018 et 2019 et tous documents permettant d'établir ses revenus et sa fortune.

g. Par acte du 29 octobre 2020, B______ a également requis le prononcé de mesures provisionnelles, par lesquelles elle a conclu, en dernier lieu, préalablement, à ce que le Tribunal ordonne à A______ de produire, à ses frais et dans un délai de quinze jours, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, tous titres aptes à établir ses ressources financières (revenus et rendement de la fortune), ses charges (privées et professionnelles), sa fortune, ses dettes, en particulier ses documents comptables 2016 à 2019, comprenant ses bilans, ses comptes de pertes et profits et le journal des écritures y relatives; les relevés mensuels détaillés de tous ses comptes bancaires personnels du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2020 en Suisse et en France, soit notamment les comptes 1______ et 2______ ouverts auprès de C______, 3______ ouvert auprès de la banque D______ à E______, 4______ ouvert auprès de [la banque] F______ à G______ et n° 5______ ouvert auprès de [la banque] H______ à E______; la liste des sociétés suisses et françaises dans lesquelles il détenait ou avait détenu une participation, était ou avait été employé, et occupait ou avait occupé un poste en qualité d'organe, de 2016 à 2020; les relevés détaillés des comptes bancaires afférents aux sociétés qu'il détenait ou avait détenues, ou dans lesquelles il avait ou avait eu une participation de contrôle, de 2016 à 2020, notamment les comptes ouverts au nom de U______ Sàrl et de I______ (IBAN 6______ auprès de la banque D______ et IBAN 7______ auprès de C______); ses déclarations fiscales suisses et françaises, ses bordereaux de taxation, taxes foncières et d'habitation comprises, et son relevé de compte provisionnel d'impôts suisse ICC et IFD pour les années 2016 à 2020, comprenant, en particulier, pour chaque année, les pièces documentant l'ensemble des déductions qu'il opérait ou avait opérées en relation avec ses revenus professionnels; le relevé de ses rétrocessions perçues de J______ SA depuis le 12 mai 2004; les attestations de l'ensemble des caisses de retraite et de pension à l'étranger et en Suisse auxquelles il était ou avait été affilié; une expertise relative à l'appartement qu'il détenait en copropriété à K______ (France) attestant de sa valeur actuelle; les justificatifs afférents aux loyers perçus par lui en lien avec ledit logement entre 2016 et 2020 et une expertise relative au Château de V______ sis à W______ (France, R______) attestant de sa valeur vénale actuelle, et à ce que le Tribunal ordonne à A______ de concourir à la confection d'un inventaire estimatif par acte authentique des biens mobiliers des parties. B______ a fondé ses conclusions préalables en production de pièces sur l'art. 170 CC, alléguant que ces renseignements lui permettraient de formuler précisément ses conclusions en contribution d'entretien dans le cadre de la procédure de divorce et que ceux-ci lui étaient également indispensables "pour faire valoir ses droits relatifs aux biens détenus en copropriété par les époux et ses prétentions contractuelles vis-à-vis du cité, outre ses droits découlant des effets du mariage".

Principalement, elle a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal donne acte aux parties de ce qu'elles vivaient séparées depuis septembre 2018, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, ordonne à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de lui restituer immédiatement les clés dudit domicile et de ses résidences françaises, ainsi que les nombreux biens mobiliers, dûment listés, emportés par ce dernier le 31 octobre 2019 au domicile conjugal et le 24 octobre 2019 à son appartement sis à E______ (France), interdisse à A______ de disposer de l'ensemble des biens mobiliers acquis par les parties durant le mariage, en particulier ceux sur lesquels elle revendiquait un droit de propriété exclusif ou de copropriété, dûment listés, jusqu'à droit jugé sur la propriété de ceux-ci, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, condamne A______ à lui verser 203'520 fr. à titre de contribution d'entretien complémentaire pour l'année précédant le dépôt de sa requête et 17'985 fr., par mois et d'avance, dès le 1er novembre 2020, à titre de contribution d'entretien.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 4 novembre 2020, A______ a notamment déclaré vivre en R______ (France), mais vouloir réintégrer le domicile conjugal, auquel il n'avait jamais renoncé et qui servait de siège social à son entreprise. Il ne pouvait pas exercer son activité lucrative depuis la France. Il n'était actuellement plus en arrêt-maladie, mais son état de santé ne lui permettait pas de travailler autant qu'avant. Il estimait que B______ n'avait pas droit à une contribution d'entretien.

B______ a déclaré ne pas s'opposer au prononcé du divorce. Elle avait droit à une contribution d'entretien compte tenu du niveau de vie des parties durant la vie commune. Elle n'avait d'ailleurs pas la possibilité de trouver un emploi vu son âge.

Les parties se sont engagées à se transmettre toutes les pièces en lien avec leur situation économique.

i. Lors de l'audience du 3 février 2021, le Tribunal a, sur accord des parties, transformé la procédure orale sur mesures provisionnelles en procédure écrite.

j. Dans sa réponse, A______ a notamment fait valoir que ses revenus étaient en constante diminution, en raison de son état de santé et du fait qu'il ne pouvait plus se rendre à Genève. B______ pouvait percevoir des revenus locatifs de ses deux résidences françaises, soit un montant de 6'920 fr. par mois selon ses estimations, suffisant pour couvrir les charges mensuelles de celle-ci. Elle pouvait également réaliser un meilleur rendement de sa fortune mobilière, étant précisé qu'elle n'avait fourni que peu de renseignements sur celle-ci. Lui-même avait fourni tous les renseignements utiles sur ses revenus pour statuer sur mesures provisionnelles. Il n'avait jamais eu l'intention de quitter définitivement le domicile conjugal. Son départ pour la France n'était que provisoire, afin d'échapper à un climat conflictuel.

k. Les parties ont répliqué et dupliqué, respectivement les 29 mars et 26 avril 2021, en persistant dans leurs conclusions.

B______ a notamment allégué que A______ diminuait volontairement ses revenus pour se soustraire à ses obligations conjugales. Les montants qu'il alléguait à titre de revenus 2020 et 2021 n'étaient pas crédibles, les pièces produites à cet égard n'étant pas probantes. Elle n'avait pas à produire d'autres pièces bancaires, seule la situation financière de A______ étant pertinente.

A______ a notamment admis qu'il ne rencontrait pas ses clients au domicile conjugal. Toutefois son cercle professionnel se situait à Genève et les locaux de J______ SA se situaient à quelques minutes à pied du domicile conjugal. Il a également indiqué que ses revenus correspondaient "pour l'essentiel aux retombées de l'année précédente". Il devait entamer sa fortune pour contribuer à l'entretien de B______, de sorte que la fortune de celle-ci devait également être évaluée. Elle n'avait pas révélé l'ensemble de ses comptes bancaires.

l. Le 12 mai 2021, B______ a déposé des déterminations spontanées.

Par courrier du 1er juin 2021, A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'écriture susvisée.

m. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a indiqué avoir gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à réception de ce courrier.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ exerce une activité de gestionnaire de fortune indépendant et exploite à ce titre l'entreprise individuelle I______, sise au domicile conjugal. Dans le cadre de son activité, il est apporteur d'affaires pour la société J______ SA, sise à Genève, où il dispose d'un bureau, selon ses propres allégations.

Par certificat médical du 11 février 2019, la Dresse X______, psychiatre et psychothérapeute, a indiqué que A______ était en incapacité totale de travail depuis le 5 mai 2017. A teneur d'une évaluation psychiatrique établie le 4 mars 2019, A______ souffrait du "syndrome d'épuisement professionnel".

Par certificat médical du 25 novembre 2019, la Dresse X______ a indiqué que A______ était en incapacité de travail à hauteur de 70% en mars 2019, 60% en avril 2019, 50% en mai 2019, 40% en juin 2019, 30% en juillet 2019, 20% en août 2019 et de 10% en septembre 2019. Sa capacité de travail était entière à partir du 1er octobre 2019.

Par certificat médical du 27 février 2020, le Dr N______, médecin généraliste, a indiqué que A______ était suivi depuis 2019 pour des troubles "anxio dépressifs" pouvant réduire sa capacité de travail.

A______ a été en arrêt de travail du 8 septembre au 10 novembre 2021, inclus, en raison de "troubles anxio-dépressifs invalidants".

A teneur de son compte de pertes et profits 2019, A______ a réalisé un bénéfice net, avant impôt, de 357'897 fr. 57 en 2018, respectivement de 198'828 fr. 01 en 2019 (en 2018 : 517'894 fr. 60 de recettes et 159'997 fr. 03 de dépenses; en 2019: 327'007 fr. 83 de recettes et 128'179 fr. 82 de dépenses). Un poste intitulé "rachat et cotisation ordinaires 2e pilier (1/2)" à hauteur de 11'049 fr. 95 en 2018 et de 3'900 fr. en 2019 était comptabilisé dans ses dépenses. Celles-ci comportaient également un poste de "frais de voyages et déplacements" à hauteur de 17'909 fr. en 2019.

Selon son avis de taxation 2018 et sa déclaration fiscale 2019, A______ a déclaré une somme de 11'050 fr., respectivement de 3'900 fr., à titre de cotisations de prévoyance 2ème pilier.

En 2020, il a allégué avoir réalisé un bénéfice brut de 193'865 fr. 37, dont à déduire ses dépenses, estimées à 80'348 fr. selon ses allégations, soit un bénéfice net de 113'517 fr. A cet égard, il a produit ses déclarations TVA pour le 1er, 2ème et 3ème trimestre 2020, dont il ressort des chiffres d'affaires de 75'716 fr. 18, 55'270 fr. 36, respectivement de 34'298 fr. 83, ainsi qu'une note d'honoraires adressée à J______ SA, pour le 4ème trimestres 2020, s'élevant à 23'797 fr. 74, TVA incluse. A______ a toutefois allégué avoir réalisé un chiffre d'affaires brut de 28'580 fr. pour le 4ème trimestre 2020.

En 2021, il a allégué avoir réalisé un bénéfice brut de 96'184 fr. 20, dont à déduire ses dépenses, estimées à 28'000 fr. selon ses allégations, soit un bénéfice net de 68'184 fr. 20. A cet égard, il a produit une attestation de J______ SA établie le 28 janvier 2021, à teneur de laquelle, en raison de la perte de plusieurs clients, les rétrocessions versées à A______ en 2021 devraient diminuer et s'élever à 100'000 fr. Il a également produit ses déclarations TVA pour les 2ème et 3ème trimestre 2021, dont il ressort que son chiffre d'affaires s'élevait à 25'995 fr. 78, respectivement à 27'293 fr. 32.

A______ est propriétaire d'une "dépendance, ainsi que de terrains et de bois au Château de V______" sis à W______ (R______, France). Il perçoit de l'exploitation desdits bois 923 fr. par an. Il est également copropriétaire d'un appartement sis à K______ (France) et perçoit de celui-ci un revenu locatif de 5'873 fr. par an.

Dans son budget, il a notamment fait valoir des charges de crédits à hauteur de 2'510 fr. 76 par mois, sans autres précisions. A cet égard, il a produit trois tableaux d'amortissements concernant des prêts, dont deux ont pour objet "TRAV. AMELIO. RES. SECOND", ainsi qu'une offre de contrat de crédit à la consommation établie en mars 2019, non signée par lui. Il a également fait valoir des charges à titre de "cotisations 2ème pilier (1/2)".

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient 4'922 fr., comprenant son entretien de base (1'020 fr., soit le montant de base selon les normes OP de 1'200 fr. - 15% pour tenir compte du coût de la vie moins élevé en France), ses frais de logement (55 fr. de taxe foncière et taxe d'habitation, 189 fr. de frais de chauffage, 10 fr. de frais de redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères, 22 fr. de frais d'assurance habitation, et 39 fr. de frais de box internet, soit un total de 315 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (348 fr.), ses frais d'assurance perte de gains (119 fr.) et d'assurance accident (250 fr.), ses cotisations "Y______" [parti politique français] (220 fr.) et S______ (140 fr.), ainsi que sa charge fiscale (estimée à 2'510 fr.). Le Tribunal n'a pas comptabilisé les "cotisations 2ème pilier (1/2)", au motif que celles-ci avaient été prises en compte dans ses dépenses professionnelles. Le Tribunal n'a pas non plus comptabilisé les charges de crédits, au motif que A______ ne fournissait aucune explication à ce sujet.

b. B______ n'exerce plus d'activité lucrative depuis le mariage des parties.

Elle est propriétaire d'une maison sise à T______ (France voisine), reçue en héritage, ainsi que d'un appartement sis à E______ (France), acquis avant le mariage.

Selon l'avis de taxation des parties 2018, le rendement de sa fortune mobilière s'élevait à 1'265 fr., soit à 105 fr. par mois. B______ détient des titres auprès de la banque Z______, d'une valeur de 276'185 EUR au 30 septembre 2020.

Elle a produit les relevés de son compte français ouvert auprès de [la banque] AA______ pour les mois de décembre 2019, janvier à septembre 2020 et de novembre et décembre 2020, dont le solde était de 722.80 EUR au 6 janvier 2021.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient 7'030 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'255 fr.), ses frais d'abonnement AB______ [télévision par câble] (64 fr.), de redevance SERAFE (30 fr.), d'assurance ménage/RC (37 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (348 fr.), ses cotisations S______ (140 fr.), sa prime "AC______ assurance accident" (250 fr.), ses cotisations à "AD______" [assurances santé et prévoyance internationales] (246 fr.), ses frais de téléphonie (50 fr.), ainsi que sa charge fiscale (estimée à 2'410 fr.).

B______ a produit plusieurs attestations de proches indiquant qu'elle vivait au domicile conjugal et que son centre de vie était à Genève.

En 2020, A______ a allégué s'être directement acquitté de certaines charges de B______ à hauteur de 1'520 fr. par mois, comprenant sa prime d'assurance-maladie LAMal, ses cotisations S______, sa charge de crédit liée à une de ses résidences françaises, ainsi que ses frais d'alarme et télésurveillance, ce que cette dernière n'a pas contesté.

A______ a également allégué continuer de s'acquitter des charges afférentes au domicile conjugal, soit du loyer, des frais d'assurance ménage/RC, d'abonnement AB______, de redevance SERAFE et de téléphonie, ce que B______ a admis en première instance (cf. ch. 43 de la réponse du 8 mars 2021 et ch. ad 43 de la réplique du 29 mars 2021) et en seconde instance (cf. ch. 12 de l'appel du 5 juillet 2021 et ch. ad 12 de la réponse du 29 juillet 2021). A______ a établi s'être acquitté du loyer du domicile conjugal pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020.

A______ a, en outre, versé à B______ la somme mensuelle de 688 EUR entre janvier et juin 2020, puis des montants irréguliers totalisant 1'461 EUR entre juillet et décembre 2020, soit un total de 5'983 fr. Il a également établi avoir versé 688 EUR à B______ en mai et en juin 2021.

E. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a notamment fait "très largement" droit à la requête en production de pièces de B______, au motif que l'essentiel des renseignements requis, sur la base de l'art. 170 CC, "pourrait être utile" à cette dernière pour déterminer ses éventuelles prétentions de nature patrimoniale dans le cadre de la procédure au fond.

Le Tribunal a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______, celle-ci en ayant une plus grande utilité, dès lors que son centre de vie était à Genève. En revanche, même si A______ avait initialement quitté le domicile conjugal pour échapper à un climat tendu, il avait persisté à vivre en R______ (France) durant plusieurs années, alors qu'il aurait pu revenir s'installer à Genève. Ce dernier n'avait pas non plus rendu vraisemblable que le domicile conjugal lui était indispensable pour exercer son activité lucrative, dès lors qu'il parvenait à travailler tout en habitant en France. Si, selon ses allégations, le domicile conjugal lui était utile pour se rendre rapidement dans les locaux de J______ SA, afin de rencontrer ses clients, tout autre appartement à Genève aurait pu "faire l'affaire". Son prétendu manque de ressources financières pour ce faire n'était pas pertinent, dès lors qu'il était sans doute "plus coûteux - si véritablement son travail impliqu[ait] de venir régulièrement à Genève - d'avoir à financer des va-et-vient entre la R______ et Genève (trajets, nuitées) que de louer durablement un appartement à Genève".

Les bénéfices annuels nets de A______ s'élevaient à 357'897 fr. 57 en 2018 et à 198'828 fr. 01 en 2019. S'agissant de 2020, le Tribunal a estimé ne pas avoir obtenu suffisamment d'informations fiables pour déterminer son bénéfice net, de sorte qu'un montant équivalant à celui perçu en 2019 devait être retenu. Pour l'année 2021 et le futur, à défaut d'éléments probants, le Tribunal a effectué une moyenne des années précédentes et a retenu la somme de 251'821 fr. A ces montants s'ajoutaient ses revenus locatifs, soit un total de 364'693 fr. en 2018, 205'624 fr. en 2019 et 2020 et de 258'617 fr. en 2021 et pour le futur. B______, quant à elle, ne disposait que du rendement de sa fortune mobilière. Aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé et il ne se justifiait pas de retenir des revenus locatifs hypothétiques de ses résidences secondaires, en raison du maintien de son train de vie.

A______ devait contribuer à l'entretien convenable de B______, qui comprenait ses charges, diminuées de son revenu, et la moitié de l'excédent, soit un total de 9'570 fr. en 2019 et 2020 et de 11'780 fr. en 2021 et pour le futur. En 2019, B______ avait bénéficié de moyens financiers suffisants pour subvenir à son entretien convenable, notamment par l'usage extensif des cartes de crédits des parties. A cet égard, le Tribunal a relevé qu'aucune des parties n'avait été "particulièrement transparente quant à sa situation patrimoniale", celles-ci n'ayant notamment pas produit d'extraits détaillés de leurs comptes bancaires pour l'année 2019. En 2020, A______ s'était acquitté de certaines charges de B______ à hauteur de 1'520 fr. par mois, auxquels s'ajoutaient des versements se montant à 5'983 fr. Le rétroactif dû à celle-ci du 1er janvier au 30 juin 2021 s'élevait ainsi à 152'177 fr. [(9'570 fr. x 12 mois + 11'780 fr. x 12 mois) - (1'520 fr. x 18 mois + 5'983 fr.)].


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur la contribution d'entretien en faveur de de l'intimée, dont la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1, 248 let d, 314 al. 1 et 142 al. 3 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Sont également recevables la réponse de l'intimée, ainsi que les réplique et duplique respectives des parties, déposées dans le délai légal, respectivement imparti à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC).

Quant aux déterminations spontanées des parties des 6 et 17 septembre 2021, ainsi que des 1er, 12 et 25 octobre 2021, elles sont également recevables pour avoir été déposées dans un délai raisonnable, soit 10 jours, conformément au droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6).

Tel n'est en revanche pas le cas du courrier adressé par l'appelant le 17 mars 2022.

1.4 La maxime inquisitoire simple (art. 272 et 276 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée. Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écriture (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

3.2 En l'occurrence, la pièce n° C produite par l'appelant est une attestation établie, à la demande de ce dernier, le 30 juin 2021, soit après que la cause a été gardée à juger par le premier juge en date du 1er juin 2021. Cette attestation concerne toutefois les rétributions perçues par l'appelant durant le 1er trimestre 2021, soit entre janvier et fin mars 2021, et ce dernier n'explique pas les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas produire ce moyen de preuve en première instance. La pièce n° C et les faits qui s'y rapportent sont donc irrecevables. Pour les mêmes motifs, la pièce n° D produite par l'appelant, soit sa déclaration TVA pour le 1er trimestre 2021, qui plus est établie le 28 mai 2021, ainsi que les faits y afférents, sont irrecevables. L'appelant n'expose pas non plus les raisons pour lesquelles il n'a pas pu produire la pièce n° E en première instance, alors même qu'il faisait déjà valoir des charges sociales dans son budget mensuel, de sorte que cette pièce, ainsi que les faits s'y rapportant, sont irrecevables.

Les pièces n° G, H, I et K produites par l'appelant ont toutes été établies postérieurement au 1er juin 2021. Ce dernier n'explique toutefois pas pour quels motifs il n'aurait pas pu produire celles-ci en première instance, en particulier il n'indique pas les raisons pour lesquelles il a dû requérir un délai supplémentaire de l'Administration fiscale cantonale pour déposer sa déclaration fiscale 2020 fin août 2021 au lieu de fin mars 2021. Il n'a donc pas démontré avoir agi en faisant preuve de la diligence requise, de sorte que les pièces nouvelles susvisées, ainsi que les faits y afférents, sont irrecevables.

En revanche, la pièce n° F produite par l'appelant, concernant les versements effectués en mains de l'intimée en mai et juin 2021, sera déclarée recevable compte tenu de la proximité de ces versements avec le moment où le premier juge a gardé la cause à juger.

Les pièces n° J, N, O et P produites par l'appelant, ainsi que les faits s'y rapportant, sont également recevables, car elles ont toutes été établies postérieurement au 1er juin 2021 et concernent des faits postérieurs à cette date. Les pièces n° L et M sont aussi recevables, car elles concernent les rétributions perçues par l'appelant durant la 2ème trimestre 2021, soit entre avril et fin juin 2021, de sorte que l'appelant ne pouvait pas les produire en première instance.

S'agissant des pièces n° 49 et 50 produites par l'intimée, celles-ci et les faits s'y rapportant sont recevables, car postérieurs au 1er juin 2021. En revanche, la pièce n° 51 est irrecevable, car antérieure à cette date et l'intimée n'explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait été empêchée de la produire en première instance.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fait droit aux conclusions en production de pièces de l'intimée.

4.1 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).

Le droit aux renseignements et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC est un droit matériel que l'époux peut invoquer à titre principal, dans une procédure indépendante, ou faire valoir à titre préjudiciel, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées, ou qu'il peut invoquer à titre principal, dans une procédure indépendante. Lorsque ce droit est invoqué de manière indépendante il donne lieu à une décision finale mais lorsqu'il donne lieu à une décision rendue dans le cadre d'une procédure, il s'agit d'une décision préjudicielle ou incidente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1 et 5A_837/2013 du 10 octobre 2014 consid. 1.1.1 et 1.1.2).

4.2 En l'occurrence, l'intimée a expressément fait valoir son droit matériel aux renseignements. En effet, elle a fondé ses conclusions en production de pièces, prises à titre préjudiciel dans le cadre de sa requête en mesures provisionnelles, sur l'art. 170 CC.

A teneur de sa motivation, il apparaît toutefois que l'intimée a sollicité de l'appelant des renseignements, afin de pouvoir formuler précisément ses conclusions au fond, notamment celle relative à son entretien post-divorce. Elle ne semble donc pas avoir requis ces renseignements afin de pouvoir se déterminer sur le montant de la contribution due à son entretien pendant la durée de la procédure de divorce. Le Tribunal n'a d'ailleurs pas rendu de décision sur ce point avant de se prononcer sur les mesures provisionnelles requises, ce qui n'est pas remis en cause par les parties. Le Tribunal a, en outre, fait droit à la requête de l'intimée, au motif que l'essentiel des renseignements demandés "pourrait être utile" à cette dernière dans le cadre de l'action en divorce au fond.

Or, il appartenait au Tribunal d'instruire la question du droit aux renseignements, de faire plaider les parties sur ce point, puis de rendre une décision sur cette question, ce qu'il n'a pas fait.

Par ailleurs, l'appelant a également formulé des conclusions préalables en production de pièces, dans le cadre de l'action en divorce au fond, sans que le premier juge ne statue sur ce point, créant ainsi un déséquilibre entre les parties. D'autant plus que les pièces requises par l'appelant, en particulier les relevés de tous les comptes bancaires de l'intimée, apparaissent utiles pour évaluer la situation patrimoniale de celle-ci qui, en l'état, n'est pas "particulièrement transparente", comme relevé par le Tribunal.

Il se justifie ainsi d'annuler les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance querellée, étant rappelé que les éventuels droits aux renseignements des parties, fondés sur l'art. 170 CC, dans le cadre de la procédure au fond doivent être traités comme indiqué ci-avant.

La cause sera dès lors renvoyée au Tribunal pour instruction et décision sur ce point.

5. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intimée, alors que celui-ci lui était plus utile, en raison de son activité professionnelle.

5.1 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, auquel l'art. 276 al. 1 CPC renvoie, prévoit que le juge des mesures provisionnelles attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2012 du 13 septembre 2021 consid. 5.1.2; 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1 et 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.1).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêts du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.4).

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2016 précité consid. 3.1).

Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3.3).

5.2 En l'espèce, l'appelant a quitté le domicile conjugal en septembre 2018, soit il y a trois ans et demi, et il a continué à réaliser un chiffre d'affaires au sein de sa société, alors même qu'il vit en France depuis la séparation. Le premier juge était donc fondé à retenir qu'il avait maintenu son activité lucrative en Suisse indépendamment de sa présence à l'étranger.

Dans ces circonstances, le simple fait que le siège social de son entreprise soit situé à l'adresse du domicile conjugal n'est pas déterminant. L'appelant a d'ailleurs admis qu'il ne rencontrait pas ses clients audit domicile, mais dans les locaux de la société genevoise J______ SA. En outre, il ressort des courriels échangés entre les parties que l'appelant rencontrait également ses clients à E______, contrairement à ce qu'il soutient.

L'appelant n'a donc pas rendu vraisemblable que le domicile conjugal était nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle.

Il n'a pas non plus rendu vraisemblable une prétendue nécessité d'habiter à Genève. Ses allégations, selon lesquelles il n'avait pas les moyens financiers suffisants pour prendre à bail un autre logement à Genève, ne sont pas convaincantes, dès lors qu'il réalisait en 2018, année de la séparation des parties, un bénéfice net de plus de 357'000 fr. Par ailleurs, selon son compte de pertes et profits 2019, il a effectué des déplacements professionnels à hauteur de 17'909 fr. en 2019. Dans ces circonstances, le premier juge était fondé à retenir qu'il aurait été moins coûteux de louer un autre appartement à Genève que d'effectuer des allers-retours depuis la France.

Le fait que l'appelant n'a pas eu, selon ses allégations, l'intention de quitter définitivement le domicile conjugal pour s'établir ailleurs, mais uniquement pour se distancier provisoirement du conflit conjugal, n'est pas non plus convaincant, dès lors qu'il a quitté Genève depuis trois ans et demi. A teneur des courriels échangés entre les parties, il n'est pas non plus rendu vraisemblable que l'intimée lui aurait interdit l'accès au domicile conjugal. L'appelant s'y est d'ailleurs rendu fin octobre 2019.

Par ailleurs, le fait qu'il se soit acquitté des charges afférentes au domicile conjugal ne rend pas vraisemblable une volonté de vouloir réintégrer celui-ci, comme soutenu par l'appelant. En effet, cela relève de ses obligations conjugales à l'égard de l'intimée, dès lors que durant la vie commune, soit durant dix-huit ans, il s'est toujours acquitté seul de ces charges.

L'intimée, quant à elle, a rendu vraisemblable que son centre de vie était à Genève par les attestations produites, ce que l'appelant ne conteste pas. Le fait que l'intimée soit propriétaire d'une résidence secondaire en France voisine ne suffit pas à lui seul, sur mesures provisionnelles, à attribuer le domicile conjugal à l'appelant, qui vit vraisemblablement en R______ et qui a pu maintenir son activité indépendante à Genève.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le premier juge a, à juste titre, considéré que, sur mesures provisionnelles, le domicile conjugal était plus utile à l'intimée qu'à l'appelant.

Partant, le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera confirmé.

6. L'appelant conteste les situations financières des parties, telles qu'établies par le Tribunal, et remet en cause le montant de la contribution d'entretien due à l'intimée, de même que le rétroactif dû à ce titre.

6.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

6.1.2 Récemment, dans les arrêts publiés aux ATF 147 III 265 et 147 III 301, le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de la contribution d'entretien tant des enfants mineurs que du conjoint, méthode qu'il y a lieu d'appliquer en l'espèce.

Selon cette méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes concernées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants droit selon un certain ordre (ATF 147 III 265 consid. 7).

Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice d'un éventuel droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

6.1.3 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 et 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 et 5A_676/2019 précité consid. 3.2).

6.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF
143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

6.2.1 En l'espèce, l'appelant a réalisé un bénéfice net, avant impôt, de 357'897 fr. 57 en 2018 et de 198'828 fr. 01 en 2019, ce qui n'est pas remis en cause. Cette diminution de revenus s'explique vraisemblablement par l'épuisement professionnel ("burn-out"), dont il a souffert dès mai 2017, et surtout par les conséquences de celui-ci, à moyen et long termes, sur ses relations d'affaires, en particulier sur la confiance de ses clients. Ce trouble psychique a généré, selon toute vraisemblance, une capacité de travail réduite entre 2017 et 2019, ce qui ressort des certificats médicaux de la Dresse X______ des 11 février et 25 novembre 2019 et de l'évaluation psychiatrique du 4 mars 2019.

En 2020, comme retenu par le premier juge, le réel bénéfice net réalisé par l'appelant n'est pas aisément déterminable et ce même sous l'angle de la vraisemblance. En effet, il s'est limité à produire ses déclarations TVA et une note d'honoraires, établies par ses soins et partant peu probantes, mentionnant un bénéfice brut de l'ordre de 194'000 fr. Il a soutenu que ce montant devait être réduit de ses charges d'exploitation estimées à 80'348 fr., sans produire de pièces à cet égard et en alléguant que ce montant n'était pas "dénué de tout fondement" compte tenu de ses dépenses en 2018 et 2019. Or, un tel montant ne saurait être admis sur cette base, même sous l'angle de la vraisemblance. Quant à sa capacité de travail durant l'année 2020, il ressort du certificat médical du Dr N______ du 27 février 2020 que l'appelant souffrait de troubles "anxio-depressifs" pouvant réduire sa capacité de travail, sans autre précision.

Pour l'année 2021, le premier juge a, à juste titre, considéré que l'attestation de J______ SA du 28 janvier 2021, selon laquelle le bénéfice brut de l'appelant devait s'élever à 100'000 fr., n'était pas probante, celle-ci ayant été établie au début de l'exercice en question. Les déclarations TVA des 2ème et 3ème trimestres, produites en appel, ne sont également pas suffisantes pour déterminer le réel bénéfice net réalisé par l'appelant, étant rappelé que le montant de ses charges d'exploitation n'est pas rendu vraisemblable. S'agissant de sa capacité de travail durant l'année 2021, l'appelant a été en arrêt de travail durant trois mois, toujours en raison de ses troubles "anxio-dépressifs".

Compte tenu de ce qui précède, il semble vraisemblable que les revenus de l'appelant ont diminué depuis la séparation des parties en raison de ses problèmes de santé psychique et des conséquences de ceux-ci sur ses relations d'affaires, à moyen et long termes, sans pour autant que cette diminution soit déterminable pour les années 2020 et 2021. Les bénéfices nets allégués par l'appelant en 2020 et 2021, soit 113'517 fr., respectivement 68'185 fr., ne seront donc pas retenus. Dans ces circonstances particulières, il se justifie, sur mesures provisionnelles, de prendre en compte le bénéfice net réalisé par l'appelant en 2019, soit un revenu mensuel net de l'ordre de 16'500 fr. par mois (montant arrondi de 198'828 fr. / 12 mois). En effet, celui-ci est établi par pièces et non contesté par les parties. De plus, il permet de prendre en compte la vraisemblable diminution de ses revenus dues à son état de santé, qui semble persister actuellement, compte tenu de son arrêt de travail entre septembre et novembre 2021. En tous les cas, il se justifie de considérer que l'appelant était en mesure de réaliser un tel revenu en 2020 et 2021, afin de respecter ses obligations d'entretien à l'égard de l'intimée, dès lors que sa capacité de travail semblait moindre en 2019 en comparaison avec 2020 et 2021.

Il n'est pas contesté que l'appelant perçoit, en sus, un revenu locatif de ses biens immobiliers de 6'796 fr. au total par an, soit 565 fr. par mois (montant arrondi).

Compte tenu de la situation financière des parties, il y a lieu de calculer les charges de ces dernières en fonction du minimum vital de droit de la famille, ce qui n'est pas remis en cause.

Le domicile conjugal étant attribué à l'intimée, les charges de logement retenues dans le budget de l'appelant par le premier juge, non contestées, seront confirmées, de même que son minimum vital réduit en raison du fait qu'il vit en France.

S'agissant de ses charges de crédits, celles-ci ne seront pas comptabilisées. En effet, comme retenu par le premier juge, les pièces produites à cet égard ne sont pas suffisamment précises. Elles semblent concerner des travaux effectués dans une des résidences secondaires, sans autre précision probante. Par ailleurs, le contrat de crédit à la consommation, non signé, a été établi en mars 2019, soit après la séparation des parties.

A teneur de son compte de pertes et profits 2019, l'appelant a déduit de son bénéfice annuel brut la moitié de ses cotisations au 2ème pilier, soit un montant de 3'900 fr. Il a également indiqué une somme identique dans sa déclaration fiscale au titre de cotisation de prévoyance 2ème pilier. Il est ainsi suffisamment rendu vraisemblable qu'il s'acquitte personnellement de la moitié de cette cotisation, comme soutenu par lui vu son statut d'indépendant, afin de se constituer une prévoyance professionnelle, de sorte qu'un montant de 325 fr. par mois sera retenu à ce titre dans son budget (3'900 fr. / 12 mois).

Les autres charges de l'appelant, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas remises en cause par les parties et seront donc confirmées.

Ses charges s'élèvent ainsi à 5'250 fr. par mois (montant arrondi), comprenant son entretien de base (1'020 fr.), ses frais de logement (315 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (348 fr.), ses frais d'assurance perte de gains (119 fr.), d'assurance accident (250 fr.), ses cotisations Y______ (220 fr.), S______ (140 fr.) et 2ème pilier (325 fr.), ainsi que sa charge fiscale (2'510 fr.).

Le solde disponible de l'appelant s'élève ainsi à 11'815 fr. par mois (16'500 fr. + 565 fr. de revenus - 5'250 fr. de charges).

6.2.2 Comme retenu par le premier juge, il ne se justifie pas, sur mesures provisionnelles, d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée qu'elle pourrait percevoir de la location de ses résidences secondaires. En effet, les charges élargies des parties sont en l'état couvertes par les revenus de l'appelant (cf. consid. 6.2.3 infra), comme ce qui prévalait du temps de la vie commune. Le fait qu'actuellement l'appelant ne puisse vraisemblablement plus jouir des résidences secondaires de l'intimée n'est pas déterminant et ne justifie pas, à lui seul, sur mesures provisionnelles, d'imputer un tel revenu hypothétique à l'intimée.

Il n'est pas contesté que l'intimée perçoit un revenu de 105 fr. par mois à titre de rendement de sa fortune. Il sera toutefois relevé, à l'instar du Tribunal, que la situation patrimoniale de l'intimée n'est pas "particulièrement transparente", cette dernière n'ayant produit qu'un résumé de son portefeuille de titres au 30 septembre 2020 et les relevés d'un seul compte bancaire français pour l'année 2020.

Les charges mensuelles de l'intimée, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas contestées par les parties et seront donc confirmées.

Ses charges s'élèvent donc à 7'030 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'255 fr.), ses frais d'abonnement AB______ (64 fr.), de redevance SERAFE (30 fr.), d'assurance ménage/RC (37 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (348 fr.), ses cotisations S______ (140 fr.), sa prime "AC______ assurance accident" (250 fr.), ses cotisations à "AD______" (246 fr.), ses frais de téléphonie (50 fr.), ainsi que sa charge fiscale (2'410 fr.).

L'intimée subit ainsi un déficit mensuel de 6'925 fr. (7'030 fr. de charges - 105 fr. de revenu).

6.2.3 Durant la vie commune, les parties ont mené un train de vie confortable, entièrement financé par les revenus de l'appelant, ce qui n'est pas contesté.

Sur mesures provisionnelles, il se justifie que l'appelant continue de subvenir à l'entier des besoins de l'intimée, dans la mesure de ses moyens financiers, en particulier en prenant en compte la diminution vraisemblable de ses revenus en comparaison à ceux perçus durant la vie commune, garantissant ainsi un train de vie équivalent aux parties, étant rappelé que les situations patrimoniales de celles-ci ne sont pas transparentes.

Après couverture des charges mensuelles des parties, l'appelant dispose encore d'un solde de 4'890 fr. par mois (11'815 fr. - 6'925 fr.). Conformément à la jurisprudence, cet excédent sera partagé par moitié entre les parties, de sorte que l'appelant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 9'370 fr. à titre de contribution à son entretien (soit la moitié de l'excédent en 2'445 fr. + 6'925 fr.). Il sied de relever que cet excédent permet aux parties de s'acquitter notamment de leurs charges de crédits respectives liées à leurs résidences secondaires.

6.2.4 Le premier juge a arrêté le dies a quo du versement de la contribution due à l'entretien de l'intimée au 1er janvier 2020. L'appelant a conclu, en appel, à sa condamnation à verser une pension à celle-ci dès le 1er juillet 2021, estimant avoir suffisamment contribué à son entretien pour la période antérieure, soit du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, de sorte qu'il ne devait aucun arriéré de pension. Par cet argumentation, l'appelant ne remet pas en cause le dies a quo fixé au 1er janvier 2020, de sorte que celui-ci sera confirmé.

En 2020, il n'est pas contesté que l'appelant s'est acquitté de certaines charges de l'intimée à hauteur de 1'520 fr. par mois et ce jusqu'au 30 juin 2021. En revanche, aucun élément du dossier ne permet de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que l'appelant aurait continué ces paiements au-delà de la date précitée.

De la séparation jusqu'à ce jour, l'intimée a admis que l'appelant s'était, en outre, acquitté des charges afférentes au domicile conjugal, soit un total de 2'436 fr. par mois, comprenant le loyer (2'255 fr.), la prime d'assurance ménage/RC (37 fr.), les frais d'abonnement AB______ (64 fr.), de redevance SERAFE (30 fr.) et de téléphonie (50 fr.).

En 2020, il n'est pas non plus contesté que l'appelant a versé à l'intimée la somme totale de 5'983 fr. à titre de contribution d'entretien. En appel, l'appelant a établi avoir versé 688 EUR en mai et en juin 2021 à ce titre, soit un total de 1'510 fr. A défaut d'avoir produit ses relevés bancaires pour les autres mois de l'année 2021, aucun montant supplémentaire ne sera déduit de la pension due à l'intimée.

Ainsi, il sera déduit de la contribution d'entretien due à l'intimée les sommes déjà versées à ce titre par l'appelant depuis le 1er janvier 2020, soit 100'625 fr. au total [(1'520 fr. x 18 mois) + (2'436 fr. x 27 mois) + 5'983 fr. + 1'510 fr.].

Partant, les chiffres 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés et il sera statué, à nouveau, sur ces points dans le sens qui précède.

7. 7.1 La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let c CPC).

7.2 Compte tenu de l'issue du litige et de sa nature familiale, les frais judiciaires seront arrêtés à 2'000 fr., incluant les frais judiciaires de l'arrêt ACJC/965/2021 du 23 juillet 2021 (art. 31 et 35 RTRMC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC) et compensés avec l'avance de frais de 1'450 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser 450 fr. à l'appelant à titre de remboursement de l'avance de frais et 550 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 juillet 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/476/2021 rendue le 21 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16072/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 3, 6 et 7 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ces points :

Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et décision sur la demande de renseignements des parties.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 9'370 fr. dès le 1er janvier 2020 à titre de contribution d'entretien, sous déduction de la somme de 100'625 fr. déjà versée à ce titre.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Condamne B______ à verser à A______ 450 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 550 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.