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Décisions | Chambre civile

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C/16238/2016

ACJC/127/2022 du 28.01.2022 sur JTPI/5552/2021 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 08.03.2022, rendu le 14.11.2022, IRRECEVABLE, 5A_173/2022
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16238/2016 ACJC/127/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 28 JANVIER 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2021, comparant par Me Philippe JUVET, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

Contre

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Philippe KITSOS, avocat, THCB AVOCATS, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

Et

Mineure C______, domiciliée c/o B______, ______, intimée, représentée et comparant par sa curatrice D______, ______.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/5552/2021 du 29 avril 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur le sort de l'enfant mineure C______, a ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe exercée par les parents (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde de l'enfant à son père, B______ (ch. 2), réservé à sa mère, A______, un droit de visite s'exerçant, sauf avis contraire des curateurs, les mercredis de la sortie de l'école jusqu'à 20h, retour au domicile du père, étant précisé que le droit de visite ne s'exercerait pas, et ce sans remplacement, durant les petites vacances scolaires en cas d'absence de l'enfant, et que durant les vacances scolaires d'été, le droit de visite s'exercerait les mercredis de 10h à 20h, retour au domicile du père, à l'exception des périodes d'absence de l'enfant, durant lesquelles il ne serait pas remplacé (ch. 3), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à charge pour les curateurs de requérir des autorités judiciaires compétentes l'élargissement du droit de visite en fonction de l'évolution favorable de la situation (ch. 4 et 5) et levé l'interdiction prononcée à l'endroit de A______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant C______ (ch. 6), ainsi que l'inscription de C______ dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d'information Schengen (SIS) (ch. 7). Sur le plan financier, le Tribunal a arrêté le montant de l'entretien convenable de l'enfant C______ à 1'101 fr. 10 par mois (ch. 8), dispensé, en l'état, A______ de contribuer à l'entretien de sa fille (ch. 9) et attribué l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS à B______ (ch. 10).

Pour le surplus, le Tribunal a mis les frais judiciaires, arrêtés à 36'535 fr. 90, à la charge des parties par moitié chacune (ch. 11 et 12), compensé les dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B.            a. Par acte déposé le 27 mai 2021 au greffe de la Cour de justice, A______, sous la plume de son Conseil, forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2, 3 et 10 du dispositif.

Préalablement, elle requiert une nouvelle expertise familiale, l'audition de six témoins ainsi que celle de l'enfant C______ et conclut à ce qu'il soit ordonné à la curatrice de l'enfant de produire le compte-rendu de son entretien avec C______.

Sur mesures provisionnelles et au fond, elle conclut à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant C______ et à ce que la bonification pour tâches éducatives lui soit attribuée. Subsidiairement, en cas de refus de garde alternée, elle sollicite un droit de visite s'exerçant du mercredi de la sortie de l'école au jeudi matin, retour à l'école, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

b. Le lendemain, A______ a déposé en personne une nouvelle écriture d'appel, qui reprend la teneur de son précédent appel avec certains ajouts.

Elle a pris des conclusions similaires, quelque peu complétées. Ainsi, elle sollicite, en outre, l'"invalidation" de l'expertise familiale et du rapport du SEASP figurant au dossier ainsi que des "dépositions" de la curatrice de représentation de l'enfant en première instance, l'annulation de la curatelle de représentation et l'audition de trois témoins supplémentaires. Concernant l'enfant C______, elle requiert l'instauration d'une garde alternée, subsidiairement l'attribution de la garde exclusive en sa faveur et plus subsidiairement l'élargissement de son droit de visite.

c. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel de A______, faisant sienne la motivation du jugement entrepris.

Il produit deux pièces nouvelles, à savoir deux actes d'accusation des 29 avril et 10 août 2021 du Ministère public au Tribunal de police dirigés contre A______.

d. La curatrice de représentation de l'enfant conclut également au déboutement de A______ de toutes ses conclusions tant préparatoires qu'au fond et à la confirmation de la décision entreprise.

e. Par réplique et duplique, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions respectives.

f. Devant la Cour, A______ a formé, en personne, pas moins de quatorze requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, les 21 juin, 2 juillet, 13 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 3 août, 9 août, 19 août, 26 août, 7 septembre, 16 septembre, 28 septembre, 20 octobre et 13 décembre 2021, tendant notamment à ce que la garde exclusive de la mineure lui soit confiée, à ce qu'interdiction soit faite au père de confier l'enfant à sa grand-mère paternelle, à la levée du mandat des curateurs et de l'interdiction faite à son encontre de quitter le territoire suisse avec sa fille. Dans sa requête du 20 octobre 2021, elle a encore sollicité la "destitution" de la curatrice de représentation de l'enfant.

Les requêtes de mesures superprovisionnelles ont toutes été rejetées par ordonnances successives, faute d'urgence particulière et de faits nouveaux. A______ s'est par ailleurs vu infliger, à plusieurs reprises, une amende disciplinaire pour téméraire plaideur.

Des avances de frais ont été demandées pour le dépôt des requêtes de mesures provisionnelles, l'assistance judiciaire accordée à A______ pour la procédure d'appel contre le jugement du 29 avril 2021 ne portant pas sur le dépôt de telles requêtes. Aucune avance de frais n'a été versée.

g. Par avis du greffe de la Cour du 8 novembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

h. A______ a encore déposé au greffe de la Cour, le 10 janvier 2022, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, dont les conclusions sont similaires à celles contenues dans ses précédentes requêtes.

C. Les faits suivants résultent de la procédure.

a. L'enfant C______ est née le ______ 2011 de la relation hors mariage entretenue par A______, née le ______ 1971, et B______, né le ______ 1977, lequel a procédé à une reconnaissance de sa paternité devant l'état civil.

Les parents ont exercé l'autorité parentale conjointe sur leur fille.

b. Le couple s'est séparé dans le courant de l'été 2016. C______ est restée auprès de sa mère dans l'ancien appartement familial.

c. Depuis lors, les parties s'opposent dans un fort conflit familial, portant essentiellement sur les questions entourant l'enfant.

Le litige entre les parties a donné lieu à diverses plaintes pénales déposées de part et d'autre pour divers griefs (enlèvement, contrainte, violation de domicile, diffamation, calomnie, insoumission à une décision de l'autorité). A______ a également déposé plainte pénale devant les autorités vaudoises contre les grands-parents paternels de l'enfant, qu'elle soupçonnait d'avoir mêlé par le passé leurs propres enfants à des actes d'ordre sexuel et de maltraiter actuellement C______.

La procédure pénale dirigée contre les parents de B______ a été classée, faute de charges, le 11 avril 2018. Cette décision a été confirmée, sur recours de A______, par arrêt du 20 juillet 2018 de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud, puis par arrêt du 14 novembre 2018 du Tribunal fédéral. Dans le cadre de cette procédure pénale, les parents de B______ ont été interpellés et auditionnés. Leur domicile a été perquisitionné et du matériel informatique et audio-visuel saisi, puis examiné. Aucun contenu à caractère pornographique n'a été retrouvé dans le matériel saisi. C______ a été entendue selon le protocole NICHD (National Institute of Child Health and Human Development). Son audition n'a rien mis en évidence. Elle n'a en particulier rien évoqué qui pouvait laisser penser à des actes pédophiles ou de maltraitance de la part de ses grands-parents.

Par ordonnance pénale rendue le 11 septembre 2018 par le Ministère public de Genève, A______ a, entre autres, été reconnue coupable d'insoumission à une décision de l'autorité et de contrainte pour ne pas avoir présenté, à de multiples reprises, C______ au droit de visite de son père en 2017 ou d'avoir indûment conditionné l'exercice du droit de visite à des exigences non prévues dans les décisions judiciaires.

Elle a, par ailleurs, été condamnée pour injures, calomnie et diffamation, notamment en raison des accusations portées contre les parents de B______, par ordonnance pénale du 10 mai 2017.

D'autres procédures sont encore actuellement en cours.

D. a. Depuis début 2017, le Tribunal est saisi d'une requête visant à régler la question de la garde et des relations personnelles avec l'enfant C______, ainsi que d'une action alimentaire dirigée contre B______.

Compte tenu de l'intensité du conflit parental, le Tribunal a ordonné la représentation de l'enfant par un curateur et a désigné à cette fonction D______, avocate, par ordonnance du 30 octobre 2017.

b. Dans un premier temps, le Tribunal a maintenu la garde de l'enfant auprès de sa mère, réservé au père un droit de visite usuel et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

B______ a, en outre, été condamné à pourvoir à l'entretien de son enfant à hauteur de 1'500 fr. par mois, puis de 2'493 fr. par mois dès le 1er janvier 2018.

Interdiction a été faite à A______ de quitter le territoire suisse avec C______. Cette mesure a été assortie de l'inscription dans les registres RIPOL / SIS et du dépôt des documents d'identité grecs de l'enfant.

Interdiction a été faite à B______ de confronter l'enfant à ses grands-parents paternels vu les accusations portées par A______. Cette interdiction a par la suite été levée, en décembre 2018, compte tenu du non-lieu prononcé dans l'intervalle par les autorités pénales vaudoises.

c. Le 5 novembre 2018, le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : le CURML) a rendu un rapport d'expertise, réalisé en co-expertise par E______, psychologue spécialiste en psychothérapie et la Dresse F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent.

En substance, les experts ont relevé que A______ souffrait d'un trouble mixte de la personnalité de type narcissique et paranoïaque, avec peu d'ancrage dans la réalité. Cela la conduisait à déformer la réalité en interprétant le comportement des autres et à les considérer comme hostiles, voire à les mépriser, tout en surévaluant sa propre personne. L'autre était toujours responsable de ce qui arrivait et lorsqu'il s'opposait à son point de vue, elle le menaçait de procédures. Ce trouble ne se guérissait pas. Une thérapie pouvait permettre au sujet de comprendre à quel point ses attitudes pouvaient être nuisibles, en l'occurrence avec sa fille, ce d'autant plus que A______ était dotée de bonnes capacités cognitives et intellectuelles. Elle prenait soin de l'alimentation et de l'habillement de l'enfant. Elle considérait que B______ était de son côté incapable de le faire et qu'elle seule pouvait protéger son enfant. Elle se trouvait en situation financière difficile, étant sur le point de perdre son logement faute de paiement du loyer et ayant fait faillite dans l'exploitation de sa pharmacie, réalité qu'elle ne semblait pas appréhender dans toute sa dimension et qu'elle attribuait à la séparation. A______ n'avait pas les capacités pour demander une aide adéquate dans la prise en charge de sa fille, notamment en l'adressant à de multiples thérapeutes, non pas dans un but curatif de l'enfant, mais plus pour ses propres besoins d'en faire des alliés dans le cadre de son litige avec B______. Elle ne comprenait pas les besoins de sa fille, ni ne parvenait à entendre ce que disait celle-ci, car de son point de vue tout ce qui n'allait pas dans son sens avait dû être dicté par le père, les grands-parents paternels, le SPMI ou la curatrice de représentation de l'enfant. Elle ne respectait pas du tout le cadre légal. Elle dénigrait le père et les parents de celui-ci devant l'enfant et interpellait régulièrement sa fille sur son souhait de ne pas voir son père. En conclusion, les experts reprochaient à A______ un comportement de parent aliénant ayant conduit l'enfant dans des mécanismes dysfonctionnels car celle-ci répétait les propos de sa mère, en étant convaincue qu'il s'agissait de la vérité alors qu'elle n'avait elle-même aucun souvenir des faits qu'elle exposait.

B______ ne présentait aucune maladie mentale ou psychiatrique, ni trouble de la personnalité. En revanche, il montrait des traits de personnalité narcissique. Il était rigide et développait des défenses projectives inconscientes, mettant en jeu de la méfiance et du contrôle. Il présentait de bonnes capacités cognitives et d'introspection. Il consultait une fois par semaine afin d'être soutenu dans la présente procédure et des anxiolytiques lui étaient prescrits. Il était de personnalité calme et retenue, mais pouvait montrer de l'agacement, voire de l'énervement, notamment lorsqu'il s'agissait des décisions de justice et des services sociaux concernant la protection de sa fille et de l'inaction face aux comportements de la mère. B______ menait une vie professionnelle stable, son hygiène de vie était bonne et il entretenait des relations sociales adéquates. Il avait adapté son lieu de vie pour recevoir C______ et avait prévu une alimentation ajustée aux besoins de l'enfant. Aux côtés de sa fille, il était constructif, attentif, disponible, adéquat, interactif, tendre et complice. L'enfant était détendue.

L'enfant C______ frappait par son air triste et sa recherche de liens. Elle présentait des troubles mixtes des émotions. L'enfant comprenait vite les échanges avec l'expert et portait un intérêt à ses relations avec ses parents, notamment la relation manquante avec son père. Elle souhaitait le voir, mais constatait que cela n'était pas possible à cause de choses non réglées entre son père et sa mère. Elle avait de la peine à se distancer des avis de sa mère. Les experts n'ont pas particulièrement investigué l'objectivation des accusations de maltraitance portées contre les grands-parents paternels car la procédure pénale parallèle n'avait rien permis de mettre en évidence. C______ avait souligné ne rien se rappeler et uniquement répéter ce que sa mère lui avait raconté. Elle ne présentait aucun symptôme permettant de penser qu'elle avait subi des traumatismes de ce genre.

En conclusion, les experts ont estimé que le bon développement de l'enfant était compromis auprès de la mère et qu'un transfert de garde était nécessaire afin de permettre à l'enfant de sortir de son conflit de loyauté envers sa mère. Ils ont ainsi préconisé l'attribution de l'autorité parentale et de la garde au père, avec un droit de visite en faveur de la mère, à exercer dans un premier temps par vidéoconférence.

d. Par ordonnance superprovisionnelle du 12 décembre 2018, le Tribunal a transféré la garde exclusive de l'enfant C______ à son père, réservé à la mère un droit de visite s'exerçant dans un Point rencontre à raison d'une fois tous les quinze jours et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles mère-fille.

L'enfant vit depuis lors auprès de son père.

e. Lors de l'audience tenue le 29 janvier 2019, les experts ont confirmé la teneur de leur rapport.

A______ a critiqué l'expertise précitée, en soulevant divers griefs auxquels les experts ont répondu, et a sollicité une contre-expertise ainsi que l'audition de témoins.

Elle a, par ailleurs, produit diverses attestations de praticiens en charge de son suivi ou de celui de C______ à l'appui de ses griefs, à savoir une attestation du 21 janvier 2019 de son médecin-traitant, Dre G______, une attestation du 21 janvier 2019 de son psychiatre et psychothérapeute en charge de son suivi depuis 2013, Dr H______, un certificat médical du 22 janvier 2019 du pédiatre de C______, Dr I______, ainsi qu'une attestation du 23 janvier 2019 de la Dre J______, psychiatre et psychothérapeute en charge du suivi de C______ depuis avril 2018. Selon l'avis de ces médecins, A______ ne présentait aucune limitation dans le cadre de ses capacités parentales et l'enfant avait toujours été en bonne santé, montrait un bon comportement et une relation harmonieuse avec sa mère, de sorte que le retrait de garde était, compte tenu des éléments dont ces derniers disposaient, disproportionné, voire incompréhensible et potentiellement dommageable pour toutes les parties.

Le 7 février 2019, A______ a encore fait parvenir au Tribunal une critique de l'expertise par le Dr K______, réalisée après une lecture rapide et sans avoir vu aucun des protagonistes ni consulté la présente procédure.

f. Par ordonnance rendue le 12 avril 2019 sur mesures provisionnelles, le Tribunal a maintenu la garde de l'enfant auprès de son père et suspendu tout droit à des relations personnelles de la mère jusqu'à la mise sur pieds d'un droit de visite encadré par un thérapeute (type L______ ou praticien individuel spécialisé dans l'enfant), lequel devrait s'exercer à un rythme hebdomadaire de quelques heures par semaine, afin de préserver C______ de toute tentative d'aliénation parentale.

Sur réquisition de preuve, le Tribunal a rejeté la requête de contre-expertise ou de complément d'expertise ainsi que les requêtes d'audition de témoins formées par A______, ordonné aux parties de produire les pièces nécessaires à l'actualisation de leur situation financière et ajourné les débats à une audience de comparution personnelle des parties.

g. Dès réception de l'ordonnance du 12 avril 2019 précitée, un suivi auprès de l'institut L______ a été mis en œuvre par le Service de Protection des mineurs (ci-après : le SPMi) permettant à A______ d'exercer son droit de visite hebdomadaire sur sa fille, encadré par cette institution.

La collaboration avec L______ a rapidement pris fin au vu d'une dénonciation de cette structure par A______ à la Cour des comptes.

h. Le SPMi a ensuite mis en place un régime similaire sous l'égide du Dr M______, dès le mois d'octobre 2019. Cette mesure a également été interrompue rapidement en raison d'un différend portant sur sa prise en charge financière.

i. Les parties ont dès lors convenu que A______ pouvait continuer à exercer des contacts réguliers avec sa fille par vidéoconférence pendant deux heures par semaine. Elle l'avait aussi vue au parc à une occasion pendant une heure et demie et tout s'était bien passé.

Lors de l'audience du 6 mai 2020, les parties et la curatrice de l'enfant ont confirmé que C______ se portait bien, adoptait un comportement équilibré et obtenait de très bons résultats scolaires.

j. En juin 2020, le droit de visite de A______ a évolué à trois heures par semaine au Point rencontre.Sur recommandation du SPMi, les visites ont pu s'exercer, quelques jours plus tard, à l'extérieur avec passage au Point rencontre.

Le SPMi a souligné que lors des deux dernières visites organisées, A______ s'était montrée adéquate avec sa fille, la préservant du conflit parental et de la procédure. Elle avait su profiter des moments agréables avec C______, sans lui demander de "résister" ou "être forte" comme elle l'avait parfois fait par le passé.

k. Le 22 juin 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale à teneur duquel l'enfant C______ allait bien et se développait favorablement depuis décembre 2018, date du transfert de la garde en faveur du père. Tout se passait bien pour elle à l'école, elle avait des amis et pratiquait des activités notamment sportives.

Il était en substance relevé que les relations personnelles de C______ avec sa mère avaient rencontré d'importantes difficultés à se mettre en place, à s'exercer, et n'avaient pas pu se stabiliser. Les récentes visites s'étaient bien passées. Le retour du curateur était positif s'agissant du comportement de A______ à l'égard de sa fille et du plaisir de cette dernière à voir sa mère. Selon le désir clairement exprimé par C______ de voir sa mère, de l'intérêt bien compris de l'enfant à ce sujet, de l'accord des parents, et des dernières décisions rendues, il apparaissait important que les relations personnelles mère-fille puissent reprendre, se régulariser et surtout se stabiliser.

A______ demeurait toutefois dans sa propre interprétation de la réalité, centrée sur elle-même, son combat pour récupérer la garde de sa fille et l'injustice dont elle considérait que toutes deux étaient victimes. Il était ainsi difficile de maintenir les échanges sur C______ et sur ses besoins, tant ses propos concernant les procédures engagées contre les différents professionnels ou instances étaient envahissants. En outre, elle semblait considérer ses interventions médiatiques sur les réseaux sociaux comme une protection pour sa fille et n'envisageait pas de les interrompre. Ces éléments créaient un climat d'agitation permanent et envahissant qui, au final, entravait l'évolution de l'exercice des relations personnelles et, par conséquent également de ses capacités parentales. Il était difficile de transmettre des éléments d'appréciation rassurants sur l'évolution de la relation mère-fille, dans la mesure où il ne pouvait malheureusement qu'être fait état de la difficulté persistante de A______ à percevoir l'absolue nécessité pour C______ que sa situation personnelle et familiale se calme, qu'elle puisse voir sa mère sereinement et profiter des moments avec elle. A______ ne percevait pas la part de responsabilité qui était la sienne dans l'absence d'avancée du droit de visite, ni le fait que l'enlisement de celui-ci était dû à l'agitation permanente créée par la multiplicité des procédures entreprises et de toutes celles qu'elle menaçait de déposer.

De son côté, B______ était favorable à ce que C______ ait des relations avec sa mère. Il émettait néanmoins des inquiétudes s'agissant des relations personnelles sans surveillance et d'éventuels risques d'enlèvement, ce d'autant plus au vu des propos de A______ publiés sur les réseaux sociaux y faisant allusion. Bien qu'il perçoive la nécessité de restaurer un climat serein autour de C______ et des relations de confiance, il peinait à se départir d'une attitude de méfiance à l'égard de A______ tant il redoutait en permanence d'être l'objet de nouvelles plaintes.

Il ressort également du compte-rendu d'audition de C______ joint audit rapport qu'il était pour elle "énervant de tout le temps devoir parler de tout cela avec plein de gens".

Dans ces conditions, il était difficile pour le SEASP de faire des propositions à long terme quant à l'évolution du droit de visite. Pour ce faire, il était nécessaire de pouvoir évaluer les capacités de A______, une fois qu'elle verrait sa fille de manière régulière, à profiter de leurs moments partagés et à préserver l'enfant. Il revenait ainsi aux curateurs et aux professionnels entourant la mineure d'évaluer et de surveiller son évolution et de réadapter les visites en fonction de celle-ci.

Le SEASP a préavisé de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de réserver à A______ un droit de visite s'organisant, sauf avis contraire des curateurs, à raison d'une rencontre de trois heures par semaine, puis une journée par semaine, alternativement, une semaine le mercredi de 11h30 à la sortie de l'école à 18h et, la semaine suivante, le samedi ou le dimanche de 10h à 18h, avec passage de l'enfant au Point rencontre.

l. Le 20 juillet 2020, le droit de visite de A______ a été élargi, comprenant, en plus d'une visite de trois heures par semaine, un entretien en visioconférence par semaine, d'une durée maximale d'une heure à chaque fois.

m. Lors de l'audience du 9 octobre 2020, A______ a notamment exposé que sa seule préoccupation était sa fille, qui vivait "comme une orpheline" sans pouvoir la voir. Selon elle, C______ souhaitait une garde alternée. A______ persistait par ailleurs à demander que C______ soit protégée des parents de B______ et ne comprenait pas pourquoi ils avaient pu garder seuls l'enfant, y compris la nuit, durant l'été.

La curatrice de C______ a indiqué qu'à son sens, l'instauration d'une garde alternée était précoce, mais qu'une évolution du droit de visite était plus que souhaitable. C______ était une petite fille en forme, intelligente, pleine de vie. Le droit de visite se passait bien.

B______ a indiqué que, compte tenu de la situation actuelle et de l'absence de remise en question de A______, le passage de l'enfant par le Point rencontre était à son sens toujours nécessaire. Il ne pouvait pas répondre aux SMS de A______, sinon ses réponses étaient immédiatement transmises à des tiers ou publiées sur les réseaux sociaux et il faisait l'objet de menaces. Il a ajouté que le seul sujet des conversations téléphoniques entre la mère et l'enfant était les procédures en cours et la demande d'une garde alternée, ce qui a été contesté par A______.

n. Lors de l'audience du 26 novembre 2020, A______ s'est engagée à ne pas parler défavorablement à C______ de son père, ni à lui parler de la procédure. Elle s'est également engagée à n'effectuer aucune publication sur les réseaux sociaux concernant B______ et/ou sa famille, à cesser de contacter ce dernier et sa famille, hormis lorsque cela était nécessaire en lien avec l'exercice de son droit de visite. Les parties ont convenu d'un élargissement des visites du mercredi, de la sortie de l'école à 20h, retour au domicile du père.

o. Lors de l'audience du 17 décembre 2020, B______ a exposé que les visites s'étaient bien déroulées, à l'exception du fait que A______ forçait C______ à manger plus qu'à sa faim, ce qui lui avait causé des maux de ventre. C______ avait exprimé qu'elle ne savait pas comment faire avec ses doudous si elle devait aller dormir chez sa mère. Il a ajouté avoir reçu neuf SMS de la part de son ex-compagne depuis la dernière audience, dont un seul était en lien avec le droit de visite, les autres contenant des critiques à l'égard de ses parents ou des reproches au motif qu'il ne nourrissait pas suffisamment C______; A______ indiquait par ailleurs qu'elle n'allait jamais "arrêter" ou "lâcher ses parents" sur le plan pénal, ni cesser d'effectuer des publications sur les réseaux sociaux en lien avec l'affaire.

A______, pour sa part, a exprimé que les visites s'étaient très bien passées et que C______ était plus épanouie depuis qu'elle pouvait la voir plus librement. Elle a contesté lui avoir parlé de changement d'école, à l'exception de la phase future où elle intégrerait le cycle d'orientation. Selon elle, C______ souhaitait l'instauration d'une garde alternée.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé le droit de visite de A______ les mercredis de la sortie de l'école à 20h, retour au domicile du père.

p. A l'issue de la procédure, les parties ont plaidé par écrit, déposant leurs écritures respectivement les 25 février et 22 mars 2021.

A______ a conclu, à titre préalable, à ce que le Tribunal ordonne une nouvelle expertise familiale, l'audition de plusieurs témoins ainsi que celle de l'enfant et la production de pièces complémentaires par B______. Au fond, elle a persisté dans ses conclusions tendant à l'instauration d'une garde alternée, subsidiairement à un droit de visite plus étendu s'exerçant les mercredis de la sortie de l'école au jeudi matin, retour à l'école, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires et à ce que B______ soit condamné à prendre en charge tous les frais de C______.

B______ a conclu à ce que l'autorité parentale exclusive et la garde de l'enfant lui soient confiées, à ce que le droit de visite réservé à la mère soit fixé tous les mercredis de la sortie de l'école jusqu'à 20h et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une contribution à l'entretien de l'enfant.

La curatrice de l'enfant a conclu, au fond, à ce que le Tribunal attribue l'autorité parentale et la garde de l'enfant à B______, réserve à A______ un droit de visite s'exerçant chaque mercredi de la sortie de l'école à 20h, ainsi qu'un week-end sur deux, le samedi de 14h à 18h, retour au domicile du père, et exhorte A______ à entreprendre avec sérieux et régularité un suivi thérapeutique individuel.

Elle a notamment relevé que A______ persistait à ne pas se remettre en question et à reporter la responsabilité de la situation sur les différents intervenants de la procédure et les autorités judiciaires. Elle continuait par ailleurs ses interventions médiatiques sur les réseaux sociaux, malgré son engagement à les cesser. L'enfant C______, quant à elle, se portait bien et se développait favorablement depuis qu'elle avait été prise en charge par son père. Elle lui avait récemment exprimé son souhait de continuer à voir sa mère. Toutefois, A______ avait emmené l'enfant chez le pédiatre, sans en référer à quiconque, pour évoquer le fait qu'elle serait, selon elle, sous-nourrie. Elle la forçait à manger de grandes quantités de nourriture. Ce comportement était préjudiciable pour C______, de sorte que l'on pouvait avoir des craintes quant à une solution qui permettrait à l'enfant de passer des nuits chez sa mère. Celle-ci devait impérativement entreprendre avec sérieux et régularité un suivi thérapeutique lui permettant de prendre conscience de l'effet délétère que son attitude avait sur sa fille.

E. Au cours de la procédure, A______ n'a eu de cesse que de saisir le Tribunal de requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, comme elle l'a fait à nouveau devant la Cour (cf. let. B.f ci-dessus).

a. Les 18 juin, 26 août et 16 septembre 2019, la mineure C______, "représentée par sa mère", a déposé trois requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, dont les conclusions portaient notamment sur le lieu de scolarisation de l'enfant, sur la garde et les relations personnelles, comprenant l'interdiction de laisser celle-ci seule avec ses grands-parents paternels, ainsi que sur l'expertise du 5 novembre 2018, qu'elle considérait "invalide" et dont elle requérait qu'elle soit retirée du dossier.

Les requêtes de mesures superprovisionnelles ont toutes été rejetées, faute d'urgence particulière.

Par ordonnance du 30 décembre 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ le droit exclusif de déterminer l'établissement scolaire que devait fréquenter C______, limité en conséquence l'autorité parentale de la mère, confirmé l'inscription de l'enfant à l'école primaire publique de N______ [GE] effectuée par B______. Pour le surplus, le Tribunal a dit que l'ordonnance du 12 avril 2019 (cf. let. C.f ci-dessus) continuait de déployer tous ses effets et a statué sur les frais et dépens.

L'appel formé par C______, agissant par sa mère, et par A______ contre ladite ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice du 6 août 2020.

b. Les 31 décembre 2019, 6 janvier, 9 janvier et 14 avril 2020, la mineure C______, "représentée par sa mère", a saisi le Tribunal de quatre nouvelles requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, reprenant des conclusions contenues pour l'essentiel dans des requêtes antérieures et portant, notamment, sur les relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents paternels, l'attribution de la garde de la mineure, son lieu de scolarisation, la langue parlée par l'enfant, le lieu de vacances de celle-ci, ainsi que sur le paiement et la répartition des frais des visites encadrées.

Les requêtes de mesures superprovisionnelles ont toutes été rejetées, à défaut de circonstances nouvelles et faute d'urgence particulière.

Par ordonnance du 3 juin 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu la garde de l'enfant auprès de son père, fixé le droit de visite de A______ et dit que les frais encourus en lien avec les visites encadrées par L______ et le cabinet du Dr M______ devaient être pris en charge par B______, à l'exception des frais de traduction.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 30 octobre 2020.

c. Les 2 juillet, 21 août et 24 août 2020, A______ a requis des nouvelles mesures superprovisionnelles et provisionnelles, reprenant pour l'essentiel les mêmes conclusions que dans ses précédentes requêtes, tendant notamment à l'instauration d'une garde alternée, à ce qu'interdiction soit faite à B______ de laisser C______ seule et pour la nuit à ses parents, à la destitution ou le remplacement de la curatrice de représentation, à la levée de l'interdiction prononcée à son encontre de quitter le territoire suisse avec l'enfant et à l'autorisation que l'enfant poursuive sa scolarité en école privée.

Les mesures superprovisionnelles ont été rejetées en raison du fait que les conclusions prises avaient d'ores et déjà été tranchées par les précédentes ordonnances rendues par le Tribunal en cours de procédure et que A______ ne faisait valoir aucun fait nouveau justifiant de statuer à nouveau et différemment.

d. Depuis le mois de septembre 2020, A______ a encore formé de très nombreuses requêtes de mesures superprovisionnelles, soit les 29 septembre, 2 octobre, 20 octobre, 28 décembre 2020, 12 janvier, 19 janvier, 29 janvier, 8 février et 17 février 2021, lesquelles ont toutes été rejetées au motif qu'elles visaient des points déjà tranchés sur mesures provisionnelles sans pour autant faire état de faits nouveaux.

Le 11 mars 2021, A______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à l'octroi d'une visite exceptionnelle avec C______ le week-end de son cinquième anniversaire, laquelle a été admise par le Tribunal.

Les requêtes de mesures provisionnelles subséquentes, formées par A______ les 19, 22, 29 mars, 1er et 8 avril 2021, lui ont été retournées, faute de présenter des éléments factuels nouveaux.

e. En outre, il ressort du dossier que A______ a sollicité à diverses reprises la "destitution" de la curatrice, requêtes qui ont toutes été rejetées par ordonnances des 3 décembre 2018, 20 mai, 30 décembre 2019 et 2 juillet 2020. Ayant dénoncé la curatrice à la Commission du Barreau, sa plainte a été classée par le président de la Commission et cette décision confirmée par la Commission dans sa composition plénière le 12 novembre 2018. Ladite décision retenait que la curatrice avait bien agi dans l'intérêt de l'enfant.

A______ s'est également plainte à réitérées reprises d'un déni de justice qu'aurait commis le Tribunal, recours qui ont été déclarés irrecevables ou rejetés par arrêts de la Cour des 1er novembre 2019, 31 juillet et 18 septembre 2020.

Elle s'est par ailleurs adressée, par le biais de nombreux courriers et courriels, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection), au Service de protection des mineurs, au Consulat de Grèce, ainsi qu'à la Cour des comptes et au Conseil supérieur de la Magistrature ou encore au Conseil d'Etat pour dénoncer ce qu'elle considérait être un déni de justice, une violation de ses droits et de ceux de sa fille, ainsi que des dysfonctionnements des institutions.

Par courrier du 8 avril 2020, le Tribunal de protection a notamment indiqué à A______ qu'il était de son devoir de collaborer de façon constructive avec les curateurs, ce qui impliquait notamment de s'abstenir de leur adresser sans relâche des reproches disqualifiant leur intervention.

F. La situation financière des parties s'établit comme suit.

a. A______ exerçait précédemment la profession de pharmacienne à titre indépendant. Après avoir cessé son activité en raison de la faillite de sa pharmacie et perçu des indemnités de l'assurance-chômage, elle émarge désormais à l'aide sociale.

b. B______ pratique depuis de nombreuses années la profession d'avocat et a notamment été associé au sein d'une étude genevoise renommée, pour un salaire qui s'est élevé en dernier lieu à environ 19'000 fr. par mois. Il est actuellement associé d'une autre étude. Son chiffre d'affaires pour l'année 2020 s'est élevé à 187'225 fr. Il a fait valoir qu'après déduction de ses charges professionnelles, ses revenus nets se sont élevés à environ 6'364 fr. par mois en 2020. B______ vit avec sa compagne dans une villa dont ils ont fait l'acquisition à N______ [GE]. Il a allégué des charges à hauteur de 4'088 fr. 90 par mois, composées de son minimum vital OP, des intérêts hypothécaires et charges, de ses primes d'assurance-maladie, de l'amortissement indirect obligatoire et de ses frais d'acquisition du revenu, de télécommunication, de formation continue et d'impôts.

c. Les charges mensuelles de l'enfant C______ ont été arrêtées à 1'401 fr. 10 par le Tribunal, sans être contestées. Elles comprennent son minimum vital OP, sa part aux frais de logement de son père, ses primes d'assurance-maladie, les frais de restaurant scolaire et de parascolaire.

Après déduction des allocations familiales, les charges de l'enfant demeurant à la charge des parents s'élèvent à 1'101 fr. 10 par mois.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel du 27 mai 2021 et son complément du 28 mai 2021 ont tous deux été interjetés dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) et portent sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

L'appel est ainsi recevable.

1.2 Le litige se rapporte exclusivement au sort de l'enfant mineure, de sorte que la présente procédure est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et il établit les faits d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

1.3 Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Au vu de cette règle, les pièces nouvelles produites par l'intimé devant la Cour, lesquelles sont au demeurant postérieures au jugement entrepris, sont recevables.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. A titre préalable, l'appelante conclut à ce que l'expertise judiciaire réalisée le 5 novembre 2018 par le CURML, ainsi que le rapport du SEASP du 22 juin 2020 et les "dépositions de la curatrice de représentation en première instance" soient "invalidés". Sollicitant la réouverture des enquêtes, elle requiert une nouvelle expertise familiale, l'audition des médecins en charge de son suivi ou de celui de sa fille et des professionnels ayant entouré l'enfant, l'audition de C______ et la production de documents financiers par B______.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.

Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

2.2 En l'espèce, il n'existe aucun motif justifiant d'écarter l'expertise du CURML ou le rapport du SEASP de la procédure. Ces rapports sont, en effet, circonstanciés, clairs et non équivoques. Quoi qu'en dise l'appelante, ils ont été réalisés par des professionnels qualifiés. En particulier, l'expertise du CURML a été réalisée conjointement par un psychologue et une psychiatre, lesquels disposent en conséquence de connaissances spécifiques et approfondies en la matière. Le fait que les conclusions comprises dans ces rapports soient contredites par d'autres pièces figurant au dossier relève en revanche de la question de la force probante desdites pièces et du pouvoir d'appréciation du juge, ce qui sera examiné ci-après avec le fond du litige.

Il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise familiale. Le dossier comporte suffisamment d'éléments compte tenu des rapports précités, des prises de position émises en cours de procédure par le SEASP et le SPMi et de l'instruction de la cause sur plusieurs années. Bien que l'expertise réalisée par le CURML date de 2018, les éléments recueillis en cours de procédure tendent à démontrer que ses conclusions sont toujours d'actualité, en dépit de quelques avis divergents (cf. consid. 4.2.1 ci-dessous), et aucune circonstance ne justifie de procéder à une nouvelle expertise.

S'agissant des témoins sollicités, il ne se justifie pas d'auditionner les médecins cités par l'appelante, dans la mesure où leur position ressort des pièces figurant au dossier (cf. let. C.e ci-dessus). Il en va de même des professionnels entourant l'enfant, lesquels ont fait valoir leur point de vue dans différents courriers adressés au Tribunal et, principalement, dans le rapport du SEASP du 22 juin 2020. Leur audition n'est dès lors pas susceptible d'apporter de nouveaux éléments pertinents. Quant à l'enfant, elle a été entendue à réitérées reprises au cours de la procédure, tant par sa curatrice de représentation que par les différents services et autorités de protection de l'enfant, de sorte que sa position est connue. Elle a, par ailleurs, clairement exprimé son souhait de ne plus être entendue sur le litige de ses parents, ce dont il convient de tenir compte afin de la préserver du conflit parental.

Quant aux griefs dirigés contre la curatrice de l'enfant, l'appelante se borne à émettre des critiques toutes générales, qui s'appuient sur sa propre version des faits et non sur des éléments probants. Depuis sa nomination en 2017, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la curatrice n'aurait pas conduit son mandat conformément à l'intérêt de l'enfant. Au contraire, ayant fait l'objet de plusieurs requêtes en révocation et d'une dénonciation devant la Commission du Barreau, il a été retenu que la curatrice avait bien agi dans l'intérêt de l'enfant. L'appelante n'apporte aucun élément nouveau permettant de s'écarter de ces conclusions.

Enfin, l'intimé ayant produit, en première instance déjà, ses documents comptables au 31 décembre 2020, la conclusion de l'appelante à cet égard n'est plus d'actualité.

Les conclusions préalables de l'appelante seront donc rejetées.

3. Il en ira de même en ce qui concerne la conclusion tendant à l'annulation de la curatelle de représentation de l'enfant. Ladite conclusion n'a en effet plus d'objet, la cause étant arrivée à son terme. Quoi qu'il en soit, les griefs dirigés contre la curatrice ne s'avèrent pas fondés, reposant sur les seules allégations de l'appelante.

4. Les requêtes de mesures provisionnelles déposées par l'appelante devant la Cour seront, sous réserve de celle du 10 janvier 2022, déclarées irrecevables, les avances de frais requises n'ayant pas été payées (art. 101 al. 3 CPC) et le bénéfice de l'assistance judiciaire n'ayant pas été accordé à l'appelante pour le dépôt de telles requêtes. Pour le surplus, il ne se justifie plus de statuer sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 10 janvier 2022, dans la mesure où la procédure est arrivée à son terme.

5. L'appelante persiste à solliciter l'instauration d'une garde alternée.

5.1.1 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande.

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1).

Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2). Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement, cas échéant en recourant à l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, afin de discerner si le désir exprimé par l'enfant correspond à son désir réel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2017 du 7 avril 2017 consid. 3.3.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation que ceux précités et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

5.1.2 Lorsque le juge ordonne une expertise, il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. En effet, il apprécie librement les preuves et tient compte de l'ensemble de celles-ci. Il ne saurait toutefois, sans motifs sérieux, substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2). Dans ce cas, il lui incombe de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1.2).

Le juge peut également avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3; Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1431/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.2, ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2, ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1, ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

5.2.1 En l'espèce, depuis la séparation des parties, l'enfant C______ est restée auprès de sa mère avant que sa garde ne soit transférée au père à la fin de l'année 2018. Ce transfert de garde était motivé par les besoins de l'enfant, son bon développement étant en péril si elle restait aux côtés de sa mère. Après une analyse approfondie et circonstanciée, les experts ont en effet considéré qu'il était nécessaire d'éloigner C______ de l'appelante afin de la sortir de son conflit de loyauté envers cette dernière, de manière à ce qu'elle puisse se différencier d'elle et être à l'écoute de ses propres besoins. Depuis lors, il ressort du rapport du SEASP du 22 juin 2020 et des propos de sa curatrice que l'enfant se porte bien et se développe favorablement, la curatrice l'ayant décrite comme étant une petite fille en forme et pleine de vie. L'enfant se plaît chez son père et entretient des contacts réguliers avec sa mère. Elle dispose d'un environnement stable et sécurisant, propice à son évolution et qui la préserve du conflit parental. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la situation de l'enfant n'était pas aussi favorable qu'elle le prétend avant le transfert de la garde en faveur de l'intimé, dès lors que l'enfant montrait une grande tristesse ("frappait par sa tristesse"), souffrait de l'absence de contacts avec son père et se trouvait dans un fort conflit de loyauté envers sa mère, nourri par cette dernière. Il y a dès lors lieu d'admettre, avec le Tribunal, une évolution positive de l'enfant depuis qu'elle a été placée sous la garde de son père.

S'agissant des capacités parentales, l'expertise réalisée le 5 novembre 2018 a mis en exergue un trouble mixte de la personnalité chez l'appelante, de type narcissique et paranoïaque, avec peu d'ancrage dans la réalité, la conduisant à déformer celle-ci par un processus interprétatif. Il en découle que l'appelante, obnubilée par ses propres préoccupations, ne parvient pas à comprendre les besoins de sa fille ni à l'entendre lorsque ce qu'exprime l'enfant ne correspond pas à sa propre vision des choses et elle peine à la préserver du conflit parental. Ces difficultés ont été constatées non seulement par les experts, mais également par les différents intervenants à la procédure, en particulier les intervenants sociaux dans leur rapport du 22 juin 2020 et la curatrice de l'enfant.

L'appelante tente en vain de se prévaloir d'attestations établies par ses médecins ou ceux de sa fille pour remettre en cause le diagnostic posé la concernant. Or, les médecins en question se sont prononcés en fonction des éléments dont ils disposaient, rapportés en partie par l'appelante elle-même, sans avoir connaissance de tous les éléments du dossier. Contrairement à l'expertise, leurs prises de position, dont la motivation est brève et succincte, ne résultent pas d'une analyse approfondie de la situation familiale dans son ensemble.

Bien que l'appelante conteste les conclusions de l'expertise, le comportement qu'elle a adopté tout au long de la procédure ne fait que les illustrer. Ses reproches incessants adressés aux divers intervenants, ses dénonciations auprès du Consulat de Grèce, de la Cour des comptes, du Conseil supérieur de la Magistrature ou encore du Conseil d'Etat, de même que ses innombrables requêtes en mesures superprovisionnelles et provisionnelles portant sur des objets déjà tranchés, dénotent un acharnement et un entêtement déraisonnables et contre-productifs. La teneur de ses écritures, qui expose de manière répétitive sa propre version des faits en discréditant tout élément n'allant pas dans son sens et ce quand bien même certains faits sont pourtant clairement établis, ne fait que refléter son absence de prise de conscience de sa propre part de responsabilité dans le conflit parental, le placement de l'enfant chez son père et la limitation de son droit de visite. Par son attitude, l'appelante démontre son incapacité à se remettre en question et sa propension à reporter la responsabilité de la situation sur l'intimé ou sur les tiers. De plus, elle peine à tenir parole, poursuivant ses interventions sur les réseaux sociaux malgré son engagement à y mettre un terme.

Cette situation, qui a prévalu tout au long de la procédure, a encore été constatée au mois de juin 2020 par le SEASP, lequel a relevé que l'appelante demeurait dans sa propre interprétation de la réalité, centrée sur elle-même et sur l'injustice dont elle se disait victime, au point d'entraver l'évolution des relations avec sa fille. Il ressort en particulier des constatations de ce service et du contenu des écritures de l'appelante qu'elle perçoit sa relation avec C______ comme étant parfaite, l'attribution de la garde au père relevant d'une injustice.

Cette vision biaisée de la réalité s'est encore manifestée devant la Cour par le dépôt de quinze requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. L'appelante a d'ailleurs été condamnée à plusieurs reprises à des amendes disciplinaires, en vain.

Si l'appelante allègue avoir mis en place un suivi thérapeutique, aucun document n'atteste d'un suivi régulier et sérieux, lequel s'avère pourtant indispensable pour assurer un encadrement adéquat à l'enfant et permettre l'évolution des relations personnelles mère-fille.

Ainsi, bien qu'elle prétende être profondément soucieuse du bien-être de sa fille et qu'elle soit disponible, étant actuellement sans emploi, force est de constater que les difficultés observées chez l'appelante sont toujours actuelles et font craindre que sa présence soutenue auprès de sa fille puisse à nouveau exposer celle-ci au conflit parental, la replacer dans un conflit de loyauté et ainsi menacer la stabilité qu'elle a pu trouver ces dernières années auprès de son père.

Partant, il y a lieu de retenir que l'instauration d'une garde alternée ne répond pas, en l'état, à l'intérêt de l'enfant.

L'appel sera rejeté sur ce point.

5.2.2 L'appelante sollicite subsidiairement, en cas d'attribution de la garde de l'enfant à un seul parent, qu'elle lui soit confiée.

Or, il ressort du dossier que l'intimé parvient davantage à prendre de la distance par rapport au conflit parental et à ne pas se montrer excessif, l'appelante étant pour sa part prise dans sa propre représentation de la réalité, ce qui l'empêche d'appréhender correctement les besoins de l'enfant, conformément à ce qui a été relevé ci-dessus.

Par ailleurs, depuis fin 2018, l'intimé exerce la garde de l'enfant de manière adéquate, tout en favorisant les contacts avec l'autre parent, ce qu'il convient de préserver. Cet environnement semble correspondre au bien de l'enfant, qui évolue favorablement et permet d'éviter de la placer au cœur du conflit conjugal, la préservant ainsi des tensions parentales. Dès lors, dans un souci de continuité et de stabilité, il se justifie de maintenir la garde de l'enfant auprès de son père.

Par conséquent, la décision du Tribunal d'attribuer la garde de C______ à l'intimé est conforme à l'intérêt de celle-ci et sera confirmée.

6. L'appelante sollicite subsidiairement un droit de visite plus étendu, s'exerçant du mercredi de la sortie de l'école au jeudi matin, retour à l'école, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

6.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand CC I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).

La volonté de l'enfant est un critère, parmi d'autres, à prendre en compte dans l'établissement des relations personnelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3 publié dans FamPra.ch 2019 pp. 243). Le bien de l'enfant ne se détermine toutefois pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (arrêts du Tribunal fédéral 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les références citées).

6.2 En l'espèce, le droit de visite fixé à un jour par semaine par le Tribunal se fonde sur les recommandations émises par le SEASP en juin 2020 et l'accord subséquent des parties tendant à ce qu'il soit exercé les mercredis de la sortie de l'école jusqu'à 20h. Selon les recommandations du SEASP, il apparaissait important que les relations personnelles mère-fille puissent avant tout se régulariser et se stabiliser.

Depuis le mois de juin 2020, le droit de visite s'est plutôt bien déroulé. L'appelante a pu l'exercer sans interruption. Selon les dernières constatations du SEASP, l'appelante s'est montrée adéquate, a su préserver l'enfant du conflit parental et est parvenue à profiter des moments avec elle, sans insister sur le litige entre les partie ou la procédure. La curatrice a d'ailleurs encouragé l'évolution des relations personnelles, ce qui s'est concrétisé par l'élargissement des heures de visite du mercredi à partir de la fin de l'année 2020, passant de trois heures à tout l'après-midi avec le début de soirée (jusqu'à 20h). Par la suite, le comportement de l'appelante envers l'enfant n'a donné lieu à aucun incident majeur. Si l'appelante a certes continué à adopter certains comportements inappropriés, tels que l'envoi de nombreux messages à l'intimé, la publication de commentaires sur les réseaux sociaux en lien avec la procédure ou encore l'interpellation des autorités et instances judiciaires, il convient de relever que ceux-ci n'impliquaient pas directement C______. En définitive, l'appelante a exercé son droit de visite actuel régulièrement et dans des conditions adéquates depuis plus d'une année.

La situation de l'enfant est quant à elle favorable. C______ évolue bien, obtient de bons résultats scolaires et fait des activités notamment sportives. Elle a fait part de son souhait de voir sa mère et dispose d'un environnement suffisamment stable pour qu'un élargissement raisonnable du droit de visite puisse être envisagé. La curatrice de l'enfant avait d'ailleurs conclu en ce sens dans ses plaidoiries finales écrites du 22 mars 2021, en proposant un droit de visite s'exerçant chaque mercredi et un samedi sur deux, de 14h à 18h.

Les modalités souhaitées par l'appelante s'avèrent toutefois prématurées. Comme l'a à juste titre relevé le Tribunal, la situation de l'appelante n'a pas suffisamment évolué pour qu'elle s'abstienne durablement d'adopter un comportement aliénant à l'égard de sa fille. Il y a lieu de tenir compte du risque encouru à cet égard et des éventuelles répercussions sur C______, notamment le sentiment de culpabilité dont elle a déjà fortement souffert. Pour sa part, l'appelante ne tient pas compte de cet aspect, fondant sa requête principalement sur le désir, respectivement le besoin de l'enfant d'être à ses côtés et d'être entourée par ses deux parents. Si ce critère s'avère certes important, il doit néanmoins être apprécié au vu de l'ensemble des circonstances d'espèce et ne saurait à lui seul fonder un élargissement du droit de visite.

Par ailleurs, les visites se déroulent actuellement à raison de quelques heures, un jour par semaine. Il est dès lors dans l'intérêt de l'enfant de mettre en place un élargissement progressif afin d'éviter un changement abrupt, préjudiciable à son bien-être. Il conviendra également de s'assurer que l'appelante est en mesure d'adopter, sur la durée, un comportement adéquat à l'égard de sa fille avant de lui octroyer un droit de visite beaucoup plus étendu, comprenant des nuits, voire des périodes de vacances.

Au vu de ce qui précède, le droit de visite de l'appelante se déroulera désormais tous les mercredis de la sortie de l'école jusqu'à 20h00, retour au domicile du père, ainsi qu'un week-end sur deux, le samedi de 10h à 18h, prise en charge et retour au domicile du père.

Le curateur aura ensuite pour tâche d'évaluer la possibilité d'élargir davantage le droit de visite, notamment en y incluant les nuits et de requérir un tel élargissement auprès des autorités judiciaires compétentes.

Pour le surplus, les modalités arrêtées par le Tribunal concernant l'exercice du droit de visite pendant les vacances, lesquelles ne sont pas remises en cause en tant que telles, seront maintenues.

En tant que de besoin, l'appelante sera exhortée à entreprendre ou à poursuivre un suivi psychothérapeutique régulier et ce non seulement dans son propre intérêt, mais également dans celui de sa fille.

Par conséquent, le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

7. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

7.1 Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition par moitié effectuée par le premier juge, qui n'est pas critiquable compte tenu de la nature du litige, de la situation financière de chacune des parties et du fait qu'aucune d'elles n'obtient le plein de ses conclusions de première instance (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les frais de première instance seront, par conséquent, confirmés dans leur intégralité.

7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 3'500 fr. (art. 32 et 37 RTFMC), comprenant les frais de représentation de l'enfant à hauteur de 1'500 fr. (art. 95 al. 2 let. e CPC).

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

L'intimé sera, pour sa part, condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Service financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'750 fr.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté les 27 et 28 mai 2021 par A______ contre le jugement JTPI/5552/2021 rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16238/2016-1.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif entrepris et statuant à nouveau sur ce point :

Réserve à A______ un droit de visite sur l'enfant C______ devant s'exercer les mercredis de la sortie de l'école jusqu'à 20h, retour au domicile du père, ainsi qu'un week-end sur deux, le samedi de 10h à 18h, prise en charge et retour au domicile du père.

Dit que le droit de visite ne s'exercera pas, et ce sans remplacement, durant les petites vacances scolaires en cas d'absence de l'enfant. Dit que durant les grandes vacances scolaires d'été, le droit de visite s'exercera les mercredis de 10h jusqu'à 20h, ainsi qu'un week-end sur deux de 10h à 18h, prise en charge et retour au domicile du père, à l'exception des périodes d'absence de l'enfant, durant lesquelles il ne sera pas remplacé.

Exhorte A______ à entreprendre ou à poursuivre un suivi psychothérapeutique régulier auprès du praticien de son choix.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'500 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'750 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.