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Décisions | Chambre civile

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C/19123/2019

ACJC/1713/2021 du 22.12.2021 sur JTPI/15184/2021 ( SDF ) , REJETE

Normes : cpc.265.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19123/2019 ACJC/1713/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 22 DECEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], requérante suivant requête de mesures superprovisionnelles formée le 17 décembre 2021, comparant par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LCPH Avocats, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______ [GE], citée, comparant par Me Alexandra LOPEZ, avocate, @lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

2) Le mineur C______, domicilié ______ [GE], autre cité, représenté par son curateur Me D______, avocat, ______ Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTPI/15184/2021 du 2 décembre 2021 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2), confirmé à l'égard des deux parties le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils C______, né le ______ 2011 (ch. 3), confirmé le placement de l'enfant au foyer E______ (ch. 4), maintenu la curatelle de surveillance et de financement du lieu de placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire en faveur du mineur (ch. 5), dit que le curateur aura notamment pour mission de chercher et trouver un autre lieu de placement approprié mais aussi de proposer la levée du placement (ch. 6), limité les relations personnelles des deux parents avec l'enfant à un entretien téléphonique d'une durée de 15 à 30 minutes par semaine au foyer, en présence d'un tiers (ch. 7), dit que, moyennant l'accord préalable du médecin en charge du suivi thérapeutique du mineur, des éducateurs et du curateur, les relations personnelles des deux parents avec leur fils pourront être élargies selon les modalités décrites (ch. 8), dit que l'accord préalable du médecin en charge du suivi thérapeutique de l'enfant, des éducateurs et du curateur sera nécessaire avant chaque étape d'élargissement du droit aux relations personnelles (ch. 9), maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles (ch. 10), ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique de C______ (ch. 11), maintenu la curatelle ad hoc de suivi thérapeutique de l'enfant (ch. 12), limité l'autorité parentale des deux parents en conséquence (ch. 13), dit que les coûts éventuels des curatelles seront pris en charge à raison de la moitié par chacune des parties (ch. 14), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 15), ordonné la mise en place d'une thérapie parents-enfant (ch. 16), exhorté les deux parties à entreprendre, respectivement à poursuivre, son suivi thérapeutique (ch. 17 et 18), exhorté les deux parties à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 19), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 115 fr. pour l'entretien de C______ (ch. 20), donné acte aux parties de ce qu'elles ne se doivent aucune contribution pour leur entretien (ch. 21), arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 22) et n'a pas alloué de dépens (ch. 23);

Vu l'appel formé par A______ contre le jugement du 2 décembre 2021;

Vu les conclusions prises sur mesures superprovisionnelles (annulation des chiffres 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué; attribution à A______ de la garde exclusive de l'enfant C______; fixation du domicile légal de celui-ci chez son père; attribution en faveur de la mère d'un droit de visite sur le mineur devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, au minimum à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires; subsidiairement, autorisation donnée à l'enfant de passer les vacances de Noël avec ses parents en alternance, à raison d'une semaine chacun, les mesures devant être prononcées sous menace de la peine de l'art. 292 CP);

Que A______ a justifié ses conclusions sur mesures superprovisionnelles par le fait qu'il avait appris que la santé de son fils s'était dégradée depuis son placement en foyer, celui-ci ayant été malade de façon quasi ininterrompue et ayant perdu plusieurs kilos;

Que l'enfant devait en outre changer de foyer dans la semaine du 20 décembre 2021, ce qui impliquait de surcroît un changement d'école; que ces changements auraient des conséquences très néfastes pour le mineur;

Que la situation physique et psychique de l'enfant était inquiétante, de sorte qu'il était urgent qu'il puisse retrouver son environnement familial ou à tout le moins passer les fêtes de fin d'année avec ses parents;

Que sur le fond, A______ a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive de son fils, un droit de visite devant être réservé en faveur de la mère; qu'un suivi thérapeutique de l'enfant devait être ordonné, ainsi qu'une thérapie parents-enfant; que la mère devait être condamnée à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'042 fr. 75 (sic) à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, avec suite de frais et dépens à charge de sa partie adverse;

Attendu, EN FAIT, que les époux A/B______ sont les parents du mineur C______, né le ______ 2011;

Que le 21 août 2019, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale;

Que les relations entre les parties sont extrêmement conflictuelles et ont nécessité l'intervention de la police au domicile familial le 15 décembre 2019, suite aux éclats de voix de A______ et aux pleurs de l'enfant;

Qu'il est apparu, dans le cadre de la procédure, que le mineur souffrait du conflit parental, dans lequel il était très impliqué; qu'il avait pris le parti de son père et en voulait à sa mère, qu'il rendait responsable de la séparation; qu'il était pris dans un important conflit de loyauté et dans une grande souffrance;

Que s'agissant de la prise en charge du mineur, une garde partagée a été mise en place;

Qu'une expertise familiale a été ordonnée par le Tribunal, exécutée par le Prof. F______, la Dre G______ et une psychologue, H______;

Que le rapport a été rendu le 15 juin 2021, étant précisé que A______ a refusé de participer à l'expertise;

Que les experts ont relevé que la situation tant de l'enfant que des parents était préoccupante; qu'au fil des dix-huit mois écoulés depuis la séparation, le lien mère-enfant s'était péjoré de manière significative, la conflictualité entre le père et les intervenants thérapeutes et sociaux et les enseignants avait augmenté et l'enfant se trouvait dans l'impossibilité de "vivre son âge et de se développer harmonieusement";

Que les experts ont considéré que la poursuite du système de la garde alternée était inenvisageable; qu'une garde exclusive à la mère serait vécue par l'enfant comme une injustice supplémentaire faite à son père, ce qui renforcerait ses réactions de détresse et son agressivité vis-à-vis de sa mère et le priverait d'une image protectrice et idéalisée; que la garde exclusive au père ne pouvait être envisagée sans une analyse psychologique de celui-ci et eu égard à l'accumulation des témoignages sur la conflictualité qu'il entretenait avec le système éducatif et judiciaire;

Que les experts ont par conséquent recommandé le placement du mineur C______ au sein d'un foyer ou d'un internat éducatif avec visites médiatisées de ses deux parents pour une période de douze mois minimum;

Qu'entendu par le Tribunal, le Prof. F______ a confirmé que le placement de l'enfant était la seule solution trouvée dans la situation en cause, à savoir un père qui refusait l'expertise et communiquait à travers ses psychiatres et une mère qui ne parvenait pas à faire face à l'agressivité brutale de son fils; que ce système devenait aliénant pour l'enfant; que l'expert a reconnu que le placement serait probablement mal vécu par l'enfant au début, mais qu'il n'y avait pas de meilleure solution;

Que par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 10 novembre 2021, le Tribunal a ordonné le retrait aux deux parents de leur droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de leurs fils et a ordonné le placement de celui-ci au sein d'un foyer;

Que le placement du mineur au foyer E______ est devenu effectif une semaine plus tard;

Que selon son curateur de représentation dans la procédure, entendu lors de l'audience du 22 novembre 2021 devant le Tribunal, l'enfant était bien intégré et il continuait de se rendre à ses activités extrascolaires;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel contre un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC
(ATF 137 III 475 consid. 4.1);

Que la possibilité de prononcer des mesures provisionnelles dans le cadre de mesures protectrices est admise par la Cour (cf. ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.1);

Qu'elles ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4), ce qui implique que le requérant rende vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire soit l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable;

Que la condition du préjudice difficilement réparable suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (Bohnet, CR CPC
2ème éd. 2019, n. 12 ad art. 261 CPC);

Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que le mineur C______ a été placé au sein d'un foyer vers mi-novembre 2021, de sorte qu'il s'y trouve depuis plus d'un mois désormais;

Que ce placement faisait suite aux conclusions de l'expertise familiale, selon laquelle il s'agissait de la seule solution permettant de mettre l'enfant à l'écart du conflit parental, la situation devenant aliénante pour lui;

Que l'appelant a conclu, sur le fond de son appel, à l'octroi en sa faveur de la garde de son fils;

Que cette question, au centre du litige entre les parties, fera par conséquent l'objet d'un examen approfondi sur le fond;

Que la Cour ne saurait dès lors, sur mesures superprovisionnelles, attribuer la garde du mineur à l'appelant, sans préjuger du fond ou faire prendre le risque à l'enfant de devoir, après avoir quitté le foyer, y retourner si les conclusions de l'appelant devaient être, au final, rejetées;

Que certes l'appelant a allégué que le mineur souffrirait, au sein du foyer, de problèmes tant physiques que psychologiques;

Que ces allégations ne sont, à ce stade, pas rendues suffisamment vraisemblables;

Que par ailleurs, l'expert avait anticipé le fait que le placement risquait, dans un premier temps, d'être mal vécu par l'enfant;

Que dès lors, un éventuel mal-être du mineur ne saurait suffire pour en attribuer la garde, sur mesures superprovisionnelles, à son père, ni pour modifier les modalités du droit de visite des parents;

Que le fait que l'enfant doive, le cas échéant, changer de foyer, voire d'école, ne suffit pas à donner une suite favorable à la requête de mesures superprovisionnelles, pour les raisons exposées ci-dessus;

Que dès lors, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles :

La rejette.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges: Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).