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Décisions | Chambre civile

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C/24170/2018

ACJC/1154/2021 du 31.08.2021 sur JTPI/353/2021 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : ENTRETIEN ENFANT;AUGMENTATION ;DESEQUILIBRE
Normes : CC.286.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24170/2018 ACJC/1154/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 31 AOÛT 2021

 

Entre

Le mineur A______, représenté par sa mère B______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2021, comparant par Me Magda Kulik, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Marc Lironi, avocat, LIRONI AVOCATS SA, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/353/2021 du 15 janvier 2021, reçu par les parties le 19 janvier 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a débouté le mineur A______, représenté par sa mère B______, des fins de sa demande dirigée contre C______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance de frais de 800 fr. et mis à la charge de chacune des parties par moitié, condamné en conséquence B______ à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire et C______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2 à 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte déposé le 16 février 2021 à la Cour de justice, A______ forme appel contre le chiffre 1 du dispositif du jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance rendue le 6 février 2009 par le Tribunal tutélaire dans la cause C/1______/2005 et, principalement, avec suite de frais d'appel, à la condamnation de C______ à verser, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'500 fr. du 1er novembre 2018 jusqu'à ses 16 ans et 1'750 fr. de ses 16 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies, la contribution d'entretien devant être indexée à l'indice suisse des prix à la consommation dès le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue. Subsidiairement, il conclut, avec suite de frais d'appel, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Dans sa réponse du 26 mars 2021, C______ conclut, avec suite de frais, principalement, à la confirmation du jugement attaqué et, subsidiairement, à la fixation de la contribution d'entretien à 500 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises.

Il allègue des faits nouveaux et dépose des pièces nouvelles, relatifs à sa situation financière et à celle de son épouse.

c. Dans sa réplique du 3 mai 2021, A______ persiste dans ses conclusions.

Il se détermine sur les allégations nouvelles de C______ et produit une pièce nouvelle, soit deux annonces de vente d'appartements sis à D______ (France), publiées sur Internet.

d. Dans sa duplique du 21 mai 2021, C______ persiste dans ses conclusions.

Il allègue des faits nouveaux et dépose des pièces nouvelles, relatifs à sa situation financière et à celle de son épouse.

e. Les parties ont été informées le 25 mai 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. B______, née le ______ 1975, et C______, né le ______ 1972, sont les parents non mariés de A______, né le ______ 2005. Ils se sont séparés en 2006.

b. C______ et E______, née le ______ 1971, se sont mariés le ______ 2010 et sont les parents de F______, né le ______ 2004, et de G______, né le ______ 2011.

c.a Par ordonnance rendue le 6 février 2009 dans la cause C/1______/05, le Tribunal tutélaire a ratifié la convention datée du 1er novembre 2007, qui lui avait été soumise le 13 janvier 2009 par B______ et C______ (chiffre 1 du dispositif), accordé à C______ un droit de visite sur son fils A______ (ch. 2), donné acte au père de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 300 euros jusqu'à 6 ans, 375 euros de 6 à 15 ans et 450 euros de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières (ch. 3), indexé ces contributions à l'indice suisse du coût de la vie, le 1er février de chaque année, l'indice de référence étant celui du 1er janvier 2007, la première indexation devant avoir lieu le 1er février 2010 (ch. 4) et donné acte à la mère de son accord à consulter le père pour toute question importante quant à l'évolution de l'enfant (ch. 5).

La convention ratifiée précisait qu'il était donné acte à C______ de son engagement à "revaloriser" la contribution d'entretien de son fils A______ aussitôt que ses revenus le lui permettraient.

c.b Il résulte de la convention que lasituation financière des intéressés était la suivante :

- le revenu mensuel net de B______ s'élevait à 6'000 fr., provenant d'une activité d'assistante de gestion auprès d'une banque;

- ses charges mensuelles comprenaient 1'750 fr. de loyer, 1'000 fr. d'assurance maladie pour A______ et elle-même, 750 fr. d'impôts, 880 fr. de frais de crèche et 1'500 fr. pour "ses frais d'entretien personnel et [ceux] de A______", soit un total de 5'750 fr. (recte: 5'880 fr.); la somme de 1'500 fr. représente l'addition des bases mensuelles OP de la mère (1'250 fr.) et de l'enfant (250 fr.) selon les Normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève en 2007 (et en 2009); pour mémoire, à l'époque l'allocation pour enfant à Genève était de 200 fr. par mois jusqu'à 16 ans;

- le revenu de C______, qui travaillait en France comme _____, était de l'ordre de 1'507 euros par mois; à ce salaire s'ajoutait mensuellement le revenu locatif de quatre appartements dont il était propriétaire, soit un revenu complémentaire brut de 1'820 euros; les parties ont déduit de ce montant des "frais hypothécaires" de 1'718,14 euros et ont ainsi arrêté le revenu mensuel net de la fortune de C______ à 101,86 euros, de sorte que ses ressources totales prises en compte ont été de l'ordre de 1'607 euros par mois; au jour du prononcé de la décision du Tribunal tutélaire, ce dernier montant correspondait à 2'412 fr. (www.fxtop.com);

- C______, domicilié à l'époque c/o H______, chemin 2_____ à I______, France, indiquait "ne pas avoir de charges significatives"; pour mémoire en 2007 (et en 2009), la base mensuelle OP pour un débiteur vivant seul dans le canton de Genève était de 1'100 fr.

d. Par acte déposé en conciliation le 19 octobre 2018, le mineur A______, représenté par sa mère B______, a agi devant le Tribunal de première instance contre C______ en modification des relations personnelles et des contributions d'entretien.

Par transaction du 20 mars 2019, le droit de visite du père a été modifié en ce sens qu'il s'exercerait désormais un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, un mercredi sur deux, après le week-end, et durant la moitié des vacances scolaires, selon les modalités prévues dans un accord de médiation que les parties avaient conclu le 2 mars 2019.

Le même jour, A______ a été autorisé à procéder en relation avec ses conclusions pécuniaires.

Le 18 juin 2019, il a porté l'action en modification des contributions d'entretien devant le Tribunal de première instance. Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 6 février 2009 et à la condamnation de C______ à verser, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'500 fr. du 1er novembre 2018 jusqu'à ses 16 ans et 1'750 fr. de ses 16 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies, la contribution d'entretien devant être indexée à l'indice suisse des prix à la consommation dès le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2020, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du jour où la décision serait rendue.

Il a fait valoir que C______, travaillait depuis quatre ans en Suisse et disposait désormais d'un revenu bien plus élevé que celui mentionné dans la convention de 2007. Il percevait par ailleurs des revenus immobiliers bien plus élevés qu'à l'époque de la convention.

d.a A______ a allégué que les charges mensuelles de sa mère totalisaient 5'814 fr. 40, comprenant la base mensuelle OP de 1'350 fr., le 80 % du loyer, soit 1'428 fr. 80, la prime de l'assurance-maladie de base de 444 fr. 80, celle de l'assurance-maladie complémentaire de 114 fr. 30, l'assurance ménage et protection juridique de 62 fr., 30 fr. de SIG, un arriéré d'impôts de 450 fr., 800 fr. pour une assurance J______, 42 fr. de frais de transports publics, 12 fr. 50 pour un abonnement demi-tarif CFF, 50 fr. pour un abonnement de fitness, 130 fr. de frais T______ [téléphonie] et 900 fr. d'impôts.

e. Dans sa réponse du 28 octobre 2019, C______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'action.

Selon C______, la contribution d'entretien ne devait pas être modifiée, aucun fait nouveau important et durable ne justifiant de revenir sur la réglementation de l'époque. S'il était vrai que ses revenus salariés avaient augmenté, ses charges de famille avaient, elles aussi, augmenté. Tant son épouse, qui ne pouvait pas travailler, que ses enfants F______ et G______ étaient à sa seule charge. Ses revenus salariés et immobiliers ne suffisant pas, il subissait chaque mois un déficit important, entamant son minimum vital ainsi que celui de sa femme et de ses enfants.

En revanche, B______ avait vu ses revenus augmenter de manière significative, ce alors que les charges de A______ n'avaient évolué que de manière minime.

e.a C______ a fait valoir que ses charges personnelles (hors charges relatives aux biens immobiliers loués à des tiers ou inoccupés), une fois converties d'euros en francs suisses, étaient les suivantes : 850 fr. de base mensuelle OP, 500 fr. 83 de participation au loyer (35 %), 364 fr. 58 de charges de copropriété, 304 fr. 71 d'assurance-maladie de base CMU, 92 fr. 84 d'assurance complémentaire maladie, 80 fr. d'assurance individuelle accident, 88 fr. 58 d'assurance protection juridique, 36 fr. 50 d'assurance voiture K______ [marque], 45 fr. 19 d'assurance moto, 25 fr. 27 d'assurance garantie accident de la vie, 138 fr. 56 de frais d'essence (estimation), 119 fr. 74 d'impôts français, 72 fr. 10 de frais d'entretien d'un véhicule, 60 fr. 60 de taxe foncière et 52 fr. 62 de taxe d'habitation et redevance TV, soit un total de 2'832 fr. 12.

Il alléguait assumer également l'essentiel des charges de son épouse, équivalant à un total de 1'736 fr. 81, ainsi que l'intégralité des charges de ses enfants F______ (882 fr. 67 au total, après déduction des allocations familiales) et G______ (715 fr. 16 jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 897 fr. 45, après déduction des allocations familiales).

f. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 9 décembre 2020, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs dernières conclusions.

D. La situation personnelle, professionnelle et financière des intéressés s'établit comme suit.

a.a C______, domicilié à L______ (France), s'est engagé à travailler à compter du 4 mai 2015 comme ______ au service de la société M______ SA, sise 3______ à Genève, moyennant un salaire mensuel brut fixé contractuellement à 4'990 fr., comprenant 90 fr. de "Particip. caisse-maladie", versé treize fois l'an. En 2017, il a réalisé un revenu total net de 52'389 fr., treizième salaire compris et impôt à la source déduit, correspondant à un revenu mensuel net moyen de 4'365 fr. 75. En 2018, C______ a réalisé un revenu total net de 50'964 fr., treizième salaire compris et impôt à la source déduit, correspondant à un revenu mensuel net moyen de 4'247 fr. En 2019, il a réalisé un revenu total net de 50'468 fr., treizième salaire compris et impôt à la source déduit, correspondant à un revenu mensuel net moyen de 4'205 fr. 65. En janvier et février 2020, C______ a gagné mensuellement 3'990 fr. 50 nets, impôt à la source déduit et treizième salaire non compris. Du 16 mars 2020 et en tout cas jusqu'en février 2021, en raison de la pandémie de COVID-19, il a perçu des indemnités pour réduction de l'horaire de travail (RHT). Il a réalisé, impôt à la source déduit, indemnités RHT comprises et treizième salaire non compris, un revenu net de 3'990 fr. 50 en mars 2020, 3'990 fr. 45 en avril 2020, 3'397 fr. 45 en mai 2020, 3'747 fr. 25 en juin 2020, 3'749 fr. 20 en juillet 2020, 3'856 fr. 35 en août 2020. 3'311 fr. 05 en janvier 2021 et 3'476 fr. 60 en février 2021. C______ n'a pas produit le certificat de salaire 2020 établi par son employeur suisse.

C______ est propriétaire d'un appartement T4 (4 pièces plus cuisine) sis à D______ (France) acheté en janvier 2016 (désigné dans les déclarations au fisc français et ci-après immeuble 1), d'un appartement T2 (2 pièces plus cuisine) sis 4______ à I______ (France) acheté en avril 2013 (immeuble 2), d'un appartement T2 sis à cette même adresse acheté en octobre 2018 (immeuble 3), d'un appartement T2 sis chemin 2______ à I______ acheté en septembre 2013 (immeuble 4) et d'un appartement T3 (3 pièces plus cuisine) sis à cette même adresse acheté en août 2017 (immeuble 5).

En 2018, C______ a déclaré au fisc français un revenu de 32'040 euros provenant de la location de ses cinq appartements - l'immeuble 3 ayant été loué uniquement à partir du 1er octobre 2018 pour un total de 6'240 euros - et des frais, charges (taxes foncières comprises) et intérêts d'emprunt de 9'054 euros, soit un revenu net de 22'986 euros, sur lequel il a payé 1'724 euros de prélèvements sociaux au fisc français, soit des revenus fonciers annuels nets de 21'262 euros ou 1'772 euros par mois. En 2019, il a déclaré un revenu total de 31'900 euros - l'immeuble 2 ayant été loué seulement jusqu'en septembre 2019 pour un total de 4'660 euros - et des frais, charges (taxes foncières comprises) et intérêts d'emprunts de 9'481 euros, y compris 4'261 euros de dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration de l'appartement 2, soit un revenu net de 22'419 euros, sur lequel il a payé des prélèvements sociaux de 3'856 euros au fisc français, soit des revenus fonciers annuels nets de 18'563 euros ou 1'546 euros par mois, correspondant à 1670 fr. par mois selon le Tribunal (pièces 63a, 63b, 64a et 80 C______).

Dans sa réponse à l'appel, C______ alléguait, en produisant un courrier non signé de la locataire, que l'immeuble 4, dont le loyer mensuel s'élevait à 490 euros, avait été libéré le 31 janvier 2021. Il ajoutait que ce logement ne pouvait pas être reloué, à cause des importantes fissures qu'il présentait. A ce propos, il produisait trois photocopies, qu'il n'est pas possible de mettre en relation avec l'objet en question. Il alléguait en outre que l'immeuble 5, situé à la même adresse, devait être libéré "d'ici quelques mois afin de permettre la réalisation des travaux nécessaires" de démolition et reconstruction envisagés pour 2022, à financer par le produit de la vente de l'immeuble 1. En mai 2021, il a finalement allégué que "ce projet de construction et rénovation" avait été abandonné. La pièce produite en relation avec cette allégation faisait état d'un "projet de construction d'un petit collectif de 4 logements à I______".

En relation avec l'immeuble 2, C______ alléguait dans sa réponse à l'appel que "les travaux nécessaires pour la relocation avaient été estimés" à 5'000 euros et que le loyer prévisible était de 400 euros par mois.

a.b C______ et son épouse E______ sont propriétaires en indivision, à concurrence de 50 % chacun, du logement sis 5______ à L______, qu'ils occupent avec leurs deux enfants communs. De janvier à mai 2020, l'amortissement de la dette hypothécaire relative à cet immeuble représentait un montant mensuel approximatif de 1'017 euros (pièce 38 C______). Les frais, charges et intérêts mensuels liés à ce logement s'établissent comme suit : 200 euros environ d'intérêts de la dette (moyenne janvier à mai 2020; pièce 38 C______), 100 euros environ pour les deux assurances conclues par les époux auprès de N______ (pièce 37a C______), 280 euros environ de charges de copropriété (montant estimé sur la base du trimestre octobre/décembre 2020; pièce 77 C______), 60 euros environ de taxe foncière (pièce 79 C______), 50 euros environ de taxe d'habitation (pièce 37 C______). Le total de ces cinq derniers montants représente 690 euros.

Par ailleurs, C______ allègue les charges mensuelles suivantes (non actualisées en appel) : 110 euros d'impôt sur le revenu dû au fisc français (pièce 11 C______), 280 euros pour l'assurance-maladie de base (pièce 12 C______), 85 euros pour l'assurance-maladie complémentaire (pièce 13 C______), 74 euros pour l'assurance-accident individuelle (pièce 15 C______), 23 euros pour une assurance "garantie accidents de la vie" (pièce 20 C______). Il a besoin professionnellement d'un véhicule. Pour sa voiture de marque K______, il paye environ 34 euros par mois d'assurance (pièce 17 C______); il estime ses frais d'essence à 130 fr. par mois, son calcul n'étant pas contesté par A______, qui soutient toutefois que ce montant devrait être réduit à 120 fr. environ "vu les RHT depuis juin 2020" (appel, p. 14, ch. 30). Les frais d'"entretien véhicule" allégués par C______ en première instance semblent concerner une moto de Marque O______, dont il ne dit mot (pièce 19a C______). Il alléguait également devant le Tribunal 42 euros environ par mois de frais d'assurance moto et 32 euros environ par mois d'assurance de protection juridique. Enfin, C______ ne conteste pas en appel que sa base mensuelle OP peut être fixée à 680 fr. par mois (850 fr. moins 20 %), vu son domicile en France.

b.a B______ a travaillé du 1er avril 2006 au 31 juillet 2020 au P______. Elle travaille depuis le 1er août 2020 comme assistante de gestion auprès de Q______ SA, moyennant un salaire annuel brut de 120'000 fr., une gratification discrétionnaire et une prime conditionnelle de performance (également discrétionnaire) étant en outre prévues contractuellement. Le Tribunal a retenu sans être contredit que B______ avait réalisé un revenu net de 125'228 fr. en 2017, 138'467 fr. en 2018 et 149'311 fr. en 2019. Cela correspondait à une moyenne 2018/2019 de l'ordre de 12'000 fr. nets par mois. Le certificat de salaire 2020 et les fiches de salaire d'août 2020 à avril 2021 de B______ ne sont pas produits. Aucune indication n'est donnée sur le revenu net actuel de cette dernière.

b.b Les charges mensuelles de B______ comprennent la base mensuelle OP de 1'350 fr., 1'428 fr. 80 de loyer (80 % de 1'786 fr.), 444 fr. 80 de prime d'assurance-maladie de base, 108 fr. 70 de prime d'assurance-maladie complémentaire (pièce 14 B______), 30 fr. de frais SIG (moyenne de janvier 2017 à mai 2018; pièce 16 B______), 42 fr. de frais TPG, 1'772 fr d'impôts cantonaux, communaux et fédéral (taxation 2018; pièce 23 B______). En première instance, A______ alléguait que sa mère assumait en outre, mensuellement, 62 fr. d'assurance ménage et protection juridique, 12 fr. 50 pour un abonnement demi-tarif CFF, 50 fr. pour un abonnement de fitness (des justificatifs ayant été produits en juin 2019 uniquement pour les mois de septembre 2017 à juin 2018, pièce 21 B______), 450 fr. d'arriéré d'impôts (des justificatifs ayant été produits en juin 2019 uniquement pour les mois de janvier à mai 2018; pièce 17 B______), 800 fr. pour une "assurance Swiss Life", sans autre explication (des justificatifs ayant été produits en juin 2019 uniquement pour les mois de janvier à avril 2018; pièce 18 B______).

c. Les charges de A______ se composent de 600 fr. de base mensuelle OP, 357 fr. 20 de participation au loyer (20 % de 1'786 fr.), 185 fr. 70 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 52 fr. de frais médicaux non remboursés (moyenne de janvier 2017 à juin 2018; pièce 25 B______), 138 fr. pour les repas de midi (moyenne de janvier 2017 à mars 2018; pièce 39 B______), 30 fr. de frais TPG et 25 fr. 70 pour un abonnement T______. A______ fait valoir en outre 533 fr. pour des cours de piano et les deux postes suivants: 205 fr. à titre de "frais pour des livres" (des justificatifs ayant été produits, sans autre explication en juin 2019, relatifs à des versements effectués à R______ de janvier à juin 2018; pièce 28 B______) et 76 fr. à titre de "vacances (camps de ski)". Ce dernier montant ne résulte pas des extraits de compte bancaire 2015 et 2016 produits comme moyen de preuve.

B______ perçoit 300 fr. par mois d'allocations familiales pour A______.

d. Entendue par le Tribunal en qualité de témoin le 14 octobre 2020, E______ a déclaré qu'avant de perdre son emploi en novembre 2018, elle travaillait dans une compagnie d'assurance en France à 100 % pour un salaire de 1'723 euros par mois. La perte de son emploi était consécutive à de nombreux ennuis de santé, un cancer de l'utérus, puis un burn-out, puis finalement un bras cassé. Sa situation avait amené le médecin du travail à la déclarer inapte à rester dans l'entreprise. Son employeur avait donc mis fin à son contrat à la date précitée. Suite à son licenciement, elle s'était inscrite au chômage. En raison de difficultés causées par son ex-employeur, elle n'avait commencé à toucher des indemnités qu'en avril 2019 (entre 1'053 euros et 1'099 euros en fonction du nombre de jours dans le mois - 30 ou 31). Au jour de son audition elle demeurait toujours inscrite à Pôle emploi et n'avait d'autres sources de revenus que les indemnités qu'elle touchait. Elle était ainsi dépendante de son mari pour son entretien. Elle avait cherché et continuait de chercher activement un nouvel emploi, prioritairement dans l'administratif ayant été active 28 ans dans le domaine, mais pas uniquement (environ 5 à 7 postulations différentes par mois, sans compter toutes les offres spontanées de service; jamais elle n'avait refusé les propositions de postulation soumises par Pôle emploi). Elle avait même postulé en Suisse, même si ce n'était pas son premier choix, n'ayant jamais travaillé en Suisse. Retrouver un emploi s'avérait difficile vu la situation économique générale, mais également vu son âge. Si elle ne retrouvait pas de travail avant fin janvier 2021 (date d'échéance de son droit au chômage), elle devrait faire une demande de revenu de solidarité active (RSA). Cela lui procurerait, au mieux, 1'200 euros par mois.

L'indemnisation de E______ par Pôle emploi a pris fin le 29 janvier 2021. Elle a travaillé du 15 mars au 10 mai 2021 pour la société S______ moyennant un revenu mensuel brut de 1'480, 61 euros, correspondant à 1'230, 64 euros nets.

e. Les charges mensuelles de F______ comprennent, outre la base mensuelle OP (480 fr., réduction de 20 % non contestée comprise) et la participation au loyer de ses parents, 40 euros environ de prime d'assurance-maladie (pièce 14 C______), 1,5 euros d'assurance scolaire (montant admis), 173 euros environ de frais de scolarité (pièce 76a C______). C______ fait valoir en outre des postes relatifs aux loisirs de son fils (escalade, sapeur-pompier).

Les charges mensuelles de G______ comprennent, outre la base mensuelle OP (480 fr., réduction de 20 % non contestée comprise) et la participation au loyer de ses parents, 40 euros environ de prime d'assurance-maladie (pièce 14 C______), 1,5 euros d'assurance scolaire (montant admis). C______ fait valoir en outre 16 euros environ de frais médicaux non couverts (intervention chirurgicale subie en octobre 2018; pièce 30 C______), des frais de garde de 60 euros (assistante maternelle employée en 2017; pièce 23 C______) et des postes relatifs au périscolaire (AFR, Association familles rurales, L______) et autres loisirs (foot).

C______ perçoit en outre mensuellement des allocations familiales correspondant à 400 fr. pour F______ et à 300 fr. pour G______ (allocations versées par la caisse française et allocations différentielles internationales versées par la caisse suisse; pièces 6 et 67a à 68c C______).

E. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que la charge d'entretien n'était pas devenue déséquilibrée entre les deux parents. Les revenus mensuels nets de C______ étaient de 5'670 fr. par mois (revenus salariés estimés à 4'000 fr. nets et revenus fonciers nets de 1'670 fr.). Toutefois, ce dernier devait faire face à d'importantes charges nouvelles, puisqu'il assumait seul (son épouse n'étant pas en mesure de l'aider financièrement) l'entretien de ses fils F______ et G______, âgés respectivement de 16 et 9 ans. De son côté B______, mère de A______, avait vu ses revenus pratiquement doubler puisque ses revenus mensuels nets moyens étaient de 6'000 fr. à l'époque de la convention et qu'ils avaient été de 11'472 fr. en moyenne de 2017 à 2019. B______, qui avait omis de mentionner les importants bonus perçus par elle durant les dernières années dans son mémoire de demande, ne démontrait pas que sa rémunération devrait diminuer du fait de sa prise d'emploi au sein de la banque Q_____. De fait, son salaire fixe avait augmenté (il était désormais de 120'000 fr. brut par an) et son nouveau contrat de travail mentionnait la possibilité d'une gratification discrétionnaire.

Ainsi, le disponible de la mère de A______ était d'au moins 5'658 fr. (11'472 fr. sous déduction de l'intégralité des charges alléguées par l'intéressée, en 5'814 fr.), montant qui équivalait à douze francs près à l'intégralité des revenus de C______.

Au vu d'un tel écart dans la situation financière des parents de A______, il apparaissait approprié que le père continue de payer la contribution d'entretien prévue en 2009, à savoir actuellement 450 euros (équivalant à quelque 487 fr.), et que B______ assume le solde de l'entretien du mineur. Cette solution était d'autant plus équitable que le volet de l'entretien au sens large que représentaient les soins et l'éducation à prodiguer à un enfant tendait en règle générale à devenir de moins en moins lourd à mesure qu'un enfant gagnait en autonomie. La situation en termes de soins à prodiguer n'était à l'évidence plus comparable à celle qui prévalait lors de la conclusion de la convention en 2007, lorsque l'enfant n'était encore âgé que de deux ans. Au regard de cette évolution également, il n'apparaissait pas inéquitable de contraindre B______ à consacrer une portion somme toute relativement faible de son important disponible, afin de participer également à l'entretien sur le plan financier de l'enfant.

En conclusion, il n'y avait pas lieu de modifier les contributions dues par C______ à l'entretien de l'enfant.

Le Tribunal a relevé à titre superfétatoire que, même s'il avait considéré que la situation était devenue déséquilibrée au point de justifier un nouveau calcul des contributions dues, ledit calcul n'aurait pas conduit à une augmentation de celles-ci. La contribution d'entretien devait toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. Ce principe aurait conduit, vu la situation difficile du père qui avait trois enfants à sa seule charge, à n'admettre dans le budget d'A______ que les charges correspondant à son minimum vital strict, éventuellement complétées par ses frais d'assurance-maladie complémentaire. Les "frais de cours de piano", les "frais pour des livres", les frais de "Vacances (camps de ski)" auraient de toute façon dû être écartés du budget de l'enfant, de même que ses frais d'abonnement T______ et de repas de midi (ceux-ci étant déjà inclus dans le montant de base OP). Le budget pertinent de l'enfant aurait alors représenté un total bien moindre que celui allégué et les mêmes considérations que celles développées ci-dessus (différentiel de disponible dans les budgets paternel et maternel; participation exigible de la mère à l'entretien sur le plan financier de l'enfant au vu de la large autonomie de l'enfant) auraient conduit le Tribunal à ne pas augmenter la contribution due par le père à l'entretien de l'enfant.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308
al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel, qui porte sur la contribution à l'entretien d'un enfant mineur, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité de l'augmentation de la pension réclamée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c, et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée puisqu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Il s'ensuit que toutes les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que leurs allégations et contestations nouvelles, sont recevables. Elles ont été intégrées dans la mesure utile dans la partie En fait ci-dessus (let. D).

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la charge d'entretien n'était pas devenue déséquilibrée entre les deux parents, en s'arrêtant uniquement sur le revenu de son père et sur le disponible de sa mère, sans établir précisément les ressources des intéressés. Il reproche en outre au premier juge d'avoir admis que l'intimé assumait la charge de son épouse et de ses deux autres enfants, sans discuter leurs budgets.

Les parties s'accordent sur le taux de conversion à appliquer aux charges alléguées par l'intimé en euros (montant en euros/0.92), ainsi que, comme indiqué, sur une réduction de 20 % du montant de base mensuel OP pour les intéressés domiciliés en France.

3.1
3.1.1
En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente.

Une augmentation du revenu ou de la fortune du parent débiteur peut justifier une augmentation de la contribution d'entretien en cas de changement notable au sens de l'art. 286 al. 2 CC (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, Conditions-effets-procédure, Berne 2021, n. 1159 et les références citées).

Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer par exemple le revenu du débiteur et son évolution prévisible (cf. LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 1147 et les références citées).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1; 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3; 5A_788/2017 précité consid. 5.1; 5D_183/2017 du 13 juin 2018 consid. 4.1; 5A_35/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1; 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et les références).

Si la jurisprudence prévoit que l'amélioration de la situation financière du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants, elle impose toutefois également au juge de s'assurer que cette nouvelle situation ne crée pas de déséquilibre entre les deux parents dans la prise en charge des enfants, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 et 5.2.2 et les références citées).

Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 5.2.2; 5A_760/2016 précité consid. 5.1; 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_760/2016 précité consid. 5.1; 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2; 5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 4). Une modification du jugement ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1; 5A_760/2016 précité consid. 5.1; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3). 

3.1.2 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié in ATF 137 III 586); mais il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018, 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les références citées).

3.1.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, toutes les prestations d'entretien doivent être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_907/2018, 5A_311/2019, 5A_891/2018, 5A_104/2018, 5A_800/2019, destinés à la publication).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre. Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Le fait de prendre en compte des postes comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à la publication, consid. 7 et 7.2, traduit par BURGAT, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.2).

L’entretien de base comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à
1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans. D'autres charges indispensables, comme les frais de logement et les primes d'assurance-maladie obligatoire doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien. Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles-ci sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (RS/GE E 3 60.04).

Il est admis que la base mensuelle d'entretien puisse être réduite en raison du coût de la vie inférieur dans le pays du domicile du débiteur par rapport à la Suisse. En ce cas, il est possible de recourir à des données statistiques, telles que celles publiées par l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat), pour adapter la base mensuelle d'entretien à la situation du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.4).

A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération: il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références mentionnées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2).

Les frais de véhicule seront pris en considération si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2).

Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, in JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

3.2 En l'espèce, l'augmentation des revenus de l'intimé constitue un fait nouveau dont il n'a pas été tenu compte lors de la fixation des contributions d'entretien en 2009. En effet, le père s'est engagé à l'époque à "revaloriser" les contributions aussitôt que ses revenus le lui permettraient. Ce fait nouveau - dont le caractère important et durable n'est pas contesté - est susceptible d'entraîner une modification de la contribution d'entretien.

Il y a donc lieu de comparer la situation de l'appelant et de ses parents à l'époque de la fixation judiciaire des contributions d'entretien litigieuses à celle prévalant au jour du dépôt en conciliation de l'action en modification. Il faudra ensuite déterminer, au vu de toutes les circonstances et en équité, si la charge d'entretien demeure équilibrée entre les deux parents ou s'il s'impose d'augmenter lesdites contributions.

3.2.1 En 2007 et 2009, le revenu mensuel de la mère était de 6'000 fr., plus 200 fr. d'allocations familiales, et les charges qu'elle assumait mensuellement pour son fils et pour elle-même représentaient 5'880 fr., dont un disponible mensuel de 320 fr. Les revenus mensuels, du travail et immobiliers, pris en considération pour l'intimé correspondaient à 2'412 fr., dont à déduire la base mensuelle OP de 880 fr., soit un disponible mensuel de l'ordre de 1'530 fr. Sur cette base, la contribution à l'entretien de l'appelant a été fixée à 375 euros de 6 à 15 ans et à 450 euros à partir de 15 ans. Au moment du dépôt de l'action en modification, soit le 19 octobre 2018, date à laquelle l'appelant avait 13 ans (il en a eu 15 le 27 août 2020), ces deux montants correspondaient à 428 fr., respectivement 514 fr. (cf. www.fxtop.com). Il sied de noter qu'au vu du montant modique du revenu immobilier imputé à l'époque à l'intimé, les parents de l'appelant ont manifestement déduit du revenu brut de la fortune également l'amortissement des prêts hypothécaires contractés par le père pour l'achat des quatre immeubles.

Pour l'enfant, les charges de l'époque peuvent être estimées comme suit: 250 fr. de base mensuelle OP, 350 fr. de participation au loyer de la mère (20 % de 1'750 fr.), 100 fr. de prime d'assurance-maladie (estimation) et 880 fr, de frais de crèche, soit un total de 1'580 fr. et 1'380 fr. après déduction de 200 fr. d'allocation pour enfant. La contribution de 300 euros (premier palier) correspondait au 6 février 2009 à 450 fr. (www.fxtop.com), de sorte que la mère entretenait l'enfant par des prestations pécuniaires de l'ordre de 930 fr. par mois, en sus des soins et de l'éducation de l'appelant, alors âgé de 3 ans.

3.2.2 En 2018, le revenu du travail de l'intimé a été de 4'247 fr. par mois et le revenu tiré du parc immobilier dont il est propriétaire a représenté, selon ses déclarations au fisc français et ses bordereaux de taxation français, un montant mensuel de 1'997 fr. (contrevaleur de 1'772 euros au 31 décembre 2018; www.fxtop.com) - l'amortissement des éventuels prêts hypothécaires n'entrant pas en considération dans le calcul du revenu - soit un total de l'ordre de 6'240 fr. L'épouse de l'intimé gagnait à l'époque environ 1'968 fr. par mois (contrevaleur de 1'723 euros au 19 octobre 2018; même site internet). Proportionnellement, l'on pouvait ainsi exiger de cette dernière qu'elle assume approximativement le 30 % des charges du ménage, soit notamment les charges du domicile conjugal et des deux enfants.

Ainsi, les charges mensuelles déterminantes de l'intimé comprennent la base mensuelle OP de 680 fr., le 70 % des charges immobilières (sans l'amortissement) soit 525 fr. (690 euros/0.92 x 70 %) et 789 fr. pour les autres frais (En fait, let. D.a.b; 110+280+85+74+23+34 = 606 euros/0.92= 659 fr. + 130 fr.). Les frais relatifs à la moto ne sont pas indispensables professionnellement, des frais de voiture étant déjà pris en considération et la prime de l'assurance de protection juridique ne faisant pas partie du minimum vital. Le total des charges représente 1'994 fr. et le disponible 4'246 fr. à ce stade.

Au 19 octobre 2018, les charges mensuelles de F______, âgé de 13 ans, pouvaient être estimées comme suit: 480 fr. de base mensuelle OP et 233 fr. pour les autres frais (En fait, let. D.e; 40 + 1,5 + 173 euros = 214,5 euros/0.92), soit 713 fr. et 413 fr. allocations familiales de 300 fr. déduites. Celles de G______, âgé de 7 ans, s'établissaient comme suit: 320 fr. de base mensuelle OP (400 fr. - 20 %) et 128 fr. pour les autres frais (En fait, let. D.e; 40 + 1,5 + 16 + 60 euros = 117,5 euros/0.92), soit 448 fr. et 148 fr., allocations familiales de 300 fr. déduites. Les frais de loisirs n'entrent pas en ligne de compte à ce stade. La participation de l'intimé au total de 561 fr. (413 fr. + 148 fr.) représente 393 fr. (70 %).

Le disponible de l'intimé était donc de l'ordre de 3'850 fr. à la date déterminante.

En 2018, le revenu mensuel net de la mère de l'appelant a été de 11'539 fr. (138'467 fr. : 12).

Ses charges mensuelles déterminantes comprennent la base mensuelle OP de 1'350 fr., 1'428 fr. 80 de loyer (80 % de 1'786 fr.), 444 fr. 80 de prime d'assurance-maladie de base, 108 fr. 70 de prime d'assurance-maladie complémentaire, 42 fr. de frais TPG et 1'772 fr d'impôts cantonaux, communaux et fédéral, soit un total de l'ordre de 5'146 fr. Les autres postes allégués (En fait, let. D.b.b) soit sont compris dans la base mensuelle OP, soit ne sont pas documentés pour la date déterminante.

Le disponible de la mère de l'appelant à prendre en compte est donc de l'ordre de 6'393 fr.

Les besoins mensuels déterminants de l'appelant comprennent 600 fr. de base mensuelle OP, 357 fr. 20 de participation au loyer, 185 fr. 70 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 52 fr. de frais médicaux non remboursés, 138 fr. pour les repas de midi et 30 fr. de frais TPG, soit un total de l'ordre de 1'363 fr. ou 1'063 fr. allocations familiales de 300 fr. déduites. Les autres frais allégués (En fait, let. D.c) soit sont compris dans la base mensuelle OP, soit ne sont pas documentés pour la date pertinente, soit n'entrent pas en considération à ce stade en application de la méthode désormais préconisée par le Tribunal fédéral.

3.2.3 En résumé, en intégrant la totalité des charges de l'appelant dans le budget de la mère, le disponible de cette dernière était de 320 fr. en février 2009 et de 5'330 fr. en octobre 2018, alors que le disponible de l'intimé était de 1'530 fr. en février 2009 et de 3'850 fr. en octobre 2018. Le disponible de la mère a augmenté de plus de 1'500 %, alors que celui du père a augmenté d'environ 150 %. La contribution d'entretien à charge de l'intimé telle que fixée en février 2009 correspondait à 428 fr. en octobre 2018, puis à 514 fr. à compter du 27 août 2020 (15 ans de l'appelant).

Au vu de toutes les circonstances, il apparaît que la charge d'entretien de l'enfant n'est pas devenue déséquilibrée entre les deux parents, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal. Âgé de 13 ans lors du dépôt de l'action en modification et de 16 ans actuellement, l'appelant n'a plus besoins des soins dont il avait nécessité en février 2009. La capacité financière de la mère étant nettement plus importante que celle du père, il n'est pas critiquable de laisser à celle-là la charge d'entretenir l'enfant par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation, comme cela avait d'ailleurs été convenu à l'époque, alors que la mère gagnait pratiquement la moitié de son salaire actuel.

Il sera souligné que si en 2009 l'amortissement des prêts hypothécaires contractés par l'intimé pour l'achat de ses immeubles n'avait pas été pris en compte dans la détermination de ses revenus, comme cela a été le cas dans le calcul effectué ci-dessus sous consid. 3.2.2, le disponible de l'intimé en 2009 serait plus élevé; dès lors, l'écart entre les pourcentages d'augmentation des disponibles des deux parents de l'appelant serait encore plus élevé, ce qui justifierait d'autant plus le maintien du statu quo.

Pour le reste, en tant que de besoin, la Cour fait sienne l'argumentation du premier juge, y compris celle développée à titre superfétatoire (En fait, let. E).

Le jugement attaqué sera donc confirmé en tant qu'il rejette l'action de l'appelant (ch. 1 du dispositif).

Les ch. 2 à 6 du dispositif du jugement, relatifs aux frais, ne faisant pas l'objet de l'appel, le jugement sera entièrement confirmé.

4. Les frais judicaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance versée par celui-ci (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 février 2021 par A______ contre le jugement JTPI/353/2021 rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24170/2018-10.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance du même montant effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.