Skip to main content

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/8214/2025

ACJC/232/2026 du 06.02.2026 sur OTPI/709/2025 ( SP ) , RENVOYE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8214/2025 ACJC/232/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 6 FEVRIER 2026

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [VS], appelant d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2025, représenté par Me Patricia MICHELLOD, avocate, MSV Avocates, rue Nicole 3, case postale 2209, 1260 Nyon 2,

et

1.  Madame C______,

2.  Monsieur D______,

tous deux domiciliés ______ [GE], intimés, représentés par Me Julien PACOT, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/709/2025 du 30 octobre 2025, expédiée pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, après avoir déclaré irrecevable une pièce déposée le 30 juin 2025 par A______, a rejeté la requête du précité en inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (ch. 2), « révoqué en conséquence » l’ordonnance superprovisionnelle qu’il avait rendue le 7 avril 2025 (ch. 3), dit que les chiffres 2 et 3 précités ne seraient exécutoires qu’après l’expiration du délai d’appel ou en cas d’appel si l’effet suspensif n’était pas accordé (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l’avance opérée, mis à la charge de A______, condamné à verser 750 fr. à l’Etat de Genève (ch. 5) et à D______ et C______ solidairement 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 6), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7).

En substance, le Tribunal a retenu que la pièce déposée le 30 juin 2026 aurait dû être produite antérieurement, de sorte qu’elle était irrecevable, que l’allégué selon lequel la dernière intervention sur le chantier datait du 5 décembre 2024 n’était pas rendu vraisemblable, que cette dernière intervention avait eu lieu le 27 novembre 2024 au plus tard, ce qui rendait la requête tardive.

B.            Par acte du 13 novembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à ce que soit maintenue l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en sa faveur sur l’immeuble propriété de D______ et C______, soit la parcelle n° 1______ de la commune de E______ [GE], pour un montant de 357'024 fr. 25 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 5 décembre 2024, sans sûretés, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Il n’a pas pris de conclusions sur les frais.

La conclusion en suspension de l’effet exécutoire attaché à l’ordonnance du Tribunal a été admise par décision de la Cour du 1er décembre 2025.

D______ et C______ ont conclu à la confirmation de l’ordonnance, sous suite de frais et dépens.

Par avis du 22 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :

a. A______ exploite une entreprise individuelle active dans le domaine de la toiture, inscrite au Registre du commerce valaisan sous l’enseigne B______.

b. Les époux D______ et C______ sont copropriétaires de la parcelle n° 1______ de la commune de E______ [GE].

c. Dans le cadre de travaux de construction d’une villa et d’un garage sur ladite parcelle, D______ a, le 29 avril 2024, approuvé trois devis établis par A______ le 15 avril 2024, pour un montant total de 730'697 fr. 10.

Des acomptes, par 519'634 fr. 85 au total, ont été versés, les 5 mars, 2 mai et 4 octobre 2024.

A______ allègue avoir réalisé « la quasi-totalité » des travaux visés dans les devis précités, à l’exception des travaux de ferblanterie.

d. A______ allègue l’existence de travaux supplémentaires à plus-value pour un montant de 145'962 fr., de sorte que le coût total des travaux était de 876'659 fr. 10.

Il a offert en preuve de l’allégué une note manuscrite, attribuée à « direction des travaux », ainsi libellée : « 730'000 contrat; 5% 31'500; reste 210'000 – 5% [soit] 173'500.-; à payé : 140'000 => 04.12.2024; [delta] => en solde des travaux de réception. Réception 16.12.2024. Paiement 16.12.2024, 17.12.2024 ».

Les époux C______/D______ ont contesté l’allégué, soulevant pour leur part que des travaux supplémentaires n’avaient pas été approuvés par la direction des travaux, ni quant à leur nature ni quant à leur coût; ces travaux soit n’avaient pas été réalisés soit étaient entachés de défaut.

e. Par courriel du 27 novembre 2024, A______ s’est adressé à un correspondant indéterminé pour requérir le paiement de 641'423 fr. avant le lendemain, ajoutant notamment ceci : « afin que nous puissions reprendre les travaux. […] Une fois la facture payée nous reprendrons les travaux […] » (allégué n.14).

f. Les époux C______/D______ allèguent que A______ aurait abandonné le chantier à la fin novembre 2024.

A______ allègue (n.16), se fondant sur la note manuscrite susmentionnée, avoir réalisé les « derniers travaux indispensables de l’ouvrage » le 5 décembre 2024, après que les parties étaient convenues du versement de 140'000 fr. le 4 décembre 2024, le solde devant être versé le 16 décembre 2024 (n.15).

g. Par courrier de leur architecte du 18 décembre 2024, les époux C______/D______ ont informé le conseil de A______ de ce qu’aucun règlement ne serait effectué avant que les travaux ne soient terminés, et de ce qu’une entreprise était mandatée pour constater l’avancement de ceux-ci.

h. Par lettre de leur avocat du 6 mars 2025, les époux C______/D______ ont porté à la connaissance du conseil de A______ notamment ce qui suit : « Le montant revendiqué par votre client est formellement contesté, dans la mesure où mes mandants ont engagé une entreprise tierce pour réparer les défauts et terminer les travaux en cause, dont le coût des prestations est bien plus élevé que la somme réclamée par votre cliente ».

i. Le 4 avril 2025, A______ a saisi le Tribunal d’une requête d’inscription d’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, dirigée contre les époux C______/D______, avec suite de frais et dépens.

Il a, entre autres pièces, déposé un « rapport d’intervention » effectué par une entreprise tierce le 15 décembre 2024 à la suite d’une intervention effectuée à sa demande le 11 décembre 2025 sur le chantier susmentionné, dont résulte divers constats.

j. Par ordonnance du 7 avril 2025, le premier juge a fait droit aux conclusions de la requête prise à titre superprovisionnel.

k. Les époux C______/D______ ont conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Les précités ont produit, entre autres pièces, une attestation signée par des représentants de diverses entreprise, portant notamment sur le fait que A______ avait « abandonné le chantier fin novembre 2024 ».

Par ordonnance du 10 juin 2025, le Tribunal a communiqué ces conclusions à A______, en informant que la cause serait retenue à juger dans un délai de quinze jours à dater de la notification de son ordonnance.

l. Le 30 juin 2025, A______ a adressé au Tribunal des déterminations, persistant dans ses conclusions. Il a déposé une pièce nouvelle, à savoir une photographie de chantier (montrant une partie de bâtiment, des tubulures d’échafaudage, et des machines de chantier non identifiées) datée du 11 décembre 2024 (montrant selon lui « clairement un de ses employés à l’œuvre »), qu’il a cité dans la partie en droit de ses déterminations pour alléguer que les travaux étaient encore en cours ce jour-là.

EN DROIT

1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, les voies de droit prévues par la nouvelle procédure sont applicables (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2024, reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC).

2. 2.1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.

2.2. Interjeté en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2.3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

2.4. La requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale est une mesure provisionnelle (art. 261 ss CPC) à laquelle la procédure sommaire s'applique (art. 249 let. d ch. 5 et 11 CPC; ATF 137 III 563 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_203/2023 du 30 août 2023 consid. 2.1 et les références).

2.5. Le procès est soumis à la maxime des débats (art. 55 cum 255 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.2).

3. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir considéré que sa requête était tardive, en retenant que le délai prévu par l’art. 839 al. 2 CC avait commencé à courir au plus tard le 27 novembre 2024.

3.1. Selon l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs créances, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.

L'inscription peut être requise dès la conclusion du contrat (art. 839 al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.4) et doit être obtenue, à savoir opérée au registre foncier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC). Il s'agit d'un délai de péremption qui ne peut être ni suspendu ni interrompu, mais qui peut être sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire (ATF 137 III 56 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_203/2023 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).

S'agissant de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale, conformément à l'art. 961 al. 3 CC, le juge statue - en procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC) - sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister. Il statue sur la base de la simple vraisemblance, sans qu'il faille se montrer trop exigeant quant à l'existence du droit allégué. Selon la jurisprudence, vu la brièveté et l'effet péremptoire du délai de l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut être refusée que si l'existence du droit à l'inscription définitive du gage immobilier paraît exclue ou hautement invraisemblable. En présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée méritant un examen plus ample que celui auquel il peut être procédé dans le cadre d'une instruction sommaire, il convient bien plutôt de laisser au juge de l'action au fond le soin de décider si le droit à l'hypothèque doit en définitive être admis. Il en résulte qu'à moins que le droit à la constitution de l'hypothèque n'existe clairement pas, le juge qui en est requis doit ordonner l'inscription provisoire (ATF 102 Ia 81 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_203/2023 du 30 août 2023 consid. 4.1.2, 5A_658/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Ainsi, pour obtenir l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, il suffit au requérant de rendre plausibles sa qualité d’artisan ou d’entrepreneur, la fourniture de travail ou de matériaux, l’existence et le montant de la créance à garantir ainsi que le respect du délai légal de quatre mois (BOVEY, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 108 ad art. 839 CC).

Au plus tard, l’artisan ou l’entrepreneur doit obtenir l’inscription (provisoire) de l’hypothèque dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux ou leur interruption prématurée (BOVEY, op. cit., n. 84 ad art. 839 CC).

Lorsque, avant l'achèvement des travaux, ceux-ci sont retirés à l'entrepreneur ou que ce dernier refuse de les poursuivre et se retire du contrat, c'est la date de ce retrait qui constitue le point de départ du délai de l'art. 839 al. 2 CC (ATF 120 II 389 consid. 1a). Le délai ne commence à courir qu’à partir du moment où l’entrepreneur manifeste clairement sa volonté d’arrêter les travaux de façon définitive et irrévocable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_682/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.1).

3.2. En l’espèce, l’appelant a allégué (n. 16) dans sa requête que les derniers travaux indispensables de l’ouvrage avaient été réalisés le 5 décembre 2024, sans référence à une offre de preuve sur ce point. Il a, dans le même temps, formé un allégué (n. 14) selon lequel il demandait un règlement de facture pour reprendre et finaliser les travaux, et produit à cet égard son propre courriel du 27 novembre 2024 (qui requiert un paiement pour pouvoir « reprendre les travaux »).

Les intimés, dans leur réponse, ont contesté l’allégué 16 de l’appelant, en précisant que celui-ci avait abandonné le chantier « à la fin du mois de novembre 2024 », et admis l’allégué 14 s’agissant de « l’arrêt des travaux ». Ce faisant, ils n’ont pas fait valoir que les travaux auraient pris fin le 27 novembre 2024.

Dans ses dernières déterminations de première instance, l’appelant a relevé que les travaux avaient pris fin « le 5 décembre 2024, respectivement le 11 décembre 2024 », se référant à une intervention d’un tiers à cette dernière date et à sa photographie nouvellement produite. Cette dernière a été écartée à raison par le Tribunal. L’appelant ne critique pas le raisonnement de celui-ci, selon lequel la pièce devait être versée avec la requête, puisqu’elle existait à ce moment-là. En tout état, même si elle avait été recevable, elle n’aurait été d’aucune pertinence, puisqu’elle ne permet pas de déceler une présence de l’appelante sur le chantier, contrairement à ce qu’affirme péremptoirement celui-ci. Quant au rapport d’intervention de la société tierce, certes daté du 11 décembre 2024, l’appelant ne s’y réfère plus en appel, de sorte qu’il n’y sera pas revenu. Il affirme, en revanche, nouvellement que la date d’achèvement des travaux serait le 6 mars 2025, correspondant à la date du « retrait des travaux ».

En dépit du caractère fluctuant de cette argumentation, il ne résulte pas du texte du courriel de l’appelant du 27 novembre 2024 une volonté définitive et irrévocable de mettre fin aux travaux, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge (en prenant au demeurant une date non alléguée par les parties). En effet, la reprise desdits travaux était annoncée, moyennant qu’un paiement soit opéré. Les intimés ont pour leur part fait valoir un abandon du chantier à fin novembre 2024, ce qui n’est pas de nature à faire échec au constat posé ci-avant.

Au vu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, le Tribunal n’était pas fondé à considérer que la date du 5 décembre 2024, alléguée par l’appelant, comme point de départ du délai légal de quatre mois n’était pas plausible, pour rejeter la requête. L’ordonnance attaquée sera donc annulée. Comme le premier juge n’a pas examiné les autres conditions posées par les art. 837ss CPC, la cause lui sera retournée à cet effet, avant nouvelle décision (art. 318 al. 1 let c. ch. 1 CPC).

4. Les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 1’680 fr. (art. 26, 37 RTFMC). Leur répartition sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC).

Compte tenu de l’issue de l’appel, et l’appelant n’ayant en tout état pas conclu à l’allocation de dépens, il n’en sera pas alloué.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l’appel formé le 13 novembre 2025 par A______ contre l'ordonnance OTPI/709/2025 rendue le 30 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8214/2025–2 SP.

Au fond :

Annule cette ordonnance.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'680 fr.

Délègue leur répartition au Tribunal de première instance.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d’appel.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.