Skip to main content

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/29180/2024

ACJC/198/2026 du 29.01.2026 sur JTPI/13325/2025 ( SML ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29180/2024 ACJC/198/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 29 JANVIER 2026

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2025, représenté par Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4,

et

ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, Service du contentieux, sis rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13325/2025 du 14 octobre 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite
n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l’avance versée, mis à la charge de A______, condamné à les verser à l’ETAT DE GENEVE, soit pour lui la perception de l’Administration fiscale cantonale (ch. 2 et 3) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que si le conseil de A______ avait relevé à l’audience qu’il n’était pas établi que la décision ait été notifiée à l’intéressé, il n’avait pas contesté l’avoir reçue. « La pièce produite [par la partie requérante] était un titre de mainlevée définitive ».

B. a. Par acte expédié le 30 octobre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation, sous suite de frais et dépens.

b. Dans sa réponse du 24 novembre 2025, l’ETAT DE GENEVE a conclu au rejet du recours.

c. Par réplique du 8 décembre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. L’ETAT DE GENEVE a renoncé à dupliquer.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 18 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Par décision du 27 mai 2024, notifiée le 11 juin 2024 à A______, à l’adresse de B______ SA, l’Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a décidé de maintenir la décision d’imposition de l’année fiscale 2022 selon bordereau remis le 19 avril 2024. Cette décision mentionne qu’elle peut être contestée par une « réclamation » auprès du Tribunal administratif de première instance.

b. Le 27 juillet 2024, l’AFC a adressé à A______, par la plateforme e-démarches, un rappel de paiement, accompagné d’un relevé de compte.

c. Par courrier A+ du 17 août 2024 adressé à A______, à l’adresse de
B______ SA, l’AFC a mis en demeure l’intéressé de s’acquitter de la somme de 4'386 fr. 75.

d. Par courriel adressé à l’AFC le 11 décembre 2024, le greffe du Tribunal administratif de première instance a confirmé qu’aucun recours n’avait été interjeté contre la décision précitée du 27 mai 2024.

e. A la requête de l’ETAT DE GENEVE, l’Office cantonal des poursuites a notifié le 30 octobre 2024 à A______, domicilié en France, un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 4'355 fr. 85, avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 2024 (poste 1) et de 49 fr. 40 (poste 2).

Dans la rubrique Titre et date de la créance figure, pour le poste 1, « 2______/ISESALA/2022/1, Bordereau 3______ exp. 19.04.2024 », et, pour le poste 2, « INTERETS MORATOIRES AU 08.10.2024 ».

Opposition y a été formée.

f. Par requête expédiée le 11 décembre 2024, l’ETAT DE GENEVE a saisi le Tribunal d’une requête de mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer précité.

Il a joint, outre le commandement de payer, la décision du 27 mai 2024, le rappel de paiement du 27 juillet 2024, la sommation de paiement du 17 août 2024 et le courriel du greffe du Tribunal administratif de première instance.

g. A l’audience du Tribunal du 17 mars 2025, l’ETAT DE GENEVE n’était ni présent ni représenté.

Le conseil de A______ a déclaré que son client avait formé opposition au commandement de payer dès lors qu’il n’était pas établi que la décision lui avait été notifiée. A______ ne travaillait plus auprès de B______ SA à la date à laquelle la décision avait été notifiée.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience.

h. Par ordonnance du 27 juin 2025, le Tribunal a transmis aux parties le procès-verbal de l’audience du 17 mars 2025 et a imparti à l’ETAT DE GENEVE, soit pour lui la PERCEPTION DE l’AFC, un délai au 17 juillet 2025 pour produire la preuve de la notification de la décision à A______.

i. Le 3 juillet 2025, l’ETAT DE GENEVE a transmis au Tribunal huit nouvelles pièces, non numérotées, soit une confirmation d’abonnement à la notification électronique de l’AFC du 28 juillet 2021, une notification par la plateforme e-démarches du 8 avril 2024, accompagnée d’une décision relative à l’impôt à la source employés 2022 et des éléments retenus par l’administration, un échange de message C______ [plateforme de marketing par e-mail] du 30 avril 2024, une contestation du 1er mai 2024 adressée par A______ à l’AFC, un code-barre de courrier libre entrant, un accusé de réception de l’AFC du 21 mai 2024 notifié par la plateforme e-démarches, ainsi qu’une décision du 27 mai 2024 notifiée par la plateforme e-démarches.

L’ETAT DE GENEVE a allégué de nombreux faits nouveaux concernant la période du 28 juillet 2021 au 27 mai 2024.

j. Par courrier du 29 juillet 2025, le Tribunal a imparti un délai à A______ pour se déterminer sur le courrier précité du 3 juillet 2025.

k. Par courrier du 11 août 2025, le conseil de A______ a indiqué au Tribunal que l’ordonnance du 27 juin 2025 était illégale, le juge de la mainlevée ne pouvant interpeller les parties qu’en cas de manquements manifestes, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il a requis que les faits allégués par l’ETAT DE GENEVE
le 3 juillet 2025, de même que les pièces produites à cette occasion soient ignorés.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Interjeté selon la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

1.3 La procédure de mainlevée définitive ou provisoire est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC) dont l'objet est l'existence d'un titre exécutoire. Le poursuivant peut se borner à produire un tel titre : l'examen du contenu de ce document, de son origine et de ses caractéristiques extérieures suffit pour conduire au prononcé de la mainlevée. C'est également par titres que le poursuivi peut et doit prouver ou rendre vraisemblables ses moyens libératoires. La preuve de l'existence d'un titre de mainlevée définitive ou provisoire ne peut que résulter d'un titre au sens étroit, à savoir un écrit; il en va de même pour les moyens de défense dans la mainlevée définitive (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 58 ad art. 84 LP).

2. Le recourant se plaint de l’admission, à la procédure, des pièces déposées par l’intimé le 3 juillet 2025. Il reproche au Tribunal d’avoir considéré que ce dernier bénéficiait d’un titre de mainlevée définitive, la preuve de la notification de la décision émanant de l’administration fiscale n’ayant pas été apportée.

2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 dans la cause 5P.174/2005).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée – qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral –, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 
132 III 140 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2023 du 28 février 2024 consid. 4.1.1). Il ne statue que sur la base des pièces produites, en l'occurrence un jugement exécutoire ou un titre assimilé à un tel jugement (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III 6 consid. 1b).

2.1.2 La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des
art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC), laquelle se caractérise par son caractère simple et rapide ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4.2, rendu en matière de mainlevée, et les arrêts cités).

Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Plus singulièrement en matière de mainlevée de l'opposition, l'art. 84 al. 2 LP dispose que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 Cst. et 53 CPC. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce. Le juge rend à cet égard une ordonnance de conduite de la procédure. S'il choisit de convoquer une audience, il doit veiller à ce que l'intéressé dispose de suffisamment de temps pour se préparer, ce qui est en principe le cas lorsque celle-là est prévue sept jours après le moment où l'assignation est réputée avoir été valablement notifiée (Ibidem).

2.1.3 Aux termes de l’art. 56 CPC, le Tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter. Ce devoir d’interpellation ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales des parties. La procédure étant de plus soumise à la maxime des débats, l’art. 56 CPC ne s’applique qu’en cas de manquements manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_301/2013 du 6 janvier 2014 consid. 6.2; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 57 ad art. 84 LP ; Haldy, Commentaire romand, CPC, n. 3 ad art. 56 CPC). Le poursuivant peut en effet, en cas de rejet de la requête, réintroduire une nouvelle demande dans la même poursuite en produisant les titres utiles. Il n’appartient pas au Tribunal d’interpeller le requérant, même non représenté, sur l’insuffisance des titres annexés à sa requête (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 57 ad art. 84 LP).

Le devoir d’interpellation ne sert pas non plus à combler une allégation lacunaire (ATF 142 III 462 consid. 4.3; Chabloz, Petit commentaire, Code de procédure civile, n. 10 ad art. 56 CPC). 

2.1.4  Le juge doit vérifier l'existence légale du titre invoqué, laquelle suppose que ce dernier ait été notifié au débiteur poursuivi (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5D_90/2022 du 26 avril 2023 consid. 4.3). La preuve de la notification ne doit être apportée par le créancier poursuivant (ATF 141 précité, ibidem) que dans la mesure où le débiteur poursuivi a contesté cette notification (arrêt du Tribunal fédéral 5D_90/2022 précité, ibid;Vock/Aepli-Wirz, Kommentar zum Bundesgesetz über Schulbetreibung und Konkurs, 4e éd. 2017, n. 5 ad art. 80 LP; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 75 ad art. 80 LP; Gilliéron, op. cit., n. 9 et 11 ad art. 81 LP).

La jurisprudence publiée aux ATF 146 III 237 consid. 3.1, précisant la solution esquissée aux ATF 144 III 117 consid. 2.2, pose le principe que, dans une procédure sommaire, les nova sont admis de manière illimitée jusqu'à la clôture de la phase d'allégation, soit, lorsqu'un second échange d'écritures est exceptionnellement ordonné, au terme de cet échange, respectivement après la possibilité illimitée de s'exprimer à l'audience lorsqu'une audience est tenue après un simple échange d'écritures. Elle considère qu'après la clôture de la phase d'allégation, la situation est la même que celle qui se produirait normalement (en procédure sommaire) après un seul échange d'écritures, c'est-à-dire que les vrais et pseudo nova ne peuvent plus être introduits qu'aux conditions strictes de l'art. 229 al. 1 CPC.  

S'agissant plus singulièrement des pseudo nova, l'art. 229 al. 1 let. b CPC dispose qu'ils ne sont recevables que s'ils ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En procédure sommaire, il faut en principe tenir compte, s'agissant du critère de la diligence, que le droit de se déterminer ne doit pas être utilisé pour compléter ou améliorer ultérieurement la requête, d'autant plus que les parties ne doivent de toute façon pas s'attendre à un deuxième échange d'écritures (ATF
146 III 237 consid. 3.1; 144 III 117 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_84/2021 du 17 février 2022 consid. 3.2.1). Les pseudo nova doivent en outre être destinés à faire échec aux moyens de la partie adverse, car il n'est ni possible ni raisonnablement exigible de la partie requérante de réfuter à l'avance toutes les exceptions et objections imaginables qui permettraient d'élargir encore la matière du procès dans la réponse à la requête (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2; 
145 III 213 consid. 6.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_84/2021 précité
consid. 3.2.1; Sogo/Baechler, Aktenschluss im summarischen Verfahren, in : PJA 2020 p. 323; Baeriswyl, Replikrecht, Novenrecht und Aktenschluss - endloser Weg zur Spruchreife ?, in : RSJ 2015 p. 519). Il est indispensable que l'introduction du pseudo novum ait été provoqué de manière causale par les allégations de la partie adverse (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). L'examen de ce lien de causalité se fait sur la base des circonstances du cas d'espèce (ATF
146 III 55 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_90/2022 du 26 avril 2023 consid. 4.1).

2.1.5 En cas de défaut à l'audience de mainlevée, la procédure suit son cours (art. 147 al. 2 CPC) et le tribunal statue sur la base des titres déposés (art. 234 al. 1 CPC). L'art. 234 al. 2 CPC n'est pas applicable à la procédure de mainlevée et le juge statue même si aucune des parties n'a comparu.

Celui qui s’abstient de se présenter à l’audience renonce en conséquence à prendre connaissance des arguments que sa partie adverse y fera valoir​ (Bovey/Constantin, Commentaire romand, LP, 2ème éd. 2025, n. 21 ad art. 84 LP).

2.2 En l’espèce, l’intimé, requérant dans la procédure de mainlevée définitive, a été valablement cité à l’audience du Tribunal. Il a fait le choix de ne pas comparaître. Dès lors, il était défaillant et la procédure a suivi son cours. Le recourant a, à l’audience, contesté la notification de la décision de taxation, motif pris de ce que celle-ci avait été expédiée à l’adresse de son ancien employeur. Certes, l’intimé ne pouvait s’attendre à cet argument. Toutefois, en renonçant à se présenter à l’audience, il a renoncé à s’informer de l’éventuelle argumentation de sa partie adverse et partant de l’absence de notification valable de la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive.

Le Tribunal n’était pas fondé à interpeller l’intimé quant à la preuve de la notification de la décision de taxation, au vu de son défaut. Il s’ensuit que les déterminations et les pièces produites le 3 juillet 2025 sont irrecevables.

Il sera par ailleurs relevé que dans son jugement, le Tribunal ne dit mot de l’absence de notification invoquée par le recourant, se limitant à retenir que "la pièce produite par la partie requérante [était] un titre de mainlevée définitive", au sens de l'art. 80 LP, sans autre précision. 

Par conséquent, l’intimé n’ayant pas rendu vraisemblable que la décision de taxation avait été valablement notifiée au recourant qui le contestait, il ne pouvait considérer que le titre produit valait titre de mainlevée définitive.

2.3 Il s’ensuit que le recours est fondé. Le jugement sera dès lors annulé, et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens que l’intimé sera débouté des fins de sa requête de mainlevée définitive.

3.  L’intimé, qui succombe (art. 106 al. 3 CPC), supportera les frais judiciaires de la procédure de première instance et de recours, soit 200 fr. (montant dont la quotité n’a pas été contestée) et 300 fr. (art. 48, 61 OELP). Le montant de 200 fr. que l’intimé a versé sera compensé avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève, (art. 111 al. 1 CPC). L’avance de frais fournie par le recourant lui sera restituée et l’intimé sera dès lors condamné à verser 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Il sera en outre condamné à verser au recourant 500 fr. à titre de dépens de première instance et de recours (art. 84, 85, 89, 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/13325/2025 rendu le 14 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29180/2024–22 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Déboute ETAT DE GENEVE, soit pour lui la PERCEPTION DE l’AFC de ses conclusions en mainlevée définitive.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais des deux instances :

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., compensés à concurrence de 200 fr. avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève.

Les met à la charge de l’ETAT DE GENEVE, soit pour lui la PERCEPTION DE l’AFC.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 300 fr. à A______.

Condamne l’ETAT DE GENEVE, soit pour lui la PERCEPTION DE l’AFC, à verser 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne ETAT DE GENEVE, soit pour lui la PERCEPTION DE l’AFC, à verser à A______ 500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.