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Décisions | Sommaires

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C/6709/2025

ACJC/127/2026 du 23.01.2026 sur JTPI/11727/2025 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6709/2025 ACJC/127/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 23 JANVIER 2026

 

Entre

Monsieur A______, p.a. Fiduciaire A______, ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2025,

et

Monsieur B______, domicilié c/o M. C______, ______ [GE], intimé.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11727/2025 du 19 septembre 2025, reçu le 29 septembre 2025 par A______, le Tribunal de première instance a débouté celui-ci de sa requête en mainlevée (provisoire) dirigée contre B______ (chiffre 1 du dispositif) et arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l’avance effectuée et laissés à la charge de A______ (ch. 2 et 3).

B. a. Par acte expédié le 3 octobre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement précité, dont il a requis l’annulation. Il a conclu, nouvellement, à la constatation du fait qu’il avait « exécuté correctement son mandat de comptable pour l’exercice 2022 » et à la condamnation de sa partie adverse « au paiement des honoraires et divers frais », avec suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles, dont un commandement de payer, poursuite
n° 1______, frappé d’opposition, notifié le 21 novembre 2024 à B______ à sa demande, portant sur 1'505 fr. plus intérêts à 5 % dès le
31 mai 2024, dus à titre de « Facture ouverte du 30 avril 2024; Frais de dossier et de réquisition de poursuite Frs 500.- inclus dans les Frs. 1'505.- ».

b. B______ a répondu, en indiquant qu’il refusait « de payer une facture relative à un travail pas fini et pas bien exécuté ».

Il a produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.

c. A______ s’est déterminé sur les actes de sa partie adverse, en persistant dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.

d. Les parties ont été informées le 11 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger, B______ ayant renoncé à se déterminer à nouveau.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance :

a. Par acte du 19 mars 2025, A______, titulaire de l’entreprise individuelle « Fiduciaire A______ » a saisi le Tribunal d’une requête de mainlevée, concernant une « opposition au commandement de payer N. 1______ de la part de M. B______ - ______ 1982 ».

Il a produit une note d’honoraires de 940 fr. du 30 avril 2024 relative à l’« exercice 2022 », adressée à ce dernier, titulaire de l’entreprise individuelle « D______ - B______ », un rappel du 9 juillet 2024 portant sur 960 fr. « (+ frais) » et un « dernier rappel avant poursuite » du19 août 2024, portant sur 1'005 fr. « (+ frais) ». Aucun de ces documents n’est signé. A______ a déposé également sa réquisition du 31 octobre 2024 relative à la poursuite en question.

b. Lors de l’audience du Tribunal du 19 septembre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions, en précisant que ses notes d’honoraires avaient été contestées.

B______ a maintenu son opposition et soutenu que sa partie adverse ne disposait pas d’un titre de mainlevée. Il a fait valoir que le travail n’avait pas été fait correctement, ni dans les délais adéquats, ce que A______ a contesté. B______ a produit des documents censés démontrer la mauvaise exécution du travail.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience.

c. Le premier juge a considéré que A______ n’avait produit aucun titre de mainlevée et que sa requête était manifestement infondée.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC).

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307).

1.3 Le recourant ne critique pas le jugement du 19 septembre 2025, en tant qu’il retient qu’il n’a produit aucun titre de mainlevée. Il soutient, à tort, que le premier juge aurait considéré qu’il n’avait pas exécuté correctement son mandat comptable et qu’il n’avait pas remis les travaux dans les délais.

En dépit de ce q ui précède et des conclusions nouvelles du recourant - irrecevables (tant selon l’art. 326 al. 1 CPC, que dans le cadre d’une procédure de mainlevée ; cf. ci-dessous consid. 3.1.1) - la Cour comprend que celui-ci, qui agit en personne, sollicite, comme en première instance, le prononcée de la mainlevée (provisoire) de l’opposition faite à la poursuite qu’il a engagée à l’encontre de sa partie adverse.

Il sera donc considéré que le recours du 3 octobre 2025, déposé par écrit et dans et le délai prescrit, est recevable.

1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. Les allégations et pièces nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

Ainsi, la Cour examinera la cause sur la base du dossier qui était en main du Tribunal.

3. Comme indiqué, il sera retenu que le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il ne disposait pas d'un titre de mainlevée provisoire.

3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

3.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160
consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_39/2023 du 24 février 2023
consid. 5.2.2; 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références).

3.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). Plus précisément s'il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_420/2020 du 27 août 2020 consid. 4.1; 5D_19/2020 du
15 juin 2020 consid. 5.2).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5D_19/2020 du 15 juin 2020 consid. 5.1; 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et la doctrine citée).

Une facture non contestée ne vaut pas titre de mainlevée ; il en va différemment si elle est signée sans réserve ni condition par le débiteur (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 154a ad art 82 LP; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.3).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat bilatéral, qu'il n'est pas nécessaire de qualifier. En effet, aucun contrat écrit n’est produit ; la facture du 30 avril 2024 n’est pas signée par l’intimé et, de surcroît, est contestée ; il en va de même des deux rappels produits en première instance.

Il sera rappelé que le but de la procédure de mainlevée provisoire, contrairement à ce que semble penser le recourant, n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire.

En définitive, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'ensemble de pièces produit ne constituait pas une reconnaissance de dette, de sorte que le recours sera rejeté.

Il est ainsi superflu de se pencher sur l’absence de production du commandement de payer en première instance.

4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L’intimé ne sollicite pas de dépens de recours, à juste titre puisqu’il n’apparaît pas qu’il aurait effectué des démarches justifiant une indemnité au sens de
l’art. 95 al. 3 let. c CPC.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/11727/2025 rendu le 19 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6709/2025-22 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.