Skip to main content

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/5524/2025

ACJC/32/2026 du 08.01.2026 sur JTPI/13550/2025 ( SFC ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5524/2025 ACJC/32/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 8 JANVIER 2026

 

Entre

A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 octobre 2025.

 


EN FAIT

A.           a. A______ SARL, inscrite au registre du commerce genevois le ______ 2023, a notamment pour but l’exécution de tous travaux de gros-œuvre et de génie civil, ainsi que tous travaux dans le domaine du bâtiment.

B______, qui détient l’ensemble du capital social de 20'000 fr., en est l’associé-gérant, disposant d’une signature individuelle.

C______ SA en est l’organe de révision.

b. Le 28 février 2025, B______ a avisé le Tribunal de première instance de l’état de surendettement de A______ SARL et a requis l’octroi d’un sursis provisoire.

Il a joint à sa requête les comptes annuels 2024, à leur valeur de continuation d’exploitation et à leur valeur de liquidation.

B______ a exposé que la situation financière de la société pourrait être rétablie dans un délai de l’ordre de douze mois, des mesures d’assainissement ayant été prises et compte tenu des perspectives favorables d’activité. Les charges opérationnelles avaient été réduites (baisse de charges de véhicules, réduction de charges des locaux, réduction des achats de vêtements de travail, suppression des coûts de publicité et de matériel informatique). Des accords de paiements (échelonnés) avaient été convenus avec l’OCAS, concernant le solde des cotisations sociales, et avec la Fondation D______, concernant la prévoyance professionnelle. Les revenus devaient augmenter en raison de l’augmentation des prix de vente, du choix de « meilleurs » chantiers et de la signature de nouveaux contrats.

c. Le 1er avril 2025, C______ SA a adressé au Tribunal son rapport de révision sur le contrôle restreint des comptes annuels 2024, confirmant leur conformité aux lois suisses et aux statuts de A______ SARL. Elle a attiré l’attention du Tribunal sur le fait que la précitée était surendettée au 31 décembre 2024, aux valeurs de liquidation et d’exploitation.

A la valeur d’exploitation, les capitaux propres s’élevaient à – 165'352 fr. et les capitaux étrangers à 480'115 fr., et, à la valeur de liquidation, à respectivement – 834'843 fr. de capitaux propres et 1'140'861 fr. de capitaux étrangers.

d. Par jugement JTPI/5214/2025 du 17 avril 2025, le Tribunal, considérant l’état de surendettement de la société et l’existence de perspectives d’assainissement qu’il se justifiait de retenir, a notamment octroyé à A______ SARL un sursis concordataire provisoire, déployant ses effets à compter du prononcé du jugement et pour une durée de trois mois, jusqu’au 27 juin 2025. Il a renoncé à nommer un commissaire et a invité B______ à déposer le 11 juin 2025 au plus tard un rapport de ses constatations, accompagné notamment des comptes de la société au 30 mai 2025. Le Tribunal a également ordonné la convocation d’une audience le 17 juin 2025.

e. Par courrier expédié le 10 juin 2025, B______ a transmis au Tribunal un rapport de constatations, accompagné des comptes intermédiaires au 31 mai 2025 et des relevés de l’OCAS, de la SUVA et de la Fondation D______.

Il résultait desdits comptes que les capitaux étrangers s’élevaient à 811’039 fr. 11 et les fonds propres à – 102'892 fr. 48.

Selon B______, la situation économique de A______ SARL s’était améliorée notablement, le chiffre d’affaires ayant augmenté et un bénéfice net (positif) de 62'459 fr. 51 étant constaté. Le décompte TVA du second semestre 2024 venait d’être réglé. Les dettes sociales avaient augmenté en raison de la hausse de la masse salariale. Les plans de paiements conclus étaient rigoureusement respectés.

Il a conclu à la prolongation du sursis pour une durée de douze mois, les perspectives d’assainissement dans ce délai étant bonnes.

f. A l’audience du Tribunal du 17 juin 2025, B______ a confirmé que A______ SARL était à jour s’agissant des différents arrangements de paiement relatifs à l’année 2024. Les charges sociales courantes de l’année 2025 étaient réglées; tel n’était toutefois pas le cas des cotisations dues à la Fondation D______, un accord avait été conclu avec cette dernière. A______ SARL ne faisait l’objet d’aucune poursuite.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience.

g. Par jugement JTPI/7558/2025 du 17 juin 2025, le Tribunal a notamment prolongé le sursis concordataire pour une durée de quatre mois, jusqu’au 23 octobre 2025, invité B______ à déposer d’ici au 7 octobre 2025 un rapport de ses constatations, accompagné notamment des comptes de la société au 30 septembre 2025. Le Tribunal a également ordonné la convocation d’une audience le 14 octobre 2025.

h. Par pli daté du 3 octobre 2025, B______ a transmis au Tribunal le rapport et les pièces requises. Il a exposé que le chiffre d’affaires avait sensiblement augmenté, les comptes faisant apparaître un résultat positif de 98'370 fr. 81. Les capitaux propres s’élevaient à – 66'981 fr. 18. Une forte augmentation de l’actif circulant était constatée. Les dettes sociales avaient augmenté en raison de la hausse de la masse salariale.

Malgré la persistance de l’état de surendettement de A______ SARL, il existait des perspectives de « retour à l’équilibre » dans un délai de douze mois.

B______ a requis la prolongation du sursis concordataire.

Il résulte des comptes produits que les capitaux étrangers s’élevaient à 978'746 fr. 78 et les capitaux propres à – 66'981 fr. 18.

i. A l’audience du Tribunal du 14 octobre 2025, B______ a confirmé les termes de son rapport. Une poursuite avait été initiée contre A______ SARL, contre laquelle une opposition avait été formée.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience.

j. Par jugement JTPI/13550/2025 du 23 octobre 2025, le Tribunal a notamment octroyé à A______ SARL un sursis définitif pour une durée de six mois, jusqu’au 7 mai 2026 (ch. 1 du dispositif), désigné Me E______ en qualité de commissaire au sursis (ch. 6), charge à lui d’assurer les tâches de surveillance du déroulement des activités de la société pendant la durée du sursis, de veiller à ce que les charges courantes d’exploitation de cette dernière soient payées et de mettre en œuvre le processus concordataire conformément aux art. 299 ss LP (ch. 7), condamné A______ SARL à verser 8'000 fr. à titre d’avance de frais du commissaire auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire en quatre acomptes, payables au 1er novembre, 1er décembre 2025, 9 janvier et 9 février 2026 (ch. 10), invité le commissaire à déposer d’ici au 24 avril 2026 un rapport de son activité et de ses constatations (ch. 14).

Le premier juge a considéré que la loi ne permettait pas de renoncer à la désignation d’un commissaire au stade du sursis définitif. Le commissaire devait notamment analyser les perspectives d’assainissement.

B. a. Par acte expédié le 30 octobre 2025 à la Cour de justice, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, sollicitant l’annulation du chiffre 10 de son dispositif. Elle a conclu à ce que la Cour dise que le commissaire au sursis entrerait en fonction au plus tôt le 1er février 2026, à la condition que la société se trouve encore en situation de surendettement, sur la base des comptes audités au 31 décembre 2025.

A______ SARL était convaincue que le surendettement serait totalement résorbé au 31 décembre 2025. Les tâches confiées au commissaire dès le 1er novembre 2025 entraîneraient des frais importants sans réelle utilité pour la société ou les créanciers.

b. Elle a requis la suspension de l’obligation de paiement des acomptes jusqu’à cette date.

c. Dans sa réponse sur effet suspensif et sur le fond, le commissaire s’est rapporté à justice.

d. Par arrêt ACJC/1622/2025 du 14 novembre 2025, la Cour a rejeté la requête d’effet suspensif, considérant que l’octroi de l’effet suspensif risquerait d’entraver l’avancement de la procédure et de prétériter les créanciers de A______ SARL.

e. A______ SARL a été avisée par pli du 17 novembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Deux acomptes de 2'000 fr. chacun ont été versés par A______ SARL aux Services financiers du Pouvoir judiciaire les 22 et 23 octobre 2025.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite ou du concordat selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 294 LP).

1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 174 al. 1 LP;
art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

1.3 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire limitée; art. 255 let. a CPC).

1.4 La recevabilité des conclusions nouvelles de la recourante relatives à l’entrée en fonction du commissaire le 1er février 2026, sous condition, peut souffrir de demeure indécise, compte tenu de ce qui suit.

2. La recourante reproche au Tribunal d’avoir fixé le début de la mission du commissaire dès l’octroi du sursis définitif.

2.1.1 Selon l’art. 294 al. 1 LP, si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois.

Les mesures édictées aux art. 297 ss LP prennent effet dès la décision d’octroi du sursis (Gani, Commentaire romand, LP, n. 3 ad art. 297 LP).

Aussitôt après sa désignation, le commissaire dresse l’inventaire des biens du débiteur et procède à leur estimation (art. 299 al. 1 LP). Le commissaire invite les créanciers au moyen d’une publication à lui indiquer leurs créances dans un délai d’un mois (art. 300 al. 1 LP).

2.1.2 Selon l'art. 725 al. 2 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif.

Il y a surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO, lorsque l'actif social ne couvre plus les fonds étrangers, c'est-à-dire lorsque les fonds propres ont été entièrement consommés par les pertes (Peter/Cavadini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2017, n. 31 ad art. 725 CO).

2.2 En l’espèce, il est constant qu’aucun commissaire n’a été désigné lors de l’octroi du sursis provisoire, ni lors de la prolongation dudit sursis.

La recourante soutient, sans produire de pièces à cet égard, qu’elle serait en mesure de sortir de sa situation de surendettement au 31 décembre 2025.

Il résulte des divers comptes de la société produits que les capitaux propres de la recourante, au 31 décembre 2024, s’élevaient à – 165'352 fr. et les capitaux étrangers à 480'115 fr. Au 31 mai 2025, les capitaux étrangers s’élevaient à 811’039 fr. 11 et les fonds propres à – 102'892 fr. 48. Par ailleurs, au 30 septembre 2025, les capitaux étrangers s’élevaient à 978'746 fr. 78 et les capitaux propres à – 66'981 fr. 18.

S’il résulte desdits comptes que les capitaux propres de la recourante ont augmenté, il en va de même des fonds étrangers, lesquels ont plus que doublé. Ainsi, au 30 septembre 2025, la recourante se trouvait encore en état de surendettement.

Il résulte également des constatations de la recourante du 6 octobre 2025 que le chiffre d’affaires a sensiblement augmenté durant les trois premiers trimestres de l’année 2025, de même que l’actif circulant; les dettes sociales ont quant à elles également notablement augmenté en raison de la hausse de la masse salariale. La recourante a soutenu que malgré la persistance de son état de surendettement, il existait des perspectives de « retour à l’équilibre » dans un délai de douze mois.

Au vu des éléments qui précèdent, il ne peut être retenu, sous l’angle de la vraisemblance, que la recourante ne serait plus en état de surendettement au 31 décembre 2025. Par ailleurs, le législateur, dans le but de protéger les intérêts des créanciers, a décidé que la mission du commissaire, de même que les mesures à prendre par ce dernier, débuterait dès l’octroi du sursis définitif. De plus, en raison de l’absence d’octroi de l’effet suspensif au recours et du paiement des acomptes requis par le Tribunal, le commissaire a débuté sa mission, laquelle ne saurait être interrompue à ce stade. La décision du Tribunal est ainsi conforme à la loi et appropriée au vu des circonstances d’espèce.

2.3 Il s’ensuit que le recours, infondé, sera rejeté.

3.  Les frais judiciaires du recours, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 500 fr. (art. 52 et 61 OELP; art. 26 RTFMC), mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2025 par A______ SARL contre le jugement rendu le par le Tribunal de première instance dans la cause C/5524/2025–22 SFC.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ SARL de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr., compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ SARL.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.