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Décisions | Sommaires

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C/23401/2023

ACJC/33/2026 du 08.01.2026 sur JTPI/2288/2025 ( SFC ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23401/2023 ACJC/33/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 8 JANVIER 2026

 

Entre

A______ et B______, en leur qualité de liquidatrices de C______ CORP., sise S______ (Cayman) Ltd, ______, Iles Caïmans, recourantes contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 février 2025, représentées par Me Antonia MOTTIRONI, avocate, ARDENTER LAW, rue Verdaine 6, 1204 Genève.

 

 


EN FAIT

A. a. D______ est un fonds souverain [de] E______ [État asiatique].

b. Selon un communiqué du 25 avril 2023 du Ministère public de la Confédération, F______, homme d'affaires E______ et personne de confiance du Premier ministre [de] E______ de l'époque, avec l'appui notamment de deux gérants de G______ SA, a élaboré une proposition d'investissement consistant en une prétendue joint-venture entre le Royaume d'Arabie saoudite, soit pour lui G______ SA, et [l’État de] E______, destinée à investir dans des opportunités économiques [à] E______ et à l'étranger.

Le conseil d'administration de D______, induit en erreur dans la mesure où l’Arabie Saoudite n’était en réalité pas impliquée dans la transaction, a accepté la transaction et un contrat de joint-venture avec G______ SA a été conclu en septembre 2009.

Sur le montant d'un milliard de dollars libéré par D______ à titre de participation actionnariale dans la joint-venture, 700'000'000 USD ont été transférés en faveur d'un compte ouvert auprès d'une banque en Suisse, au nom d'une société dont F______ était l'ayant droit économique, dans le but d'enrichir celui-ci personnellement et d'enrichir des tiers.

D'autres plans ont été échafaudés par la suite par F______ et ses complices, visant à amener le conseil d'administration de D______ à autoriser entre septembre 2010 et octobre 2011 des transferts pour plusieurs milliards de dollars, lesquels ont également été détournés.

Entre septembre 2009 et juillet 2015, F______ et ses complices ont fait ouvrir des comptes bancaires en Suisse et à l'étranger pour y déposer les fonds détournés afin d'entraver l'identification de leur origine et leur confiscation. L'argent détourné de D______ a permis à F______ et ses complices d'acquérir, entre autres, des immeubles sis en Suisse, aux Etats-Unis et à H______ [Angleterre], des bijoux, du "private equity" et de mener un train de vie dispendieux.

c. C'est dans ce contexte qu'a été créée ‒ aux Iles Vierges britanniques ‒ C______ CORP en octobre 2012, dont l'ayant-droit économique était I______, ami de F______, lequel lui avait servi de prête-nom dans des transactions financières, comprenant la titularité de comptes bancaires sur lesquels les fonds de D______ avaient été déposés.

d. Des fonds à hauteur de 1,265 milliards USD ont été détournés en faveur ou via C______ CORP.

e. Cette fraude massive est apparue au grand jour en 2015. Des enquêtes criminelles ont alors été ouvertes dans plusieurs pays, dont E______, les Etats-Unis et la Suisse, de nombreuses sociétés ayant été utilisées pour la perpétrer ont été mises en faillite.

f. Par acte du 14 mai 2022, D______ a déposé par-devant les autorités judiciaires compétentes une demande de réinscription, puis de liquidation de C______ CORP.

g. Le ______ mai 2022, la Cour suprême des Caraïbes orientales de la Haute Cour de justice des Iles Vierges britanniques a ordonné la réinscription de C______ CORP et prononcé sa liquidation.

h. Le 20 avril 2023, les liquidateurs ont obtenu l'autorisation de ladite Cour suprême d'entamer des procédures à l'étranger.

B. a. Par requête du 7 novembre 2023 déposée par-devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal), C______ CORP, soit pour elle ses liquidateurs, A______ et J______, a demandé la reconnaissance de sa faillite prononcée le ______ mai 2022 et l'ouverture d'une faillite ancillaire.

b. Par jugement JTPI/2721/2024 du 26 février 2024, le Tribunal a reconnu en Suisse la faillite de C______ CORP et ouvert une procédure de faillite ancillaire, dont le for était à Genève.

Il a d’abord considéré que les conditions de l’art. 167 LDIP étaient réalisées, puis admis qu’il était vraisemblable que la faillie possède des biens en Suisse, à Genève.

A cet égard, il a retenu que F______ avait acheté, le 13 juin 2014, un tableau de K______ intitulé "______" au prix de 33'829'500 GBP. Cette acquisition avait été faite par des virements depuis le compte personnel du précité auprès de [la banque] L______. Ce compte avait été approvisionné par un versement de 378'000'000 USD effectué par C______ CORP en faveur de M______ LTD auprès de L______/Singapour, qui avait reversé les fonds sur le compte de N______ LTD auprès de [la banque] O______ en Suisse, qui avait viré ensuite les fonds sur le compte de P______ LTD auprès de L______ pour les reverser enfin sur le compte personnel susvisé de F______. En juillet 2016, ce tableau avait été vendu à un acheteur au prix de 25'227'025 euros, qui avait versé ce montant sur un compte-séquestre ouvert auprès de [la banque] Q______, dont les conditions prévoyaient en finalité la libération en mains de F______. Le 29 juillet 2016, l'Office fédéral de la justice, donnant droit à une demande d'entraide du Département américain de la justice (ci-après: DOJ), avait rendu une ordonnance de mesures provisoires bloquant auprès de la succursale de Q______ à R______ [GE] le produit de la vente de ce tableau.

Ainsi, le Tribunal a admis sa compétence ratione loci pour reconnaître la faillite étrangère, le tableau "______" ayant vraisemblablement été acquis par F______ avec les fonds de C______ CORP et le produit de la vente étant bloqué sur un compte bancaire à Genève.

c. Par jugement JTPI/5076/2024 du 25 avril 2024, le Tribunal a ordonné la liquidation sommaire de la faillite ancillaire de C______ CORP.

d. Le 16 août 2024, l’Office cantonal des faillites a informé les liquidateurs de ce qu’aucun créancier ne s’était manifesté dans le délai pour les productions. Il sollicitait le dépôt d’une demande en renonciation à la faillite ancillaire dans les meilleurs délais, conformément à l’art. 174a LDIP.

e. Le 14 novembre 2024, les liquidateurs ont fait connaître à l’Office des poursuites qu’ils ne souhaitaient pas requérir de renonciation à la faillite ancillaire. Si l’Office entendait dès lors clore la faillite, ils souhaitaient que tout solde positif en leur faveur (l’avance versée s’élevant à 5'000 fr.) après décompte final des frais leur soit transféré.

f. Par requête du 21 novembre 2024, l'Office cantonal des faillites, agissant pour la masse en faillite de C______ CORP, soit pour elle ses liquidateurs A______ et J______, a exposé qu’il n’était pas parvenu à inventorier des actifs, malgré des requêtes adressées aux banques. Aucun créancier ne s’était manifesté dans le délai de production. Aucun acte de cession n’avait été délivré au cours de la procédure de liquidation. Il a donc requis du Tribunal le prononcé de la clôture de cette faillite. Était joint à sa requête, notamment, un tableau de distribution comprenant essentiellement le montant de ses frais, payés au moyen de la somme de 5'000 fr. versée par les liquidateurs, avec un solde positif de 3’553 fr. 40.

g. Par jugement JTPI/2288/2025 du 13 février 2025, destiné à « l’Office des faillites, agissant pour le compte de la masse en faillite de C______ CORP, soit pour elle A______ et J______ », publié dans la FAO du ______ 2025, le Tribunal a prononcé la clôture de la liquidation de la faillite ancillaire de C______ CORP (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 80 fr., mis à la charge de la masse en faillite (ch. 2) et condamné en conséquence celle-ci à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3).

Le Tribunal a considéré que la liquidation sommaire était achevée, de sorte qu'il y avait lieu de prononcer la clôture de la faillite sur la base des art. 231 et 268 LP.

h. Par acte déposé le 27 février 2025 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ et B______, « en leur qualité de liquidateurs joints de C______ CORP », ont formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Cela fait, elles ont conclu à ce que la Cour dise que la faillite ancillaire de C______ CORP demeurait ouverte auprès de l'Office des faillites ou, "alternativement", ordonne la réouverture de cette faillite.

Après avoir exposé que B______ avait remplacé J______ dans sa fonction de liquidateur, elles ont préalablement requis la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris, ce que la Cour a accordé par décision du 11 mars 2025.

Elles ont fait valoir des faits nouveaux à l'appui de leur recours. A cet égard, elles ont allégué qu'au moment de la reconnaissance de la faillite de C______ CORP en Suisse, elles pensaient pouvoir recouvrer directement le produit de la vente du tableau "______". Elles avaient toutefois appris, en juin 2024, que le DOJ avait conclu un accord avec F______, au terme duquel un certain nombre d'actifs saisis devaient être remis volontairement par celui-ci, notamment lesdits fonds. Elles ne pouvaient donc plus recouvrer directement ces actifs, au risque d'élever des prétentions concurrentes à celles du DOJ, et ne savaient pas ce qu'il était advenu de ceux-ci (soit une remise volontaire s'était concrétisée, soit le DOJ avait obtenu une confiscation pénale). Or, elles avaient découvert, le 20 février 2025, que ces actifs se trouvaient toujours sur le compte ouvert auprès de la succursale de Q______ à R______ [GE] et n'avaient donc été ni confisqués ni restitués. Compte tenu de la nouvelle politique américaine et de la dissolution de l'unité du DOJ chargée des confiscations pénales en lien avec le scandale D______ en février 2025, les fonds concernés ne seraient pas recouvrés par le DOJ. Il y avait donc un actif en Suisse à liquider, de sorte que la faillite ancillaire ne pouvait pas être clôturée.

Elles reprochent au Tribunal d'avoir clôturé ladite faillite sur la base de l'art. 268 LP, alors que seul l'art. 230 LP [suspension de la faillite faute d’actifs] était applicable, compte tenu de l'inventaire nul établi par l'Office des faillites.

i. Par courrier du 28 mars 2025, A______ et B______ ont sollicité de la Cour la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause devant être introduite d'ici à fin mars 2025 de renonciation à la faillite ancillaire. Si cette dernière devait être admise par le Tribunal, le recours formé contre ce jugement clôturant la faillite deviendrait sans objet.

j. Le 31 mars 2025, A______ et B______ ont saisi le Tribunal d'une requête de renonciation à la faillite ancillaire.

Cette procédure a été enregistrée sous numéro de cause C/1______/2025.

k. Par arrêt ACJC/519/2025 du 14 avril 2025, la Cour a ordonné la suspension de la procédure C/23401/2023 jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______/2025.

l. Par jugement JTPI/2______/2025 du 30 juin 2025, rendu dans la cause C/1______/2025, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête formée le 31 mars 2025 par les liquidateurs.

Il a considéré que la condition de l'existence de biens appartenant à la faillie en Suisse faisait défaut, précisant à cet égard ne pas être lié par les considérations du juge de la reconnaissance (JTPI/2721/2024). Les fonds détenus sur le compte de la succursale de Q______ à R______ [GE] au nom de F______ ne représentaient pas un actif susceptible de tomber dans la masse de la faillite ancillaire. En effet, la provenance de ces fonds était douteuse et le lien avec des actifs de C______ CORP ne résultait pas de titres probants, seuls des affidavits des liquidateurs ayant été produits. De plus, lesdits fonds constituaient une créance appartenant à F______ et non à C______ CORP, dont ce dernier n'était pas l'unique ayant droit économique, envers Q______, dont le siège se situait à Zurich et non à Genève. Par ailleurs, l'inexistence du moindre actif à Genève avait été attestée par l'Office des faillites.

Au vu de la finalité d’une requête de renonciation à la faillite ancillaire, qui était de pouvoir entrer en possession des actifs inventoriés dans la dite faillite, puis de les faire réaliser ou de les recouvrer, il n’existait pas d’intérêt à renoncer à la faillite ancillaire.

m. Par courrier du 28 juillet 2025, A______ et B______ ont informé la Cour du jugement susvisé, précisant ne pas l'avoir contesté. Elles ont ainsi sollicité la reprise de la procédure C/23401/2023 et persisté dans leurs précédentes conclusions.

n. Par arrêt ACJC/1048/2025 du 5 août 2025, la Cour a ordonné la reprise de la procédure et gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 cum 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Plus particulièrement, la voie de la plainte (art. 17 LP) n’est pas ouverte contre le prononcé de la clôture de la faillite. Le recours peut être formé tant par un créancier que par le débiteur lui-même (Jeandin, Commentaire Romand - LP, 2ème éd. 2025, n. 10 ad art. 268 LP; Staehelin/Stojiljković, Basler Kommentar - SchKG, 3ème éd. 2021, n. 8d ad art. 268 LP).

1.2 Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

1.3 Les recourantes agissent « en leur qualité de liquidateurs de la masse en faillite de C______ CORP », alors que le jugement querellé retient que l’Office des faillites a agi « pour la masse en faillite de C______ CORP, soit pour elle A______ et B______.

Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si ce sont les recourantes ou la masse en faillite étrangère, représentée par les recourantes, qui ont qualité pour recourir, ni s’il convient de procéder à une substitution de partie ou de représentants de la masse, dans la mesure où le recours doit en tout état être rejeté.

1.4 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire; art. 255 let. a CPC).

1.5 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation de la loi (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

2. Les recourantes font valoir l’existence d’un actif (soit le montant de plus de 20'000'000 fr. saisi en mains de [la banque] Q______, et auquel le DOJ aurait renoncé) qui permettrait de couvrir les frais de liquidation. En tout état, les recourantes souhaitaient demander la renonciation à la faillite ancillaire, pour s’occuper elles-mêmes de la liquidation dudit actif. Pour ce faire, la faillite devrait demeurer ouverte.

2.1
2.1.1
Selon l'article 166 al. 1 LDIP, une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l’administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d’un créancier : a. si la décision est exécutoire dans l’État où elle a été rendue ; b. s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’article 27, c. si la décision a été rendue : 1. dans l’État du domicile du débiteur, ou 2. dans l’État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n’était pas domicilié en Suisse au moment de l’ouverture de la procédure étrangère.

La requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse (art. 167 LDIP).

Dans la faillite ancillaire, les actifs servent en premier lieu à payer les créanciers gagistes désignés à l'art. 219 LP et les créanciers non gagistes privilégiés (à savoir ceux des deux premières classes de l'art. 219 LP) qui ont leur domicile en Suisse (art. 172 al. 1 LDIP).

2.1.2 Le requérant n’est pas tenu d’apporter la preuve stricte de la présence d’actifs du débiteur dans le ressort du tribunal saisi ; la simple vraisemblance suffit (ATF 135 III 571 consid. 4.2). Il ne sera en effet possible de savoir si le failli est titulaire de droits patrimoniaux localisés en Suisse qu'une fois l'inventaire dressé après sommation des tiers débiteurs et détenteurs de s'annoncer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2009 du 5 octobre 2009 cons. 3.3 = SJ 2010 I 142 ; Braconi, Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n. 3 ad art. 167 LDIP).

La finalité de la reconnaissance d'une décision étrangère de faillite étant l'ouverture d'une faillite ancillaire en Suisse, la requête doit être déclarée irrecevable si le requérant ne rend pas vraisemblable l'existence de biens en Suisse (Braconi, op. cit., n. 4 ad art. 167 LDIP). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que le requérant pouvait avoir un intérêt à faire reconnaître en Suisse une décision de faillite étrangère même en l'absence de valeur patrimoniale sur sol helvétique, par exemple pour attaquer en Suisse un acte du débiteur soumis à action révocatoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2009 du 5 octobre 2009 cons. 3.3 = SJ 2010 I 142).

Une requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger doit être formée non seulement lorsque l'administration de la faillite étrangère entend recouvrer des créances du failli à l'encontre d'un débiteur domicilié en Suisse par la voie de la poursuite pour dettes [par ex. l’ouverture d’une faillite ancillaire], mais encore lorsqu'elle agit pour faire reconnaître le bien-fondé matériel d'une créance contestée (ATF 134 III 366 consid. 9.2.3 et les références citées).

2.1.3 La procédure sommaire (art. 231 LP et 96 OAOF) est la règle pour la liquidation de la faillite ancillaire (Braconi, op. cit., n. 19 ad art. 170 LDIP).

Même en cas de liquidation sommaire, l’office dresse un inventaire et un état de collocation (art. 70 OAOF), qui sont soumis aux créanciers et qui peuvent faire l’objet des voies de droit et actions ordinaires (CR LP-Vouilloz, 2025, art. 231 LP N 20).

Lorsque la masse en faillite ancillaire renonce à réaliser une prétention, l’art. 260 LP s’applique et chacun des créanciers peut en demander la cession. À défaut de créanciers, la prétention peut être cédée à l’administration de la faillite étrangère. (…) Il en va de même des autres prétentions que la masse ancillaire renoncerait à recouvrer (art. 170 al. 1 LDIP) (CR LP-Vouilloz, op.cit., art. 231 LP N 41).

La clôture de la faillite ancillaire est le « point final de la liquidation » (Braconi, op. cit., n. 22 ad art. 170 LDIP).

2.1.4 L’art. 269 LP règle le sort des biens découverts après la clôture de la faillite et qui ont échappé à la liquidation. La mise en œuvre de l’art. 269 LP n’est en revanche pas envisageable lorsque la liquidation de la faillite a été clôturée après avoir été suspendue faute d’actif (art. 268 N 2): l’absence de toute procédure de collocation préalable a en effet pour conséquence qu’on ne saurait comment répartir «sans autre formalité» (art. 269 al. 1) le produit de réalisation des actifs nouvellement découverts (CR LP-Jeandin, art. 269 LP N 3).

2.1.5 Aux termes de l'art. 174a al. 1 LDIP, entré en vigueur au 1er janvier 2019, il est désormais possible, à la demande de l’administration de la faillite étrangère, de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l’art. 172 al. 1 LDIP n’a été produite.

Selon le message relatif à l'introduction de cette nouvelle disposition, la renonciation à la procédure ancillaire a pour but d'éviter des procédures inutiles. Sous l'ancien droit, la reconnaissance d'une décision de faillite étrangère imposait dans tous les cas l'ouverture d'une procédure de faillite ancillaire en Suisse pour protéger les créanciers privilégiés. Désormais, la procédure ancillaire ne doit être menée que si une protection envers les créanciers privilégiés s'avère nécessaire, et non plus de manière automatique (Message concernant la modification de LDIP, chap. 11: faillite et concordat du 24 mai 2017 [FF 2017 3863], p. 3877).

La loi ne prévoit aucun délai pour le dépôt de la requête en renonciation. Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger a déjà été rendue (Bürgi, Basler Kommentar IPRG, 4ème éd. 2021, n. 7 ad art. 174a LDIP).

Selon l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (FF 2017 3863, p. 3879). Elle peut notamment transférer les biens à l’étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n’incluent en revanche pas l’accomplissement d’actes de souveraineté, l’emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges.

Dans certains cas, il pourrait être judicieux de requérir la renonciation conjointement avec la requête de reconnaissance de la faillite étrangère. Il pourrait notamment s’agir du cas où l’administration de la faillite étrangère a la certitude de l’absence de créanciers gagistes ou privilégiés domiciliés en Suisse. Il faut toutefois indiquer que la requête de renonciation ne pourra être traitée que dans un second temps à l’issue de l’appel aux créanciers. Dans un tel cas de figure, la publication de la décision de reconnaissance indique l’intention de l’administration de la faillite étrangère de renoncer à la procédure ancillaire. La requête de renonciation peut également être déposée pendant ou après la clôture de l’appel aux créanciers (Rodriguez, ZK-IPRG, art. 174a no 5).(CR LDIP/CL-Jeanneret/Burrus, Art. 174a LDIP no 11).

2.2 En l’espèce, à la requête de C______ CORP, représentée par les liquidateurs, le Tribunal, par jugement du 26 février 2024, a reconnu en Suisse la faillite de C______ CORP, prononcée par la Cour suprême des Caraïbes orientales de la Haute Cour de justice des Iles Vierges britanniques le ______ mai 2022, ouvert une faillite ancillaire de for à Genève et transmis le dossier à l’Office des faillites pour exécution de ladite faillite. Le Tribunal a considéré que les conditions posées par l’art. 167 LDIP étaient réunies, tout en relevant que l’existence en Suisse de biens appartenant au débiteur était vraisemblable.

Ensuite, faute d’actifs inventoriés et de créanciers annoncés, en particulier gagistes ou privilégiés, ainsi que d’absence d’actes de cession, la faillite a été clôturée, à la requête de l’Office, les liquidateurs n’ayant pas souhaité saisir le Tribunal d’une requête de renonciation à la faillite ancillaire, respectivement leur requête déposée ultérieurement ayant été déclarée irrecevable et aucun recours n’ayant été interjeté contre cette décision.

Cette manière de procéder ne souffre pas la critique, et, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, il ne se justifie pas de rouvrir la faillite ancillaire.

Tout d’abord, sans qu’il y ait lieu de trancher la question de savoir si les fonds que les recourantes souhaitent récupérer sont nouveaux (en ce sens qu’ils auraient été découverts après la clôture de la faillite suite à la renonciation du DOJ), il ne saurait être fait application de l’art. 269 LP, conformément aux principes énoncés ci-dessus, puisque la faillite ancillaire a été clôturée en l’absence d’actifs (et de créanciers).

Après n’avoir pas donné suite à l’invitation de l’Office des faillites de renoncer à la faillite ancillaire, et alors qu’elles n’avaient pas non plus contesté la nullité de l’inventaire ni sollicité la cession de droits éventuels, les recourantes, une fois la faillite clôturée, ont sollicité la renonciation à la faillite ancillaire, afin de pouvoir rapatrier les biens qu’elles estiment appartenir à la faillie et, cas échéant, intenter des procès. Leur requête a été déclarée irrecevable par le Tribunal, motif pris de l’inexistence de biens en Suisse, sans qu’elles ne fassent recours contre cette décision. Elles ne sont pas fondées aujourd’hui à solliciter la réouverture de la faillite ancillaire, alors qu’il n’y a pas de créanciers.

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de se prononcer plus avant sur la question de savoir si le Tribunal aurait dû prononcer la suspension de la faillite faute d’actifs (art. 230 LP) au lieu de clôturer la faillite. A cet égard, il sera relevé que les liquidateurs ont versé 5'000 fr. à l’Office des faillites, et que les frais de la faillite clôturée ont été prélevés sur ce montant.

En conclusion, le recours sera rejeté.

3. Les frais judiciaires, qui constituent des frais de liquidation (Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 268 LP), seront arrêtés à 220 fr. (art. 53 let. e OELP), mis à la charge des recourantes qui succombent et compensés avec l’avance qu’elles ont versées.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2025 par A______ et B______, en leur qualité de liquidatrices de C______ CORP, contre le jugement JTPI/2288/2025 rendu le 13 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23401/2023-19 SFC.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les recourantes de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre elles, et les compense à due concurrence avec l’avance versée, acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.