Décisions | Sommaires
ACJC/30/2026 du 09.01.2026 sur JTPI/17487/2025 ( SML )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/25424/2024 ACJC/30/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 9 JANVIER 2026 | ||
Entre
Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ [GE], recourants contre un jugement rendu par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2025, représentés par Me Olivier ADLER, avocat, BM Avocats, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6,
et
Monsieur C______, domicilié ______, France, intimé, représenté par Me Laurent WINKELMANN, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12.
Vu le jugement JTPI/17487/2025 rendu le 16 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25424/2024‑27 SML, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
n° 1______, notifié à C______ à la requête de A______ et B______, et destiné à valider un séquestre prononcé le 10 juillet 2024 par le Tribunal, à l’encontre du précité;
Attendu, EN FAIT, que par acte du 8 janvier 2026, A______ et B______ ont saisi la Cour d’une requête d’effet suspensif sur mesures superprovisionnelles, concluant notamment à la suspension du caractère exécutoire du jugement JTPI/17487/2025, et à être dispensés de fournir des sûretés;
Qu’ils exposent qu’à défaut d’effet suspensif au recours qu’ils prévoient de déposer dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, le séquestre risquerait d’être levé, ce qui leur causerait un dommage irréparable, citant à cet égard l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_666/2023 du 25 janvier 2024, consid. 6.1;
Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée; que l’instance de recours peut décider avant le dépôt du recours, de suspendre, sur demande, le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.
Que selon l'art. 279 al. 2 LP, si le débiteur forme opposition au commandement de payer notifié dans la poursuite engagée en validation du séquestre, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Que si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.
Que selon les chiffres 1 et 3 de l'art. 280 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP ou voit son action définitivement rejetée.
Que dans l’arrêt 5A_666/2023 précité, le Tribunal fédéral a jugé que le délai de dix jours pour intenter une action en reconnaissance de la dette [art. 279 al. 2 LP] court dès la notification de la décision de mainlevée provisoire. Qu’il n'est suspendu par un recours contre celle-ci que si la partie recourante obtient que son recours soit assorti de l'effet suspensif.
Qu’en l’espèce, les recourants peuvent, pour éviter la levée du séquestre, intenter action en reconnaissance de dette dans le délai de dix jours dès la notification du jugement rejetant la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer notifié en vue de la validation du séquestre ordonnée le 10 juillet 2024, en sus d’interjeter recours contre ledit jugement.
Que l’effet de l’octroi de l’effet suspensif à titre superprovisionnel ne ferait que suspendre le délai pour intenter dite action; qu’aucune autre conclusion ne peut être tirée de l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné.
Qu’ainsi, il ne se justifie pas, à titre superprovisionnel et avant audition des parties, de suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/17487/2025; que les recourants disposent en effet d’une voie de droit pour éviter la levée du séquestre de sorte que le refus de l’effet suspensif à titre superprovisionnel ne saurait leur causer un dommage difficilement réparable.
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris à titre superprovisionnel :
Rejette la requête de A______ et B______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/17487/2025 rendu le 16 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25424/2024-27 SML.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Laura SESSA, greffière.
| La présidente ad interim : Pauline ERARD |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.