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Décisions | Sommaires

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C/22108/2025

ACJC/20/2026 du 06.01.2026 sur OTPI/813/2025 ( SP )

Normes : CPC.315.al2.letb; CPC.315.al4
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22108/2025 ACJC/20/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 JANVIER 2026

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2025, représentée par
Me Joël CHEVALLAZ, avocat, Mangeat Avocats Sàrl, rue de Chantepoulet 1,
case postale, 1211 Genève 1,

et

B______ SA, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me Gregory STROHMEIER, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1,

C______ SA, sise ______ [ZH], intimée.

 


Attendu, EN FAIT, que B______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Zurich, dont le but est notamment l'exploitation d'une entreprise de construction; qu'elle dispose notamment d'un établissement (succursale) dans le canton de Genève, sis rue 1______ no. ______, [code postal] D______ [GE];

Que C______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Zurich, dont le but social a notamment pour objet des prestations d'assurances;

Que A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève dont le but est notamment le commerce et la représentation de matériel et appareillage électrique ainsi que tous travaux d'installation et d'équipement dans le domaine de l'électricité et du téléphone et la location de services;

Qu’en juin 2020, B______ SA d’une part, en qualité d’entrepreneur général, et E______ [organisation internationale] d’autre part, en qualité de maître de l’ouvrage, ont conclu un contrat d’entreprise générale portant sur la rénovation complète du bâtiment principal du siège de E______ à Genève;

Que le 7 novembre 2022, A______ SA et B______ SA ont tout d’abord conclu un contrat portant sur les installations électriques provisoires de chantier relatives au projet au prix total de 15'700 fr. (hors TVA);

Qu’en date du 7 août 2023, A______ SA et B______ SA ont ensuite signé un contrat de sous-traitance portant en substance sur la réalisation des installations électriques relatives au projet de rénovation;

Que s’agissant de ces prestations, les parties ont convenu d’un prix forfaitaire pour un total de 6'470'000 fr. (hors TVA);

Que les parties ont fixé les échéances suivantes :

- Début des travaux : novembre 2022

- Achèvement des travaux : octobre 2024

- Evacuation du chantier : novembre 2024

Que par avenants 1 à 5, les parties ont modifié certains éléments du contrat et adapté le prix forfaitaire total des travaux, celui-ci ayant finalement été fixé à 6'810'000 fr. (hors TVA);

Que l’article 13 al. 1 du contrat de sous-traitance prévoyait l’obligation pour A______ SA de fournir à B______ SA, avant le début du contrat, une garantie de bonne exécution; que A______ SA s’engageait ainsi à fournir des sûretés pour la bonne exécution abstraite, irrévocable et payable à première demande, émanant d’une banque suisse ou d’une compagnie d’assurances de premier ordre, sise en Suisse, conformément à l’art. 111 CO, d’un montant correspondant à 10% du total de la rémunération TTC, soit 696'819 fr.;

Que le but des sûretés était de permettre à B______ SA de garantir à tout moment l’intégralité des droits que lui conférait ledit contrat, notamment ses droits en cas de défauts, ainsi que l’exécution de l’ensemble des obligations du sous-traitant face à ses fournisseurs et, le cas échéant, aux sous-sous-traitants;

Attendu que, conformément au contrat, A______ SA a successivement remis à B______ SA plusieurs garanties de bonne exécution émises par C______ SA;

Que selon la dernière garantie de bonne exécution n° GAC 2______ émise par C______ SA le 3 juin 2025 et valable jusqu’au 30 septembre 2025, ladite assurance s'engageait, irrévocablement, à payer à B______ SA indépendamment de la validité et des effets du contrat conclu avec A______ SA et sans faire valoir d'exception ni d'objection résultant dudit contrat, à la première demande de B______ SA, tout montant jusqu’à concurrence de 696'820 fr. maximum, à réception d'une demande en paiement de B______ SA dûment signée confirmant que A______ SA n'avait pas rempli ses obligations contractuelles; que cette garantie annulait et remplaçait les précédentes garanties établies par C______ SA [compagnie d'assurances] ;

Que le for juridique était le canton du lieu de la succursale de B______ SA concernée;

Que les travaux d’électricité sur le site de E______ ont débuté en novembre 2022 alors que le gros-œuvre sur le chantier n’était pas terminé;

Que le chantier a accusé de nombreux retards;

Que, depuis le 9 septembre 2024, A______ SA informait régulièrement B______ SA, photos à l’appui, de ce que les actes des autres sous-traitants, ainsi que les mesures organisationnelles décidées par B______ SA, entravaient gravement l’exécution des travaux, soutenant que le décalage de planning relevait d’un retard global du chantier et ne lui était pas imputable;

Que B______ SA imputait pour sa part les retards et diverses malfaçons aux agissements de A______ SA;

Que les travaux de A______ SA se sont poursuivis après la date de fin contractuelle initialement prévue;

Qu’au cours des travaux, B______ SA a confié à plusieurs reprises à une entreprise tierce des travaux qui devaient initialement être effectués par A______ SA;

Que A______ SA s’est opposée à ces exécutions par substitution, notamment par courriel du 11 juin 2025, affirmant derechef que les retards ne lui étaient pas imputables, que l’intervention d’une entreprise tierce sur ses propres installations était dangereuse puisqu’elle n’avait plus de contrôle et qu’il s’était avéré que l’entreprise tierce avait déjà modifié et abîmé les installations à courant faible et fort mises en place par ses soins;

Qu’en date du 27 juin 2025, B______ SA a interdit l’accès à A______ SA dans les niveaux S1, S2 et S3 du bâtiment, sauf autorisation expresse de la direction des travaux;

Que A______ SA a signalé la situation à l’exploitant réseau, relevant notamment qu’elle ne pouvait plus garantir la sécurité des installations électriques du projet et qu’elle se déchargeait ainsi de toute responsabilité en cas d’accident. Il lui était impossible de maîtriser les installations et de produire les rapports de sécurité en relation avec ses avis d’installation;

Que le 7 juillet 2025 A______ SA a annulé ses avis d’installation et a dénoncé la situation à l’ESTI (soit l’Inspection fédérale des installations à courant fort) le 10 juillet 2025 dans le but de se déresponsabiliser des actes des entreprises tierces sur ces installation d’un point de vue de l’Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT);

Que le 18 juillet 2025, B______ SA a rappelé à A______ SA que celle-ci était tenue de remettre les premières vérifications de toutes les installations mises sous tension ainsi que le contrôle final selon les exigences légales en vigueur, qui ne lui avaient toujours pas été remis et ce malgré ses nombreuses relances. Elle l’a mis en demeure de lui remettre l’ensemble des documents demandés et imparti un délai pour le faire;

Que le 23 juillet 2025, A______ SA a expliqué à B______ SA que la remise des documents requis n’était plus de son ressort dans la mesure où elle n’était plus responsable des installations électriques en raison de l’intervention d’une tierce personne sur ces installations; qu'elle a proposé à B______ SA de redéfinir les rôles de chacun et de se faire retransférer la paternité de l’intégralité de l’installation électrique;

Que dans son courrier du 4 août 2025, B______ SA a notamment constaté l’abandon du chantier par A______ SA depuis le 25 juillet 2025. Elle lui a indiqué avoir été contrainte d’engager, par substitution, les contrôles nécessaires pour assurer la sécurité réglementaire des installations auprès d’une entreprise tierce;

Que dans son courrier du 12 août 2025, A______ SA a relevé que, puisque les derniers travaux avaient été confiés à une entreprise tierce, il était noté que B______ SA renonçait définitivement à ce qu’elle finalise l’exécutions du contrat de sous-traitance;

Attendu que, selon courrier du 9 septembre 2025, B______ SA a fait appel à l’intégralité de la garantie n° GAC 2______ auprès de C______ SA et réclamé le paiement de 696'820 fr., au motif que A______ SA n’aurait pas rempli ses obligations dans le cadre du contrat relatif aux travaux concernant l’installation électrique du projet de rénovation;

Que par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 17 septembre 2025, A______ SA a formé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à l'encontre de C______ SA et B______ SA, aux termes de laquelle elle a conclu à ce que le Tribunal, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP et sous suite de frais et dépens, fasse interdiction à C______ SA d'effectuer tout paiement relatif à la garantie de bonne exécution n° GAC 2______ en faveur de B______ SA;

Qu’elle a notamment allégué que les nombreux retards sur le chantier E______ étaient dus aux différents manquements imputables à B______ SA et des nombreux sous-traitants présents sur place, ce qui l’avait fortement impacté dans l’avancement de ses propres travaux. Tout au long de son intervention, elle était dépendante de l’avancement et de la coordination des autres sous-traitants. Elle était ainsi dans l’impossibilité de terminer ses travaux en novembre 2024. Elle s’était par ailleurs opposée aux différentes sous-traitances à une entreprise tierce des travaux qui lui avaient été initialement confiés en raison notamment des questions de responsabilité. A ce jour, elle estimait avoir à tout le moins une créance de 11'527'635 fr. 30 à l’encontre de B______ SA se composant des situations impayées des mois de février à juin 2025, des factures de métrés et des dommages et intérêts de retard;

Que l’appel à garantie était selon elle manifestement abusif dans la mesure où B______ SA avait causé la raison pour laquelle elle n’avait pas pu honorer ses obligations, où B______ SA cherchait à couvrir une prétention que la garantie n’avait pas pour but d’assurer, soit les malfaçons des entreprises tierces et que le montant réclamé était manifestement disproportionné. Elle n’avait aucunement violé ses obligations contractuelles et n’était pas redevable du prétendu dommage allégué par B______ SA; l’appel à la garantie semblait avoir comme unique but de porter atteinte à la santé financière de A______ SA;

Qu’elle a également soutenu que l’exécution de la garantie aurait pour conséquence d’amplifier indûment son dommage financier alors qu’elle avait déjà subi d’importantes pertes sur le chantier E______ et de la mettre dans une situation financière difficile. Ce préjudice financier ne trouverait pas entière réparation même en cas de victoire au fond sur ses créances;

Que par ordonnance du 18 septembre 2025, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête;

Que dans ses déterminations écrites du 8 octobre 2025, C______ SA a conclu à ce que l'instance soit dénoncée à B______ SA, laquelle était explicitement autorisée à procéder à sa place;

Que par courriel adressé le 9 octobre 2025 à B______ SA, C______ SA a informé celle-ci d’avoir suspendu le paiement de la garantie de bonne exécution jusqu’à chose jugée sur la requête de mesures provisionnelles;

Que dans ses déterminations écrites du 29 octobre 2025, B______ SA a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et à ce que l'ordonnance superprovisionnelle du 18 septembre 2025 soit confirmée, sous suite de frais et dépens;

Qu’elle a notamment exposé que les travaux effectués par A______ SA avaient accusé de nombreux retards liés aux nombreux manquements de celle-ci, notamment s'agissant des effectifs mis à disposition, au manque d’encadrement de ses employés et aux changements successifs de son chef de chantier, les installations de A______ SA ayant fait l’objet de nombreuses irrégularités et malfaçons; B______ SA était dans l’obligation de sous-traiter les travaux initialement confiés à A______ SA à une tierce personne et estimait avoir à l’encontre de A______ SA une prétention de 5'500'000 fr. constituée de pénalités de retard, de l’augmentation des coûts en particulier pour la reprise de la paternité des installations électriques par l’entreprise tierce, de la réparation pour les montants qui lui étaient réclamés par E______ résultant du retard du chantier causé par A______ SA, de la réparation pour le coût des mesures d’accélération engagées par d’autres sous-traitants affectés par le retard de A______ SA, de la réparation pour le coût des travaux de réfection des dégâts et dégradations causés par A______ SA durant le chantier et de la réparation pour les dépenses engagées par la prolongation du chantier résultant du retard de A______ SA. Aucun abus de droit ne pouvait être retenu et la requérante n’avait rendu vraisemblable aucun préjudice difficilement réparable;

Que lors de l’audience du 10 novembre 2025 devant le Tribunal, A______ SA a persisté dans les termes de sa requête, a déposé des déterminations écrites sur les allégués de la réponse du 29 octobre 2025, ainsi qu’un bordereau de pièces consolidé et des faits et moyens de preuves nouveaux; que C______ SA ne s’est pas présentée; que B______ SA a également persisté dans ses conclusions, s’est opposée à la recevabilité des déterminations produites et contesté tous les allégués qui seraient contraire aux siens;

Que par ordonnance OTPI/813/2025 du 2 décembre 2025, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête formée par A______ SA, laquelle a été condamnée aux frais judiciaires en 1'800 fr. et à verser 5'000 fr. à B______ SA au titre de dépens;

Que le Tribunal a considéré que prima facie l'appel à la garantie de bonne exécution par B______ SA n'apparaissait pas abusif; que par ailleurs, A______ SA n'avait pas rendu vraisemblable la condition du préjudice difficilement réparable; qu'en effet, les allégations selon lesquelles l'appel à la garantie amplifierait indûment son dommage financier et que ce préjudice ne trouverait pas entièrement réparation en cas de victoire, n'étaient pas suffisantes ni suffisamment motivées; que A______ SA alléguait un préjudice purement financier sans rendre vraisemblable que la solvabilité de B______ SA serait douteuse;

Que par acte posté le 15 décembre 2025, A______ SA a formé appel contre cette ordonnance, concluant, préalablement, sur mesures conservatoires, à ce qu'il soit ordonné à C______ SA de suspendre tout paiement relatif à la garantie de bonne exécution n° GAC 2______ en faveur de B______ SA jusqu'à droit jugé sur l'appel, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP;

Que dans sa détermination du 24 décembre 2025, B______ SA a conclu au rejet de la requête de mesures conservatoires formée par A______ SA;

Que C______ SA ne s'est pas déterminée dans le délai fixé pour répondre à la requête de mesures conservatoires;

Que par courrier du 5 janvier 2026, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures conservatoires;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 315 al. 2 let. b et al. 4 CPC, applicable au cas d'espèce compte tenu de la nature de la décision entreprise, l'appel ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, mais que l'instance d'appel peut exceptionnellement suspendre l'exécution des mesures provisionnelles si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que si la décision superprovisionnelle ou provisionnelle refuse des mesures, une requête d'effet suspensif est sans objet, une décision négative n'ayant pas d'effets susceptibles d'être suspendus. Que la partie requérante déboutée en première instance doit bien plutôt requérir de l'autorité d'appel ou de recours le prononcé de mesures conservatoires. Que bien que le CPC ne le prévoie pas clairement, rien ne s'oppose à ce qu'on lui reconnaisse le pouvoir de prononcer de telles mesures (Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015, II p. 1, 29);

Que le pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires doit, comme celui de suspendre l'exécution, être exercé avec retenue;

Que les mesures ordonnées par la juridiction supérieure saisie d'un appel ou d'un recours sont des mesures conservatoires au sens strict, soit des mesures destinées à geler la situation. Qu'en aucun cas ne peut-il s'agir pour la juridiction de deuxième instance d'ordonner les mesures provisionnelles sollicitées et refusées en première instance, après examen des mêmes conditions (atteinte à un droit, préjudice difficilement réparable et proportionnalité). Que la décision de refus du tribunal est en effet revêtue de l'autorité de la chose jugée au plan du provisoire et qu'elle conservera cette autorité aussi longtemps que l'appel ou le recours seront pendants. Qu'au reste, l'art. 104 LTF évoque la nécessité de maintenir l'état de fait ou de sauvegarder des intérêts menacés, notions qui ne se confondent pas avec celle de préjudice difficilement réparable. Que l'existence d'un tel préjudice peut avoir été niée par le tribunal qui a refusé d'ordonner les mesures sollicitées et que sa décision a l'autorité de la chose jugée sur ce point. Que cela dit, il est vrai qu'en pratique le contenu de la mesure conservatoire ordonnée par la juridiction supérieure se confondra presque immanquablement avec celui de la mesure provisionnelle sollicitée initialement. Qu'il n'en demeure pas moins que cette décision ne produit ses effets que pour la durée de la procédure d'appel ou de recours et ne préjuge pas la décision sur l'appel ou le recours (Stucki/Pahud, op. cit., p. 30-32);

Que pour obtenir de l'autorité d'appel ou de recours une mesure conservatoire qui aura, pratiquement, un effet identique à la mesure provisionnelle refusée, la partie appelante ou recourante devra démontrer l'existence d'un intérêt supérieur (Stucki/Pahud, op. cit., p. 30);

Qu'un préjudice financier peut être difficilement réparable, notamment lorsque le demandeur ne peut pas aisément recouvrer son éventuelle créance à l'issue du procès principal, notamment si la solvabilité de l'intimé apparaît douteuse (Sprecher, Basler Kommentar ZPO, 2024, nos 28b et 34 ad art. 261 CPC);

Qu'en tant qu'elle fait valoir qu'elle dispose d'un intérêt à voir la situation figée, dès lors qu'en cas de paiement par C______ SA elle n'aurait d'autre choix que de déposer une action judiciaire afin de récupérer le montant indûment payé, l'appelante ne rend pas vraisemblable que le versement par le tiers-assureur de la somme sus-indiquée l'impacterait directement pendant la durée de la procédure d'appel;

Que l'appelante se prévaut d'un préjudice financier sans rendre vraisemblable l'existence d'un risque d'insolvabilité de l'intimée;

Qu'en effet, l'extrait du registre des poursuites produit, daté du 31 juillet 2025, liste certes de très nombreuses poursuites dirigées contre l'intimée, lesquelles sont toutefois soit stoppées au stade de l'opposition au commandement de payer (pour la grande majorité d'entre elles) soit entièrement payées, aucune n'ayant atteint le stade de la continuation de la poursuite; que, par ailleurs, aucun acte de défaut de biens n'est mentionné dans cet extrait;

Que les critiques de l'appelante sur le caractère incomplet et incorrect de l'état de fait retenu par le Tribunal en lien avec les nombreux manquements de l'intimée, qui rendraient l'appel à la garantie abusif, relèvent du fond de l'appel;

Que les mesures conservatoires requises à titre provisionnel seront rejetées;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur mesures conservatoires
:

Rejette la requête de A______ SA tendant au prononcé de mesures conservatoires dans le cadre de l'appel qu'elle a formé le 15 décembre 2025 contre l'ordonnance OTPI/813/2025 rendue le 2 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22108/2025-2 SP.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ad interim; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente ad interim :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.