Décisions | Sommaires
ACJC/1844/2025 du 18.12.2025 sur JTPI/16805/2025 ( SFC ) , RENVOYE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20953/2025 ACJC/1844/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 18 DECEMBRE 2025 | ||
Entre
A______ SA, sise c/o B______, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 décembre 2025,
et
CAISSE DE COMPENSATION C______, sise ______ [VD], intimée.
A. Par jugement JTPI/16805/2025 rendu le 4 décembre 2025, reçu par A______ SA le 12 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré cette dernière en état de faillite dès le 4 décembre 2025 à 8:30 heures (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée par la CAISSE DE COMPENSATION C______ (ch. 2), et a condamné A______ SA et à les verser à la précitée (ch. 3).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 15 décembre 2025, A______ SA a formé recours contre ce jugement dont elle a sollicité l'annulation.
b. Sa requête d'effet suspensif a été admise par décision de la Cour du 16 décembre 2025.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.
a. Le 27 août 2025, la CAISSE DE COMPENSATION C______ a requis du Tribunal la faillite de A______ SA, dans le cadre de la poursuite n° 1______.
b. Une citation à comparaître pour une audience devant se tenir le 4 décembre 2025 a été envoyée à A______ SA le 20 octobre 2025.
Le pli recommandé, revenu au Tribunal "non réclamé", a été réexpédié à son destinataire par courrier simple le 4 novembre 2025.
c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 4 décembre 2025, aucune des parties n'était présente ni représentée.
Le même jour le Tribunal a rendu le jugement querellé.
1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP).
Le recours doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.1.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC).
L'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré : à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).
La fiction de notification valant en cas d'envoi recommandé ne s'applique pas à l'avis de l'audience de faillite (art. 168 LP; ATF 138 III 225 consid. 3). En effet, comme le prévoit expressément l'art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte judiciaire ne peut être réputé notifié que si son destinataire devait s'attendre à le recevoir. Un rapport procédural, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend toutefois naissance qu'à partir de la litispendance (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1, publié in Pra 2012 (42) 300). Or, la procédure tendant au prononcé de la faillite est une nouvelle procédure par rapport aux étapes précédentes y menant. Elle ne fait automatiquement suite ni à la procédure préalable, ni à la commination de faillite (art. 159 ss LP). Ainsi, la procédure de faillite n'est pendante qu'à partir de la réquisition de faillite et le devoir des parties de se comporter selon la bonne foi ne naît qu'après la création du rapport de procédure en découlant (ATF 138 III 225 consid. 3.2).
L'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci (art. 168 LP) est une condition formelle de la décision de faillite. Si cet avis n'a pas lieu, le droit des parties d'être entendues, protégé par l'art. 29 al. 2 Cst., est violé, car il découle de ce droit notamment le droit d'être cité régulièrement aux débats. Cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 131 I 185 consid. 2.1;
117 Ib 347 consid. 2b/bb et les références). En particulier, le débiteur est privé de la possibilité de prouver les faits qui doivent conduire au rejet de la réquisition de faillite (art. 172 LP). L'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 consid. 3.3 et les références).
La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques; elle peut aussi être constatée en procédure de recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 132 II 342 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a), y compris en dépit de l'irrecevabilité éventuelle du recours (arrêt du Tribunal fédéral 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.3 non publié aux ATF 131 III 652).
1.2 En l'espèce, la partie recourante fait valoir qu'elle n'a jamais reçu la convocation à l'audience du Tribunal du 4 décembre 2025.
Il ressort à cet égard de la procédure qu'elle n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. La fiction de notification prévue par l'art. 138 al. 2 CPC n'est en effet pas applicable car la recourante ne devait pas s'attendre à recevoir une notification. L'avis de l'audience de faillite n'a dès lors pas valablement été notifié à la recourante.
Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 4 décembre 2025 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal.
Cette violation ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de considérer en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée.
Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée, ce à quoi la Cour peut procéder d'entrée de cause (art. 322 al. 1 in fine CPC).
La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments.
2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC).
2.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de recours, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC). L'avance en 220 fr. versée par la recourante lui sera restituée.
Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, la recourante comparant en personne et n'ayant pas effectué de démarches justifiant l'allocation de dépens.
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La Chambre civile :
Annule le jugement JTPI/16805/2025 rendu le 4 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20953/2025‑10 SFC.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision.
Sur les frais :
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA l'avance en 220 fr. qu'elle a versée.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).