Décisions | Sommaires
ACJC/1859/2025 du 19.12.2025 sur JTPI/17498/2025 ( SFC ) , REJETE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/19644/2025 ACJC/1859/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 19 DECEMBRE 2025 | ||
A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2025, représentée par
Me Nicolas JEANDIN, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3.
Attendu, EN FAIT que, par jugement JTPI/17498/2025 du 16 décembre 2025, reçu par A______ SA le lendemain, le Tribunal a notamment révoqué le sursis provisoire octroyé à cette dernière jusqu'au 2 février 2026 et prononcé sa faillite avec effet au 16 décembre 2025;
Qu'il a notamment retenu, à l'instar du commissaire au sursis, que le plan initial d'assainissement était devenu impossible;
Que le plan alternatif présenté tout récemment en remplacement par la recourante n'était pas susceptible de permettre l'assainissement de celle-ci ou l'homologation d'un concordat; que ce projet, qualifié "d'opération financière aussi acrobatique que désespérée", était soumis à une succession de conditions irréalistes, de sorte qu'il était exclu qu'il puisse être autorisé par le Tribunal;
Qu'à cela s'ajoutait que la recourante, qui ne disposait d'aucune liquidité pour financer ses charges courantes, ne pouvait les honorer durant le sursis, de sorte que la poursuite de celui-ci ne pouvait que prétériter les créanciers par l'aggravation des dettes de la recourante, ce qui commandait la révocation du sursis;
Que, le 18 décembre 2025, la recourante a formé devant la Cour une requête urgente d'octroi d'effet suspensif à titre superprovisoire, concluant à ce que la Cour fasse injonction à l'Office des faillites, des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier de sursoir à toute mesure d'exécution du jugement précité, notamment à la publication de la faillite, jusqu'à droit jugé sur la requête d'effet suspensif dont sera assortie le recours qu'elle entendait former contre le jugement précité;
Qu'elle a fait valoir qu'une publication immédiate de la faillite aurait des conséquences désastreuses tant pour elle que pour les autres entités du groupe dont elle fait partie; que le recours n'était pas dépourvu de chances de succès, en ce sens que le Tribunal avait retenu à tort que ses charges courantes n'étaient pas couvertes et que le plan alternatif d'assainissement qu'elle avait présenté était dépourvu de chances de succès;
Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 295c LP, le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC;
Que, selon l'art. 325 al. 1 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaqué;
Que l’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable étant précisé qu'elle peut décider avant le dépôt du recours; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (325 al. 2 CPC).
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, Commentaire romand, n. 6 ad art. 325 CPC);
Qu'en l'espèce, la recourante ne fournit à ce stade, et sans préjudice de l'appréciation qui sera faite ultérieurement sur la base d'informations supplémentaires, aucun élément susceptible de remettre en cause les considérants détaillés du Tribunal, notamment le fait qu'elle n'a pas les liquidités suffisantes pour couvrir ses charges courantes;
Que, dans ces conditions, l'octroi de l'effet suspensif au recours, sur mesures superprovisionnelles, avant audition du commissaire au sursis et sans que la teneur du recours ne soit connue, risquerait de prétériter de manière inadmissible la situation des créanciers de la recourante;
Que la requête formée par la recourante le 18 décembre 2025 sera par conséquent rejetée sur mesures superprovisionnelles;
Que la suite de la procédure est réservée;
Que les frais de la présente décision seront arrêtés dans la décision qui sera rendue au fond.
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La Chambre civile :
Statuant par voie de mesures superprovisionnelles sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :
Rejette la requête formée par A______ SA le 18 décembre 2025 tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/17498/2025 rendu le 16 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19644/2025.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
| La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ |
| La greffière : Barbara NEVEUX |
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).