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ACJC/1840/2025 du 17.12.2025 ( SP ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/30673/2025 ACJC/1840/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2025,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève.
Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance du 10 décembre 2025, reçue par A______ le 12 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles à la requête de B______, a suspendu la poursuite n° 1______, intentée à son égard par A______, à concurrence de 5'106 fr.;
Que, le 15 décembre 2025, cette dernière a formé recours contre cette ordonnance, et a sollicité "l'intervention de la Cour de justice afin de statuer définitivement sur le sort de la poursuite en cause, conformément aux montants effectivement dus selon l'arrêt du 4 novembre 2025";
Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont en principe pas susceptible de recours, car elles sont destinées à être remplacées à court terme par une décision de mesures provisionnelles, susceptible de recours (ATF 137 III 417 consid. 1);
Qu'à titre exceptionnel, le refus de la suspension de la poursuite à titre superprovisionnel est susceptible de recours car il risque de causer un dommage irréparable au poursuivi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_473/2012 du 17 août 2012, consid. 1.2);
Que tel n'est cependant pas le cas d'une décision accordant une telle suspension;
Que, par ailleurs, le recours doit contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (art. 321 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5);
Qu'en l'espèce, le recours est irrecevable puisqu'il est formé contre une décision accordant, sur mesures superprovisionnelles, la suspension de la poursuite litigieuse;
Que le fait que la décision querellée mentionne, de manière erronée, une voie de recours n'est pas susceptible de créer une voie de recours inexistante;
Qu'à cela s'ajoute que la formulation des conclusions prises par la recourante ne respecte pas les exigences légales,
Que le recours sera dès lors déclaré irrecevable;
Qu'il ne sera pas prélevé de frais ni alloué de dépens, vu l'issue du litige (art. 7 RTFMC).
* * * * *
La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ le 15 décembre 2025 contre l'ordonnance rendue le 10 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30673/2025.
Dit qu'il n'est pas prélevé de frais ni octroyé de dépens
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2)