Décisions | Sommaires
ACJC/1742/2025 du 04.12.2025 sur JTPI/9824/2025 ( SML ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/1573/2025 ACJC/1742/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 4 DECEMBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [VD], recourant contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 août 2025,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Barbara LARDI PFISTER, avocate, Dini Lardi Avocats, place du Port 1, 1204 Genève.
A. a. Le 25 novembre 2024, l'Office des poursuites a notifié à B______, sur réquisition de A______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour une somme de 6'300 fr., avec intérêts à 10% dès le 25 octobre 2024, invoquant comme titre de la créance, une reconnaissance de dette signée par la précitée le 28 août 2024 par laquelle, était-il précisé, elle s'engageait, à la suite de la destruction du véhicule de A______, à lui rembourser la somme de 7'300 fr. par des versements mensuels de 1'000 fr.; l'intéressé n'avait toutefois reçu qu'un seul versement de 1'000 fr.
B______ a formé opposition le jour même.
b. Le 22 janvier 2025, A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.
Il a produit à l'appui de sa requête une facture du 28 août 2024 d'un garagiste de 1'129 fr. 65, comprenant notamment 380 fr. de dépannage et 370 fr. de "destruction" ainsi qu'un document signé par B______ le 28 août 2024 selon lequel elle s'engageait à rembourser un montant de 7'300 fr. par des versements mensuels de 1'000 fr.
c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 18 août 2025, A______ n'était ni présent ni représenté.
B______ a persisté dans son opposition. Elle a exposé que son fils avait eu un accident avec la voiture de A______ le 27 août 2024. Ce dernier s'était montré très menaçant et il voulait faire détruire la voiture, qui était pourtant réparable. Elle avait payé la facture du garagiste pour le dépannage et la destruction. A______ s'était servi du fait que le permis de séjour de son fils n'était pas encore régularisé pour faire pression et obtenir la signature d'une reconnaissance de dette de 7'300 fr., qui ne correspondait à rien. Elle avait invalidé cette reconnaissance de dette pour dol et/ou crainte fondée par courrier du 15 août 2025. Elle a déposé des pièces et notamment une attestation de son fils du 14 août 2025 qui reprend les éléments invoqués par sa mère en audience.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
B. Par jugement du 18 août 2025, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 2 et 3) et condamné le précité à verser 345 fr. TTC à B______ à titre de dépens (ch. 4).
Il a considéré que le bien-fondé de l'invalidation de la reconnaissance de dette était une question de fond qu'il ne lui appartenait pas de trancher de manière définitive dans le cadre de la procédure de mainlevée de l'opposition. De plus, les pièces produites et les explications fournies le rendaient suffisamment vraisemblable.
C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 5 septembre 2025, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais de première instance et de recours.
Il a produit des pièces nouvelles (nos 7 [photographies], 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 et 16).
b. Dans sa réponse du 29 septembre 2025, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais judiciaires et dépens de recours, arrêtés à 1'878 fr. 25.
c. Le 17 octobre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.
Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable.
1.3 Le recourant a produit avec son recours des pièces nouvelles, qui sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
1.4 La conclusion tendant simplement au prononcé de la mainlevée est suffisante. Le juge n'est pas lié par le type de mainlevée requis: il peut accorder la mainlevée provisoire même lorsque la mainlevée définitive a été requise et inversement, sous réserve du respect du droit d'être entendu de la partie adverse qui doit pouvoir faire valoir ses exceptions en fonction du type de mainlevée prononcé (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd., 2022, n. 64 ad art. 84 LP).
Le recourant a modifié ses conclusions puisqu'il avait requis la mainlevée définitive de l'opposition devant le Tribunal et la mainlevée provisoire devant la Cour, ce qui ne saurait toutefois lui être opposé puisqu'il n'avait pas d'obligation de préciser le type de mainlevée sollicité. Le fait qu'il ait requis la mainlevée définitive de l'opposition alors qu'il invoque un titre de mainlevée provisoire n'est pas davantage déterminant. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours.
1.5 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 26 mai 2025, consid. 5.1).
1.6 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).
2. Le recourant soutient que le courrier de l'intimée du 15 août 2025 par lequel elle a déclaré invalider la reconnaissance de dette constitue une déclaration unilatérale dépourvue de toute force probante. Le fait qu'elle avait acquitté la facture du garagiste et qu'elle avait payé un premier montant de 1'000 fr. valaient reconnaissance implicite de la dette.
2.1
2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1).
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références).
2.1.2 Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette, notamment les vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1; 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le point de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves.
2.1.3 Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnelle. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2020 du 22 décembre 2020, consid. 3.2; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 122 ad art. 82 LP). A moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue, les simples allégations d'une partie n'ont à cet égard aucune valeur probante, même au niveau de la vraisemblance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié aux ATF 136 III 583; 5A_773/2020 du 22 décembre 2020, consid. 3.2).
2.2 En l'espèce, l'intimée ne conteste pas avoir signé la reconnaissance de dette dont le recourant se prévaut, mais elle invoque le fait qu'elle l'a invalidée pour vice du consentement. Le Tribunal a considéré que celui-ci était rendu vraisemblable par les pièces produites (sans préciser lesquelles) et les explications fournies. Le vice du consentement invoqué ne repose toutefois que sur les seules allégations de l'intimée. Celles-ci sont corroborées par une déclaration écrite de son fils, mais la valeur probante de celle-ci est cependant limitée. Pour le surplus, aucune pièce ne permet de rendre vraisemblables les éléments invoqués par l'intimée, à savoir notamment le fait que la voiture était réparable, que le permis de séjour du fils de l'intimée n'était pas encore régularisé (étant relevé qu'il n'est pas rendu vraisemblable que le recourant connaissait cette information), ce qui aurait constitué un moyen de pression pour obtenir la signature d'une reconnaissance de dette, ou enfin que le montant de 7'300 fr. mentionné ne correspondrait à rien, en particulier pas au montant du dommage que le recourant aurait subi en lien avec l'accident et la destruction de sa voiture.
L'intimée n'a dès lors pas rendu vraisemblable le moyen libératoire qu'elle invoque.
La somme de 6'300 fr., compte tenu du paiement de 1'000 fr., est réclamée selon le commandement de payer avec intérêts à 10% dès le 25 octobre 2024. Le recourant n'explique pas sur quelle base de tels intérêts, d'un montant double de celui de l'intérêt moratoire légal, seraient dus et il ne sera pas fait droit à la requête sur ce point.
Ainsi, en définitive, le jugement attaqué sera annulé et la mainlevée provisoire de l'opposition prononcée à concurrence de 6'300 fr.
3. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de première instance et de recours seront arrêtés à, respectivement, 300 fr. et 450 fr., soit 750 fr. au total (art. 48 et 61 OELP). L'intimée sera condamnée à verser 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Le recourant se verra restituer ses avances (art. 111 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens au recourant, qui comparaît en personne et n'a pas allégué avoir effectué des démarches le justifiant (art. 95 al. 3 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9824/2025 rendu le 18 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1573/2025.
Au fond :
Annule ce jugement et statuant à nouveau :
Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 6'300 fr.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judicaires de première instance et de recours à 750 fr et les met à la charge de B______.
Condamne B______ à verser 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 750 fr. à A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
| La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.