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Décisions | Sommaires

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C/9840/2025

ACJC/1533/2025 du 28.10.2025 sur JTPI/6938/2025 ( SFC ) , JUGE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9840/2025 ACJC/1533/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 OCTOBRE 2025

 

Entre

A______ SÀRL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juin 2025,

et

B______ GMBH, sise ______ [ZH], intimée.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/6938/2025 rendu par le Tribunal de première instance le 2 juin 2025, prononçant la faillite de A______ SÀRL;

Vu le recours formé par A______ SÀRL le 13 juin 2025 à la Cour de justice contre le jugement précité;

Attendu que, par arrêt de la Cour ACJC/844/2025 du 23 juin 2025, la procédure de recours a été suspendue jusqu'à droit jugé par le Tribunal sur la requête en restitution d'audience formée par la recourante;

Que cette requête a été déclarée irrecevable par jugement JTPI/12852/2025 du 6 octobre 2025;

Que la recourante a payé la dette, intérêts et frais compris;

Considérant, EN DROIT, qu’il convient de reprendre la procédure (art. 126 CPC);

Que, puisque les conditions prévues par l'art. 174 al. 2 LP sont réalisées, le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite sera annulé;

Que l’attention de la recourante est expressément attirée sur le fait qu’une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours;

Que, la dette ayant été payée après le prononcé du jugement querellé, les frais de première et seconde instances seront laissés à la charge de la recourante;

Que les frais de la présente décision seront arrêtés à 220 fr.;

Qu'ils seront compensés avec l’avance fournie par la recourante, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la reprise de la procédure.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/6938/2025 rendu par le Tribunal de première instance le 2 juin 2025 dans la cause C/9840/2025‑19 SFC (poursuite N° 1______).

Confirme ce jugement pour le surplus.

Condamne la partie recourante aux frais du recours, taxés à 220 fr., et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente.