Skip to main content

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/4798/2025

ACJC/1422/2025 du 14.10.2025 sur JTPI/11322/2025 ( SML )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4798/2025 ACJC/1422/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 OCTOBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 septembre 2025, représenté par Me Arnaud MOUTINOT, avocat, Atlas Legal, boulevard des Philosophes 17, case postale 89, 1211 Genève 4,

et

B______ SA, sise ______ [VD], intimée.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/11322/2025 rendu le 8 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4798/2025‑21 SML, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à A______ à la requête de B______ SA;

Vu le recours formé le 26 septembre 2025 à la Cour de justice contre ce jugement par A______;

Attendu que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité, faisant valoir que cette requête visait à éviter que "l'échéance du délai de vingt jours de l'action en libération de dette ne tombe avant droit jugé dans le cadre du présent appel";

Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);

Que le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, la partie recourante n'allègue pas qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés financières si elle devait s'acquitter du montant litigieux, ni qu'elle ne pourrait pas en obtenir remboursement si elle obtenait gain de cause à l'issue de la procédure devant la Cour;

Qu'en tout état, si elle estime ne pas devoir le montant en question, la partie recourante peut éviter la continuation de la poursuite en déposant une action en libération de dette;

Qu'en effet, éviter au poursuivi de devoir déposer une action en libération de dette ne constitue pas, en lui-même, un motif suffisant pour suspendre l'effet exécutoire attaché à une décision de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2016 du 1er septembre 2016, consid. 2.3);

Que si tel était le cas, l'effet suspensif devrait être systématiquement accordé à tout recours formé contre une décision prononçant la mainlevée, ce qui irait à l'encontre du système tel qu'il a été conçu par le législateur, qui n'a pas prévu d'exception au principe selon lequel le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision entreprise;

Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent refusée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris
:

Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/11322/2025 rendu le 8 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4798/2025-21 SML.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.