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Décisions | Sommaires

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C/25679/2024

ACJC/1074/2025 du 11.08.2025 sur JTPI/4747/2025 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25679/2024 ACJC/1074/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 11 AOÛT 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2025, représentée par C______ SA, Service juridique, ______ [ZH],

et

D______ SARL, sise ______ (VD), intimée.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4747/2025 du 4 avril 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, considérant que les documents produites valaient reconnaissance de dette, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par D______ SARL, et mis à la charge de A______, condamnée à les verser à la précitée qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3).

B. a. Par acte expédié le 17 avril 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 14 avril 2025, concluant au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais.

Elle a produit des pièces figurant déjà dans le dossier du Tribunal.

b. D______ SARL ne s'est pas déterminée dans le délai imparti par la Cour à cette fin.

c. Les parties ont été informées par courrier du 23 mai 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.

a. Le 14 mai 2022, A______, alors domiciliée no. ______ route 2______ à E______ (VD), a souscrit un contrat d'abonnement auprès de D______ SARL, d'une durée de 12 mois minimum, du 10 juin 2022 au 6 juin 2023, pour un prix de 1'248 fr. (tous les douze mois).

L'art. 1 du contrat, surligné en jaune prévoyait que celui-ci ne pouvait pas être résilié avant son terme et qu'il était tacitement renouvelé pour une durée équivalent à celle prévue, sauf résiliation écrite et envoyée par pli recommandé 15 jours avant son échéance. Le contrat est signé par les parties.

L'art. 4 du contrat stipule ce qui suit: "En cas de résiliation pour cause de déménagement de plus de 30 kilomètres de l'une des salles, il sera exigé, comme solde de tout compte, outre les mensualités d'abonnement dues lors de la résiliation, une dédite de 50% de la somme qui serait due à l'échéance."

Selon l'art. 13, des frais de contentieux de 100 fr. sont à la charge de la cliente en cas de poursuite.

b. Le 14 décembre 2022, A______ a déménagé à Genève, selon attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations du même jour.

c. Le 31 mai 2023, D______ SARL a adressé à A______, à son adresse à E______, une facture FA-2023-3______, d'un montant de 1'248 fr., correspondant à un "abonnement illimité 12 mois".

d. Le 27 avril 2024, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 1'248 fr., plus intérêts à 5% dès le 12 février 2024 (poste 1) et sur celle de 100 fr. (poste 2), a été notifié à A______, à Genève, à la requête de D______ SARL. Le titre de créance du poste 1 était libellé comme suit: "Facture FA-2023-3______ du 1248 CHF du 30.06.2023 pour un renouvellement d'abonnement (selon art. 1) de pole-dance/fitness suite à la signature le 14.05.2022 de contrat 4______. La période d'abonnement allait du 07.06.2023 au 31.05.2024". Le poste 2 concernait les frais de contentieux, selon l'art. 13 du contrat.

Opposition totale a été formée à ce commandement de payer.

e. Le 22 mai 2024, une nouvelle facture FA-2024-5______, pour un montant de 1'248 fr., a été envoyée à A______.

f. Par courrier du 13 juin 2024 à D______ SARL, C______ SA a exposé que son assurée A______ avait déménagé en décembre 2022 à plus de 30 km et avait résilié son abonnement par téléphone. Elle n'avait plus fréquenté D______ SARL depuis cette date. N'ayant pas reçu de facture pour l'année 2023, elle était en droit de déduire que sa résiliation avait été acceptée.

g. Par mail du 28 juillet 2024, D______ SARL a invité A______ à régler sa facture FA-2024-5______ du 22 mai 2024, afin d'éviter des frais de rappel supplémentaires.

h. Le 21 août 2024, C______ SA a répondu à D______ SARL que A______ avait résilié son abonnement en décembre 2022, qu'elle n'entendait pas le reprendre et qu'elle ne réglerait pas la facture du 22 mai 2024.

i. Le 28 octobre 2024, D______ SARL a adressé à la Justice de Paix, qui l'a transmise au Tribunal, une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité.

Elle a produit à l'appui de celle-ci le contrat du 14 mai 2022, la facture du 31 mai 2023 et le commandement de payer. Elle a en outre allégué avoir résilié l'abonnement de A______ au 31 mai 2024.

j. Le 10 février 2025, le Tribunal a cité les parties à une audience devant se tenir le 4 avril 2025.

k. Le 18 mars 2025, C______ SA, agissant pour A______, a adressé un courrier explicatif au Tribunal, assorti d'un lot de pièces, lesquels ont été transmis à D______ SARL.

l. Lors de l'audience du 4 avril 2025 devant le Tribunal, aucune des parties n'était présente ni représentée.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. 2.1 Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit.

Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité, consid. 4.1). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination prévus par l'art. 293 CPC. Il ne peut en particulier pas librement décider de déposer, en lieu et place de sa comparution personnelle à l'audience, une détermination écrite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021, consid. 4.2 et 4.3).

Les allégations nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).

2.2 En l'espèce, le premier juge a opté pour une procédure orale, en convoquant les parties à une audience. La recourante n'a pas comparu, se contentant de prendre position par écrit, dans son courrier du 18 mars 2025, auquel étaient annexées des pièces. Compte tenu de l'oralité des débats, seules ces dernières pouvaient être prises en considération par le premier juge, à l'exclusion des allégations contenues dans le courrier précité.

Il découle de ce qui précède que les allégations de la recourante devant la Cour sont irrecevables. Elles reprennent pour l'essentiel celles contenues dans son courrier du 18 mars 2025 au Tribunal. En revanche, il a été tenu compte des pièces jointes audit courrier dans l'état de fait dressé ci-dessus.

3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir admis que le contrat conclu avec l'intimée constituait un titre de mainlevée pour les montants en poursuite, alors qu'elle affirme avoir résilié ce contrat.

3.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.

Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1).

Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1).

Le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue ou stricte de ses moyens libératoires, mais seulement leur simple vraisemblance, en principe par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.3 et 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2).

3.1.2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies.

Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP; ATF 96 I 4 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette
(ATF 131 III 268 consid. 3.2), notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette (Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n° 90 s. ad art. 82 LP s. ad art. 82 LP).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32).

3.2 En l'espèce, le contrat conclu 14 mai 2022 stipule une durée minimale de douze mois, et, selon les conditions générales incorporées, un renouvellement automatique pour les douze mois suivants, sauf résiliation par écrit envoyée par pli recommandé, avant son échéance. Faute de résiliation écrite, ce contrat s'est renouvelé automatiquement le 31 mai 2023. Dès lors qu'il comprend la volonté de la recourante de payer une somme déterminée, il vaut reconnaissance de dette, au sens défini ci-dessus, ce qui n'est pas véritablement contesté, à tout le moins jusqu'au 31 mai 2024, date à partir de laquelle l'intimée admet avoir résilié le contrat.

L'intimée dispose donc d'un titre de mainlevée provisoire pour la créance non honorée dérivant dudit contrat, objet de la poursuite.

La recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle aurait résilié le contrat en décembre 2022. Elle n'a produit aucun titre à cet égard. Il est donc vraisemblable que celui-ci s'est renouvelé une première fois en 2023, puis en 2024. Les allégations selon lesquelles la recourante aurait résilié oralement ledit contrat en décembre 2022, au moment de son déménagement, ce que l'intimée aurait accepté, à tout le moins tacitement, outre qu'elles sont irrecevables, sont insuffisantes à faire obstacle au prononcé de la mainlevée provisoire.

La mainlevée provisoire de l'opposition a donc été accordée à raison par le premier juge. Le recours, infondé, sera donc rejeté.

4. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée ne s'étant pas déterminée devant la Cour.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 17 avril 2024 contre le jugement JTPI/4747/2025 rendu le 4 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25679/2024–17 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.