Décisions | Sommaires
ACJC/1070/2025 du 12.08.2025 sur JTPI/6594/2025 ( SFC ) , JUGE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/3088/2025 ACJC/1070/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 AOÛT 2025 |
Entre
A______ SARL, représentée par B______ SA [fiduciaire], sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2025,
et
OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, sis rue du Puits-Saint-Pierre 4,
1204 Genève, intimé.
Vu, le jugement JTPI/6594/2025 rendu le 26 mai 2025, aux termes duquel le Tribunal de première instance, à la requête du Registre du commerce, a prononcé la dissolution de A______ SARL et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que la société, qui présentait une carence dans son organisation légale, n'avait pas pallié à celle-ci dans les délais impartis;
Vu l'appel interjeté en temps utile à l'encontre de cette décision par la société dissoute, laquelle déclare avoir effectué les démarches nécessaires pour que sa situation légale soit rétablie;
Vu la réponse du Registre du commerce du 11 juillet 2025 informant la Cour que la société n'a pas requis valablement les inscriptions permettant le rétablissement de la situation légale et qu'il n'est pas en possession de la réquisition que la recourante affirme avoir envoyée;
Vu l'écriture de A______ SARL du 24 juillet 2025 transmettant à la Cour une copie du dossier envoyé le même jour au Registre du commerce en vue de l'inscription du nouvel organe domicilié en Suisse;
Attendu, EN FAIT, que le Registre du commerce a confirmé à la Cour, par écriture du 7 août 2025, être en possession des documents nécessaires à cet égard, la société ayant dorénavant rétabli sa situation légale;
Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369 et ss);
Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC);
Que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC étant réunies, les faits nouveaux invoqués en appel sont recevables;
Que l'appel doit dès lors être admis et la décision querellée annulée;
Que la situation légale de la société n'ayant été rétablie qu'au cours de la procédure d'appel, la partie appelante sera condamnée aux frais des deux instances, arrêtés à 600 fr. pour la procédure de première instance et à 600 fr. pour la procédure d'appel, soit 1'200 fr. au total;
Que l'avance de 600 fr. versée par la partie appelante pour la procédure d'appel est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'en conséquence, la partie appelante sera condamnée à verser le solde, soit 600 fr.;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens, la partie intimée comparant en personne (art. 95 al. 3 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 5 juin 2025 par A______ SARL contre le jugement JTPI/6594/2025 rendu le 26 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3088/2025‑10 SFC.
Au fond :
Annule le jugement entrepris.
Cela fait, statuant à nouveau :
Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ SARL.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met à la charge de A______ SARL les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 1'200 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance de 600 fr. versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SARL à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 600 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
La présidente ad interim : Stéphanie MUSY |
| La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.