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ACJC/998/2025 du 21.07.2025 sur JTPI/6901/2025 ( SEX )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/23228/2024 ACJC/998/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 21 JUILLET 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié B______ FAMILY COMPOUND, P.O. Box ______, ______, ARABIE SAOUDITE,
Monsieur C______, domicilié B______ FAMILY COMPOUND, P.O. Box ______, ______, ARABIE SAOUDITE,
Madame D______, domiciliée B______ FAMILY COMPOUND, P.O. Box ______, ______, ARABIE SAOUDITE,
Madame E______, domiciliée B______ FAMILY COMPOUND, P.O. Box ______, ______, ARABIE SAOUDITE,
recourants contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2025, tous quatre représentés par Me Albert RIGHINI, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève.
et
Monsieur F______, domicilié Ashurst Law Firm (LLPC), P.O. Box ______, ______, ARABIE SAOUDITE, intimé, représenté par Me Bettina ACIMAN, avocate, Canonica Valticos Carnicé & Ass., rue de la Synagogue 31, case postale 214, 1211 Genève 8.
et
Monsieur H______, domicilié ______, P.O. Box ______, ARABIE SAOUDITE,
Madame I______, domiciliée ______, ARABIE SAOUDITE,
Madame J______, domiciliée ______, ARABIE SAOUDITE,
Madame K______, domiciliée ______, ARABIE SAOUDITE,
Madame L______, domiciliée ______, ARABIE SAOUDITE,
Madame M______, domiciliée ______, ARABIE SAOUDITE,
autres intimés, tous six comparant par Me Isabelle BUHLER GALLADE, avocate, SPIRA + ASSOCIEES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève.
Attendu, EN FAIT, que feu B______ est décédé le ______ 2017 à N______ (Arabie Saoudite), où il était domicilié, laissant pour héritiers sa mère O______, sa veuve J______, et ses enfants H______, I______, K______, L______ et M______;
Que O______ est décédée le ______ 2020, laissant pour héritiers les frères et sœurs du défunt, soit A______, C______, D______ et E______;
Que l'héritage de feu B______ se compose notamment de biens situés en Suisse, à savoir des comptes bancaires (comptes individuels et comptes joints) ouverts auprès [des banques] P______ et Q______;
Que par arrêt du 11 décembre 2022 rendu dans la cause 1______, la Cour d'appel de N______ (Arabie Saoudite) a prononcé la liquidation des biens mobiliers de la succession de feu B______ et désigné Me F______ (ci-après : F______ ou le liquidateur) en qualité de liquidateur; qu'elle lui a notamment accordé les pouvoirs suivants :
- Liquider les comptes personnels et joints du défunt, notamment les comptes ouverts auprès de P______ et Q______;
- Contacter toutes les banques/institutions financières et demander des informations;
- Ouvrir un compte au nom de la succession de B______;
- Déposer des requêtes et intenter des actions en justice;
- Demander l'exécution des jugements;
- Déterminer les fonds du défunt en Suisse et les répartir entre les héritiers.
Que par requête du 8 octobre 2024 formée devant le Tribunal de première instance, F______ a conclu à ce que l'arrêt de la Cour d'appel de N______ du 11 décembre 2022 susmentionné soit reconnu et déclaré exécutoire en Suisse et à ce que le Tribunal émette un certificat de force exécutoire dudit arrêt;
Que dans leur réponse du 20 mars 2025, la veuve du de cujus et ses enfants ont acquiescé aux conclusions du liquidateur;
Que dans leur réponse du même jour, les frères et sœurs du de cujus ont conclu, principalement, au déboutement du liquidateur en tant que l'arrêt dont la reconnaissance et l'exequatur étaient demandées concernait les comptes joints dont le de cujus était co-titulaire de son vivant aux côtés de ses frères et sœurs (comptes Q______ 2______, 3______, 4______, 5______ et comptes P______ 6______/001, 6______/002, 6______/003, 6______/004 et 7______);
Qu'à titre subsidiaire, ils ont conclu à ce que le Tribunal dise et constate que la reconnaissance et l'exequatur de l'arrêt de la Cour d'appel de N______ du 11 décembre 2022 ne déploieraient d'effets – s'agissant des informations et des avoirs déposés sur ces comptes – qu'au jour où cet arrêt deviendrait exécutoire en Suisse;
Qu'en substance, ils ont allégué que les comptes en question ne relevaient pas de la masse successorale, dès lors qu'ils avaient été ouverts au profit des activités commerciales du groupe de sociétés B______ (groupe actif dans la vente au détail de biens de consommation principalement à N______, en Arabie Saoudite, que les intéressés dirigeaient et dont ils étaient propriétaires majoritaires) et qu'ils fonctionnaient depuis toujours comme des comptes commerciaux et non comme des comptes individuels;
Que par jugement JTPI/6901/2025 du 3 juin 2025, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu par la Cour d'appel de N______ (Arabie Saoudite) le 11 décembre 2022 dans la cause 1______ (ch. 1 du dispositif), statué sur les frais et dépens (ch. 2 et 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);
Qu'il a retenu qu'en l'absence de convention entre l'Arabie Saoudite et la Suisse, les conditions de la reconnaissance du jugement prononcé par la Cour d'appel de N______ le 11 décembre 2022 étaient régies par la LDIP; que les pièces versées au dossier permettaient d'établir que ledit arrêt avait été rendu par les tribunaux de l'Etat du dernier domicile du de cujus et qu'il était définitif, ce qui n'était contesté par aucune de parties; que les autres conditions des art. 27 et 29 LDIP étaient en outre remplies, ce qui n'était pas non plus contesté par les parties; qu'au surplus, le Tribunal n'avait pas à contrôler ou interpréter ou limiter la portée de cet arrêt s'agissant des avoirs concernés;
Que par acte expédié le 16 juin 2025 à la Cour de justice, A______, C______, D______ et E______ ont formé recours contre ce jugement, concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal "afin qu'il rende une nouvelle décision en conformité avec [leur] droit d'être entendus"; que, subsidiairement, ils ont repris les conclusions principales et subsidiaires de leur réponse du 20 mars 2025;
Qu'à titre préalable, ils ont conclu à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué; qu'ils ont fait valoir que si les banques P______ et Q______ devaient donner suite à une demande du liquidateur d'accéder aux comptes joints litigieux, leur recours serait vidé de son objet, ce qui leur causerait un préjudice irréparable; que ce préjudice serait d'autant plus grave que ces comptes joints ne faisaient pas partie de la masse successorale;
Que les parties intimées ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;
Que la cause a été gardée à juger sur effet suspensif le 15 juillet 2025;
Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);
Que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et les références citées);
Que selon la jurisprudence, pour statuer sur l'effet suspensif, l'autorité de recours procédera à une pesée des intérêts en présence et mettra en balance les inconvénients qui résulteraient pour le recourant d'une exécution immédiate de la décision avec ceux qu'un effet suspensif causerait à l'intimé; qu'elle prendra également en considération les chances de succès du recours, l'effet suspensif ne pouvant être accordé que si elles n'apparaissent pas ténues (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1);
Qu'en l'espèce, les recourants se sont limités à affirmer que l'accès du liquidateur aux comptes-joints serait susceptible de leur causer un préjudice irréparable, sans alléguer ni établir en quoi consisterait ce préjudice;
Qu'au surplus, les chances de succès du recours – au stade de l'examen prima facie du dossier et sans préjudice de la décision à rendre sur le fond – paraissent ténues, étant relevé que les comptes joints litigieux sont expressément visés par l'arrêt de la Cour d'appel de N______ du 11 décembre 2022 – dont il n'est pas contesté qu'il est définitif et ne peut plus faire l'objet d'un appel devant les tribunaux saoudiens –, que les recourants ne soutiennent pas que cet arrêt serait contraire à l'ordre public suisse et que le juge de l'exequatur n'est pas autorisé à revoir la décision étrangère sur le fond (art. 27 al. 3 LDIP);
Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent refusée;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :
Rejette la requête de A______, C______, D______ et E______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/6901/2025 rendu le 3 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23228/2024-5.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente ad intérim; Madame Laura SESSA, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.