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Décisions | Sommaires

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C/25584/2023

ACJC/995/2025 du 21.07.2025 sur JTPI/7531/2025 ( SML )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25584/2023 ACJC/995/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 21 JUILLET 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Espagne, recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2025, représenté par Me Damien MENUT, avocat, Menut Winiger Revelo Avocats, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, Espagne, intimée, représentée par
Me Sébastien DESFAYES, avocat, De Boccard Associés sA, rue du Mont-Blanc 3,
1201 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/7531/2025 du 18 juin 2025, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoires en Suisse les ordonnances rendues les 26 mai, 16 et 28 septembre, 5 et 25 octobre 2022 par la Central Family Court de C______ (Grande-Bretagne) dans la cause 1______ opposant B______ et A______ (ch. 1 à 5 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le précité au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de différents montants totalisant 165'160 fr. (contrevaleur de 145'768.45 GBP), intérêts en sus (ch. 6), statué sur les frais et dépens (ch. 7 et 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 30 juin 2025, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

Qu'à titre préalable, il a conclu à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué, exposant qu'il lui serait très difficile de recouvrer les montants litigieux s'il obtenait gain de cause à l'issue de la procédure de recours, dans la mesure où l'intimée, domiciliée en Espagne, était de nationalité ukrainienne;

Que l'intimée a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1);

Que le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1. 1; 138 III 333 consid. 1.3.1);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, le recourant n'allègue pas qu'il s'exposerait à d'importantes difficultés financières s'il devait s'acquitter des montants litigieux;

Que le fait que l'intimée soit domiciliée en Espagne – soit dans un Etat qui est lié avec la Suisse par un traité sur la reconnaissance et l'exécution des jugements civils (i.e. la Convention de Lugano du 30 octobre 2007) – ne saurait justifier l'octroi de l'effet suspensif, ce d'autant que le recourant est lui-même domicilié dans ce pays;

Qu'au surplus, le recourant ne fournit aucun élément concret relatif aux difficultés qu'il rencontrerait pour obtenir le remboursement des montants payés s'il obtenait gain de cause sur le fond de son recours;

Qu'en particulier, il ne rend nullement vraisemblable que l'intimée aurait l'intention de se réfugier en Ukraine ou d'y transférer des fonds;

Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent refusée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris
:

Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/7531/2025 rendu le 18 juin 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/25584/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente ad interim :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), les griefs pouvant être invoqués étant limités (art. 93 et 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.