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ACJC/967/2025 du 10.07.2025 ( SP ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/12823/2025 ACJC/967/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 10 JUILLET 2025 |
Entre
Monsieur A______, c/o B______ GMBH, ______ [BS], recourant contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2025,
et
Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, IDR AVOCATS, rue Neuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève.
Vu, EN FAIT, la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles formée le 27 juin 2025 par A______ à l'encontre de C______, concluant, sur mesures superprovisionnelles, à ce que le Tribunal ordonne la mise en œuvre et l’exécution immédiate du jugement du Tribunal de D______[France] du 13 mars 2024;
Vu l'ordonnance du 30 juin 2025, à teneur de laquelle le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles;
Vu l'appel formé contre cette ordonnance par A______ par acte du 4 juillet 2025;
Considérant, EN DROIT, que cet appel est manifestement irrecevable, une décision statuant sur mesures superprovisionnelles en application de l'art. 265 al. 1 CPC n'étant susceptible ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral, que la mesure sollicitée soit accordée ou refusée (ATF 139 III 417 consid. 1.3; 137 III 86 consid. 1.1.1 et réf. citées);
Que la Cour peut statuer sans autre instruction sur l'appel, en application de l'art. 312
al. 1 in fine CPC;
Que l'appel étant déclaré irrecevable d'entrée de cause, la Cour renoncera à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2025 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de première instance dans la cause C/12823/2025‑13 SP.
Renonce à la perception de frais d'appel.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.