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Décisions | Sommaires

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C/1167/2025

ACJC/899/2025 du 02.07.2025 sur JTPI/7981/2025 ( SML )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1167/2025 ACJC/899/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 2 JUILLET 2025

 

Entre

A______ AG, sise ______ [ZG], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2025, représentée par Me Marc JOORY, avocat, Valfor Avocats, rue Jacques-Balmat 5, case postale 1203, 1211 Genève 1.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7981/2025 du 25 juin 2025, par lequel le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête en mainlevée d'opposition formée le 16 janvier 2025 par A______ AG à l'encontre de B______ et a condamné A______ AG à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. à titre de frais judiciaires;

Que cette décision d'irrecevabilité était motivée par le fait que A______ AG n'avait pas fourni l'avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Vu le recours formé le 30 juin 2025 par A______ AG contre ce jugement, concluant notamment à l'annulation du jugement attaqué; qu'à titre superprovisionnel et provisionnel, la recourante a également conclu à l'octroi de l'effet suspensif;

Que sur ce point, la recourante a exposé que la requête de mainlevée contre B______ avait été introduite afin d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition formée à un commandement de payer notifié en décembre 2024, la poursuite ayant été introduite afin de faire valider un séquestre; qu'il existait par conséquent un risque imminent et actuel pour la recourante de subir un préjudice irréparable du fait de la décision attaquée; que le recours ayant de bonnes chances de succès, la requête d'octroi de l'effet suspensif devait être admise;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);

Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel ou de recours contre une décision provisionnelle refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24);

Que ce qui précède s'applique par analogie dans le cas d'espèce;

Que le jugement attaqué ne déploie aucun effet susceptible d'être suspendu en tant qu'il a déclaré irrecevable la requête en mainlevée d'opposition formée le 16 janvier 2025 par A______ AG à l'encontre de B______;

Que l'octroi de l'effet suspensif requis par la recourante n'aurait pas pour effet de rendre la requête recevable;

Que pour le surplus, la recourante n'a pas motivé sa requête s'agissant du paiement des frais judiciaires, de sorte que ce point ne fera l'objet d'aucun examen;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'octroi de l'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Rejette la requête formée le 30 juin 2025 par A______ AG tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/7981/2025 rendu le 25 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1167/2025.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente ad interim :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.