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Décisions | Sommaires

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C/23373/2024

ACJC/839/2025 du 16.06.2025 sur OSQ/18/2025 ( SQP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 09.07.2025, 5A_550/2025
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23373/2024 ACJC/839/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 16 JUIN 2025

 

Entre

A______ DMCC, sise ______, Dubaï, EMIRATS ARABES UNIS, recourante contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2025, représentée par Me Mauro POGGIA, avocat, Etude Mont-de-Sion 8, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève,

et

B______/C______ DMCC, sise ______ Dubaï, EMIRATS ARABES UNIS, intimée, représentée par Me Daniel TUNIK, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6.

 


EN FAIT

A.           Par jugement OSQ/18/2025 du 20 mars 2025, statuant par voie de procédure sommaire, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable l’opposition formée le 21 octobre 2024 par B______/C______ DMCC à l'encontre de l’ordonnance de séquestre rendue le 10 octobre 2024 dans la cause n° C/23373/2024 (ch. 1 du dispositif), admis cette opposition (ch. 2), révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre précitée (ch. 3), fait masse des frais judicaires et dépens de l'ordonnance de séquestre, mis les frais judiciaires – arrêtés à 4'500 fr. – à la charge de A______ DMCC, compensé ces frais avec les avances fournies par les parties, condamné A______ DMCC à verser 2'500 fr. à B______/C______ DMCC à titre de restitution de son avance (ch. 4), condamné A______ DMCC à verser 10'000 fr. à B______/C______ DMCC à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B.            a. Par acte déposé le 1er avril 2025 à la Cour de justice, A______ DMCC a formé recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 25 mars 2025. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que l'ordonnance de séquestre prononcée par le Tribunal le 10 octobre 2024 soit confirmée, sous suite de frais judiciaires et dépens.

A l'appui de son recours, elle a notamment produit un extrait du site internet de l'étude d'avocat D______ (pièce 8b), un article [du journal en ligne] E______ daté du ______ janvier 2025 (pièce 8c), un organigramme des sociétés B______ (pièce 9b) et des courriels d'elle-même aux sociétés B______ émis entre le 7 février et le 29 mars 2024 (pièces 10 à 15).

b. Dans sa réponse, B______/C______ DMCC a conclu à l'irrecevabilité des allégués de faits contenus dans le mémoire de recours et des moyens de preuves nouveaux produits, soit les titres 8b, 8c, 9b, 10 à 15, et au rejet du recours, sous suite de frais judiciaires et dépens des deux instances.

c. Dans leurs déterminations ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par plis du greffe du 13 mai 2025, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par courriers du 2 juin 2025 à la Cour de justice, A______ DMCC a allégué un fait nouveau et produit une pièce nouvelle.

f. Par pli du 10 juin 2025, B______/C______ DMCC, relevant que la cause avait été gardée à juger, s'est opposée à la réouverture des débats.


 

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ DMCC est une société sise à Dubaï (Emirats Arabes Unis), active dans le commerce de pétrole brut ainsi que de ses produits dérivés.

b. B______/F______ LTD est une société sise en République de Maurice. Elle est l'une des entreprises majeures en Afrique dans le secteur du commerce pétrolier. Elle détient des participations dans plus de vingt sociétés de ce secteur, sises dans différents pays.

Elle est notamment la société mère de B______/C______ DMCC, sise à Dubaï, spécialisée dans la distribution de produits pétroliers en Afrique, dont elle détient la totalité des actions.

Elle est également la société mère de B______/G______ DMCC, sise à Dubaï, active dans le domaine de conseil en gestion, dont elle détient la totalité des actions.

c. Le 25 juin 2023, A______ DMCC, B______/F______ LTD, B______/C______ DMCC et B______/G______ DMCC ont conclu un "Master Services Agreement" (ci-après : le contrat) qui avait pour objet la fourniture par A______ DMCC à B______/G______ DMCC et à B______/F______ LTD de services et technologies relatifs aux paiements et aux programmes d'adhésion J______ [carte de crédit], en relation avec leurs stations-services, leurs magasins partenaires ainsi que leurs activités de commerce électronique (Schedule A du contrat).

A______ DMCC était désignée comme fournisseuse ("contractor"), B______/G______ DMCC comme cliente ("client") et B______/F______ LTD comme société mère ("parent"), B______/C______ DMCC étant désignée par sa raison sociale ("B______/C______ DMCC").

Une seule personne, H______, a signé pour le compte de "B______ DMCC" et de B______/F______ LTD.

Le contrat prévoyait que, sauf accord contraire écrit entre les parties, les revenus générés seraient répartis par moitié entre A______ DMCC, d'une part, et B______/G______ DMCC et B______/F______ LTD, d'autre part (ch. 1 Schedule A du contrat).

Compte tenu de la complexité de la mission, les parties ont reconnu la nécessité de préciser celle-ci après la signature du contrat. A cette fin, il a été prévu que les parties consigneraient l'étendue précise de la mission dans un cahier des charges ("Statement of Work") devant être approuvé et exécuté par les parties dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat (ch. 2.i Schedule A du contrat).

Pour le cas où les parties ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur le cahier des charges dans un délai de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, B______/G______ DMCC et B______/F______ LTD se sont engagées à verser une pénalité de 25'000'000.- EUR à A______ DMCC, quel que soit le montant des coûts engagés par cette dernière (ch. 2.ii Schedule A du contrat).

Par ailleurs, dans le chapitre "Loi applicable et arbitrage" ("Governing law and arbitration"), les parties sont convenues que le droit applicable au contrat était le droit de l'Angleterre et du Pays de Galles, à l'exclusion de toute autre disposition, notamment la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (art. 15.1 du contrat).

En cas de litige, chaque partie devait notifier par écrit à l'autre la nature et le fondement du litige, ainsi que la réparation demandée. Si les parties ne parvenaient pas à un accord dans les nonante jours suivant, l'une des parties pouvait soumettre le litige à un arbitrage exécutoire (art. 15.2 du contrat), soit le Centre d'arbitrage d'Abu Dhabi Global Market, qui trancherait définitivement du litige (art. 15.3 du contrat).

Enfin, les parties ont prévu que rien dans le contrat n'empêcherait A______ DMCC d'obtenir un jugement et/ou de faire exécuter un jugement dans une juridiction de son choix, pour autant que B______/G______ DMCC et B______/F______ LTD y exercent des activités commerciales et/ou y possèdent des actifs, et ce indépendamment du fait que cette juridiction se situe en dehors du Abu Dhabi Global Market ("Nothing in this Agreement shall prevent the Contractor from obtaining judgment and/or enforcing a judgment in a jurisdiction in accordance with the Contactor's choice of an applicable law and language where the Client and Parent trades and/or has any assets even if that jurisdiction falls outside of the Abu Dhabi Global Market") (art. 15.4 du contrat).

d. Par courrier du 28 mars 2024, A______ DMCC a annoncé à B______/F______ LTD, B______/C______ DMCC et B______/G______ DMCC entamer la procédure de résolution de conflits prévue par l'article 15 du contrat dès lors que les précitées ne s'étaient pas conformées aux obligations prévues.

e. Le 16 juillet 2024, A______ DMCC a avisé H______ de ce que les sociétés B______ avaient violé les obligations prévues au chiffre 2 du Schedule A du contrat en omettant, en particulier, d'entamer des discussions substantielles concernant le "Statement of work". Elles étaient ainsi mises en demeure de s'acquitter du montant de la pénalité de 25'000'000.- EUR au 10 juillet 2024.

f. Par requête déposée le 10 octobre 2024, A______ DMCC a conclu à ce que le Tribunal ordonne le séquestre du compte bancaire de B______/C______ DMCC auprès de [la banque] I______ à concurrence de 23'533'250 fr., soit la contre-valeur de 25'000'000.- EUR, plus intérêts à 5% l'an à compter du 20 juillet 2024.

En substance, A______ DMCC a allégué disposer d'une créance de 25'000'000.- EUR à l'encontre de B______/F______ LTD dès lors que les sociétés B______ avaient fait défaut quant à leur obligation d'entamer des discussions relatives au Statement of work tel que prévu au chiffre 2 du Schedule A du contrat. Il était établi que B______/F______ LTD possédait des biens en Suisse, à savoir le compte bancaire détenu par B______/C______ DMCC à Genève auprès de I______, dont elle avait eu connaissance de l'existence dans le cadre de l'exécution d'un autre contrat, lequel devait être reconnu comme un actif de B______/F______ LTD. Elle a fait valoir que le compte de B______/C______ DMCC pouvait être séquestré en application du principe de la transparence, cette société n'étant qu'un instrument au service de B______/F______ LTD qui détenait la totalité de ses actions. Ces deux entités n'en formaient qu'une sur un plan économique. Cela était corroboré par le fait que le Master Services Agreement n'avait été signé que par une seule personne pour le compte des sociétés B______. Le fait de se prévaloir de la dualité juridique constituait un abus de droit. Il existait un lien suffisant avec la Suisse pour requérir le séquestre dès lors que l'art. 15 al. 4 du contrat prévoyait que les tribunaux suisses étaient compétents pour statuer compte tenu d'avoirs appartenant à B______/F______ LTD à Genève.

A______ DMCC a notamment produit en annexe une facture émise par B______/C______ DMCC en 2023 indiquant que le montant qui lui était dû devait être versé sur son compte auprès de I______ et un extrait de son propre compte bancaire attestant du versement effectué sur ce compte au bénéfice de B______/C______ DMCC.

g. Par ordonnance du 10 octobre 2024, le Tribunal a ordonné le séquestre requis.

h. Par acte du 21 octobre 2024, B______/C______ DMCC a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre susvisée, concluant à son annulation et à ce que lui soit imparti un délai de soixante jours pour introduire action contre A______ DMCC pour faire valoir ses prétentions en lien avec le séquestre injustifié. Subsidiairement, elle a conclu à la fourniture de sûretés, dans la mesure où elle faisait d'ores et déjà face à des difficultés financières en raison du séquestre ordonné.

B______/C______ DMCC a fait valoir que A______ DMCC n'avait aucune créance à son encontre, dans la mesure où le contrat prévoyait que la pénalité était due – ce qui était contesté – par B______/F______ LTD et B______/G______ DMCC, et non par elle. Elle a fait valoir, subsidiairement, que la peine conventionnelle devait être réduite, car excessive au vu des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, aucun élément ne permettait de retenir que son compte bancaire auprès de I______ appartenait en réalité à B______/F______ LTD. Enfin, il n'existait pas de lien suffisant avec la Suisse. En particulier, l'article 15.4 du contrat prévoyait la possibilité d'agir dans une juridiction dans laquelle B______/F______ LTD ou B______/G______ DMCC exerçaient des activités commerciales ou possédaient des biens, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, les biens visés lui appartenant et non pas à B______/F______ LTD. Elle a également allégué que le contrat avait été conclu dans des circonstances potentiellement frauduleuses et que le contrat avait été signé par une seule et unique personne pour les trois sociétés B______ alors que cette personne n'avait pas le pouvoir de la représenter.

i. Dans ses déterminations écrites du 29 novembre 2024, A______ DMCC a conclu au rejet de l'opposition.

Elle a notamment allégué que les accusations émises par B______/C______ DMCC s'agissant des circonstances potentiellement frauduleuses de la conclusion du contrat n'étaient étayées par aucun élément et qu'il était établi que la personne ayant signé pour les trois sociétés B______ était le représentant de celles-ci. A______ DMCC a persisté à soutenir que le compte bancaire ouvert au nom de B______/C______ DMCC constituait un actif de B______/F______ LTD, sa débitrice, et que B______/C______ DMCC ne disposait pas d'une activité propre et distincte de sa société-mère, de sorte qu'elle constituait un simple instrument de cette dernière.

j. Par courrier du 13 janvier 2025 au Tribunal, B______/C______ DMCC a produit une pièce nouvelle, soit un rapport d'expertise daté du 15 novembre 2024, en vue d'étayer son allégation selon laquelle le contrat aurait été conclu dans des "circonstances frauduleuses".

k. Par pli du 16 janvier 2025 au Tribunal, A______ DMCC a conclu à l'irrecevabilité de cette pièce nouvelle, réitérant son affirmation selon laquelle ces accusations ne reposaient sur aucun fondement.

l. Lors de l'audience du Tribunal du 20 janvier 2025, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que A______ DMCC avait échoué à rendre vraisemblable qu'il se justifiait de procéder à la levée du voile corporatif. Le simple fait que le contrat avait été signé par une seule personne pour le compte de B______/F______ LTD ainsi que celui de B______/C______ DMCC et B______/G______ DMCC n'étant pas suffisant à cet égard.

A cela s'ajoutait que le cas de séquestre invoqué n'était pas non plus rendu vraisemblable. L'unique lien de rattachement avec la Suisse reposait sur la présence d'avoirs de B______/C______ DMCC dans les livres de I______. Or, la présence en Suisse des avoirs était insuffisante à fonder un lien avec la Suisse au sens de l'article 271 al. 1 ch. 4 LP, faute de tout autre élément de rattachement avec ce pays. Aucune des deux parties n'avait son domicile en Suisse, il n'apparaissait pas que l'une d'elles y déployait une quelconque activité, de même que les autres entités désignées dans le contrat. Ce dernier, à l'origine de la créance litigieuse, n'avait pas été conclu en Suisse, le droit suisse n'était pas applicable au contrat et il n'apparaissait pas que la prestation caractéristique du contrat devrait être exécutée en Suisse. En outre, il n'apparaissait pas, au stade de la vraisemblance, que l'article 15.4 du contrat fonderait la compétence des autorités suisses en cas de conflit puisque le même contrat prévoyait que tout conflit serait soumis à l'arbitrage (art. 15.2 et 15.3), avec siège à Abu Dhabi. Par ailleurs, il n'était pas rendu vraisemblable – ni même allégué – que le compte bancaire précité aurait été ouvert dans le seul but de rendre l'accès au patrimoine de la débitrice impossible ou excessivement difficile. En définitive, faute de cas de séquestre et d'existence d'avoirs appartenant à la débitrice séquestrée, l'opposition à séquestre devait être admise et le séquestre révoqué, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la question de la vraisemblance de la créance ainsi que celle de la recevabilité du courrier du 13 janvier 2025 de l'opposante et de la pièce y relative, sans incidence sur le sort de la cause.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC).

En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3 CPC), le recours est recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2. La recourante a produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour.

2.1.1 En recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral, qui peut tenir compte d'éléments nouveaux qui rendent sans objet le recours (ATF 145 III 422 consid. 5.2). Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. La règle prévue par cette disposition connaît une exception lorsque la décision de l'autorité précédente est le motif pour présenter de nouveaux faits ou moyens de preuve ou, en d'autres termes, lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve : il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3).

2.1.2 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC).

Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4).

L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, l'organigramme des sociétés B______ (pièce 9b) ayant déjà été produit en première instance (dernière page de la pièce 5 citée), il ne s'agit pas d'une pièce nouvelle.

Les autres pièces produites par la recourante, qui sont nouvelles, sont irrecevables dès lors qu'elles auraient pu être versées devant le premier juge puisqu'elles se rapportent à des faits antérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Contrairement à ce que plaide la recourante, ces documents ne sont pas en lien avec une argumentation du Tribunal qui aurait été imprévisible pour les parties puisque, s'agissant de l'argumentation portant sur la prétendue fraude en lien avec le contrat, celle-ci a été soulevée par l'intimée dans sa requête d'opposition à séquestre, que la recourante a répondu à cet argument et que le Tribunal ne l'a pas examinée.

En outre, les allégations nouvelles de la recourante selon lesquelles l'intimée aurait été intentionnellement et spécifiquement exclue de la liste des débiteurs de la peine conventionnelle dans le contrat car les avoirs de B______/F______ LTD étaient gelés ne reposent sur aucun fait nouveau recevable. Par conséquent, la recourante aurait dû, en faisant preuve de diligence, présenter ses allégations et moyens de preuve relatifs à cet argument devant le premier juge. Ils sont donc irrecevables.

S'agissant du courrier adressé par la recourante le 2 juin 2025, le fait allégué et la pièce produite qui s'y rapporte sont irrecevables, ceux-ci l'ayant été après que la cause a été gardée à juger par la Cour. Il ne se justifie pour le surplus pas de rouvrir les débats, étant rappelé que la procédure sommaire s'applique.

La Cour se fondera dès lors sur les faits constatés par le premier juge, tels que repris ci-dessus.

3. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimée se prévalait de façon abusive de la dualité existant entre elle et B______/F______ LTD et de ne pas avoir admis que les biens à séquestrer appartenaient en réalité à B______/F______ LTD. Elle soutient qu'en raison de cet abus, les conditions du séquestre seraient réalisées et que l'opposition devrait être écartée. Elle fait encore grief au premier juge d'avoir considéré que le cas de séquestre invoqué n'était pas non plus rendu vraisemblable.

3.1.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). L'objet de l'opposition au séquestre porte ainsi sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur (ou le tiers), dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF
140 III 466 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2).

3.1.2 Le séquestre ne peut être ordonné que si les biens à séquestrer appartiennent effectivement au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP).

Seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre. Doivent à l'inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2024 du 18 février 2025 consid. 4.2 et les arrêts cités).

3.1.3 Les sociétés holdings font partie d'une structure de groupe composée de la société holding (ou société mère) et, au moins, d'une société fille (ou filiale) ou d'une société dans laquelle la holding détient une participation majoritaire ou qualifiée (Montavon, Abrégé de droit commercial, 2017, §19, I, p. 985).

Le groupe forme principalement une unité économique et non juridique. Les sociétés qui forment un groupe ont chacune une personnalité juridique distincte (Montavon, op. cit., §19, VI, p. 992). En principe, les sociétés dominées (ou sociétés filles) appartenant à un groupe soumis à une direction économique unique peuvent se prévaloir de leur indépendance juridique par rapport à la société dominante (ou société mère) (art. 2 CC; ATF 137 III 550 consid. 2.3.1 ;
132 III 489 consid. 3.2).

3.1.4 Dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; ATF 144 III 451 consid. 8.3.1 et les références).

L'application du principe de la transparence a pour conséquence que le tiers peut être tenu pour responsable des engagements contractés par le débiteur. L'indépendance formelle de la personne morale n'est pas prise en considération et la réalité économique est aussi déterminante juridiquement, la personne morale et celle qui la domine étant traitées juridiquement – avant tout du point de vue de la propriété – comme une unité. Ce principe ne conduit toutefois pas à une suppression générale de la dualité juridique, mais ne peut avoir effet que dans un cas particulier, mettant en jeu une norme spécifique (ATF 144 III 451 consid. 8.3.3 et les références).

L'application du principe de la transparence suppose premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (ATF 144 III 451 consid. 8.3.2; 132 III 489 consid. 3.2).

S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière - autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée - et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (ATF 144 III 451 consid. 8.3.2 et les références).

S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au "Durchgriff". On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles. On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers. Les cas constitutifs d'abus de droit, voire les faits sur lesquels l'examen doit porter, sont difficilement généralisables. Doctrine et jurisprudence procèdent par indices. Il s'agit notamment des cas où les sphères et patrimoines du sociétaire et de la personne morale sont confondus (abandon de l'indépendance de la personne morale par les sociétaires eux-mêmes), ceux où une structure appropriée de gestion et d'organisation fait défaut, ceux, très proches, où le sociétaire poursuit ses propres intérêts aux dépens de ceux de la personne morale, et celui de la sous-capitalisation mettant en danger le but de la personne morale. Le cas le plus fréquemment réalisé est celui où le débiteur transfère de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec qui il forme une unité économique afin de soustraire un patrimoine à la mainmise de créanciers. De tels indices ne peuvent toutefois pas, à eux seuls, conduire à retenir que le voile social doit être levé, même en cas d'identité économique. Il faut en plus que, dans le cas concret, il en résulte un abus de droit (ATF 144 III 451 consid. 8.3.2 et les arrêts cités).

On distingue la transparence directe, qui entraîne la responsabilité du sociétaire dominant, à côté de la société, pour les dettes de celle-ci, de la transparence inversée, qui entraîne la responsabilité de la société dominée, à côté du sociétaire, pour les dettes de celui-ci. En matière d'exécution forcée, il s'ensuit que, dans la poursuite de l'un, le patrimoine de l'autre peut être réalisé, dans un sens ou dans un autre (ATF 144 III cité consid. 8.3.4 et les arrêts cités).

Selon le Tribunal fédéral, la transparence inversée s'applique de façon plus restrictive que la transparence directe, car les actifs de la société doivent être affectés à la couverture de son passif au premier chef. Il n'est, en effet, pas identique, du point de vue des créanciers de la société, que l'actionnaire unique doive répondre conjointement des obligations de la société en raison de circonstances particulières ou qu'à l'inverse, la responsabilité conjointe de la société pour les obligations de l'actionnaire unique soit engagée. Ainsi, la société ne peut être recherchée pour les dettes de l'actionnaire unique que pour des motifs particuliers (ATF 85 II 115 consid. 3 ; 102 III 165 consid. II.3 ; 145 III 351 consid. 4.3.2).

3.1.5 Du principe de la transparence, il faut distinguer le cas où les biens d'un tiers peuvent également être réalisés pour désintéresser le créancier parce qu'ils ne sont que formellement au nom d'un tiers - qui n'est dès lors qu'un homme de paille, en ce sens qu'il n'est que le propriétaire apparent d'un bien qu'il détient pour le compte du débiteur - mais appartiennent en réalité au débiteur (p. ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée). Il incombe au créancier de rendre vraisemblable que, malgré notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les avoirs mis sous main de justice appartiennent au débiteur (ATF 144 III 451 consid. 8.3.5 et les références cités).

3.2.1 En l'espèce, le compte bancaire à séquestrer appartient juridiquement à l'intimée et non à B______/F______ LTD. C'est à tort que la recourante fait valoir que, dans la mesure où B______/F______ LTD détient la totalité des actions de l'intimée, les avoirs de cette dernière pourraient être séquestrés. En effet, la société mère est propriétaire des actions de l'intimée, et non des avoirs détenus par cette dernière, laquelle est juridiquement indépendante. Au contraire de la succursale, qui n'a pas de personnalité juridique distincte, la filiale possède sa propre personnalité juridique. Par conséquent, le seul fait que l'intimée soit une filiale de B______/F______ LTD ne permet pas de retenir que son patrimoine se confondrait avec celui de sa société mère.

Par ailleurs, la recourante n'a pas allégué que B______/F______ LTD aurait transféré tout ou partie de ses avoirs sur le compte bancaire de l'intimée.

Par conséquent, il n'a pas été rendu vraisemblable que l'intimée ne serait pas la réelle propriétaire des avoirs déposés sur le compte bancaire objet du séquestre.

3.2.2 Reste à examiner si les avoirs de l'intimée peuvent être saisis en faisant application du principe de la transparence.

La recourante considère que les biens de l'intimée devraient être réalisés pour couvrir les dettes de B______/F______ LTD puisque les deux sociétés formeraient une unité économique et que le fait de se prévaloir de leur dualité juridique pour que B______/F______ LTD puisse échapper à ses obligations contractuelles, constituerait un abus de droit.

Le fait que la totalité des actions de l'intimée soit détenue par B______/F______ LTD et qu'une même personne soit autorisée à les représenter l'une comme l'autre, ce qui est contesté par l'intimée, ne suffit pas à considérer, même sous l'angle de la vraisemblance, qu'il existerait une identité économique entre les deux sociétés. En effet, B______/F______ LTD a pour but, comme sa raison sociale l'indique, de détenir des participations de sociétés. Elle ne détient pas que le capital de l'intimée, mais également, de manière majoritaire, celui d'une vingtaine de sociétés. Même si l'intimée est vraisemblablement dirigée par sa société mère, elle semble exercer sa propre activité, soit la commercialisation de pétrole, réalise ses propres recettes et a ses propres créanciers. La recourante n'a, à cet égard, pas allégué que des échanges financiers auraient lieu entre l'intimée et sa société mère. Le versement dont se prévaut la recourante qu'elle a effectué dans le cadre d'un autre contrat, l'a été en faveur de l'intimée et non de B______/F______ LTD. On ne saurait ainsi retenir que les deux sociétés se confonderaient économiquement.

Par ailleurs, la recourante fait valoir que la dualité juridique serait invoquée par B______/F______ LTD pour échapper à ses obligations contractuelles, sans se prévaloir de circonstances particulières, alors que l'on se trouverait dans un cas de transparence inversée. Or, le seul fait pour des sociétés de se prévaloir de leur dualité juridique ne suffit pas à retenir l'existence d'un abus de droit. Devant le Tribunal, la recourante n'a notamment pas fait valoir que B______/F______ LTD serait insolvable et/ou aurait transféré ses avoirs à sa filiale afin de ne pas pouvoir être en mesure de payer la peine conventionnelle réclamée par la recourante, étant rappelé que les faits nouveaux allégués pour la première fois devant la Cour ont été déclarés irrecevables. Il n'est pas non plus rendu vraisemblable qu'en tant que holding, la société mère serait dépourvue de trésorerie, au motif qu'elle ne commercialiserait rien personnellement. En outre, si seules B______/F______ LTD et B______/G______ DMCC se sont engagées à verser, cas échéant, une pénalité contractuelle à la recourante, elles auraient également été les seules à percevoir la moitié des bénéfices résultant de l'exécution du contrat, si celui-ci avait été mené à bien, à l'exclusion de l'intimée. Il n'était donc pas prévu que l'intimée percevrait des bénéfices pour le compte de B______/F______ LTD alors que la société mère aurait été tenue de la peine conventionnelle. Compte tenu de ce qui précède, il n'existe pas de circonstances particulières justifiant que le patrimoine de l'intimée soit mis au service de dettes de B______/F______ LTD.

Pour le surplus, l'argumentation de la recourante selon laquelle B______/G______ DMCC et l'intimée seraient sises dans les mêmes bureaux à Dubaï n'est pas pertinente, puisque dans le cadre de la présente procédure, la recourante ne s'est pas prévalue de la qualité de débitrice de B______/G______ DMCC.

Par conséquent, faute d'abus, le juge de l'opposition a considéré à bon droit que le principe de la transparence (inversée) ne justifiait pas de considérer les biens appartenant à l'intimée comme appartenant à la société mère et, partant, que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable détenir une créance à l'encontre de l'intimée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le séquestre des biens de cette dernière.

Ce constat scelle l'issue du litige.

Par conséquent, le recours sera rejeté.

4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe sur le fond du recours (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

En application de l'art. 23 LaCC, et pour tenir compte du travail effectif de l'avocat, les dépens de recours que la recourante sera condamnée à verser à l'intimée seront fixés à 5'000 fr. (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC), débours compris (art. 25 et 26 LaCC), mais sans TVA compte tenu du domicile à l'étranger de cette dernière (ATF 141 IV 344 consid. 4.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 1er avril 2025 par A______ DMCC contre le jugement OSQ/18/2025 rendu le 20 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23373/2024–12 SQP.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ DMCC et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ DMCC à payer à B______/C______ DMCC la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN,
Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.