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ACJC/510/2025 du 11.04.2025 sur JTPI/15904/2024 ( SML ) , RETIRE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/21077/2024 ACJC/510/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 AVRIL 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 janvier 2025, représenté par Me Mélissa BLANCO ARA, avocate, SJA Avocats SA, rue Jean-Sénebier 20, 1205 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Reza VAFADAR, avocat, VZ Lawyers, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève.
Vu le jugement JTPI/15904/2024 rendu par le Tribunal de première instance le 6 janvier 2025 dans la cause C/21077/2024‑20 SML, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______;
Vu le recours formé le 20 janvier 2025 à la Cour de justice par A______ contre le jugement précité;
Vu l'arrêt ACJC/112/2025 du 27 janvier 2025 rejetant la requête d'effet suspensif formée par A______;
Attendu, EN FAIT, que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 7 avril 2025, la partie recourante a indiqué retirer son recours; qu'elle a joint une convention datée du 3 avril 2025 contresignée par les parties;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce il sera pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;
Que les frais judiciaires de recours seront fixés à 500 fr. (art. 31 RTFMC), y compris la décision sur effet suspensif, compte tenu de l'activité déployée par la Cour, mis à la charge de la partie recourante et compensés à due concurrence avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Que le solde de l'avance, en 825 fr., sera restitué à la partie recourante;
Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de recours, conformément à l'accord des parties.
* * * * *
La Chambre civile :
Prend acte du retrait du recours formé le 20 janvier 2025 par A______ contre le jugement JTPI/15904/2024 rendu le 6 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21077/2024‑20 SML.
Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 825 fr. à A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours de recours.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Barbara NEVEUX |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.