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ACJC/478/2025 du 04.04.2025 sur JTPI/128/2025 ( SML ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/19429/2024 ACJC/478/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 AVRIL 2025 |
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 6 janvier 2025, en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, représenté par Me Olivier DUNANT et Me Yasmina CHARAF, avocats, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6.
A. Par jugement JTPI/128/2025 du 6 janvier 2025, expédié pour notification aux parties le surlendemain, le Tribunal de première instance, considérant que le procès-verbal de transaction du 20 juin 2024 produit représentait un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP pour 80'000 fr., que seuls 5'000 fr. avaient été acquittés, et que la procédure de révision en cours contre ledit procès-verbal ne répondait pas aux conditions de l'art. 81 al. 1 LP, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
n° 1______, à concurrence de 75'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 21 septembre 2024 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ et mis à la charge de A______ SA, condamnée à en rembourser le précité, ainsi qu'à lui verser 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 2 à 4).
B. Par acte du 18 janvier 2025 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre le jugement précité. Elle a exposé recourir "pour ne pas que le jugement du tribunal de première instance ne doit pas rentrer en force".
Elle a déposé des pièces nouvelles.
Au vu de ce que l'acte précité était intitulé "recours pour solliciter un effet suspensif", la Cour a, par arrêt du 24 janvier 2025, statué sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris, en ce sens qu'elle a rejeté la requête, arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge de A______ SA, et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.
B______, par une brève détermination qu'il a signée lui-même, a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci, sous suite de frais et dépens.
Il a déposé des pièces nouvelles, dont une décision de l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes BCPH/1/2025 du 6 janvier 2025 (cause C/2______/2024) déboutant A______ SA des fins de sa requête de révision.
A______ SA s'est déterminée, en ce sens qu'elle a notamment fait valoir que la Cour devait "rendre justice en annulant cette dette" et "constater, par l'écoute des témoignages et l'absence de rapport que Monsieur B______ n'a pas fait son travail". Elle a déposé des pièces nouvelles.
B______ a persisté dans ses conclusions, aux termes d'un acte d'une page, qu'il a lui-même signé.
A______ SA s'est à nouveau déterminée, priant la Cour de "regarder le fond et d'entendre les témoignages des anciens salariés". Elle a déposé des pièces nouvelles.
Par avis du 18 mars 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :
a. Le 20 août 2024, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 35'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 12 août 2024, sous suite de frais et dépens, dirigée contre A______ SA.
Il a déposé, entre autres pièces, copie du commandement de payer précité, frappé d'opposition, portant sur 75'221 fr. 40 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le
19 avril 2024, le titre de créance invoqué étant une reconnaissance de dette de la société précitée, laquelle n'avait "pas réglé les salaires du créancier depuis
déc. 2023 jusqu'à fin avril 2024 + la première échéance du plan de règlement indiqué dans la reconnaissance de dettes non respecté", d'une reconnaissance de dettes avec échéancier établie en sa faveur par A______ SA portant sur un total de 75'221 fr. 40 (premier paiement à intervenir le 19 avril 2024 à concurrence de 2'979 fr. 90), d'un procès-verbal de conciliation passé devant l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes le 20 juin 2024 (cause C/2______/2024), aux termes duquel A______ SA a offert de verser à B______, qui a accepté l'offre, 80'000 fr. nets pour solde de tout compte (à verser à raison de 5'000 fr. avant fin juin 2024, 35'000 fr. avant le 12 août 2024 et 40'000 fr. avant fin octobre 2024).
Il a allégué, avis de virement à l'appui, avoir reçu 2'500 fr. avant fin juin 2024 et 2'500 fr. le 13 août 2024, et s'être vu notifier par courrier de A______ SA, daté du 5 août 2024, l'impossibilité de celle-ci de régler la deuxième échéance convenue dans l'accord transactionnel.
A l'audience du Tribunal du 6 décembre 2024, B______ a amplifié ses conclusions à 70'000 fr. "avec intérêts moratoires", alléguant n'avoir perçu aucun versement de la part de A______ SA depuis le dépôt de la demande, y compris après la troisième échéance de paiement visée dans la transaction judiciaire. A______ SA a conclu au rejet de la requête, faisant valoir qu'elle avait formé une demande de révision par devant l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes; elle en a déposé copie.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte
(art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire est applicable
(art. 251 let. a CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
Le recours a en l'occurrence été formé dans le délai prescrit par la loi.
2. Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références).
2.2 La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 p. 375; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014
consid. 3.1 et les arrêts cités, publié in: RSPC 2015 p. 52 n° 1614).
2.3 En l'occurrence, la recourante, a déposé un recours exempt de conclusions et dépourvu de critiques du jugement. Le raisonnement du premier juge portant sur le procès-verbal de transaction passé devant l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes le 20 juin 2024 considéré comme un titre au sens de l'art. 80 LP et sur l'absence d'effet, dans ce cadre de la demande de révision formée, n'est pas remis en cause par la recourante. Celle-ci semble se limiter à soutenir des arguments dérivés des relations de travail entretenues avec l'intimé, lesquels ne trouvent pas leur place dans la présente procédure de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.
Par conséquent, le recours n'est pas recevable.
3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Elle versera en outre 700 fr. (art. 84, 85, 88, 90 RTFMC) à titre de dépens à l'intimé, qui, bien qu'il ait signé lui-même ses brèves déterminations, indique comparaître par avocat.
* * * * *
La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 18 janvier 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/128/2025 rendu le 6 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19429/2024-23 SML.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de A______ SA.
Condamne A______ à verser à B______ 700 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.