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ACJC/344/2025 du 10.03.2025 sur JTPI/703/2025 ( SML )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/22135/2024 ACJC/344/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 10 MARS 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 janvier 2025,
et
HOSPICE GENERAL, Direction générale, sis Cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3, intimé.
Vu le jugement JTPI/703/2025 rendu le 17 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22135/2024‑3 SML, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à A______ à la requête de HOSPICE GENERAL;
Vu le recours formé le 14 février 2025 à la Cour de justice contre ce jugement par A______;
Attendu, EN FAIT, que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité;
Que la partie intimée ne s'est pas opposée à l'octroi de l'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);
Qu'en l'espèce, la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera ordonnée, la partie intimée ne s'y opposant pas;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :
Ordonne la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/703/2025 rendu le 17 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22135/2024-3 SML.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.