Décisions | Sommaires
ACJC/239/2025 du 14.02.2025 sur JTPI/13304/2024 ( SML ) , MODIFIE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/12979/2024 ACJC/239/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 14 FEVRIER 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2024, représentée par Me William RAPPARD, avocat, Rappard Romanetti, Iafaev & Avocats, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Olivier WEHRLI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.
A. Par jugement JTPI/13304/2024 du 14 octobre 2024, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le poste 2 (ch. 1 du dispositif), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, à la charge de B______ à raison de 1/20ème (ch. 2 et 3), condamné en conséquence le précité à verser à A______ 20 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais et 118 fr. à titre de dépens (ch. 4 et 5), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6).
En substance, le Tribunal a retenu que A______ était au bénéfice d'un jugement exécutoire, condamnant B______ à lui verser, par mois et d'avance des contributions à l'entretien de l'enfant du couple et de la précitée, depuis le 1er avril 2022. B______ avait effectué plusieurs paiements depuis cette date. A______ avait admis un montant de 138'507 fr. venant en déduction des contributions requises en poursuite. Il convenait également de prendre en considération la moitié des montants versés par l'intéressé sur le compte joint des parties, soit 20'025 fr. B______ avait par conséquent intégralement payé la créance visée au poste 1 du commandement de payer.
B. a. Par acte déposé le 15 novembre 2024 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 16'909 fr. 70, plus intérêts à 5% dès le 10 juillet 2023 et 1'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2023.
b. Dans sa réponse du 9 décembre 2024, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.
c. Par réplique et duplique des 20 décembre 2024 et 6 janvier 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
d. Elles ont été avisées par plis du greffe du 22 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :
a. Les époux A______ et B______ se sont mariés le ______ 2014.
C______, né le ______ 2015, est issu de cette union.
b. Par ordonnance OTPI/74/2022 du 9 février 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, a, outre autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), donné acte à B______ de son engagement à payer le loyer de l'ancien domicile conjugal, les primes d'assurance-maladie de A______ et de leur enfant, ainsi que les frais d'écolage de ce dernier et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 7).
c. Par jugement JTPI/4582/2022 du 7 décembre 2022, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le mois d'avril 2022 (ch. 4 du dispositif), ainsi que par mois et d'avance, un montant de 5'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de A______, également depuis le mois d'avril 2022 (ch. 5). Le Tribunal a dit que B______ pourrait déduire des contributions d'entretien fixées ci-avant les sommes qu'il aurait déjà versées à compter d'avril 2022 en exécution du chiffre 7 de l'ordonnance OTPI/74/2022 (ch. 6).
d. Par arrêt ACJC/803/2023 du 15 juin 2023, la Cour, saisie d'un appel formé par A______, a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement précité et a condamné B______ à verser, dès le mois d'avril 2022, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et rentes AI non comprises, la somme de 1'450 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, ainsi que par mois et d'avance, un montant de 8'250 fr. à titre de contribution à l'entretien de A______. La Cour a arrêté les frais d'appel à 2'000 fr., mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et condamné B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. Le jugement a été confirmé pour le surplus.
Cet arrêt est définitif et exécutoire.
e. Par pli du 5 juillet 2023, le conseil de A______ a requis de B______ le versement d'un montant de 53'923 fr. à titre de contributions d'entretien d'avril 2022 à juillet 2023 inclus (soit 155'200 fr. sous déduction de 101'277 fr. versés par B______ à titre de loyers, de prime d'assurance-maladie et de pensions), ainsi que 1'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
f. A la requête de A______, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 21 décembre 2023 à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 16'693 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2023 (poste 1), et 1'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2023 (poste 2).
Dans la rubrique "Titre et date de la créance" figure ce qui suit : "Arrêt prononcé par la Chambre civile de la Cour de justice le 15 juin 2023. Solde contribution d'entretien avril 2022 à juillet 2023. CHF 155'200 – CHF 101'277 versés pour les mois d'avril 2022 à juillet 2023 inclus (cf. mise en demeure du 05.07.2023) – CHF 10'000 versés le 10.07.2023 – CHF 10'000 versés le 27.07.2023 – CHF 10'000 versés le 04.09.2023 – CHF 7'230 versés le 09.10.2023", s'agissant du poste 1 et "Idem, frais de procédure d'appel", s'agissant du poste 2.
Opposition y a été formée.
g. Par requête déposée le 21 mai 2024 au Tribunal, A______ a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité, à concurrence de 16'867 fr. 90 (sur les 16'693 fr. objets de la poursuite), plus intérêts à 5% dès le 10 juillet 2023, et de 1'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2023.
Dans sa requête, elle a indiqué qu'il se justifiait de déduire du montant du poste 1 du commandement de payer la somme de 825 fr. 10 correspondant aux frais médicaux pris en charge par B______ (ad. 2.32).
h. A l'audience du Tribunal du 14 octobre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions.
B______ a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Il a versé des pièces, soit des relevés bancaires, des listes de paiements de loyer, de prime d'assurance-maladie et versements mensuels d'un montant de 1'000 fr. effectués respectivement entre avril et décembre 2022 et mars et novembre 2022, ainsi que des factures de frais médicaux, accompagnées de la preuve de leur paiement. A son sens, il aurait versé 18'000 fr. en trop à A______.
Cette dernière a accepté que B______ verse les contributions d'entretien sur le compte joint des parties. Les montants déjà versés sur ledit compte seraient retirés par elle.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
i. Il résulte des pièces versées ce qui suit :
Pour la période d'avril 2022 à juillet 2023, B______ a versé à A______ les montants suivants :
B______ s'est acquitté, entre avril et décembre 2022, du loyer du domicile conjugal, de 5'730 fr. par mois (soit 9 x 5'730 fr. = 51'570 fr.), des primes d'assurance-maladie de 866 fr. 90 par mois (soit 9 x 866 fr. 90 = 7'802 fr. 10) et de frais médicaux, pour un montant de 825 fr. 10, soit une somme globale de 60'197 fr. 20, montants admis par A______.
Il a versé sur le compte joint des parties 1'000 fr. par mois entre avril et décembre 2022 (soit 8'000 fr.), à titre de contribution à l'entretien de C______, sommes admises par A______.
B______ a également procédé à des versements de 6'100 fr. en janvier et février 2023, 5'400 fr. en mars 2023, 5'100 fr. en avril 2023, 5'230 fr. en mai 2023, 5'100 fr. en juin 2023 et 9'700 fr. en juillet 2023, représentant 42'730 fr. Le relevé des mouvements de compte produit ne fait état d'aucune cause des versements et ceux-ci sont à tout le moins en partie contestés par A______.
Il a également enfin versé à A______ trois fois la somme de 10'000 fr., ainsi qu'un montant de 7'230 fr. Aucune mention de la cause de ces versements des mouvements de compte produits. Ces montants sont admis par A______.
B______ a allégué avoir procéder à d'autres versements, dont la cause et le motif ne résultent pas des titres produits.
1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, le présent recours demeure régi par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
2. 2.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable sous ces angles.
2.2.1 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité). Bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions, découlant du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 138 III 213 consid. 2.3; 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373).
2.2.2 Contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne peut être retenu que l'acte de recours ne comporterait pas de critiques du jugement entrepris. Si la recourante reprend certes ses allégués de faits, tels que présentés en première instance, elle critique précisément le raisonnement du Tribunal s'agissant des montants admis en déduction des contributions d'entretien.
Par conséquent, le recours est recevable.
2.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).
La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).
3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir comptabilisé à double les montants versés par l'intimé, venant en déduction des contributions d'entretien.
3.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
Le juge saisi d'une requête de mainlevée définitive doit notamment vérifier si la créance en poursuite et résultant du jugement produit est exigible (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 22 et 34 ad art. 80 LP; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurich 2000, p. 198; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n. 39 ad 80 LP).
Le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références; 115 III 97 consid. 4). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b).
Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.3). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle), mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.1).
3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, condamnant l'intimé à lui verser, dès le mois d'avril 2022 1'450 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant et 8'250 fr. à titre de contribution à son propre entretien. Pour la période d'avril 2022 à juillet 2023, le montant dû par l'intimé à ce titre s'élève à (16 mois x 9'700 fr. =) 155'200 fr., ce qui n'est pas remis en cause.
Il résulte des titres versés à la procédure que l'intimé s'est acquitté entre avril et décembre 2022 du loyer du domicile conjugal, soit 51'570 fr., des primes d'assurance-maladie de 7'802 fr. 10 et de frais médicaux de 825 fr. 10, représentant une somme globale de 60'197 fr. 20, admise par la recourante. L'intimé a également versé sur le compte joint des parties 8'000 fr. (8 x 1'000 fr.) durant la même période, montant admis par la recourante. La recourante s'est de plus prévalue de versements de 37'230 fr. en sa faveur (3 x 10'000 fr. et 7'230 fr.).
L'intimé a procédé à des versements de 6'100 fr. en janvier et février 2023, 5'400 fr. en mars 2023, 5'100 fr. en avril 2023, 5'230 fr. en mai 2023, 5'100 fr. en juin 2023 et 9'700 fr. en juillet 2023, représentant 42'730 fr. et a fait état d'autres versements. Leur cause n'est toutefois pas mentionnée dans les titres produits et sont à tout le moins partiellement contestés par la recourante, de sorte qu'ils ne seront pas pris en considération. Il n'appartient pour le surplus pas à la Cour de rechercher dans les titres produits les éventuels montants à déduire, ceux-ci devant être allégués précisément par la partie concernée et ressortir sans recherches approfondies des pièces.
Le montant global à déduire des contributions s'élève ainsi à 105'427 fr. 20 (60'197 fr. 20 + 8'000 fr. + 37'230 fr.)
Par conséquent, l'intimé reste devoir à la recourante le montant de 49'772 fr. 80 (155'200 fr. – 105'427 fr. 20). La recourante a toutefois requis en poursuite la somme de 16'693 fr. et a conclu au prononcé de la mainlevée définitive pour ce montant, de sorte que celle-ci sera prononcée à concurrence de ce seul montant (art. 58 al. 1 CPC).
C'est dès lors à tort que le Tribunal a considéré que l'intimé s'était acquitté de la totalité de la créance, objet du poste 1 du commandement de payer.
3.3 Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et réformé (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée (pour les poste 1 et 2), avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2023.
4. 4.1.1 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC, applicable par analogie: Jeandin in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 327 CPC).
4.1.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal, soit
400 fr., est conforme aux normes applicables (art. 48 al. 1 OELP) et n'est pas critiqué en tant que tel. Compte tenu du fait que le recours est admis, il se justifie de modifier la répartition des frais. La recourante obtenant gain de cause, les frais de première instance seront mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 400 fr. à titre de remboursement de frais de première instance à la recourante. Il sera également condamné à verser à la précitée 1'000 fr. à titre de dépens.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement seront par conséquent annulés et seront réformés dans le sens qui précède.
4.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC) et il sera condamné à les rembourser à la recourante (art. 111 al. 2 CPC).
Il sera pour le surplus condamné à verser à la recourante 500 fr. à titre de dépens de recours.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/13304/2024 rendu le 14 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12979/2024–9 SML.
Au fond :
Annule les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______.
Condamne B______ à verser 400 fr. à A______ à titre de remboursement.
Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de dépens de première instance.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______.
Condamne B______ à verser 600 fr. à titre de remboursement de frais à A______.
Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN,
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.