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Décisions | Sommaires

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C/17398/2023

ACJC/184/2025 du 06.02.2025 sur JTPI/12808/2024 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 06.03.2025, 4A_116/2025
Normes : LP.82
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17398/2023 ACJC/184/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 6 FEVRIER 2025

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2024, représentée par Me Olivier JACOT-DESCOMBES, avocat, Pont-Rouge Avocats, route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias,

et

Monsieur B______, domicilié ______, représenté par Me Marie BERGER, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale,
1211 Genève 4.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12808/2024 du 17 octobre 2024, reçu par les parties le 21 octobre 2024, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ des fins de sa requête en mainlevée provisoire de l'opposition dirigée contre B______ (ch. 1 du dispositif), l'a condamnée à payer les frais judiciaires en 750 fr. (ch. 2), à verser à sa partie adverse 4'000 fr. de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Le 30 octobre 2024, A______ a formé un recours contre ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour de justice l'annule, prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ et dise que la poursuite ira sa voie, avec suite de frais et dépens.

b. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Il a produit une pièce nouvelle.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées le 6 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 1989 à Genève.

b. Par acte notarié du 19 juillet 2010, les précités ont liquidé leur régime matrimonial de la communauté de biens et adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. L'acte mentionne que les époux souhaitaient liquider leur régime matrimonial du fait que leur couple vivait alors "des turbulences".

Cet acte contient notamment la clause suivante, intitulée "promesse de donner":

"Monsieur B______ relève qu'il a actuellement des espérances successorales qui, après le décès de ses deux parents, devraient représenter au moins (…) 500'000 fr. Il promet dès lors de donner à son épouse, Madame A______, qui accepte, un montant en titres et espèces de (…) 250'000 fr. quelle que soit la valeur exacte de son héritage, et ce dans l'année suivant le décès du second de ses parents. Ce montant de (…) 250'000 fr. est indexé dès ce jour à l'indice suisse des prix à la consommation (base juin 2010; 104.2)."

c.a Le 12 mars 2013, A______ et B______ ont signé une convention de divorce. Celle-ci précise que chaque époux a un domicile séparé, fixe les contributions dues pour l'entretien de l'épouse et du fils des parties, prévoit le transfert à l'épouse de la moitié de l'avoir de prévoyance de l'époux, soit 227'819 fr. 50, et règle le sort du bien immobilier de C______ [VD] appartenant aux parties.

L'article 6 de la convention précise, sous la mention "Quittance pour solde de tout compte" que, "moyennant bonne et fidèle exécution des présentes", les parties "se donnent acte du fait qu'[elles] n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'un[e] contre l'autre au titre des effets accessoires du divorce".

c.b Par jugement du 13 septembre 2013, le Tribunal, statuant sur requête commune, a dissout par le divorce le mariage des époux A______/B______. Il a notamment donné acte aux parties de ce que, moyennant respect et exécution du chiffre 5 de leur convention de divorce du 12 mars 2013, elles avaient liquidé leur régime matrimonial et leurs rapports patrimoniaux et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre (ch. 6 du dispositif).

L'art. 5 de la convention de divorce concerne la mise en vente et le partage du prix de vente du bien immobilier appartenant aux parties sis à C______.

Un montant de 288'373 fr. a été alloué à A______ au titre du partage des avoirs LPP de son époux.

Le Tribunal a pour le surplus ratifié la convention précitée – à l'exception de la clause concernant l'enfant majeur des parties - et dit que celle-ci faisait partie intégrante du jugement de divorce.

d. Les parties se sont remariées le ______ 2016.

e.a Le 1er avril 2020, B______ a déposé une requête unilatérale en divorce.

e.b Par jugement du 8 avril 2022, le Tribunal a prononcé le divorce des parties et, entre autres, réservé la liquidation de leur régime matrimonial.

Le Tribunal a notamment considéré que, en tant que A______ fondait des prétentions tirées du régime matrimonial sur le contrat de séparation de biens du 19 juillet 2010, elle ne pouvait qu'être déboutée, puisque, lors de leur premier divorce, les parties s'étaient donné solde de tout comptes. La question de savoir si elle pouvait se prévaloir de la clause du contrat de séparation de biens en tant qu'acte de donation séparée a été laissée ouverte au motif que la mère de B______ n'était pas décédée.

e.c Par arrêt du 19 janvier 2023, la Cour a confirmé ce jugement sur le principe du divorce, mais l'a annulé sur d'autres points, notamment sur la question de la liquidation du régime matrimonial.

La Cour a considéré que les conditions pour le renvoi de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée n'étaient pas réalisées. La cause a été retournée au Tribunal pour que celui-ci liquide les rapports patrimoniaux entre les époux, "y compris les obligations que ceux-ci pourraient avoir contractées entre eux", ainsi que leur régime matrimonial.

La cause est actuellement pendante par devant le Tribunal.

f. Le père de B______ est décédé le ______ 2015 et sa mère le ______ 2022.

g. Le 16 août 2022, A______ a adressé ses condoléances à B______ et l'a prié de lui verser le montant indexé de 258'221 fr. conformément à la promesse de donner du 19 juillet 2010.

h. Le 20 octobre 2022, B______ a répondu qu'il contestait l'existence de toute promesse de donner la concernant. A supposer qu'une telle promesse existe, elle était invalidée pour erreur, voire dol et subsidiairement révoquée.

i. Le 19 juillet 2023, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 260'797 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2023 au titre de "paiement dû selon la promesse de donner inscrite dans le contrat notarié du 19 juillet 2010".

Opposition a été formée à ce commandement de payer.

j. Le 18 août 2023, A______ a requis du Tribunal la mainlevée provisoire de cette opposition, faisant valoir que la promesse de donner figurant dans l'acte notarié du 19 juillet 2010 constituait un titre de mainlevée.

k. B______ a conclu à ce que le Tribunal déboute A______ de toutes ses conclusions. Il a fait valoir que la promesse de donner figurait dans le contrat de séparation de biens des époux et était donc liée à leur premier mariage. Ce mariage avait été dissout par jugement du 13 septembre 2013, de sorte que ladite promesse n'était plus valable. Cela était confirmé par le fait que le jugement de divorce précité mentionnait expressément que les parties avaient liquidé leur régime matrimonial ainsi que leurs rapports patrimoniaux et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre. En invoquant, dans le cadre de la procédure de divorce pendante, un document datant de janvier 1995 pour réclamer une partie de l'héritage qu'il avait reçu, A______ avait de plus admis que la promesse de donner de 2010 n'était plus valable. En tout état de cause, cette promesse avait été invalidée pour erreur, voire dol.

l. A______ a répliqué, faisant valoir que la déclaration d'invalidation du 20 octobre 2022 était tardive et infondée. La promesse de donner n'était assortie d'aucune condition de maintien du mariage. Le jugement de divorce du 13 septembre 2013 ne visait que les effets accessoires du divorce et non la clause litigieuse.

m. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.

n. Par jugement JTPI/2861/2024 du 27 février 2024, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ et mis les frais et dépens à charge de B______.

Ce jugement a été annulé par arrêt de la Cour ACJC/791/2024 du 4 juin 2024 au motif que le Tribunal avait omis de statuer sur les arguments soulevés par B______.

o. Suite au renvoi de la cause, celle-ci a été gardée à juger par le Tribunal à une date qui ne ressort pas du dossier.

EN DROIT

1.             1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307).

Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. La pièce nouvelle produite par l'intimé est irrecevable, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC.

3. Le Tribunal a considéré que la clause intitulée "promesse de donner" figurant dans le contrat de séparation de biens du 19 juillet 2010 constituait un titre de mainlevée provisoire. L'intimé avait cependant "rendu vraisemblables des éléments qui infirment" la reconnaissance de dette, puisque, lors de leur divorce prononcé le 13 septembre 2013, il avait été donné acte aux parties de ce que, moyennant l'exécution des dispositions de leur convention de divorce, elles avaient liquidé leur régime matrimonial et leurs rapports patrimoniaux et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre. La mention "rapports patrimoniaux" pouvait comprendre notamment l'engagement de l'intimé de verser 250'000 fr. à la recourante.

La recourante fait valoir que le Tribunal a violé son droit d'être entendue car il n'a pas traité son argument selon lequel la convention de divorce visait uniquement les effets accessoires de celui-ci et non pas la promesse de donner qui était une "autre relation contractuelle". La mention des "rapports patrimoniaux" figurant dans le jugement de divorce n'était pas pertinente car il s'agissait d'une "formulation type utilisée dans le dispositif de nombreux jugements de divorce". La promesse de donner était un engagement autonome contractuel qui n'avait pas de lien avec le mariage. Un tel engagement restait en vigueur indépendant du statut matrimonial des parties. Dans la mesure où le sort de cette promesse de donner n'était pas expressément mentionné dans la convention de divorce, le prononcé de celui-ci n'avait pas d'effet sur sa validité. Cela était d'autant plus vrai que la condition suspensive du décès des deux parents de l'intimé n'était pas intervenue au jour de la signature de la convention de divorce. Elle n'aurait pas accepté de renoncer à toucher le montant prévu par la promesse de donner sans "contrepartie équivalente" au moment du divorce.

3.1.1 Le droit d'être entendu, en tant que droit personnel de participer à la procédure, exige que l’autorité écoute effectivement, puis examine soigneusement et sérieusement, et prenne en compte dans sa décision, les arguments de la personne dont la décision touche la position juridique. Il implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décisionafin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2, JdT 2016 II 347; 129 I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588, SJ 2003 I 513; arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2010 du 22 novembre 2010 consid. 5.3).

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1).

3.1.2 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité).

La promesse de donner signée par le donateur ou conclue en la forme authentique constitue une reconnaissance de dette pour autant que la volonté de donner ressorte de l'acte, ce qui peut résulter de la renonciation à une contreprestation. Le donateur poursuivi peut invoquer en particulier les motifs de révocation et de refus d'exécution prévus à l'art. 250 CO (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 199a ad art. 82 LP).

Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 3.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence).

Pour s'opposer à la mainlevée provisoire, le poursuivi peut notamment rendre vraisemblable que l'obligation constatée dans le titre, causal ou abstrait, n'est pas valable en raison d'un vice de la volonté : lésion, erreur, dol ou crainte fondée (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 119 ad art. 82 LP).

Le juge de la mainlevée peut procéder à l'interprétation objective du titre produit, fondée sur le principe de la confiance. Il convient ainsi de tenir compte non seulement du texte mais également du but de l'acte. Le juge ne peut toutefois prendre en compte que des éléments intrinsèques au titre; des éléments extrinsèques échappent à son pouvoir d'examen. Une détermination exhaustive de la volonté des parties ou l'interprétation exhaustive du contrat ne sont pas de la compétence du juge de la mainlevée. Si le sens ou l'interprétation du titre est source de doutes ou si la reconnaissance ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 35 ad art. 82 LP).

La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019, consid. 6.1.3).  

3.1.3 Une fois ratifiée par le juge, la convention de divorce perd son caractère de droit privé et devient partie intégrante pleinement valable du jugement de divorce. En conséquence, ses clauses sont susceptibles d’interprétation; matériellement toutefois, il s’agit d’interpréter un contrat, de sorte que les règles de l’interprétation objective selon le principe de la confiance seront applicables si la volonté subjective commune des parties ne peut plus être déterminée (ATF
105 II 166 consid. 1, JdT 1980 I 536; 119 II 297 consid. 3, JdT 1996 I 208; arrêt du Tribunal fédéral 5A_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 1 et 2).

A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective). Le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 142 III 671 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2; 136 III 186 consid. 3.2.1;
135 III 295 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2017 du 12 mars 2018 consid. 5.1).

3.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas violé le droit d'être entendue de la recourante. L'on comprend en effet à la lecture des considérants du jugement querellé qu'il n'a pas estimé que l'argument de la recourante selon lequel la convention de divorce ne visait pas la promesse de donner était fondé.

Sur le fond, le Tribunal a considéré à juste titre que la recourante n'avait pas établi que la promesse de donner contenue dans le contrat de séparation de biens des parties n'était pas devenue caduque avec le divorce, étant rappelé que l'existence d'une reconnaissance de dette doit être prouvée et non seulement rendue vraisemblable.

Contrairement à ce que soutient la recourante, la promesse de donner était en lien étroit avec l'union des parties, puisqu'elle figurait dans un contrat de mariage. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette donation, d'un montant conséquent, était en lien avec une autre relation contractuelle entre les parties. La recourante ne fournit d'ailleurs aucune information concernant cette prétendue relation contractuelle. Il ressort au contraire des dispositions du contrat de mariage du 19 juillet 2010 que la justification de cette promesse de donner résidait dans le fait que les parties, au vu des dissensions survenues dans leur relation, avaient décidé de modifier les modalités de leur régime matrimonial en adoptant le régime de la séparation de biens en lieu et place de celui de la communauté de biens.

Au moment du divorce, en 2013, le régime matrimonial des parties a été dissous, avec la conséquence que les dispositions prévues par le contrat de mariage du 19 juillet 2010 ont été remplacées par celles prévues par la convention de divorce.

Or cette convention ne prévoit aucun droit de la recourante à toucher tout ou partie de l'héritage de l'intimé.

Elle stipule au contraire expressément que, moyennant exécution des dispositions de leur convention, les époux se donnent "quittance pour solde de compte" et qu'ils n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'un contre l'autre au titre des effets accessoires de leur divorce.

Le jugement de divorce reprend fidèlement les termes et l'esprit de cet accord puisque le chiffre 6 de son dispositif indique que les parties ont liquidé leur régime matrimonial et leurs rapports patrimoniaux et n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une à l'égard de l'autre.

Contrairement à ce que soutient la recourante, aucun élément concret du dossier ne rend vraisemblable que cette formulation ne correspondrait pas à l'intention des parties. Ceci est confirmé par le fait qu'aucune de celles-ci n'a formé appel du jugement de divorce.

Les allégations de la recourante selon lesquelles une "contrepartie" en sa faveur aurait été prévue s'il avait été convenu de mettre fin à la promesse de donner, ne sont fondées sur aucun élément un tant soit peu probant. L'on remarquera au demeurant que, lors du divorce, la recourante a touché la moitié de la LPP de l'intimé, pour un montant de 288'400 fr. environ.

Le fait que la donation n'était pas exigible au moment de la signature de la convention de divorce n'est pas décisif. Rien n'empêchait les parties, si elles souhaitaient prévoir un versement supplémentaire en faveur de la recourante à intervenir au moment du décès des parents de l'intimé, de le mentionner dans leur convention de divorce. Or elles ne l'ont pas fait, ce qui confirme qu'un tel versement n'était vraisemblablement pas prévu. Il ne s'agit selon toute probabilité pas d'un oubli, compte tenu de l'importance du montant en question et du fait que les deux parties étaient représentées par avocats.

Il ressort de ce qui précède que la promesse de donner dont se prévaut la recourante est vraisemblablement devenue caduque avec le divorce des parties intervenu en 2013.

Elle ne constitue ainsi pas, sans doute possible, une reconnaissance de dette. Or, dans un tel cas, la mainlevée provisoire doit être refusée.

La recourante n'ayant ainsi pas produit de reconnaissance de dette, elle a à juste titre été déboutée de ses conclusions en mainlevée de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer litigieux.

Le recours sera par conséquent rejeté.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les dépens dus à l'intimé seront fixés à 2'000 fr., TVA et débours compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12808/2024 rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17398/2023–20 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 2'000 fr. de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.