Skip to main content

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/12524/2024

ACJC/1322/2024 du 22.10.2024 sur JTPI/9389/2024 ( SFC ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12524/2024 ACJC/1322/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 22 OCTOBRE 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 août 2024, représentée par Me Robert HENSLER, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12,

et

B______ CAISSE DE COMPENSATION, sise ______, intimée.

 

 


Vu le jugement JTPI/9389/2024 du 8 août 2024 par lequel le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la faillite sans poursuite préalable de A______ SA ce jour à 9 heures (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée par la partie requérante (ch. 2);

Vu le recours interjeté le 23 août 2024 à la Cour de justice par
A______ SA à l'encontre de ce jugement, sollicitant son annulation;

Vu l'effet suspensif accordé au recours;

Attendu, EN FAIT, que par courrier du 22 août 2024 le créancier a déclaré son désintérêt à la procédure de faillite, dès lors que la dette, à l'exception de l'avance de frais du Tribunal, avait été réglée;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle;

Que tel est le cas en l'espèce, suite au désintérêt du créancier à la procédure de faillite;

Que le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, en tant qu'il prononce la faillite de la recourante, sera annulé;

Que la Cour constatera que la cause est devenue sans objet;

Que les frais judiciaires du recours, arrêtés à 750 fr., seront mis à la charge de la partie recourante, compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève
(art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens de recours;

Que la cause sera rayée du rôle.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 23 août 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/9389/2024 rendu le 8 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12524/2024-19 SFC.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Confirme le jugement pour le surplus.

Constate que la procédure est devenue sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente ad interim; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente ad interim :

Stéphanie MUSY

 

La greffière :

Laura SESSA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.