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Décisions | Sommaires

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C/28105/2023

ACJC/1094/2024 du 09.09.2024 sur JTPI/6816/2024 ( SML ) , JUGE

Normes : LP.80
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28105/2023 ACJC/1094/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 9 SEPTEMBRE 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2024, représentée par
Me Swan MONBARON, avocat, Monbaron Avocats, rue du Purgatoire 1,
case postale 3374, 1211 Genève 3,

et

B______ & CIE SA, sise ______, intimée.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6816/2024 du 3 juin 2024, reçu par A______ SA le 6 juin 2024, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ & CIE SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, uniquement pour le poste 2 (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de cette dernière un dixième des frais judiciaires en 750 fr., l'a condamnée à payer à A______ SA 75 fr. à ce titre (ch. 2 à 4), ainsi que 250 fr. à titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Le 17 juin 2024, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule, prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ & CIE SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, et dise que celle-ci ira sa voie, avec suite de frais et dépens.

b. B______ & CIE SA n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire par la Cour.

c. Les parties ont été informées le 19 août 2024 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 1er mars 2023, A______ SA a déposé par devant le Tribunal une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de B______ & CIE SA (cause n° C/2______/2023).

Elle a par ailleurs également déposé contre cette dernière une demande en paiement (cause n° C/3______/2023).

b. Lors de l'audience du Tribunal du 3 avril 2023, dans la cause C/2______/2023, les parties ont indiqué à celui-ci qu'elles étaient parvenues à un accord sur mesures provisionnelles et sur le fond.

A teneur du procès-verbal de l'audience, cet accord a notamment la teneur suivante :

- B______ & CIE SA s'engageait à acquérir 100 actions de A______ SA pour le prix de 100'000 fr. dans les 45 jours au plus tard suivant le 3 avril 2023. L'argent devait être versé sur le compte bancaire de cette dernière.

- Dès réception de ce montant, A______ SA s'engageait à retirer sa requête de mesures provisionnelles et sa demande en paiement.

- Les frais judiciaires seraient répartis par moitié entre les parties, aucun dépens n'étant alloué.

Le Tribunal a réservé la suite de la procédure à l'issue de l'audience.

Les signatures des parties ne figurent pas à l'emplacement du procès-verbal prévu à cet effet sur l'exemplaire versé à la présente procédure. Le procès-verbal est par contre signé par la greffière-juriste du Tribunal.

c. Par ordonnance OTPI/628/2023 du 9 octobre 2023, le Tribunal a rayé la cause du rôle, en raison du fait qu'elle avait perdu son objet, et a condamné B______ & CIE SA à verser à A______ SA la moitié des frais judiciaires, en 500 fr.

Le Tribunal a considéré que la transaction conclue par les parties le 3 avril 2023 avait les effets d'une décision entrée en force au sens de l'art. 241 al. 2 CPC et entraînait la fin du procès. Il s'agissait d'une décision portant sur le versement d'une somme d'argent qui devait être exécutée selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC).

d. Le 1er novembre 2023, A______ SA a mis en demeure B______ & CIE SA de lui verser 100'500 fr. en exécution de la transaction judiciaire précitée, précisant que les actions visées dans ladite transaction étaient à sa disposition.

e. Le 6 décembre 2023, elle lui a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 100'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2023, au titre de la transaction judiciaire du 3 avril 2023 (poste n° 1 du commandement de payer) et sur 500 fr. avec intérêt à 5% dès le 8 novembre 2023 au titre des frais fixés par l'ordonnance du 9 octobre 2023 (poste n° 2).

Opposition a été formée à ce commandement de payer.

f. Le 27 décembre 2023, A______ SA a requis du Tribunal la mainlevée définitive de cette opposition.

g. B______ & CIE SA n'était ni présente, ni représentée à l'audience du Tribunal du 27 mai 2024.

Ce dernier a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique, de sorte que le tribunal ne peut accorder à une partie plus que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC).

2. Le Tribunal a retenu que le procès-verbal entérinant la transaction judiciaire conclue par les parties le 3 avril 2023 ne valait pas titre de mainlevée définitive car l'exemplaire de ce procès-verbal produit par la recourante n'était pas signé par les parties.

La recourante fait valoir que le même Tribunal que celui qui a statué sur sa requête de mainlevée a, par ordonnance du 9 octobre 2023, constaté que la transaction judiciaire du 3 avril 2023 avait les effets d'une décision entrée en force. Cette décision liait le juge de la mainlevée, qui ne pouvait pas revoir ni interpréter le titre produit.

2.1 Selon l'art. 80 al. 2 ch. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'une transaction passée en justice peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

La transaction judicaire est assimilée à un jugement exécutoire et représente un titre de mainlevée définitive si elle porte sur le paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée ne peut pas interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1 CO, une telle transaction. Il doit seulement décider s'il en ressort que le débiteur est tenu au paiement d'une somme d'argent (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 94 et 95, ad art. 80 LP).

Pour être valable la convention doit être signée par toutes les parties au procès.
Si elle intervient oralement en séance, elle est consignée au procès-verbal
(art. 241 al. 1 CPC) et ce document est suffisant pour obtenir la mainlevée (Abbet/Veuillet, op. cit, n. 96, ad art. 80 LP).

Toute transaction consignée au procès-verbal doit être signée par les parties (art. 241 al. 1 CPC). Une transaction a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC).

2.2 En l'espèce, il ressort de l'ordonnance du Tribunal du 9 octobre 2023 que, le procès-verbal entérinant la transaction conclue par les parties le 3 avril 2023 constitue une transaction judiciaire valable, qui a mis fin à la procédure C/2______/2023.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal dans la présente cause, ledit procès-verbal et l'ordonnance du 9 octobre 2023 valent titre de mainlevée définitive de l'opposition.

C'est à tort que le juge de la mainlevée, qui n'a pas à interpréter le titre produit à l'appui de la requête de mainlevée définitive, s'est écarté de la teneur des actes précités.

Le fait que l'exemplaire du procès-verbal produit par la recourante dans la procédure de mainlevée ne comporte par la signature manuscrite des parties n'est pas déterminant. En effet, cela ne veut pas dire que la version originale du procès-verbal, conservée au dossier de la procédure en cause, n'a pas été signée par les parties. Il est au contraire probable que, conformément à l'usage, seul l'exemplaire original, conservé au dossier du Tribunal comporte les signatures des parties et celle de la greffière.

Ce qui précède est confirmé par le fait que l'intimée n'a jamais allégué que la transaction litigieuse était affectée d'un vice, en ce sens que le procès-verbal l'entérinant n'aurait pas été valablement signé.

Le jugement querellé sera par conséquent annulé, et il sera fait droit aux conclusions de la recourante.

3. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais des procédures de première et seconde instance (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires du Tribunal seront arrêtés à 750 fr. et ceux de recours à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec les avances fournies par la recourante, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à verser 1'875 fr. à la recourante au titre des frais judiciaires.

Les dépens de première instance dus à la recourante seront fixés à 2'500 fr. et ceux de seconde à 1'500 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 88, 89 et 90 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/6816/2024 rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28105/2023–9 SML.

Au fond :

Annule le jugement querellé et, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ & CIE SA au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié le 6 décembre 2023.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de B______ & CIE SA les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 1'875 fr. et compensés avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ & CIE SA à verser 1'875 fr. à A______ SA au titre des frais judiciaires.

Condamne B______ & CIE SA à verser 4'000 fr. à A______ SA au titre des dépens des deux instances.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.