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Décisions | Sommaires

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C/22114/2023

ACJC/909/2024 du 11.07.2024 sur OTPI/319/2024 ( SP ) , RAYEE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22114/2023 ACJC/909/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 11 JUILLET 2024

 

Entre

Monsieur A______, c/o B______ SA, ______ [VD],

Madame C______, c/o B______ SA, ______ [VD],

B______ SA, sise ______ [VD],

appelants d'une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2024, représentés par Me Luc ANDRE et
Me Benedetta GALETTI, avocats, André Associés SA, place St-François 9,
1003 Lausanne,

et

D______ SA, en liquidation, sise ______ [GE], intimée, représentée par E______ SA, liquidateurs, ______ [GE].


Vu EN FAIT l'ordonnance OTPI/319/2024 rendue le 22 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la présente cause;

Vu l'appel formé le 10 juin 2024 à la Cour de justice par A______, C______ et B______ SA contre l'ordonnance précitée;

Vu la décision ACJC/785/2024 rendue le 17 juin 2024 par la Cour rejetant la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______, C______ et B______ SA;

Vu la décision ACJC/818/2024 rendue le 24 juin 2024 par la Cour admettant la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance entreprise;

Attendu que les parties ont expédié le 5 juillet 2024 à la Cour de justice, pour ratification, une convention d'accord contresignée le 2 juillet 2024;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que, dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, les art. 1 à 4, 7, 8 et 9 de la convention du 2 juillet 2024 sont clairs et complets et ne sont pas manifestement inéquitables, de sorte qu'ils peuvent être ratifiés (cf. art. 279 al. 1 CPC);

Que la convention sera annexée à l'arrêt de la Cour, dont elle fait partie intégrante;

Que les frais judiciaires d’appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 RTFMC), mis à la charge des appelants, conformément à la convention, et compensés à due concurrence avec l’avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Que le solde de 440 fr. sera restitué aux appelants;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante; que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

Que les frais de première instance, de 2'760 fr. seront mis à la charge de l'intimée à raison de 1'800 fr. et à raison de 960 fr. à charge des appelants; compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, conformément à l'accord des parties;

Que la cause sera rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l’appel formé par A______, C______ et B______ SA le 10 juin 2024 contre l'ordonnance OTPI/319/2024 rendue le 22 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22114/2023.

Au fond :

Ratifie la convention conclue par les parties le 2 juillet 2024, annexée au présent arrêt.

Donne acte à D______ SA, en liquidation, de ce qu'elle acquiesce à la conclusion des appelants visant à annuler les points 3 à 19 et 22 à 26 du dispositif de l'ordonnance du 22 mai 2024 (C/22114/2023-25).

Annule en conséquence les chiffres précités de la décision entreprise.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'760 fr., les met à la charge de D______ SA, en liquidation, à raison de 1'800 fr. et à la charge de A______, C______ et B______ SA, pris conjointement, à raison de 960 fr. et les compense avec les avances effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter la présente décision.

Confirme l’ordonnance attaquée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______, C______ et B______ SA et les compense à due concurrence avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.


 

Invite les Services financiers à restituer à A______, C______ et B______ SA, pris conjointement, le solde de 440 fr.

Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame
Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.