Décisions | Sommaires
ACJC/644/2024 du 27.05.2024 sur JTPI/4123/2024 ( SFC ) , JUGE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/1667/2024 ACJC/644/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 27 MAI 2024 |
Entre
A______, TITULAIRE B______, sise ______ [GE], appelante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 avril 2024,
et
C______, Prévoyance LPP, sise ______ [VD], intimée.
Vu le jugement JTPI/4123/2024 rendu le 8 avril 2024, par lequel le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a ordonné la dissolution de A______, TITULAIRE B______ et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 780 fr., entièrement compensés avec l'avance reçue (ch. 2), mise à la charge de A______, TITULAIRE B______, condamnée à verser à la [caisse de pension] C______ la somme de 780 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 3 et 4), dit qu'il n'y avait pas lieu à allocation de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6);
Vu la notification de ce jugement par publication dans la Feuille d'Avis Officielle du ______ avril 2024;
Attendu, EN FAIT, que par acte déposé à la Cour de justice le 13 mai 2024, A______, TITULAIRE B______ a formé appel de ce jugement, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens à charge de la [caisse de pension] C______;
Que A______, TITULAIRE B______ est une entreprise individuelle, inscrite au Registre du commerce de Genève, dont B______, à D______ [GE], est titulaire, avec pouvoir de signature individuelle, sise route 1______ à E______ (Genève);
Que la [caisse de pension] C______ a requis la poursuite de A______, TITULAIRE B______, et que par courrier du 14 décembre 2023, l'Office cantonal des poursuites l'a informée de ce qu'il était dans l'impossibilité de procéder à la notification du commandement de payer, poursuite N°2______, à l'adresse figurant sur la réquisition de poursuite, soit rue 3______ no. ______, à F______ [GE], B______ étant parti pour G______ (France) selon l'Office cantonal de la population;
Que le 18 janvier 2024, la [caisse de pension] C______ a écrit au Tribunal que sa "réquisition de continuer la poursuite" avait été rejetée par l'Office "car la personne morale n'[était] plus représentée"; qu'elle a sollicité l'application de l'art. 731b CO;
Que le Tribunal a imparti à "La société A______, TITULAIRE B______, sans domicile ni résidence connus", par publication dans la Feuille d'Avis Officielle du ______ février 2024, un délai de 30 jours pour répondre par écrit à la requête et fournir la preuve documentée du rétablissement par ses soins de la situation légale;
Que, dans son appel, A______, TITULAIRE B______ expose que son entreprise individuelle est toujours sise à l'adresse figurant au Registre du commerce, et qu'il n'a eu connaissance de la procédure ayant conduit à sa faillite que lorsque l'Office l'en a informé par courriel du 9 mai 2024;
Considérant EN DROIT que selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC);
Que l'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC);
Que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC);
Que l'art. 731b al. 1 et 1bis CO prévoit notamment que lorsqu'une société anonyme ne possède pas tous les organes prescrits ou que l'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir le tribunal de prendre les mesures nécessaires (al. 1). Que le tribunal peut notamment fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous menace de dissolution, ou nommer l'organe qui fait défaut, ou nommer un commissaire, ou encore prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1bis);
Qu'en l'espèce, A______, TITULAIRE B______ est inscrite au Registre du commerce et a une adresse à Genève;
Que s'agissant d'une entreprise individuelle, l'art. 731b CO ne lui est pas applicable;
Que le jugement qui prononce la dissolution de l'entreprise individuelle et sa liquidation selon les règles de la faillite est erroné, qu'il sera annulé, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller l'intimée (art. 253 CPC par analogie) ni de statuer sur la recevabilité de l'appel ou la requête de restitution de l'appelante;
Que les frais de première instance, arrêtés à 780 fr., seront laissés à la charge de la [caisse de pension] C______, qui succombe;
Qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument pour la présente décision (art. 7 al. 2 RTFMC).
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La Chambre civile :
Annule le jugement JTPI/4123/2024 rendu le 8 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1667/2024-10 SFC.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 780 fr., les met à la charge de la [caisse de pension] C______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
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| La greffière : Barbara NEVEUX |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.