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ACJC/593/2024 du 10.05.2024 sur JTPI/1752/2024 ( SFC ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/27790/2023 ACJC/593/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 MAI 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2024,
Et
B______ SA, sise ______ [BE], intimée.
A. Par jugement JTPI/1752/2024 du 1er février 2024, expédié pour notification aux parties le 6 février 2024, le Tribunal de première instance a, vu le commandement de payer, poursuite n° 1______, et la commination de faillite notifiée le 10 novembre 2023, déclaré A______ en état de faillite dès le 1er février 2024 à 14 h. 15 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 150 fr. compensés avec l'avance opérée, mis à la charge du précité, condamné à en rembourser B______ SA.
B. Par acte du 12 février 2024 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au rejet de la requête de faillite. Il a exposé qu'il était solvable et avait payé la dette, intérêts et frais compris.
Par décision du 5 mars 2024, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris ainsi que la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite.
A la requête de la Cour de déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (revenus, charges, fortune, comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.) et de se prononcer sur la liste des poursuites en cours et actes de défauts de biens qui était jointe, A______ a déposé une détermination. Il a fait valoir, pièce à l'appui, que sa femme percevait un traitement de l'Etat de Genève de 6'194 fr. par mois. Il a avancé, à bien le comprendre, que son activité aurait généré un bénéfice de 48'293 fr. en 2023, lui permettant de payer ses charges sociales et assurances, ainsi que l'entretien de ses trois enfants. Il a annoncé escompter un chiffre d'affaires de 6'900 fr. pour le mois de mars 2024 et de 6'500 fr. pour les mois de mars à novembre 2024. Il a affirmé, en ce qui concerne les poursuites non encore réglées, soit un total de 2'594 fr. 55, "Nous [sic] avons la possibilité de les payer en trois fois".
B______ SA ne s'est pas déterminée.
Par avis du 26 avril 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. A teneur du Registre du commerce, A______ exploite une entreprise individuelle de jardinage et divers travaux, à l'enseigne C______, A______, inscrite le ______ 2022.
La liste de poursuites fait état de treize actes de défaut de biens pour un total de 49'184 fr. 70, et de sept poursuites intentées en 2023 et 2024 par des assurances, institutions publiques et sociétés de recouvrement, pour un total de plus de 20'000 fr, dont quatre ont été payées à l'Office (portant notamment sur 11'410 fr. et 6'722 fr. respectivement).
D. Le 28 décembre 2023, B______ SA a requis du Tribunal la faillite de A______. Elle a joint un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 2'392 fr. 15, non frappé d'opposition, et une commination de faillite notifiée le 11 novembre 2023.
A l'audience du Tribunal du 1er février 2024, aucune des parties n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
1. L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).
Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours et selon la forme requise (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Les faits sont établis d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC).
2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2).
En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer des vrais nova, à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont réalisées; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2; 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2).
2.2 En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables dès lors qu'elles tendent à démontrer que les conditions fixées par l'art. 174 al. 2 LP sont réunies.
3. Le recourant requiert l'annulation de la faillite prononcée sur la base de l'art. 174 al. 2 LP, exposant avoir réglé la poursuite, en capital, frais et intérêts et avoir démontré sa solvabilité.
3.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.1 et les références citées).
La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2; 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
3.2 En l'espèce, il est établi que la poursuite entamée par l'intimée a été réglée, en capital, intérêts et frais.
Le recourant, qui n'exploite l'entreprise individuelle à son nom que depuis juillet 2022, a depuis lors fait l'objet de plusieurs poursuites, dont deux supérieures à 5'000 fr. Il a par ailleurs accumulé des actes de défaut de biens pour près de 50'000 fr. Aucune pièce n'a été produite en lien avec le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise allégués pour 2023, ni en ce qui concerne les contrats en cours. Ainsi, rien ne permet de retenir la réalité de l'activité économique du recourant. Certes, deux poursuites supérieures à 5'000 fr. et 10'000 fr. respectivement ont été acquittées à l'Office des poursuites en 2023, ce qui tend à démontrer certaines ressources, dont la provenance n'a pas été spécifiée. Le recourant semble toutefois se fonder essentiellement sur les revenus de sa femme pour faire face aux poursuites non encore soldées.
Au vu de ce qui précède, l'insolvabilité du recourant paraît plus vraisemblable que sa solvabilité.
Il s'ensuit que les conditions prévues par l'art. 174 al. 2 LP n'étant pas réalisées, le jugement sera confirmé.
4. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1).
La faillite du recourant sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt.
5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas répondu au recours.
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 12 février 2024 par A______ contre le jugement JTPI/1752/2024 rendu le 1er février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27790/2023–S1 SFC.
Au fond :
Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 10 mai 2024.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).