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Décisions | Sommaires

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C/1164/2024

ACJC/353/2024 du 14.03.2024 sur JTPI/2526/2024 ( SFC ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1164/2024 ACJC/353/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 14 MARS 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 février 2024, représentée par B______ SA,

et

OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, rue du Puits-Saint-Pierre 4,
1204 Genève, intimé.

 


Vu le jugement JTPI/2526/2024 non motivé du 15 février 2024, reçu le 27 février 2024 par A______ SA, aux termes duquel le Tribunal de première instance, à la requête du Registre du commerce, a prononcé la dissolution de A______ SA et ordonné sa liquidation par voie de faillite, cette décision attirant expressément l'attention des parties sur la teneur de l'art. 239 al. 2 CPC;

Vu l'appel expédié au greffe de la Cour de justice le 7 mars 2024 par A______ SA;

Attendu, EN FAIT, qu'aucune motivation du jugement entrepris n'a été demandée par A______ SA auprès du Tribunal de première instance;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 239 al. 2 CPC, si la motivation du jugement n'est pas demandée dans un délai de dix jours dès sa notification, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours;

Qu'en l'espèce, la partie appelante n'a pas requis la motivation du jugement dans le délai prévu par la loi, de sorte que son appel est irrecevable, ce qui peut être constaté d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ SA le 7 mars 2024 contre le jugement JTPI/2526/2024 rendu le 15 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1164/2024‑S1 SFC, ordonnant la dissolution de A______ SA.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente
(art. 74 al. 2 let. d LTF).