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Décisions | Sommaires

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C/13453/2023

ACJC/344/2024 du 12.03.2024 sur JTPI/11597/2023 ( SML ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13453/2023 ACJC/344/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 MARS 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, France, recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre 2023, rectifié le 3 janvier 2024, représentée par Me B______, avocat,

et

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé.

 







EN FAIT

A. a. Le 5 avril 2019, l'Office cantonal des poursuites a délivré à A______ un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens pour un montant de 100'701 fr. 35, dans le cadre de la poursuite n° 1______ qu'elle avait initiée à l'encontre de C______.

b. A la requête de la précitée, l'Office a notifié le 21 janvier 2022 à C______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, pour la somme de 100'701 fr. 35. Le titre de la créance est l'acte de défaut de biens précité. Opposition y a été formée.

c. Le 7 mars 2023, l'Office a notifié à C______ un commandement de payer, poursuite n° 3______, pour la somme de 100'701 fr. 35. Le titre de la créance est l'acte de défaut de biens du 5 avril 2019. Opposition y a été formée.

d. Le 27 juin 2023, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mainlevée provisoire (comportant six pages, accompagnée d'un chargé de neuf pièces) et a conclu, outre au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______, à la condamnation de C______ aux frais et dépens de l'instance.

e. A l'audience du Tribunal du 9 octobre 2023, A______ était représentée par son conseil, qui n'a pas fait de déclaration. C______ a implicitement conclu au rejet de la requête.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

f. Par jugement JTPI/11597/2023 du 10 octobre 2023, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, considérant que A______ avait produit un acte de défaut de biens valant reconnaissance de dette, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______, pour le poste n° 1 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, mis à la charge de C______, condamné à les verser à A______ (ch. 2 et 3). Il ne s'est pas prononcé sur le chef de conclusion de dépens.

Par courrier du 23 octobre 2023, A______ a relevé que le Tribunal n'avait pas traité sa conclusion en dépens, et a requis de celui-ci qu'il lui communique si la conclusion ferait l'objet d'un jugement séparé ou si elle devait considérer qu'elle avait été déboutée sur ce point.

B. a. Par acte expédié le 30 octobre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour condamne C______ à lui verser 2'612 fr. 30 à titre de dépens de première instance.

Elle a produit de nouvelles pièces (pièces n. 12 à 14).

b. Par écritures du 20 novembre 2023, C______, comparant en personne, s'est déterminé, en développant des observations de fond. Son acte ne comporte pas de conclusions formelles.

c. Par courrier du 5 janvier 2024, A______ a transmis à la Cour le jugement attaqué, tel que rectifié par le Tribunal (sous l'intitulé rectification erreur matérielle, art. 334 CPC) le 3 janvier 2024, dans le sens que C______ a été condamné à lui verser la somme de 800 fr. à titre de dépens (ch. 4 du dispositif). Aucune motivation de ce montant n'a été donnée dans le jugement. A______ a fait valoir que dans la mesure où dite décision n'était pas motivée et qu'elle s'éloignait des critères de défraiement d'un représentant professionnel établis par le RTFMC, elle maintenait son recours et persistait dans ses conclusions.

d. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 30 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la mainlevée selon la LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC).

La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours (pour les décisions prises en procédure sommaire) à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

1.1.2 En l'espèce, le recours déposé contre le jugement rendu par le Tribunal le 10 octobre 2023, dans le délai et la forme prescrits par la loi est recevable. Le courrier de la recourante du 5 janvier 2024 sera considéré comme un recours contre le jugement rectifié par le Tribunal le 3 janvier 2024, soit contre le chiffre 4 de ladite décision. Il est également recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

1.3.1 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

Les faits qui sont immédiatement connus du tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 222 consid. 5.1).

1.3.2 En l'espèce, le jugement JTPI/11597/2023 rectifié par le Tribunal le 3 janvier 2024, dans une procédure de mainlevée opposant les mêmes parties, est recevable, puisqu'il s'agit d'un fait connu du juge.

En revanche, les pièces n. 12 à 14 sont irrecevables ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

2.  La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir fixé des dépens ou des dépens insuffisants.

2.1 Aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision.

La procédure d'interprétation ou de rectification comporte deux étapes. Dans une première étape, il s'agit de déterminer si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies (ATF 143 III 520 consid. 6.1). Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (arrêt 5D_776/2019, précité, consid. 3.1 et les références citées). La rectification ne peut donc être exigée que si le dispositif est contradictoire en soi ou s'il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_393/2023 du 9 janvier 2024 consid. 4.1.2).

En revanche, la correction d'erreurs qui procèdent d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être effectuée par la voie du recours (Herzog, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 8 ad art. 334 CPC). L'interprétation et la rectification ne tendent pas à modifier le jugement rendu (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n. 20 ad Intro art. 308-334 CPC), à la manière d'un appel déguisé. Le juge saisi d'une demande d'interprétation ou de rectification ne doit donc pas changer le fond du jugement (Spühler/Dolge/Gehri, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 101 p. 389).

En effet, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision une fois celle-ci prononcée, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être corrigée que par les voies de recours (Schweizer, Commentaire romand Code de procédure civile, 2019, n. 1 ad art. 334 CPC). La voie de l'interprétation ou de la rectification permet toutefois, exceptionnellement, au juge de corriger une décision déjà communiquée. En principe, l'interprétation ou la rectification a uniquement pour objet la formulation du dispositif de l'arrêt qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Un dispositif est peu clair, et doit être interprété, lorsque les parties ou les autorités qui doivent exécuter la décision risquent subjectivement de comprendre celle-ci autrement que ce que voulait le juge lorsqu'il s'est prononcé. Une requête d'interprétation ou de rectification n'a ainsi pour but que de clarifier ou rendre une décision conforme avec le contenu réellement voulu par le juge (Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 1 ad art. 334 CPC; ATF 139 III 379 consid. 2.2). Son objet est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif qui résultent à l'évidence du texte de la décision, soit des inadvertances ou omissions qui peuvent être corrigées sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé. Une requête en rectification ou en interprétation ne peut jamais tendre à une modification matérielle de la décision concernée. Pour cela, seules les voies de l'appel ou du recours sont ouvertes (ATF 143 III 520 consid. 6.1; 143 III 420 consid. 2.1 et 2.3; 139 III 379 consid. 2.1 et 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1; 5A_79/2019 du 21 novembre 2019 consid. 4.4.2 et 5D_197/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.2). La requête doit être adressée à l'autorité qui a rendu le jugement dont l'interprétation ou la rectification est requise (ATF 143 III 520 consid. 6.2).

2.2 En l'espèce, dans son jugement du 10 octobre 2023, le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le chef de conclusion des dépens pris par la recourante. Il a, par décision du 3 janvier 2024, sous l'intitulé rectification d'erreur matérielle au sens de l'art. 334 CPC, rectifié le dispositif de son précédent jugement sur ce point et condamné l'intimé à verser à la recourante des dépens fixés à 800 fr. Aucune motivation de ce montant ne figure dans le jugement.

Conformément aux principes rappelés supra, le juge, qui omet de statuer sur une conclusion d'une partie, ne peut pas rectifier sa décision déjà rendue, et statuer sur ce point, dès lors qu'un tel procédé revient à modifier matériellement le jugement. Par conséquent, c'est à tort que le Tribunal a rectifié, le 3 janvier 2024, son jugement du 10 octobre 2023, les conditions prévue à l'art. 334 al. 1 CPC n'étant pas réalisées. Cette décision sera dès lors annulée.

3. Le Tribunal n'a pas, dans son jugement du 10 octobre 2023, statué sur les conclusions de la recourante en allocation de dépens. La recourante a conclu à la condamnation de l'intimé à lui verser 2'612 fr. à titre de dépens de première instance.

3.1.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC).

L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le canton de Genève a ainsi adopté le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RSG E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RSG E 1 05).

Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC).

Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 al. 1 LaCC).

Le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La décision est motivée (art. 26 al. 1 LaCC).

En application de l'art. 85 al. 1 RTFMC, pour une valeur litigieuse comprise entre 80'000 fr. et 160'000 fr., le défraiement est de 9'700 fr. plus 6% de la valeur litigieuse dépassant 80'000 fr.

Pour les procédures sommaires, le défraiement est dans la règle réduit d'un à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC). Il en va de même pour les affaires judiciaires relevant de la LP (art. 89 RTFMC).

3.1.2 A Genève, le montant des honoraires des avocats ne fait l'objet d'aucun tarif officiel, de telle sorte qu'il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 450 fr. pour l'avocat chef d'étude et de 350 fr. pour l'avocat collaborateur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 6.2).

3.1.3 Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). Il suffit que de prendre des conclusions concernant le fond "avec suite de frais et dépens" pour que des dépens puissent être alloués sans que des prétentions chiffrées soient nécessaires (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Cela résulte de la possibilité accordée par l'art. 105 al. 2 CPC aux parties - sans qu'elles en aient l'obligation - de déposer jusqu'à la clôture des débats une note de frais, ce qui implique, d'une part, la possibilité de chiffrer à ce stade seulement les prétentions en dépens et, d'autre part, celle de laisser simplement le tribunal les fixer selon son appréciation (Tappy, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 105 CPC et les références citées).

3.2 En l'espèce, et dès lors que la recourante a obtenu gain de cause, qu'elle a été représentée par avocat et qu'elle a conclu en ce sens, elle pouvait prétendre à des dépens de première instance.

Au regard de la valeur litigieuse de 100'701 fr. 35, le défraiement - qui s'élève à 10'942 fr. 08 (9'700 fr. + ([6% de 20'701 fr. 35, soit 1'242 fr. 08]) - doit être fixé dans un fourchette comprise entre 2'188 fr. 41 (1/5 de 10'942 fr. 08) et 7'294 fr. 72 (2/3 de 10'942 fr. 08).

Il convient de tenir compte de l'ampleur et des difficultés de la cause, très relatives en l'espèce compte tenu du fait qu'il s'agit d'une requête de mainlevée provisoire fondée sur un acte de défaut de biens, et du travail effectué par le conseil de la recourante. Cette activité a consisté à rédiger une requête de six pages, à établir un bordereau de neuf pièces et à représenter la recourante à l'audience du Tribunal. En l'absence de note d'honoraires produite par la recourante et d'indication quant à la durée de l'audience, l'activité de son conseil peut être estimée à environ deux heures de travail. En prenant en compte le tarif horaire usuel de 450 fr., plus débours et TVA, les dépens seront fixés à 1'000 fr.

Le recours se révèle ainsi fondé.

3.3 La cause étant en état d'être jugée, s'agissant d'une question de droit, il sera statué à nouveau sur ce point (art. 327 al. 3 let. b CPC). Les dépens seront fixés à 1'000 fr., débours et TVA inclus et l'intimé sera condamné à verser ce montant à la recourante.

4.  Les frais de recours, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il sera par conséquent condamné à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il sera en outre condamné à verser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les recours interjetés le 30 octobre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/11597/2023 rendu le 10 octobre 2023 et le 5 janvier 2024 contre la rectification dudit jugement JTPI/11597/2023 du 3 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13453/2023-7 SML.

Au fond :

Annule la rectification du jugement JTPI/11597/2023 du 3 janvier 2024.

Complète le jugement JTPI/11597/2023 rendu le 30 octobre 2023 comme suit :

Arrête les dépens de première instance à 1'000 fr.

Condamne C______ à verser 1'000 fr. à A______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les met à la charge de C______.

Condamne C______ à verser 300 fr. à ce titre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne C______ à verser 500 fr. à A______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.