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Décisions | Sommaires

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C/25966/2023

ACJC/273/2024 du 29.02.2024 sur JTPI/2594/2024 ( SML ) , CONFIRME

Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25966/2023 ACJC/273/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 29 FEVRIER 2024

 

Pour

A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 19 février 2024.

 

 

 


Vu la requête en mainlevée d'opposition déposée le 24 novembre 2023 par A______ SARL à l'encontre de B______ SARL;

Vu la décision d'avance de frais DTPI/12462/2023 du 7 décembre 2023 impartissant un délai au 8 janvier 2024 à A______ SARL pour le versement de 400 fr.;

Vu la décision DTPI/679/2024 du 18 janvier 2024, constatant le non-paiement dans le délai initial de l'avance de frais et fixant un délai supplémentaire au 7 février 2024 à A______ SARL pour fournir l'avance de frais de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité;

Vu le jugement JTPI/2594/2024 rendu le 19 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25966/2023-TX SML, notifié à A______ SARL le 21 février 2024, déclarant irrecevable sa requête de mainlevée et la condamnant à verser 100 fr. de frais judiciaires;

Vu le courrier de A______ SARL au Tribunal du 20 février 2024, démontrant avoir procédé au paiement de 400 fr. le même jour;

Attendu, EN FAIT, que par acte du 22 février 2024 à la Cour de justice, A______ SARL forme recours contre le jugement précité, alléguant avoir procédé au paiement de l'avance de frais;

Considérant, EN DROIT, que le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés; que si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 1 et 3 CPC);

Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas fourni l'avance sollicitée dans le délai supplémentaire imparti au 7 février 2024; qu'ainsi, le Tribunal était fondé à déclarer sa requête irrecevable;

Que la recourante pourra, si elle s'y estime fondée, déposer une nouvelle requête de mainlevée;

Que le recours est ainsi manifestement infondé, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;

Que les frais de la présente décision seront fixés à 200 fr., et mis à la charge de la recourante qui succombe et qui sera condamnée à les verser à l'Etat de Genève.

Qu'il ne sera pas alloué de dépens à la partie intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Rejette le recours formé 22 février 2024 par A______ SARL contre le jugement
JTPI/2594/2024 rendu le 19 février 2024 par le Tribunal de première instance en la cause C/25966/2023-TX SML.

Arrête les frais judiciaires du recours à 200 fr. et les met à la charge de A______ SARL.

Condamne en conséquence A______ SARL à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur
Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.