Décisions | Sommaires
ACJC/1726/2023 du 28.12.2023 sur JTPI/14939/2023 ( SFC )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/17339/2023 ACJC/1726/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 28 DECEMBRE 2023 |
Pour
A______ SA, c/o B______ SA, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2023.
Vu l'avis de surendettement déposé par C______ le 18 août 2023 de la société A______ SA au sens de l'art. 725 al. 2 CO au Tribunal de première instance;
Vu le jugement du 14 décembre 2023, par lequel le Tribunal de première instance a déclaré la société en état de faillite le jour-même à 15 heures et mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à sa charge;
Vu le recours expédié le 27 décembre 2023 à l'attention du greffe de la Cour, par la société, concluant à son admission et à l'annulation du jugement, sous suite de frais et dépens à charge de l'Etat de Genève;
Attendu qu'elle a conclu, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir les chances de succès de son recours, n'étant elle-même pas surendettée, la personne ayant déposé l'avis au juge n'étant par ailleurs plus administrateur au moment où elle y a procédé;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd., 2016, n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);
Que, saisi d'un avis de surendettement conforme à l'art. 725 al. 2 CO, le juge est en principe tenu de prononcer la faillite (art. 725a al. 1 CO); il peut toutefois, à la requête du conseil d'administration ou d'un créancier, l'ajourner si l'assainissement de la société paraît possible (art. 725a al. 1 CO);
Qu'en l'espèce, le jugement entrepris a prononcé la faillite de la société;
Que la faillite a des conséquences juridiques importantes qui peuvent causer un préjudice difficilement réparable à la société, qu'une admission du recours ne permettrait pas de réparer complètement;
Que les chances de succès du recours ne sont pas nulles dans la mesure où la solvabilité de la société apparaît des pièces du dossier prima facie vraisemblable;
Que pour le surplus, aucun acte de défaut de bien n'a été délivré contre la société, celle-ci faisant face à deux poursuites pour des montants minimes;
Que par ailleurs, un risque procédural préexistant, emportant conséquences financières potentielles, semble avoir disparu;
Que l'effet suspensif sera dès lors accordé au recours;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :
Admet la requête formée par A______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/14939/2023 rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17339/2023-19 SFC.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
Le Président ad interim : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN |
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.