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Décisions | Sommaires

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C/11152/2023

ACJC/1601/2023 du 30.11.2023 sur JTPI/11601/2023 ( SML ) , JUGE

Normes : CPC.59.al2.lete; LP.81.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11152/2023 ACJC/1601/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2023, représenté par Me Cyrielle FRIEDRICH, avocate, rue de la Fontaine 7, 1204 Genève,

et

B______ SARL, sise ______ [GE], intimée.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11601/2023 du 2 octobre 2023, reçu le 18 octobre 2023 par A______, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de mainlevée définitive formée le 17 mai 2023 par celui-ci à l'encontre de B______ SARL (chiffre 1 du dispositif) et arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée et laissés à la charge de A______ (ch. 2 et 3).

B. a. Par acte déposé le 27 octobre 2023, A______ recourt à la Cour de justice contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

b. Les parties ont été informées le 16 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger, B______ SARL n'ayant pas fait usage de son droit de répondre.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance.

a. Selon un procès-verbal de transaction passé le 12 avril 2022 devant l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3______/2022-5, B______ SARL s'est engagée à verser à A______, qui a accepté, pour solde de tout compte, la somme brute de 18'000 fr., à verser avant fin avril 2022 "sur le compte connu des parties". Une fiche de salaire mentionnant les déductions sociales et légales usuelles devait être établie et transmise à A______ par pli postal.

Il est mentionné au pied du procès-verbal que la transaction a les effets d'une décision entrée en force (art. 208 al. 2 CPC).

b. Le 29 avril 2022, B______ SARL a versé à A______ 12'263 fr. 07 avec la mention "SALAIRE DECEMBRE 21+ 13+3000.- JANVIER SOLDE DE TOUS COMPTE".

c. Sur réquisition de A______, l'Office des poursuites a notifié le 8 juin 2022 à B______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur 1'855 fr. 08 et dont la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation" mentionnait: "Non-respect de la clause du procès-verbal de transaction du tribunal des prud'hommes C/3______/2022-5 du 12.04.2022. La somme totale devait être payée au plus tard fin avril 2022; seul un versement partiel a été effectué jusqu'à aujourd'hui".

B______ SARL a formé opposition audit commandement de payer.

d. Par acte du 16 juin 2022, dont la rubrique "Motivation" reprenait la mention précitée figurant sur le commandement de payer, A______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition.

Il a produit notamment:

-          sous pièce 6, un bulletin de salaire de décembre 2021 établi sur papier à entête de B______ SARL, daté du 29 mars 2022, imprimé à cette date et adressé à A______, mentionnant un salaire brut de 15'000 fr. (7'500 fr. de salaire mensuel et 7'500 fr. de 13ème salaire) et un montant net de 11'313 fr. 15, après déduction de 3'686 fr. 85 de cotisations AVS/AI/APG, assurance maternité (GE), AC, AANP et d'impôt à la source;

-          un bulletin de salaire de janvier 2022 établi sur papier à entête de B______ SARL, daté du 20 avril 2022, imprimé à cette date et adressé à A______, mentionnant un salaire brut de 3'000 fr. et un montant net de 2'805 fr. après déduction de 195 fr. de cotisations AVS/AI/APG, assurance maternité (GE), AC, AANP et d'impôt à la source.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 10 octobre 2022, B______ SARL a déclaré que sa partie adverse prétendait que les charges n'avaient pas été calculées correctement et réclamait un montant de 1'855 fr. 07. La pièce n° 6, imprimée le 29 mars 2022, produite par A______ était "fausse"; elle déposait donc "la pièce originale imprimée le 6 décembre 2021". En sus du montant versé de 12'263 fr. 07, B______ SARL reconnaissait "devoir encore CHF 600.- de frais de véhicule".

B______ SARL a déposé notamment:

-          un bulletin de salaire de décembre 2021 établi sur son papier à entête, daté du 6 décembre 2021, imprimé à cette date et adressé à A______, mentionnant un salaire brut de 15'000 fr. (7'500 fr. de salaire mensuel et 7'500 fr. de 13ème salaire) et un montant net de 10'608 fr. 75, après déduction de 4'391 fr. 25 de cotisations AVS/AI/APG, assurance maternité (GE), AC, AANP, LPP (704 fr. 40) et d'impôt à la source;

-          une feuille dactylographiée mentionnant le montant de 3'000 fr., diverses déductions sociales et légales, des "Vacances" et "Férié" et le montant de 2'284 fr. 71, représentant vraisemblablement le correspondant net.

A teneur du procès-verbal, A______ ne s'est pas exprimé lors de l'audience.

f. Par jugement JTPI/11901/2022 du 10 octobre 2022, le Tribunal a débouté le précité de ses conclusions en mainlevée définitive, prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 600 fr. et statué sur les frais.

Par arrêt ACJC/1708/2022 du 23 décembre 2022, la Cour a rejeté le recours formé par A______ contre ce jugement.

La Cour a considéré que les éléments résultant des pièces du dossier et de la transaction ne permettaient pas la détermination du total net dû au recourant. Ainsi, le juge de la mainlevée aurait pu prononcer la mainlevée définitive pour le total brut résultant du titre de mainlevée définitive, sous imputation de la somme nette déjà versée.

Cependant, le recourant avait déduit en poursuite une somme nette de 1'855 fr. 08, arrêtée par ses soins et qui ne pouvait être vérifiée sur la base des pièces produites. Il n'y avait donc pas identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre de mainlevée définitive présenté par le recourant.

C'était donc à juste titre que le Tribunal avait refusé de prononcer la mainlevée définitive requise et s'était borné à prononcer la mainlevée provisoire à concurrence du montant de 600 fr. reconnu par l'intimée lors de l'audience du 10 octobre 2022.

g. Sur réquisition de A______, l'Office des poursuites a notifié le 7 mars 2023 à B______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 5'136 fr. 93, plus intérêts à 5 % dès le 1er mai 2022, et dont la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation" mentionnait: "Transaction du 12 avril 2022 dans la cause C/3______/2022 de CHF 18'000.- brut, Sous déduction du versement partiel de CHF 12'263.07 du 29 avril 2022 et de la somme de CHF 600.- selon mainlevée provisoire JTPI/11901/2022 du 10 octobre 2022 qui fait l'objet de la réquisition de continuer la poursuite n° 2______".

B______ SARL a formé opposition audit commandement de payer.

h. Par acte du 17 mai 2023, A______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition, avec suite de frais judiciaires.

Il a produit - outre la transaction du 12 avril 2022, le justificatif du versement du 29 avril 2022 et le commandement de payer, poursuite n° 1______ - les deux bulletins de salaire de décembre 2021 et janvier 2022, mentionnés sous let. C. d ci-dessus (pièces 6 et 8), le bulletin de salaire de décembre 2021 et la feuille dactylographiée relative au montant de 3'000 fr., mentionnés sous let. C. e ci-dessus (pièces 7 et 9), ainsi que l'arrêt de la Cour du 23 décembre 2022 (pièce 5).

Il a allégué (allégués 19 et 21) que les pièces 6 et 8 avaient été établies par C______, ancien associé gérant de B______ SARL (de décembre 2020 à juillet 2022; fait notoire). Les pièces 7 et 9 avaient été déposées par celle-ci dans le cadre de la précédente procédure de mainlevée (allégués 20 et 22). Selon les calculs de B______ SARL, le salaire net était de 12'893 fr. 46, alors que selon ses propres calculs celui-ci s'élevait à 14'118 fr. 15 (allégué 23). A son avis, la mention d'une cotisation LPP de 704 fr. 40 sur la pièce 7 n'était pas fondée, puisqu'il avait atteint l'âge de la retraite le 30 novembre 2021 et "ne cotisait donc plus à la LPP en décembre 2022" (allégué 20).

i. Lors de l'audience du Tribunal du 2 octobre 2023, A______ a persisté dans sa requête.

B______ SARL a déclaré qu'elle avait payé le montant dû, "mais sous déduction des charges sociales ce qui faisait un montant net pour l'ancien employé de CHF 12'263,07 additionnés de CHF 600.- Le reste a[vait] été payé en charges sociales et impôts à la source". Les pièces 6 et 8 de sa partie adverse avaient été confectionnées par A______ et étaient "fausses".

Elle a déposé - outre le bulletin de salaire de décembre 2021 imprimé le 6 décembre 2021, faisant état d'un montant net de 10'608 fr. 75 (identique à la pièce 7 de sa partie adverse) et le justificatif du versement de 12'263 fr. 07 - un bulletin de salaire pour janvier 2022, daté du 30 décembre 2022, mentionnant un salaire brut de 3'000 fr., correspondant à 2'809 fr. nets après déduction d'un total de 191 fr. de charges sociales et légales, un certificat de salaire 2022 relatif à ce même montant et un certificat de salaire 2021 (indiquant un salaire brut de 97'500 fr., des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP de 7'005 fr. 05, des déductions 2ème pilier de 8'452 fr. 80 un revenu annuel net de 82'042 fr. 15 et une retenue de 14'322 fr. 75 pour l'impôt à la source).

A______ a déclaré que les montants avancés par sa partie adverse étaient faux, notamment en lien avec le 2ème pilier; dans la mesure où il avait atteint l'âge de la retraite, il ne cotisait plus au 2ème pilier.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

j. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré qu'il ressortait des pièces produites et des explications des parties en audience que la créance découlant de l'accord trouvé auprès du Tribunal des prud'hommes le 12 avril 2022 avait été intégralement réglée. Si une erreur de calcul s'était glissée dans le calcul des charges liées au versement de la somme brute prévue par la transaction entérinée par le Tribunal des prud'hommes (18'000 fr. bruts), cette erreur avait été corrigée et la problématique réglée dans le cadre de la cause C/4______/2022, jugée définitivement par arrêt de la Cour du 23 décembre 2022 (ACJC/1708/2022). La créance avait été intégralement réglée par les paiements successifs effectués par B______ SARL et le litige entre les parties faisait l'objet d'une décision entrée en force, de sorte qu'il n'y avait plus de place pour une nouvelle décision dans le cadre de ce litige qui devait être considéré comme terminé. La requête était par conséquent irrecevable.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours du 27 octobre 2023 est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir déclaré la requête irrecevable au motif que le litige faisait l'objet d'une décision entrée en force.

2.1 L'art. 59 al. 2 let. e CPC s'oppose à ce que le tribunal entre en matière sur une demande lorsque le litige fait déjà l'objet d'une décision entrée en force. Il s'agit de l'effet de l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est de contenu identique à celle ayant déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties doivent avoir soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. L'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 141 III 257 consid. 3.2; 140 III 278 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.1).

Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). Le prononcé qui rejette une requête de mainlevée définitive n'acquiert pas force de chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et n'empêche pas le poursuivant de requérir à nouveau la mainlevée définitive dans une nouvelle poursuite, voire dans la même poursuite après disparition du vice entachant le titre invoqué pour l'exécution (ATF 99 Ia 423 consid. 4 pour la première hypothèse et ATF 65 III 49 p. 51 pour la seconde hypothèse; arrêt du Tribunal fédéral 5A_696/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.1.2 et les références) (ATF 143 III 564 consid. 4.1).

2.2 Il résulte des développements qui précèdent que c'est à tort que le Tribunal a déclaré irrecevable la requête de mainlevée définitive, au motif que le litige avait déjà fait l'objet de la procédure C/4______/2022. En dépit de l'arrêt de la Cour du 23 décembre 2022, le recourant pouvait requérir à nouveau la mainlevée définitive dans une nouvelle poursuite.

Le recours doit donc être admis.

La cause étant en l'état d'être jugée, la Cour examinera ci-après les autres griefs du recourant (cf. art. 327 al. 2 let. b CPC).

3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir constaté de manière manifestement inexacte les faits, en considérant que la créance litigieuse avait été intégralement payée. A son avis, la mainlevée définitive devrait être prononcée à concurrence du salaire brut (18'000 fr.), sous imputation de 12'263 fr. 07 et de 600 fr.

3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les transactions ou reconnaissances passées en justice sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). En particulier, la transaction a les effets d'une décision entrée en force (art. 208 al. 2 CPC).

A teneur de l'article 81 alinéa 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte.

3.2

3.2.1 Par salaire brut, on entend le montant dû sans déduction de la part due par l'employé aux assurances sociales légales (AVS; AI; APG; AC; LAA; LPP; éventuelles cotisations sociales cantonales) et conventionnelles (p. ex. assurance perte de gain maladie, assurance-accidents complémentaires, prévoyance professionnelle surobligatoire). Les travailleurs sans permis d'établissement qui ont leur domicile fiscal en Suisse sont en outre soumis à l'imposition à la source (ATF 139 III 259 consid. 6.3.1.1 et les références citées).

En matière de cotisations (ou de primes) dues aux assurances sociales légales précitées, l'employeur est le débiteur de la totalité des charges sociales à l'égard de l'institution en cause, soit, lorsque le système est paritaire, de sa propre part et de celle du salarié. Ce n'est en général qu'à lui que l'institution peut s'adresser en vue du paiement. La loi consacre en conséquence une autorisation de l'employeur de déduire la part de cotisations à charge de l'employé du salaire de celui-ci (art. 14 al. 1 LAVS en lien avec l'art. 3 al. 2 LAI; art. 27 LAPG [RS 834.1] et art. 6 LACI [RS 837.0]; art. 91 al. 3 LAA; art. 66 al. 3 LPP et ATF 148 II 73 consid. 5.2; ATF 142 V 118 consid. 5.3 et 5.4). L'employeur ne peut pas objecter n'avoir pas reçu les cotisations du salarié. Il déduit la part de cotisation du salarié et verse celle-ci à l'institution. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations est une tâche de droit public prescrite par la loi (ATF 137 V 51 consid. 3.2).

Pour l'AVS/AI/APG/AC, l'employeur procède à la déduction lors de chaque paye (art. 14 al. 1 LAVS; art. 3 al. 2 LAI; art. 5 al. 1 LACI; art. 27 al. 3 LAPG; Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2021 [état au 1er janvier 2023; ci-après: DP] nos 1007, 2014, 2017, 2029 ss, 3017; pour la LAA, la déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement, cf. art. 91 al. 3 LAA), puis l'employeur verse la cotisation en même temps que sa propre part à des périodes et dans des délais fixés légalement (art. 34 RAVS; 93 al. 3 LAA). En matière de LPP, la déduction et le versement se font en principe d'après le règlement de la caisse ou un accord particulier (art. 66 al. 2 LPP).

Le système est similaire pour l'impôt à la source, sans l'aspect paritaire. Le contribuable est le travailleur (art. 83 LIFD), mais le débiteur de la prestation imposable est l'employeur. Ce dernier a l'obligation de retenir l'impôt et de le verser périodiquement à l'autorité fiscale compétente. C'est lui qui est responsable du paiement de l'impôt à la source (cf. art. 88 LIFD) (ATF 149 III 258 consid. 6.3.1.2 et les références citées).

3.2.2 Au vu du système sus-exposé, l'employeur poursuivi en paiement d'une créance de salaire brut peut opposer, à titre de moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 1 LP, son obligation de payer les cotisations sociales aux institutions concernées, dont il est le seul débiteur. Quant à l'objet de ce moyen libératoire, la preuve par titre de la seule étendue de l'obligation de s'acquitter des cotisations sociales, et non du paiement effectif des cotisations avant celui du salaire net, suffit. En effet, l'employeur endosse la responsabilité de la dette. Par ailleurs, l'échéance de la cotisation sociale peut être concomitante, voire même postérieure à celle du salaire (ATF 149 III 258 consid. 6.3.2 et les références citées).

Ainsi, le jugement définitif et exécutoire qui condamne un employeur à payer un salaire brut à son employé, sous déduction des charges sociales à la charge de ce dernier, constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP. L'employeur peut toutefois soulever à titre d'exception au sens de l'art. 81 al. 1 LP son obligation de verser ces cotisations. Il lui incombe alors de prouver par titre l'étendue de son obligation, sans qu'il ait toutefois à se prévaloir d'un paiement effectif. A défaut, le juge de la mainlevée lève l'opposition à concurrence du salaire brut; il ne lui appartient pas de revoir le fond du jugement en déterminant lui-même le salaire net (ATF 149 III 258 consid. 6.3.3).

3.3 En l'espèce, la transaction du 12 avril 2022 constitue un titre exécutoire au sens de l'art. 80 LP. L'intimée s'est engagée à verser au recourant la somme brute de 18'000 fr. avant fin avril 2022, ainsi qu'à établir et lui remettre une fiche de salaire mentionnant les déductions sociales et légales. L'engagement à payer un montant brut ne prive pas la transaction de son caractère de titre de mainlevée définitive.

L'intimée, à qui incombait le fardeau de la preuve, a invoqué le montant des charges sociales et légales. Pour les établir, elle a produit, d'une part, un bulletin de salaire du recourant de décembre 2021 portant sur la somme brute de 15'000 fr., correspondant à 10'608 fr. 75 nets, après déduction de 3'686 fr. 85 de cotisations AVS/AI/APG/AANP/maternité-GE et d'impôt à la source, ainsi que d'une cotisation LPP de 704 fr. 40 et, d'autre part, un décompte de salaire de janvier 2022 mentionnant un montant brut de 3'000 fr., correspondant à 2'809 fr. nets après déduction de 191 fr. de cotisations AVS/AI/APG/AANP et d'impôt à la source.

Le recourant a produit deux bulletins de salaire, l'un portant sur 15'000 fr. bruts, correspondant à un salaire net de 11'313 fr. 15, après déduction d'un total de 3'686 fr. 85 de charges sociales et légales, la différence provenant de la cotisation LPP de 704 fr. 40 contestée (10'608 fr. 75 + 704 fr. 40 = 11'313 fr. 15), et l'autre portant sur 3'000 fr. bruts, correspondant à 2'805 fr. nets, après déduction de 195 fr. de charges sociales et légales. Il résulte de ses allégués, qu'il n'avait pas formés dans le cadre de la précédente procédure de mainlevée, qu'il admet les montants déductibles résultant de ces deux pièces.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'obligation de l'intimée de payer des cotisations est démontrée à concurrence de 3'686 fr. 85 (sur le montant brut de 15'000 fr.), respectivement de 191 fr. (sur le montant brut de 3'000 fr.). L'intimée ne prouve en revanche pas le montant contesté déduit à titre de cotisation LPP sur la somme brute de 15'000 fr., étant rappelé qu'en matière de LPP, la déduction et le versement se font en principe d'après le règlement de la caisse ou un accord particulier. Rien n'est établi, ni même allégué, à ce sujet par l'intimée.

La somme nette due au recourant représente donc 14'122 fr. 15 (18'000 fr. - [3'686 fr. 85 + 191 fr.]), dont à déduire les sommes de 12'263 fr. 07 et 600 fr., selon les mentions figurant sur le commandement de payer.

La mainlevée définitive sera par conséquent prononcée à concurrence de 1'259 fr. 08, plus intérêts à 5 % dès le 1er mai 2022, date à juste titre non contestée.

4. Les frais judiciaires des deux instances seront arrêtés à 750 fr. (300 fr. pour la première instance et 450 fr. pour la procédure de recours; art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensées avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de l'issue du litige, ils seront mis à concurrence de 550 fr. à la charge du recourant et de 200 fr. à la charge de l'intimée (art. 106 al. 2 CPC). Celle-ci sera condamnée à verser 200 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC).

La conclusion du recourant tendant à la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance est nouvelle, donc irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).

L'intimée sera condamnée à verser au recourant 200 fr., débours compris, à titre de dépens de recours (art. 106 al. 2 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recoursle recours interjeté le 27 octobre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/11601/2023 rendu le 2 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11152/2023-4 SML.

Au fond :

Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 1'259 fr. 08, plus intérêts à 5 % dès le 1er mai 2022.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux instances à 750 fr., les met à la charge de A______ à concurrence de 550 fr. et à la charge de B______ SARL à concurrence de 200 fr. et les compense avec les avances effectuées, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ SARL à verser à A______ 200 fr. à titre de restitution partielle des frais judiciaires des deux instances et 200 fr. à titre de dépens de recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.