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C/1066/2023

ACJC/1453/2023 du 30.10.2023 sur JTPI/9119/2023 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1066/2023 ACJC/1453/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 30 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 août 2023, représenté par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, Chabrier Avocats SA, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [VS], intimé, représenté par Me C______, avocat.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9119/2023 du 14 août 2023, expédié pour notification aux parties le 17 août 2023, le Tribunal de première instance, après avoir déclaré irrecevables les allégués formulés et les titres produits le 22 mai 2023 (ch. 1 et 2), a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 1'500'000 fr. avec intérêts à 4% l'an du 3 décembre 2021 au 3 décembre 2022 puis à 10% l'an dès le 5 décembre 2022 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance opérée et mise à la charge de A______ (ch. 4 et 5), condamné à les rembourser à B______ (ch. 6 et 7) ainsi qu'à lui verser 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 8).

Le Tribunal a retenu que B______ disposait d'un titre de mainlevée provisoire, que la compensation que faisait valoir A______ n'était pas fondée, faute de validité de la cession de créance prétendue, et d'absence de vraisemblance des appels à la garantie constitutifs de la supposée créance compensante.

B.            Par acte du 28 août 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre les chiffres 3, et 6 à 8 du dispositif de ce jugement. Il a conclu à l'annulation de ceux-ci, cela fait au rejet de la requête de mainlevée provisoire, avec suite de frais et dépens, subsidiairement à l'annulation du chiffre 8 du dispositif du jugement, et à ce que les dépens soient fixés à 2'000 fr. au maximum, plus subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Les conclusions préalables en suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaquée, que comporte le recours, ont été rejetées par arrêt de la Cour du 6 septembre 2023, lequel a condamné A______ au paiement de 200 fr. à titre de frais judiciaires et 200 fr. à titre de dépens.

B______, par une réponse comportant huit pages, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Par avis du 2 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants:

a.    Le 25 novembre 2021, B______ et A______ ont conclu un contrat de prêt, par lequel le premier a prêté au second 1'500'000 fr. portant intérêt au taux fixe de 4% l'an. Il était notamment prévu qu'en cas de défaut de paiement, A______ verserait des intérêts moratoires au taux de 10% l'an pour la période entre la date du défaut déclaré par le prêteur et la date du paiement effectif (art. 3), et que le prêt devait être remboursé dans les douze mois à compter de la mise à disposition du prêt (art. 4.1).

Le contrat comporte un préambule, dont résulte que A______ était l'actionnaire unique de D______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce fribourgeois, laquelle était "sur le point" d'acquérir les actions de E______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, dont les actions étaient détenues par B______ et un tiers, F______. Simultanément au "closing" à intervenir entre les précités et D______ SA, ceux-ci acquerraient chacun 5'000 actions de cette société, en devenant dès lors actionnaires à raison de 5% chacun.

Le 3 décembre 2021, le montant du prêt a été mis à la disposition de A______.

b.   Par courrier de son conseil du 5 décembre 2022, B______ a requis le remboursement du prêt.

Par lettre de son conseil de ce même 5 décembre 2022, A______ a informé B______ de ce qu'il s'était vu céder, le même jour, par D______ SA une partie de ses droits et créances contre lui à hauteur de 1'650'000 fr., et a déclaré exciper de compensation à hauteur de 500'000 fr. Cette lettre comporte encore le passage suivant: "Monsieur A______ informe en conséquence votre mandant qu'il ne remboursera pas le montant résultant du contrat de prêt et de mise à disposition du 25 novembre 2022 [recte 2021] avant de connaître le montant exact de la créance en garantie qui sera déterminée cas échéant par la voie judiciaire. Une fois connu ce montant sera soulevé en compensation et un décompte final sera établi s'agissant du solde dû dès lors que les diverses causes juridiques seront définitivement connues".

c.    Le 12 décembre 2022, à la requête de B______, l'Office cantonal des poursuites a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 1'560'000 fr. avec intérêts à 10% l'an dès le 5 décembre 2022. Le titre de créance mentionné était le contrat de prêt du 25 novembre 2021, dénoncé au remboursement le 5 décembre 2022.

A______ a formé opposition.

d.   Le 13 janvier 2023, B______ a saisi le Tribunal d'une requête dirigée contre A______ (comportant huit pages), par laquelle il a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 1'560'000 fr. avec intérêts à 10% l'an dès le 5 décembre 2022, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Parmi les dix-sept pièces qu'il a déposées, outre le contrat de prêt, les courriers précités, et le commandement de payer frappé d'opposition, figure le contrat de vente d'actions conclu le 22 octobre 2020 entre B______ et F______ d'une part, D______ SA d'autre part (qui comporte, entre autres clauses, un article 19 intitulé "Incessibilité" rédigé en ces termes: "Les parties ne peuvent céder aucun des droits qu'elles possèdent, ni transférer des obligations assumées en vertu du contrat sans avoir recueilli au préalable l'accord écrit de l'autre partie").

A______ a conclu au rejet de la requête, subsidiairement au prononcé de la mainlevée provisoire à concurrence de 1'060'000 fr. sans intérêts, avec suite de frais et dépens.

Il a notamment fait valoir que le "closing", relatif au contrat de vente des actions de E______ SA avait eu lieu le 25 novembre 2021, que D______ SA avait notifié à B______, les 21 juillet, 20 octobre et 29 octobre 2022, des appels en garantie, en application dudit contrat, liés à des violations alléguées d'obligations fiscales, respectivement de non-concurrence et de non sollicitation, respectivement de droits d'accès au réseau pour 500'000 fr., et que la cession par D______ SA en sa faveur des créances découlant du contrat de prêt, comprenait, à hauteur du montant cédé, le droit de rétention prévu dans le contrat de vente d'actions (à son art. 9 et selon l'avenant au contrat, soit "un montant équivalent à l'appel en garantie sera conservé par [D______ SA] jusqu'à complète résolution du litige éventuel portant sur cet appel en garantie. Tout montant retenu par [D______ SA] suite à la résolution dudit litige sera considéré et comptabilisé comme une réduction du prix de vente").

Le 22 mai 2023, B______ a répliqué et produit des pièces nouvelles.

A______ a dupliqué.

Le 27 juin 2023, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu à tort qu'il ne disposait pas d'un moyen libératoire.

2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).

Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Le contrat de prêt signé par l'emprunteur, vaut reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 166, ad art. 82 LP).

La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF
142 III 720 consid. 4.1).

Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates question de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP).

Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (al. 3).

La compensation constitue une cause d'extinction de la créance. Le juge rejette la requête de mainlevée si le débiteur rend vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance dont il est titulaire à l'encontre du créancier. De simples allégations sont insuffisantes (Abbet/Veuillet, op. cit., ad art. 82 LP, n. 126). La vraisemblance de la créance compensante peut résulter de l'image générale qui se dégage de divers documents, le juge jouissant à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_964/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.2).

La compensation suppose une déclaration soumise à réception (article 124 al. 1 CO), qui peut intervenir avant la procédure de mainlevée ou durant celle-ci (Abbet/Veuillet, op. cit., ad art. 82 LP, n. 129).

2.3 En l'espèce, il est constant que les parties se sont liées par un contrat de prêt portant sur 1'500'000 fr., que celui-ci a été dénoncé au remboursement, et que le montant prêté n'a pas été remboursé à l'intimé. Ce dernier dispose donc d'un titre au sens de l'art. 82 LP.

Pour faire échec au prononcé de la mainlevée provisoire, le recourant fait valoir qu'il disposerait - en vertu de la cession en sa faveur, par D______ SA, de droits découlant du contrat de vente conclu par celle-ci avec l'intimé et un tiers - de créances qu'il pourrait opposer en compensation.

Ce faisant, il ne conteste pas que le contrat de vente précité comportait une clause d'incessibilité. Il soutient toutefois que celle-ci ne serait pas applicable à la cession du 5 décembre 2022 dont il se prévaut, dans la mesure où cette clause n'aurait pas été envisagée comme devant s'appliquer entre "parties liées" (soit, à bien le comprendre, entre D______ SA et l'intimé ainsi qu'un tiers, eux-mêmes titulaires du 10% des actions de la précitée). Pareille affirmation ne repose sur aucun élément concret; elle supposerait, cas échéant, une interprétation de la volonté des parties, qui ne trouve pas sa place lorsqu'il s'agit d'examiner la vraisemblance de l'exigence d'une créance opposée en compensation dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire.

Or, les créances que le recourant affirme avoir rendues vraisemblables (qu'elles relèvent du droit de rétention – il est vrai non évoqué dans le raisonnement du premier juge - ou des appels à la garantie) trouvent leur fondement dans le contrat de vente susmentionné. Comme le recourant ne prétend pas avoir été partie à ce contrat et qu'il ne saurait être retenu, à ce stade, qu'une partie des droits en découlant lui a été valablement cédée, il échoue à rendre vraisemblable qu'il serait titulaire d'une créance envers l'intimé, laquelle pourrait être opposée en compensation.

Partant, comme l'a retenu le premier juge, le recourant ne rend pas vraisemblable le moyen libératoire issu d'une supposée créance compensante, de sorte que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer a été prononcée à bon droit.

Les griefs sont ainsi infondés.

4. Le recourant se plaint de la quotité des dépens fixés par le Tribunal, laquelle serait manifestement disproportionnée par rapport à l'activité de l'avocat de l'intimé.

4.1 Les frais de la procédure, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al.1 CPC). Selon l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment l’émolument forfaitaire de conciliation, l’émolument forfaitaire de décision et les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art.96). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC).

Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.10 - RTFMC), d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC).

Selon l'art. 23 al.1 LaCC (E 1 05), lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.

L'art. 85 al.1 RTFMC prévoit que le défraiement, pour les affaires pécuniaires dont la valeur litigieuse est comprise entre un et quatre millions de francs, sans préjudice de l'art. 23 LaCC, est de 31'400 fr. plus 1% de la valeur litigieuse dépassant un million de fr., plus ou moins 10%. Le montant est réduit pour les procédures sommaires, respectivement relevant de la LP, dans la règle, à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 (art. 88, 89 RTFMC).

4.2 Le montant des dépens de première instance, compte tenu de la valeur litigieuse et de la procédure applicable en l'espèce, est en l'occurrence conforme au tarif précité. Il n'apparaît pas manifestement disproportionné, au vu de la requête, certes relativement brève, et des pièces déposées par l'intimé au Tribunal, ainsi que de la réplique, qui, contrairement à ce que soutient le recourant, n'a pas été déclarée irrecevable dans sa totalité.

Le grief est ainsi dépourvu de fondement.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 3'000 fr. (art. 48, 61 OELP), outre les 200 fr. auxquels il a déjà été condamné dans l'arrêt de la Cour du 6 septembre 2023, compensés avec l'avance opérée en 3'200 fr., acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il versera en outre à l'intimé 2'800 fr. à titre de dépens (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC), compte tenu de la réponse au recours tenant sur huit pages, et aux dépens déjà fixés dans l'arrêt précité.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 28 août 2023 par A______ contre le jugement JTPI/9119/2023 rendu le 14 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1066/2023–10 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr. compensés avec l'avance opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ 2'800 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.