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ACJC/1068/2023 du 24.08.2023 sur ORTPI/735/2023 ( SQP ) , SANS OBJET
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POUVOIR JUDICIAIRE C/2168/2023 ACJC/1068/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 24 AOÛT 2023 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [SZ], recourant contre une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2023, comparant par Me Nicolas OLLIVIER et Me Benoît MAURON, avocats, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'Étude desquels il fait élection de domicile,
et
HOIRIE DE FEU B______, représentée par C______ et D______, tous deux domiciliés ______, Grèce, intimée, comparant par Me Alexandra JOHNSON, Me Michael KRAMER et Me Louis DE MESTRAL, avocats, Pestalozzi Avocats SA, cours de Rive 13, 1204 Genève, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile, et
E______ INC, sise c/o F______, ______, Panama, intimée comparant par Me Christian BRUNNER et Nicolas JEANDIN, avocats, Etude FONTANET & Associés, Grand-Rue 25, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile, et
G______ CORP INC, sise ______, Bahamas, intimée comparant par Me Julie HAYNIN, avocate, DHB Avocats, rue du Général-Dufour 22, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu l’ordonnance ORTPI/735/2023 rendue par le Tribunal de première instance le 20 juin 2023 dans la cause C/2168/2023-25, rejetant la requête de suspension de la procédure formée par A______ le 15 mai 2023;
Vu le recours formé le 3 juillet 2023 à la Cour de Justice par A______ contre l’ordonnance précitée;
Attendu, EN FAIT, que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 13 juillet 2023, la partie recourante sollicite que la Cour constate que le recours est devenu sans objet et que la cause soit rayée du rôle, sans suite de frais, au motif que le Tribunal de première instance a statué au fond dans la présente procédure;
Que par courrier des 18 juillet 2023, 20 juillet 2023 et 28 juillet 2023, l’HOIRIE DE FEU B______, G______ CORP INC et E______ INC ont conclu à ce que la partie recourante soit condamnée aux frais et dépens, mentionnant qu’elles avaient examiné le recours et préparé une réponse sur effet suspensif, laquelle n’avait pas été déposée;
Considérant, EN DROIT, que le recours est devenu sans objet en raison du fait que le Tribunal a rendu le 10 juillet 2023 une décision au fond;
Que dans un tel cas, l’autorité saisie raye l’affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Que, selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1); que lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2);
Que la partie recourante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recours;
Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;
Que ces frais sont compensés à hauteur du montant précité avec l'avance de 2'600 fr. fournie par la partie recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Que le solde en 2'100 fr. sera restitué à la partie recourante ;
Que, compte tenu du fait que la cause est devenue sans objet, chaque partie gardera ses dépens à sa charge, conformément à l’art. 107 al. 1 let e CPC;
* * * * *
La Chambre civile :
Prend acte du fait que le recours formé par A______ le 3 juillet 2023 contre l’ordonnance ORTPI/735/2023 rendue dans la cause C/2168/2023-25 SQP est devenu sans objet.
Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 500 fr.
Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés à concurrence de ce montant avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 2'100 fr.
Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente ad interim; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges ; Madame
Marie-Pierre GROSJEAN, greffière de chambre.
La présidente ad interim : Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ |
| La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.